Rejoindre un réseau de franchise : avantages et inconvénients

Vous êtes commerçant ou prestataire de services et vous travaillez de manière indépendante ? Même si vous appréciez cette liberté, vous vous demandez s’il ne serait pas préférable d’adhérer à un réseau de franchise. Sachez que ce mode d’exercice d’activité séduit nombre de professionnels. En effet, selon la Fédération française de la franchise, en 2012, on dénombrait 84 497 points de vente en franchise, répartis dans 1 972 réseaux de franchise, pour un chiffre d’affaires global de 76,6 milliards d’euros. Voici, dans les grandes lignes, les avantages et les inconvénients de l’exercice d’une activité en franchise.

La notoriété et l’expertise du franchiseur

Rejoindre un réseau de franchise vous permettra de bénéficier de la notoriété, des conseils et de l’assistance du franchiseur.

En préambule, rappelons qu’un franchisé est un distributeur qui propose à sa clientèle les produits ou les services d’un franchiseur, ce dernier lui apportant généralement son savoir-faire, son enseigne, sa marque et son assistance commerciale. Ainsi, en rejoignant un réseau de franchise, vous bénéficierez de la notoriété du franchiseur en utilisant son concept, sa marque et son enseigne. Du coup, vous pourrez capter une clientèle qui connaît déjà cette marque et cette enseigne et qui lui fait confiance. Vous profiterez également de la force de frappe du réseau (campagnes de publicité, mutualisation des moyens techniques et commerciaux, approvisionnement des produits, capacité d’innovation…) et de l’accompagnement du franchiseur au quotidien (formations, conseils, aide à la gestion…). Au final, vous pourrez espérer dégager des résultats financiers supérieurs à ceux d’un entrepreneur isolé exerçant la même activité, surtout en période de crise économique.

Important : lorsque vous êtes franchisé, vous demeurez propriétaire de votre entreprise et êtes pleinement responsable des pertes et profits générés par votre activité.

Des obligations et des coûts

En adhérant à un réseau de franchise, vous serez tenu à un certain nombre d’obligations envers le franchiseur et devrez lui verser une rémunération.

Être franchisé n’offre pas que des avantages. Car en signant un contrat de franchise, vous vous engagez à respecter un certain nombre d’obligations. Ainsi, vous serez tenu d’appliquer la stratégie commerciale du franchiseur, de respecter les normes du concept qu’il a développé et leur évolution et, bien entendu, de commercialiser les produits et/ou les services qu’il propose. Vous pourrez également être tenu par une exclusivité de vente ainsi que par une exclusivité d’approvisionnement. Le tout, pendant un certain temps, un contrat de franchise étant généralement conclu pour une durée de 3 à 10 ans selon les cas. À ce titre, à l’arrivée du terme prévu, vous n’avez pas de droit au renouvellement du contrat, sauf clause contraire.

À noter : vous devez aussi exploiter personnellement l’activité en franchise, sauf si le contrat vous autorise à céder votre franchise, généralement sous réserve de l’agrément du franchiseur. De même, en cas de décès, le contrat de franchise est résilié à moins que sa continuation au profit de vos héritiers soit prévue.

Et surtout, adhérer à un réseau de franchise a un coût. D’abord, en contrepartie du droit d’exploiter la marque et le concept du franchiseur, vous serez redevable d’un droit d’entrée dont le montant varie selon le franchiseur, sa renommée, les prestations qu’il propose ainsi que l’étendue et la situation de la zone concédée. Ensuite, en cours de contrat, vous devrez verser au franchiseur des redevances annuelles (des « royalties ») proportionnelles à votre chiffre d’affaires (généralement de 1 à 10 % du CA, selon les cas). Enfin, vous devrez payer une redevance publicitaire en rémunération des actions menées par le franchiseur en la matière.

