Droit de rétractation en cas d’achat d’un billet de spectacle

Il y a quelques jours, j’ai acheté sur internet un billet pour une pièce de théâtre. Or il s’avère que je ne pourrai pas y assister. Puis-je annuler cet achat en exerçant le droit de rétractation qui concerne, me semble-t-il, tous les achats sur internet ?

Malheureusement non. Le droit de rétractation, qui permet à un consommateur d’annuler un achat réalisé sur internet (ou par téléphone ou par correspondance) pendant un délai de 14 jours et donc de se faire rembourser par le vendeur, ne s’applique pas pour certains biens ou certaines prestations. Et c’est notamment le cas pour les activités de loisirs fournies à une date ou à une période déterminée, comme l’achat de billets de spectacle, la réservation d’une table dans un restaurant ou encore la location d’un mobile-home dans un camping.

Article publié le 30 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Du nouveau pour l’inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique

À compter du 1er janvier 2022, il ne sera plus nécessaire de renouveler son inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique car elle sera tacitement reconduite.

Actuellement, l’inscription d’une personne sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique « bloctel » (www.bloctel.gouv.fr) est valable pendant une durée de 3 ans. Au bout des 3 ans, elle doit donc la renouveler, si elle le souhaite, selon les modalités que l’organisme gestionnaire de cette liste doit lui communiquer au moins 3 mois avant l’échéance. À compter du 1er janvier 2022, la règle change : plus besoin de renouveler son inscription. En effet, celle-ci sera tacitement reconductible par périodes de 3 ans. Sachant que l’organisme gestionnaire de la liste Bloctel devra informer l’intéressé, à la fois lors de son inscription et au moins 3 mois avant la date de reconduction, des modalités lui permettant de se désinscrire.

Attention : cette nouvelle règle ne sera pas applicable aux inscriptions en cours au 1er janvier 2022 dont l’échéance interviendra avant le 1er avril 2022.

Rappelons que l’entreprise qui démarche un particulier bien qu’il soit inscrit sur la liste Bloctel est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 375 000 € s’il s’agit d’une personne morale. Sans compter que l’éventuel contrat conclu avec ce particulier encourt la nullité.

Décret n° 2021-1528 du 26 novembre 2021, JO du 28

Article publié le 03 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

L’aide « loyers » : un nouveau dispositif de soutien aux entreprises

Une aide destinée à compenser les dépenses de loyers payées par certains commerces qui ont été contraints de fermer leurs portes entre février et mai 2021 en raison de la crise sanitaire vient d’être instaurée. Elle devra être demandée d’ici le 28 février 2022.

Un nouveau dispositif de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du Covid-19 vient d’être mis en place. Il s’adresse à certains commerces de détail et de services qui ont été interdits d’accueil du public entre février et mai 2021 pour lutter contre la propagation du virus et qui n’ont pas pu bénéficier de l’aide du fonds de solidarité ni de celle relative à la prise en charge des coûts fixes. Sont concernées en particulier les entreprises qui disposent de plusieurs magasins dont certains ont dû fermer tandis que d’autres ont pu rester ouverts. Cette nouvelle aide dite « loyers » consiste à compenser les loyers dont ces commerces ont été redevables au titre de la période février-mai 2021.

Les entreprises concernées

Pour bénéficier de cette nouvelle aide « loyers », les commerces doivent remplir les conditions suivantes : avoir été créés avant le 31 janvier 2021 ; exercer l’une des activités exigibles (la liste des activités éligibles figure en annexe du décret du 16 novembre 2021) ; avoir subi une interdiction d’accueil du public dans au moins un de leurs établissements ; ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture pour cause de non-respect des obligations qui leur incombaient pour lutter contre l’épidémie ; ne pas se trouver en liquidation judiciaire au premier jour du mois éligible (février, mars, avril ou mai 2021) ; ne pas avoir obtenu l’aide du fonds de solidarité ni l’aide « coûts fixes » au titre du mois éligible (ou, pour les grandes entreprises, avoir atteint le plafond de 200 000 € d’aide au titre du fonds de solidarité ou le plafond de 10 M€ de l’aide relative aux coûts fixes).

À noter : aucune condition de perte de chiffre d’affaires n’est exigée.