À noter : en contrepartie du savoir-faire qu’il apporte au franchisé, le franchiseur est en droit de lui imposer, et ce sans que cela soit considéré comme une violation du droit de la concurrence, un certain nombre de contraintes telles que l’obligation de lui accorder un droit de préférence en cas de vente du fonds de commerce du franchisé, une obligation de non-concurrence ou encore l’obligation de respecter un mode d’exploitation déterminé (aménager le local conformément aux instructions du franchiseur, interdiction de transférer le magasin…). Attention toutefois, après l’expiration du contrat, les clauses de non-affiliation à un autre réseau ou de non-concurrence ne sont valables que si elles sont indispensables pour assurer la protection du savoir-faire transmis par le franchiseur et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent.

Une information précontractuelle

Avant la signature du contrat, le franchiseur doit fournir au futur franchisé certaines informations obligatoires lui permettant de s’engager en toute connaissance de cause.

Le franchiseur est tenu à une obligation d’information à l’égard du franchisé. Ainsi, il doit fournir au futur franchisé un document d’information précontractuel (DIP) qui contient un certain nombre d’éléments relatifs : à l’identité du franchiseur : noms et prénoms du ou des dirigeants, dénomination commerciale de l’entreprise, nature de l’activité, adresse du siège social de l’entreprise ; à l’identité de l’entreprise : forme juridique, montant du capital social, date et numéro d’enregistrement de la marque, durée des licences, date de création de l’entreprise et ses évolutions pour les 5 années précédentes ; à la présentation du réseau : évolution du réseau sur les 5 dernières années, liste des entreprises du réseau, liste des entreprises qui ont quitté le réseau durant l’année précédente avec indication des motifs, présence d’autres franchisés sur le territoire d’implantation ou précision d’une exclusivité territoriale ; aux informations sur le marché : état général du marché, état local du marché, perspectives de développement et les objectifs ; aux résultats de l’entreprise : comptes annuels pour les 2 derniers exercices ; aux clauses du contrat proposé : durée, conditions de renouvellement, de résiliation, de cession, montant des investissements nécessaires et leur nature, indication d’une éventuelle exclusivité territoriale et ses modalités. Ce document permet ainsi au franchisé de s’engager dans la franchise considérée en toute connaissance de cause. À ce titre, le franchisé dispose d’un délai de réflexion minimum de 20 jours entre la remise de ce document et la signature définitive du contrat de franchise.

Attention : en cas de non-respect par le franchiseur de cette obligation d’information, le franchisé peut demander la résiliation du contrat de franchise.

Article publié le 12 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quand la sous-location de locaux commerciaux est irrégulière

Lorsqu’une sous-location de locaux commerciaux a été consentie sans son autorisation, le bailleur ne peut pas, en principe, agir en justice contre le sous-locataire.

Pour être valable, la sous-location de locaux commerciaux doit remplir deux conditions. D’une part, elle doit être autorisée par le bailleur, par exemple par une clause du bail. Et d’autre part, le bailleur doit avoir été appelé à « concourir » au contrat de sous-location. À défaut, la sous-location serait irrégulière. Et le bailleur pourrait ensuite refuser le renouvellement du bail pour motif grave et légitime, voire demander en justice la résiliation du bail !Mais attention, n’étant pas partie au contrat de sous-location, le bailleur ne peut pas demander la résiliation de la sous-location, ni même l’expulsion du sous-locataire. Plus généralement, sauf exception, il ne peut pas agir en justice contre ce dernier. Ainsi, dans une affaire récente, un locataire avait sous-loué des locaux commerciaux sans que le bailleur ait donné son autorisation. Ce dernier avait alors réclamé au sous-locataire la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison de la perte des sous-loyers qui, selon lui, auraient dû lui revenir. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause car la preuve d’un préjudice n’était pas établie. En effet, la sous-location avait pris fin avant la restitution des locaux et il n’était pas démontré que le montant des loyers versés par le sous-locataire avait excédé le montant du loyer dû par le locataire principal. En outre, les juges ont rappelé que le bailleur ne peut exercer une action directe contre le sous-locataire, dans la limite du sous-loyer, qu’en cas de défaillance du locataire principal, ce qui n’était pas le cas dans cette affaire. Et aussi que seul le locataire principal est tenu de restituer au propriétaire les sous-loyers lorsque la sous-location n’a pas été autorisée par le bailleur. Pour toutes ces raisons, le bailleur ne pouvait donc pas agir contre le sous-locataire.