Le montant de l’aide

Le montant de l’aide pour un mois éligible correspond à la somme des loyers ou redevances et charges que l’entreprise a déboursée, calculés au prorata des journées d’interdiction d’accueil du public intervenues dans ce mois. Sachant que sont déduits de cette somme le montant des éventuelles aides perçues par l’entreprise au titre du fonds de solidarité ou de la prise en charge des coûts fixes pour le mois éligible ainsi que les recettes liées aux activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison qu’elle a exercées. De même, est déduit le montant de l’éventuelle indemnisation que l’entreprise a perçue de son assurance couvrant le paiement des loyers.

Précision : dans certaines situations, le montant de l’aide fait l’objet d’un plafonnement.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à l’aide « loyers » doivent déposer leur demande en une seule fois sur le site www.impots.gouv.fr avant le 28 février 2022. La demande doit être accompagnée, pour chaque mois éligible, d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité exigées, de la preuve de la facturation des loyers et d’une attestation de son expert-comptable faisant état du respect des conditions requises. La subvention sera versée en une seule fois sur le compte bancaire fourni par l’entreprise lors de sa demande. Elle ne sera versée que si son montant atteint 500 €.

Décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021, JO du 17

Article publié le 01 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

L’aide à la reprise d’un fonds de commerce est élargie !

L’aide aux entreprises qui ont acquis un fonds de commerce en 2020 et qui n’ont dégagé aucun chiffre d’affaires au cours de cette même année en raison de la fermeture administrative leur ayant été imposée pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 est étendue à de nouvelles entreprises.

Les entreprises qui ont repris un fonds de commerce en 2020 mais qui ont ensuite fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public en raison de l’épidémie de Covid-19 peuvent bénéficier d’une aide financière destinée à compenser partiellement leurs charges fixes pour le 1er semestre 2021. Instituée il y a quelques mois, cette aide vient d’être ouverte aux entreprises qui ont acquis ou créé un fonds de commerce entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020. Jusqu’alors, elle était réservée à celles ayant repris un fonds de commerce entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

Les entreprises éligibles

Pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent : avoir été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ; et soit :

  • avoir acquis un fonds de commerce dont l’acte de vente a été enregistré et inscrit entre le 1er octobre 2019 (au lieu du 1er janvier 2020 auparavant) et le 31 décembre 2020 sur le registre tenu à cet effet par le greffe du tribunal de commerce ;
  • exploiter un fonds de commerce ou un établissement artisanal au titre d’un contrat de location-gérance régulièrement publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales entre le 1er octobre 2019 (au lieu du 1er janvier 2020 auparavant) et le 31 décembre 2020 ;
  • exploiter directement un fonds de commerce en qualité de gérant dans un local à usage commercial ou artisanal qu’elles ont acquis ou pris en location entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020 et disposer d’un actif net d’au moins 200 000 € au 31 décembre 2020 ; être toujours propriétaires de ce fonds de commerce au jour du dépôt de la demande d’aide ; exercer dans ce fonds de commerce la même activité après l’acquisition ; avoir subi, pour ce fonds de commerce, une interdiction d’accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020 (ou la date d’acquisition du fonds) et le 1er mai 2021 ; n’avoir dégagé aucun chiffre d’affaires en 2020 (ou entre la date de création postérieure au 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020).

Montant de l’aide

L’aide est calculée à partir de l’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’entreprise, déterminé de la même façon que pour celui servant de base de calcul à l’aide « coûts fixes » destinée à compenser les charges fixes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par la crise sanitaire, et ce sur la période courant de janvier à juin 2021.

Précision : cet EBE est calculé et attesté par un expert-comptable.

L’aide s’élève à 70 % de l’opposé mathématique de cet EBE constaté au cours du 1er semestre 2021. Taux porté à 90 % pour les entreprises qui emploient moins de 50 salariés.

Attention : le montant de l’aide est plafonné à 1,8 M€.

Comment demander l’aide ?

Les entreprises éligibles peuvent formuler leur demande pour bénéficier de l’aide avant une date qui vient d’être repoussée au 1er novembre 2021. Demande qui devra être déposée sur leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. En pratique, la demande doit être accompagnée des justificatifs suivants : une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité et l’exactitude des informations déclarées ; une attestation d’un expert-comptable mentionnant l’excédent brut d’exploitation « coûts fixes » pour la période éligible (1er semestre 2021), le chiffre d’affaires pour l’année 2020 égal à zéro euro et le numéro professionnel de l’expert-comptable ; le calcul de l’excédent brut d’exploitation « coûts fixes » ; la balance générale 2021 pour la période éligible (1er semestre 2021) et la balance générale pour l’année 2020 ; la copie de l’acte de vente du fonds de commerce ou la copie de l’extrait ou de l’avis donnant publicité du contrat de location-gérance dans un support habilité à recevoir les annonces légales ; les coordonnées bancaires de l’entreprise.