Rappel : le bailleur peut agir directement contre le sous-locataire lorsque le locataire principal ne paie pas les loyers, mais dans la limite du montant du sous-loyer.

Cassation commerciale, 8 mars 2023, n° 20-20141

Article publié le 04 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Aides « électricité » : un délai supplémentaire pour transmettre l’attestation à votre fournisseur

Les entreprises éligibles au « bouclier électricité » ou à « l’amortisseur électricité » ont jusqu’au 30 juin 2023 pour transmettre à leur fournisseur une attestation sur l’honneur d’éligibilité à l’un ou l’autre de ces deux dispositifs.

Vous le savez : pour aider les petites entreprises à faire face à leurs dépenses d’électricité, les pouvoirs publics ont mis en place, en 2022, un « bouclier électricité », qui est maintenu en 2023. Et pour celles qui ne sont pas éligibles au bouclier, ils ont instauré un « amortisseur électricité ». Sachant que pour bénéficier de l’un ou de l’autre de ces deux dispositifs, les entreprises doivent remplir une attestation sur l’honneur d’éligibilité conforme au modèle prévu par les pouvoirs publics et l’envoyer à leur fournisseur d’électricité avant une certaine date qui vient d’être repoussée au 30 juin 2023, au lieu du 31 mars 2023. Ce délai étant porté à un mois au plus tard après la date de prise d’effet de leur contrat si elle est postérieure au 31 mai 2023. Rappel des conditions pour bénéficier de ces dispositifs.

Le « bouclier électricité »

Mis en place au profit des particuliers, le « bouclier électricité » profite également aux entreprises de moins de 10 salariés, qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) ou présentent un total de bilan inférieur à 2 M€ et qui disposent d’un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA. Ce dispositif perdure en 2023 tant pour les particuliers que pour le million et demi de TPE qui y sont éligibles. Grâce à lui, la hausse des tarifs de l’électricité est limitée à 15 % à partir de février 2023.

L’« amortisseur électricité »

Les entreprises qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire car elles ne répondent pas aux conditions requises bénéficient, quant à elles, du 1er janvier au 31 décembre 2023, d’un dispositif dénommé « amortisseur électricité ». Ce dispositif est accessible aux TPE (moins de 10 salariés et CA annuel inférieur à 2 M€) et aux PME (moins de 250 salariés et CA annuel de 50 M€ maximum ou total de bilan de 43 M€ maximum) qui ne sont pas filiales d’un groupe. Il consiste en une aide calculée sur « la part énergie » du contrat, c’est-à-dire sur le prix annuel moyen de l’électricité hors coûts d’acheminement dans le réseau et hors taxes. Concrètement, l’État prend en charge, sur 50 % des volumes d’électricité consommés, l’écart entre le prix de l’énergie du contrat (plafonné à 500 €/MWh) et 180 €/MWh (0,18 €/kWh). Sur ces 50 % de volume d’électricité couvert par l’amortisseur, le montant d’amortisseur versé ne pourra donc pas excéder 320 €/MWh (0,32 €/kWh). En pratique, la réduction de prix induite par l’amortisseur sera directement décomptée de la facture d’électricité de l’entreprise. Et une compensation financière sera versée par l’État aux fournisseurs d’électricité.

En pratique : un simulateur, disponible sur le site www.impôts.gouv.fr, vous permet de savoir si vous êtes éligible à ce dispositif et de connaître une estimation du montant de la réduction de prix qui pourra être appliquée sur vos factures. Attention, les données doivent être renseignées en KWh et non en MWh.