Décret n° 2021-1337 du 14 octobre 2021, JO du 15

Article publié le 20 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Vente de fruits et légumes frais : les emballages en plastique bientôt interdits !

À compter de 2022, les commerces de détail qui vendent des fruits et légumes frais non transformés seront tenus de les présenter sans conditionnement en plastique. Une tolérance jusqu’en 2026 est toutefois prévue pour les fruits et légumes fragiles.

À compter du 1er janvier 2022, les commerces de détail proposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés ne pourront plus les exposer sous emballage composé pour tout ou partie de matière plastique. Les modalités d’application de cette obligation, introduite par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage, viennent d’être précisées. Ainsi, sont concernés les fruits et légumes vendus à l’état brut ou ayant subi une simple préparation telle que le nettoyage, le parage, l’égouttage ou le séchage. De même, les conditionnements en plastique visés par l’interdiction sont les récipients, les enveloppes externes et les dispositifs d’attache qui recouvrent entièrement ou partiellement les fruits et légumes afin de constituer une unité de vente pour le consommateur.

Une tolérance jusqu’en 2026 pour les produits les plus fragiles

Toutefois, les fruits et légumes qui présentent un risque de détérioration lorsqu’ils sont vendus en vrac échappent temporairement à cette obligation, jusqu’à une date, variable selon les produits, qui va du 30 juin 2023 pour les tomates, les choux de Bruxelles, les haricots verts, le raisin, les pêches, les nectarines ou encore les abricots, jusqu’au 30 juin 2026 pour les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres ou encore (et surtout) les fruits mûrs à point, en passant par le 31 décembre 2024 pour les endives, les asperges, les salades, les pommes de terre primeurs ou les carottes.

Précision : afin de permettre l’écoulement des stocks d’emballages, les fruits et légumes qui sont produits ou importés avant le 1er janvier 2022 et qui ne sont pas exemptés de l’obligation pourront continuer d’être exposés à la vente avec un conditionnement comprenant du plastique jusqu’à 6 mois à compter de cette date. Les fruits et légumes que sont les tomates, les navets primeurs, les oignons primeurs, les choux de Bruxelles, les haricots verts, le raisin, les pêches, les nectarines et les abricots, qui seront produits ou importés avant le 1er janvier 2023, pourront, quant à eux, être exposés à la vente avec un conditionnement comprenant du plastique jusqu’à 4 mois à compter de cette date.

Décret n° 2021-1318 du 8 octobre 2021, JO du 12

Article publié le 14 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Loi climat : les mesures en faveur des consommateurs

La récente loi « Climat et résiliences » introduit un certain nombre de mesures visant à mieux informer les consommateurs, à encadrer les publicités et à réduire les emballages.

Récemment publiée, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « climat », contient un grand nombre de dispositions impactant de nombreux domaines. Pour parvenir à l’objectif qu’elle poursuit, elle interdit certaines pratiques et oblige les entreprises à changer leurs comportements. À ce titre, la loi introduit notamment un certain nombre de mesures en droit de la consommation qui ont pour objet, les unes de mieux informer les consommateurs et les autres d’encadrer les publicités ou de réduire le gaspillage. Présentation des principales d’entre elles.

Renforcement de l’information des consommateurs

En premier lieu, la loi climat vient renforcer l’information des consommateurs. Ainsi, outre la mise en place, après une phase d’expérimentation de 5 ans, d’un affichage obligatoire de l’impact environnemental de certains biens et services (voir notre article « Vers un affichage obligatoire de l’impact environnemental de certains produits »), elle impose une information du consommateur sur la saisonnalité des fruits et légumes. Plus précisément, les magasins de vente au détail de plus de 400 m² qui commercialisent des denrées alimentaires devront, à l’avenir (date à préciser), mettre à disposition des consommateurs, tout au long de l’année, une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais proposés à la vente.

Précision : les modalités d’application de cette nouvelle obligation devront être précisées par un décret, notamment pour les fruits et légumes cultivés sous serre, en tenant compte de l’origine des produits.

Et attention, le non-respect de cette obligation sera passible d’une sanction administrative. Autre mesure, l’obligation, prévue pour les producteurs par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage, d’informer les consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales de produits générateurs de déchets (incorporation de matières recyclées, durabilité, compostabilité, réparabilité, possibilité de réemploi…), qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2022, ne sera finalement imposée que le 1er janvier 2023.

Encadrement des publicités

En deuxième lieu, la loi climat interdit et encadre certaines publicités. C’est ainsi qu’au plus tard le 1er juillet 2022, il sera interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale.

Précision : les conditions d’application de cette mesure seront précisées ultérieurement par décret.

De même, la publicité en faveur de certaines énergies fossiles (gaz naturel, pétrole) sera, à l’avenir, interdite (modalités et champ d’application de cette mesure à préciser par décret) ainsi que celle, à compter du 1er janvier 2028, en faveur des voitures particulières neuves les plus polluantes (liste à préciser par décret).Par ailleurs, l’interdiction, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, des publicités ou des actions de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou leur réutilisation est désormais assortie d’une sanction, à savoir une amende administrative pouvant atteindre 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette même sanction s’applique également en cas de non-respect de l’obligation, faite à toute publicité ou action de communisation commerciale visant à inciter à mettre au rebut un produit, de contenir une information qui promeut la réutilisation ou le recyclage. Enfin, la loi nouvelle interdit, à titre expérimental pendant 3 ans, la distribution à domicile de prospectus publicitaires non adressés, sauf autorisation expresse et visible sur la boîte aux lettres. Les échantillons de presse n’étant pas concernés par cette interdiction.

Précision : l’entrée en vigueur de cette mesure est subordonnée à la parution d’un décret qui doit en préciser les modalités d’application.

Réduction des emballages et du gaspillage

Troisième série de mesures en matière de consommation, la loi climat entend réduire les emballages et limiter le gaspillage. À ce titre, la vente en vrac dans les supermarchés est encouragée. En effet, à partir du 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail d’une surface de plus de 400 m² devront consacrer à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac :- soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation ;- soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires.

Précision : un décret devra préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation.

Et dans les commerces de détail d’une surface inférieure à 400 m², une expérimentation sera menée pendant 3 ans (à compter d’une date à préciser par arrêté) afin d’évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans ces magasins. Par ailleurs, pour lutter contre le gaspillage, on se souvent que la loi du 10 février 2020 avait introduit l’obligation, à compter du 1er janvier 2022, d’assurer la disponibilité des pièces détachées s’agissant des équipements électroménagers, des petits équipements informatiques et de télécommunication, des écrans et des moniteurs. La loi climat complète cette liste en y ajoutant les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, avec ou sans assistance électrique, et les autres engins de déplacement personnel motorisés. Pour ces nouveaux produits, l’obligation n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2023.Ainsi, pour tous ces produits, les fabricants et producteurs devront assurer la disponibilité des pièces détachées pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la mise sur le marché du dernier produit concerné.

Précision : la liste précise des produits et pièces visés par cette obligation, ainsi que ses modalités d’application (notamment les échéances pendant lesquelles les pièces détachées devront être disponibles pendant la commercialisation), devront être déterminées par décret.

Art. 3, 7, 9, 21, 22, 23, 30 et 277, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24

Article publié le 08 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Vers un affichage obligatoire de l’impact environnemental de certains produits

À l’issue d’une phase d’expérimentation d’une durée maximale de 5 ans, certaines catégories de produits devront obligatoirement faire l’objet d’un affichage de leur impact environnemental, notamment en termes d’émission de gaz à effet de serre.

Prévu par la récente « loi climat », un affichage de l’impact environnemental de certains biens sera, à l’avenir, obligatoire, plus précisément après une phase d’expérimentation d’une durée maximale de 5 ans.

À noter : la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire avait déjà prévu un dispositif d’affichage environnemental destiné à informer les consommateurs sur les caractéristiques environnementales d’un produit. Mais cet affichage avait un caractère facultatif et ne devait entrer pleinement en vigueur que le 1er janvier 2022.

Opéré par voie de marquage ou d’étiquetage (ou par tout autre procédé adapté), cet affichage devra permettre au consommateur de connaître, de façon fiable et facilement compréhensible, l’impact environnemental d’un bien considéré sur l’ensemble de son cycle de vie. Pour mesurer cet impact, il sera tenu compte d’un certain nombre de critères, notamment les émissions de gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité et la consommation d’eau et autres ressources naturelles. Cet affichage devra être visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’achat. La liste des catégories de produits concernés par cet affichage obligatoire en fonction de la taille de l’entreprise ainsi que les modalités d’affichage seront précisées par un décret qui sera pris après la phase d’expérimentation. Des expérimentations qui seront menées en priorité sur les produits du textile et de l’habillement, les produits alimentaires, de l’ameublement, de l’hôtellerie et les produits électroniques.