Décret n° 2023-290 du 20 avril 2023, JO du 21

Article publié le 02 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quand une indemnité de rupture est prévue dans un bail commercial

L’action pour réclamer le paiement d’une indemnité de rupture anticipée prévue dans un bail commercial se prescrit au bout de 5 ans et non pas au bout de 2 ans.

La loi prévoit que les actions en justice relatives à l’application du statut des baux commerciaux se prescrivent au bout de 2 ans. Mais celles qui ne sont pas fondées spécifiquement sur les règles de ce statut relèvent, quant à elles, de la prescription de droit commun de 5 ans. Tel est le cas d’une action engagée pour non-respect d’une clause prévue dans un bail commercial comme, par exemple, une clause prévoyant une indemnité en cas de rupture anticipée du bail commercial. C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Un locataire avait, comme la loi l’y autorise, donné congé à l’expiration de la deuxième période triennale du bail commercial. Le bailleur l’avait alors poursuivi en justice pour obtenir le paiement de l’indemnité de rupture anticipée qui était prévue dans le contrat de bail. Pour dire que l’action du bailleur n’était pas prescrite, contrairement à ce que le locataire prétendait, les juges ont estimé que l’action en paiement d’une indemnité de rupture en cas de résiliation anticipée, stipulée dans un bail commercial, n’a pas son fondement dans les dispositions du statut des baux commerciaux. Elle n’est donc pas soumise à la prescription de 2 ans, mais à celle de 5 ans.

Cassation civile 3e, 9 mars 2023, n° 21-20358

Article publié le 26 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Vice caché : quand le bien est remis en état par une tierce personne

Lorsqu’un bien est affecté d’un vice caché, la remise en état de ce bien par une tierce personne n’interdit pas à l’acheteur d’agir contre le vendeur en vue de lui réclamer une réduction du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice.

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.


Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.

Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix.Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée. Cette restitution du prix pouvant correspondre au coût des travaux qui sont nécessaires pour remédier au vice.À ce titre, lorsque le vendeur procède à la remise en état du bien atteint d’un vice caché, l’acheteur ne peut plus ensuite, dès lors que le vice a disparu, lui demander une réduction du prix. Il peut seulement, le cas échéant, lui réclamer des dommages-intérêts au titre de l’éventuel préjudice qu’il a subi en raison de l’existence du vice.

Réparation du bien par un tiers

En revanche, lorsque la remise en état du bien a été réalisée par une tierce personne, l’acheteur est en droit, cette fois, d’agir contre le vendeur pour lui demander une réduction du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge (à la charge de l’acheteur) pour remédier au vice, même si ce vice a disparu.C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où, après avoir acquis un appartement dans un immeuble, l’acheteur avait constaté que les planchers étaient en mauvais état en raison de la présence d’insectes xylophages. Il avait alors accepté que le syndicat des copropriétaires procède aux travaux de remise en état. Puis, il avait agi en justice contre le vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en vue d’obtenir une réduction du prix de vente, à hauteur du coût qu’il avait supporté pour ces travaux. Mais pour le vendeur, cette action était irrecevable puisque le vice avait disparu, peu important que la réparation n’ait pas été effectuée par ses soins mais par une tierce personne, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires. Les juges n’ont donc pas été d’accord avec cet argument.Cassation civile 3e, 8 février 2023, n° 22-10743

Article publié le 17 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

L’obligation du banquier d’informer la caution dès le premier incident de paiement

Le créancier professionnel est tenu d’informer la personne qui s’est portée caution dès le premier défaut de paiement du débiteur principal.