Attention : le non-respect de cette obligation d’affichage sera puni d’une amende administrative d’un montant de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale.

Art. 2, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24

Article publié le 15 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Encadrement des promotions : de nouveaux produits saisonniers échappent à la règle

Au même titre que le foie gras, les chocolats, les champignons et les escargots, les volailles de Noël sont exclues du dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires.

Instauré temporairement par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 et prolongé jusqu’au 15 avril 2023, le dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires ne s’applique pas à certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire à ceux dont plus de la moitié des ventes de l’année est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus.

Précision : cette dérogation est subordonnée à une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées.

À ce titre, bénéficient désormais de la dérogation les dindes de Noël, les oies, les chapons, les mini chapons, les poulardes et les chapons de pintade. Ces produits rejoignent donc les chocolats de Noël et de Pâques, le foie gras, les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés et les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais, qui étaient déjà concernés par la dérogation.

Précision : cette dérogation s’applique jusqu’au 1er mars 2023.

Rappel du dispositif d’encadrement des promotions

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.

Rappel : cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.

Arrêté du 5 août 2021, JO du 20

Article publié le 03 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une aide pour les commerces multi-activités en milieu rural

Les commerces situés en zone rurale qui ont plusieurs activités et qui ont subi une interdiction d’accueil du public au titre d’une activité au moins, mais qui ne sont pas éligibles au fonds de solidarité, peuvent bénéficier d’une aide spécifique.

Une aide spécifique vient d’être mise en place pour les commerces multi-activités situés en zone rurale, qui ont été fortement impactés par les mesures prises pour endiguer l’épidémie de Covid-19, mais qui ne peuvent pas bénéficier du fonds de solidarité faute de satisfaire aux conditions requises. Sont visés les commerces qui sont restés ouverts au titre de leur activité principale, mais dont leur activité secondaire a été fermée administrativement entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021 (épicerie ayant une activité accessoire de restauration ou de bar, boulangerie ayant une activité de salon de thé, ferme-auberge…).

Les entreprises éligibles

Peuvent bénéficier de l’aide les entreprises (personnes physiques ou morales) qui remplissent les conditions suivantes : être résidente fiscale en France ; avoir été créée au plus tard le 31 décembre 2020 ; être domiciliée dans une commune peu ou très peu dense (liste des communes disponible sur le site www.entreprises.gouv.fr) ; exercer son activité principale dans le commerce de détail ou l’exploitation agricole (commerce d’alimentation générale, supérette et magasin multi-commerces, commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé, boulangerie et boulangerie-pâtisserie, cuisson de produits de boulangerie, exploitation agricole disposant en son sein d’une activité de restauration régulière constituant une activité secondaire et complémentaire à l’activité agricole) et avoir une activité secondaire au moins ; avoir fait l’objet, pour au moins l’une des activités secondaires, d’une interdiction d’accueil du public ininterrompue entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021 ; ne pas être éligible au fonds de solidarité au titre du 1er semestre 2021 et ne pas avoir perçu le fonds de solidarité au titre de cette période ; avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % durant la période du 1er janvier au 30 juin 2021 (période éligible) ; ne pas être contrôlée par une autre entreprise ni contrôler une autre entreprise.

Montant de l’aide

Le montant de l’aide s’élève à 80 % de la perte de chiffre d’affaires, dans la limite de 8 000 €. La perte de chiffre d’affaires étant la différence entre le chiffre d’affaires (CA) hors taxes réalisé sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021 et le CA de référence (déterminé en fonction de la date de création de l’entreprise, voir article 2 du décret du 20 juillet 2021).

Demande pour bénéficier de l’aide

La demande d’aide doit être effectuée en ligne sur le site https://les-aides.fr/commerces-multi-activites entre le 21 juillet et le 31 octobre 2021. Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants : une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions requises et l’exactitude des informations déclarées ; une attestation d’un expert-comptable mentionnant le CA pour la période éligible au titre de laquelle l’aide est demandée, le CA de référence et le numéro professionnel de l’expert-comptable (modèle d’attestation disponible sur le site https://les-aides.fr/commerces-multi-activites) ; la copie de la pièce d’identité en cours de validité du représentant légal de l’entreprise demandant l’aide ; les coordonnées bancaires de l’entreprise. L’aide sera versée sur le compte bancaire indiqué par l’entreprise.