Lorsqu’une personne physique s’est portée caution pour une autre personne ou pour une entreprise, par exemple en contrepartie de l’octroi d’un crédit, le créancier professionnel (le plus souvent, une banque) est tenu de l’informer de la défaillance de cette dernière (le débiteur principal donc) dès le premier incident de paiement qui n’est pas régularisé dans le mois au cours duquel ce paiement est exigé. Si cette information n’est pas donnée en temps et en heure à la personne qui s’est portée caution, le banquier perd le droit de lui réclamer les intérêts et pénalités échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Ainsi, dans une affaire récente, la banque avait informé la caution d’un défaut de paiement du débiteur principal pour les échéances de mars et d’avril 2016 par une lettre datée du 16 avril 2016. Or pour la caution, cette information était trop tardive car elle aurait dû être informée du premier défaut de paiement, celui de l’échéance du mois de mars 2016, avant la fin du mois de mars 2016. Les juges lui ont donné raison. Ce qui lui a permis d’échapper au paiement des intérêts et pénalités échus entre la date à laquelle l’échéance du mois de mars 2016 aurait dû être honorée et le 16 avril 2016.

À noter : bien entendu, la caution reste tenue de rembourser les échéances impayées.

Cassation civile 1re, 1er mars 2023, n° 21-19744

Article publié le 13 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Rééquilibrage des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs

Une loi récente s’efforce, une nouvelle fois, de rééquilibrer les relations commerciales entre les fournisseurs de l’agroalimentaire et la grande distribution. Et deux mesures prises à titre provisoire il y a quelques années pour améliorer le revenu des agriculteurs sont prolongées.

Dans la continuité des fameuses lois « Egalim 1 » du 30 octobre 2018 et « Egalim 2 » du 18 octobre 2021, une loi « Egalim 3 » du 30 mars 2023 a de nouveau pour objet de rééquilibrer les relations commerciales entre les fournisseurs de l’agroalimentaire et la grande distribution. Ainsi, elle entend corriger le déséquilibre constaté dans les négociations commerciales qui ont lieu chaque année, du 1er décembre au 1er mars, entre les industriels de l’agroalimentaire et les enseignes de la grande distribution pour définir le juste prix des produits ainsi que le montant des commandes et des ristournes éventuelles. À ce titre, un dispositif destiné à s’appliquer en cas d’absence de contrat signé au 1er mars sera expérimenté pendant 3 ans. Dans un tel cas, le fournisseur aura le choix entre interrompre les livraisons si le prix durant le préavis est jugé trop bas, et ce sans encourir le risque d’une rupture brutale de relation commerciale, ou appliquer un prix de rupture « classique » qui devra tenir compte des conditions économiques du marché (taux de l’inflation notamment). Rappelons qu’actuellement, lorsqu’il n’y pas d’accord après la date du 1er mars, les fournisseurs doivent livrer les distributeurs aux conditions de l’année précédente, pendant plusieurs mois, même si leurs coûts de production ont augmenté. En cas de litige sur les conditions du préavis, le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises sera obligatoirement saisi pour trouver une solution consensuelle. Et si cette médiation échoue, le juge devra tenir compte des recommandations du médiateur.

Aggravation des sanctions contre la grande distribution

Autre mesure introduite par la loi, afin de mettre fin à la pratique de la grande distribution qui consiste à faire pression sur les fournisseurs en ne respectant pas la date butoir du 1er mars, les pouvoirs publics ont augmenté les amendes administratives prévues dans ce cas pour les porter à un maximum de 1 M€ pour les personnes morales et de 200 000 € pour les personnes physiques.

À noter : ces amendes sont doublées en cas de récidive du distributeur.

Prolongation de l’encadrement des promotions et du seuil majoré de revente à perte

Deux mesures qui avaient été introduites par la loi Egalim 1 du 30 octobre 2018 pour améliorer le revenu des agriculteurs et qui avaient été reconduites jusqu’au 15 avril 2023 sont prolongées. D’abord, l’encadrement des promotions sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces, qui ne peuvent pas dépasser 34 % de leur valeur et 25 % en volume, est prolongé jusqu’au 15 avril 2026. Et cette mesure sera étendue, à compter du 1er mars 2024, à tous les produits de grande consommation, notamment les produits d’hygiène et d’entretien. Ensuite, le respect du seuil de revente à perte majoré de 10 % qui s’impose aux distributeurs lors de la vente de produits alimentaires est prolongé jusqu’au 15 avril 2025. Toutefois, les fruits et les légumes frais sont désormais exclus du dispositif.

Loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, JO du 31

Article publié le 12 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Devis : quelles obligations pour les professionnels ?

Les professionnels sont souvent amenés ou ont parfois l’obligation d’établir un devis. Comme chacun sait, le devis est une étude descriptive des travaux à exécuter par un professionnel et estimative du prix total correspondant. Il permet donc au client d’être informé sur le prix ainsi que sur les éléments essentiels du produit qu’il envisage d’acheter ou de la prestation qu’il souhaite faire réaliser. Le point sur la réglementation applicable en la matière.

L’obligation d’établir un devis

Dans certains cas ou pour certains types de prestations, l’établissement d’un devis est obligatoire.

En principe, les professionnels ne sont pas tenus d’établir un devis. D’ailleurs, s’agissant des commerçants, l’affichage des prix dans le magasin suffit à informer l’acheteur du coût du produit. Le devis n’est donc véritablement utile que pour une prestation de services un peu complexe (des travaux dans un logement, une prestation intellectuelle…) ou la vente d’un bien confectionné sur mesure (vêtement, automobile…). Toutefois, plusieurs réglementations imposent la fourniture d’un devis, même en l’absence d’une demande du client, pour certaines catégories de produits ou de services. Il en est ainsi en particulier pour les prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison dès lors que le montant estimé de l’intervention, toutes prestations et toutes taxes comprises, est supérieur à 150 € TTC.

Précision : sont visés les travaux de maçonnerie, fumisterie et génie climatiques, ramonage, isolation, menuiserie, serrurerie, couverture, plomberie, installation sanitaire, étanchéité, plâtrerie, peinture, vitrerie, miroiterie, revêtement de murs et de sols, ainsi que les travaux de raccordement, d’installation, d’entretien et de réparation portant sur des équipements électriques, électroniques et électroménagers.

De même, un devis gratuit doit être établi pour les prestations de services à la personne lorsque leur montant excède 100 € TTC par mois, ou pour une prestation dont le prix est inférieur, lorsque le client le demande. Les professionnels de santé doivent également remettre un devis à leurs patients lorsque leurs honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation dépassent 70 €.Enfin, la fourniture gratuite d’un devis s’impose avant tout contrat de déménagement.

Précision : entre un professionnel et un consommateur, l’établissement d’un écrit (devis signé, bon de commande, contrat) est obligatoire dès lors que le montant de la prestation ou de la vente dépasse 1 500 €.

Intérêt et effets du devis

Le devis permet au client de contracter en toute connaissance de cause avec un professionnel, ce dernier étant engagé par le devis qu’il a établi.

Juridiquement, le devis est une offre de contracter. Il n’oblige donc pas le client à faire affaire avec le professionnel. Ce n’est qu’à partir du moment où il accepte le devis, pendant sa durée de validité, en y apposant sa signature qu’il est contractuellement lié. Du coup, le devis, lorsqu’il est signé et approuvé par le client (la mention « bon pour travaux » est généralement demandée au client par le professionnel), sécurise le professionnel qui peut se prévaloir, en cas d’impayé, d’un document prouvant que le client a accepté le coût de la prestation.

Précision : faute d’acceptation du devis par le cat pendant sa durée de validité, l’offre est alors considérée comme caduque.

L’entreprise est, quant à elle, engagée par le devis de manière ferme et précise. Une fois celui-ci accepté par le client, elle est en effet tenue d’effectuer l’ensemble des prestations mentionnées, au prix et dans les délais indiqués. Et s’il s’avère, au final, que le prix des travaux dépasse le coût estimé dans le devis, le client peut, en principe, légitimement refuser de payer le supplément. À moins que le dépassement résulte d’une hausse du coût de la main-d’œuvre ou des matériaux utilisés et qu’une clause d’indexation ait été insérée dans le devis. Inutile donc de conseiller aux entreprises d’établir leur devis avec le plus grand soin…

Le contenu du devis

Le devis doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.

Qu’il soit obligatoire ou facultatif, le devis doit évidemment être établi par écrit. Idéalement, il doit comporter la mention manuscrite « devis reçu avant l’exécution des travaux ». Et surtout, il doit être daté et signé de la main du client lorsqu’il l’accepte. Le devis doit mentionner : la date à laquelle il est établi et la durée de validité de l’offre ; le nom, l’adresse et la forme juridique de l’entreprise, ainsi que le numéro d’immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers ; le nom et l’adresse du client ; le lieu d’exécution de la prestation ; la date de début des travaux ; les conditions de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ; le décompte détaillé de chaque prestation et produit (en quantité et en prix unitaire), le prix de la main-d’œuvre (horaire ou forfaitaire) et, bien entendu, la somme globale à payer HT et TTC (le ou les taux de TVA devant être précisés) ; l’indication du caractère payant ou gratuit du devis.

Attention : en cas de non-respect des mentions obligatoires, le professionnel encourt une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Le coût du devis

Sauf pour certaines prestations, rien n’interdit au professionnel de faire payer ses devis.

Généralement, le devis est établi gratuitement. Il peut cependant être payant (sauf prestations à la personne et contrat de déménagement pour lesquels la fourniture d’un devis gratuit est obligatoire), par exemple lorsque son établissement nécessite l’engagement de frais non négligeables pour l’entreprise (déplacements, temps passé, étude approfondie de la situation…). Le coût du devis est alors librement fixé par le professionnel. Bien entendu, ce dernier doit en informer au préalable le client. Sinon, il serait en droit de refuser de payer. En pratique, très souvent, le coût du devis est déduit du montant de la facture définitive lorsque le client donne suite.

Article publié le 07 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Refus de renouvellement du bail commercial et maintien du locataire dans les lieux

Le propriétaire du local dans lequel j’exerce mon activité m’a envoyé un congé portant refus de renouvellement du bail commercial. En attendant qu’il me verse l’indemnité d’éviction à laquelle j’ai droit, j’occupe toujours les lieux alors que le bail a pris fin. Dois-je continuer à payer le loyer ?

Lorsqu’un bail commercial a pris fin en raison du refus de renouvellement du bailleur, le locataire est tenu, pendant le temps où il se maintient dans les lieux en attendant de percevoir l’indemnité d’éviction, de verser, non plus un loyer, mais une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est fixée en fonction de la valeur locative et, contrairement au loyer, n’est pas plafonnée. Son montant peut donc être plus élevé que le loyer. Le locataire n’a donc pas intérêt à rester trop longtemps dans les locaux. En pratique, une compensation a vocation à s’opérer entre l’indemnité d’éviction due par le bailleur et l’indemnité d’occupation due par le locataire.

Article publié le 31 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Réclamation d’intérêts de retard en cas de paiement tardif du fermage

En raison d’un problème de trésorerie, je n’ai pas pu payer le fermage à l’échéance prévue, ni après une relance du bailleur. Ce dernier pourrait-il me réclamer des intérêts de retard ?

Oui, mais à condition qu’il vous envoie une mise en demeure, votre bailleur sera en droit de vous réclamer le paiement d’intérêts de retard qui seront calculés en multipliant le taux de l’intérêt légal (4,47 % actuellement) par le montant du fermage impayé depuis l’échéance. Sachant que ces intérêts de retard sont dus sans que le bailleur ait à justifier d’un préjudice.

Article publié le 31 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023