Décret n° 2021-960 du 20 juillet 2021, JO du 21

Article publié le 20 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Zoom sur les garanties légales dues par le vendeur

Les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs à la fois contre les défauts de conformité et contre les défauts cachés des biens qu’ils leur vendent. Le point sur la nature et l’étendue de ces deux obligations légales.

La garantie de conformité

Lorsqu’un commerçant vend un bien, il doit garantir l’acheteur contre les défauts de conformité que ce bien pourrait présenter. C’est la garantie de conformité.

Le champ d’application de la garantie de conformité est très large. En effet, elle concerne tout type de biens, achetés en magasin ou sur internet, auprès d’un vendeur professionnel. Et elle a vocation à s’appliquer dans toutes les situations où le produit n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description que le commerçant en a donnée à l’acheteur ou ne possède pas les qualités annoncées ou convenues avec ce dernier. Elle peut donc couvrir non seulement la panne ou le dysfonctionnement du bien mais aussi le caractère décevant de ses caractéristiques ou de ses performances, ou non conforme par rapport au bon de commande.

L’action en garantie de conformité

Pour que la garantie de conformité puisse jouer, le ou les défauts devaient exister au jour de l’achat du bien et le consommateur devait ignorer leur existence. Sachant que si le défaut apparaît dans les 2 ans (dans les 6 mois pour les biens d’occasion) suivant l’achat, cette condition est présumée remplie. L’acheteur n’est alors pas tenu de rapporter la preuve de son existence. C’est donc au professionnel de prouver que le défaut n’existait pas au moment de la délivrance du bien, en démontrant, par exemple, que ce dernier a été endommagé à la suite d’une chute qui s’est produite postérieurement à l’achat et en ayant recours, le cas échéant, à une expertise. En cas de défaut de conformité, l’acheteur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la prise de possession du bien pour, à son choix, demander au vendeur de procéder gratuitement à sa réparation ou à son remplacement. Ce dernier est alors tenu de s’exécuter. Sachant qu’il est en droit de refuser la solution choisie par le consommateur si son coût est disproportionné par rapport à l’autre solution. Si aucune de ces solutions (réparation ou remplacement) n’est possible ou si l’acheteur ne peut pas obtenir satisfaction dans le délai d’un mois après la réclamation, il peut alors exiger un remboursement intégral et rendre le produit, ou, s’il décide de le garder, obtenir une réduction du prix de vente.

La garantie des vices cachés

Le vendeur doit également garantir l’acheteur contre les défauts cachés du bien vendu. C’est la fameuse garantie des vices cachés.

La garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou aussi par un particulier. Elle concerne, cette fois, tout défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

À noter : la garantie des vices cachés ne peut pas être invoquée pour des défauts non visibles mais dont l’existence a été portée à la connaissance de l’acheteur au moment de l’achat.

L’action en garantie des vices cachés

Trois conditions sont nécessaires pour que l’acheteur puisse faire jouer la garantie des vices cachés. D’une part, le défaut doit être caché, c’est-à-dire non apparent lors de l’achat. D’autre part, il doit rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine. Enfin, il doit exister au moment de l’achat. Contrairement à l’action en garantie de conformité, il appartient à l’acheteur de prouver que ces trois conditions sont réunies. L’action en garantie des vices cachés est donc plus difficile à mettre en œuvre que celle en garantie de conformité. L’action en garantie des vices cachés doit être exercée à la fois dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut et dans un délai de 5 ans à compter de la date de la vente. Autrement dit, l’acheteur doit, avant l’expiration de ces délais, signaler l’existence du vice au vendeur. Sachant qu’il a le choix entre deux solutions : garder le produit et demander un remboursement partiel du prix ou rendre le produit et obtenir un remboursement total.

L’information des consommateurs sur les garanties légales

Les commerçants doivent informer les consommateurs de l’existence des garanties légales.

Les vendeurs doivent obligatoirement mentionner l’existence et les conditions de mise en oeuvre des garanties légales de conformité et des vices cachés dans leurs conditions générales de vente. Et nouveauté, à compter du 1er juillet 2021, l’existence et la durée (2 ans) de la garantie de conformité doivent également être mentionnées sur les documents de facturation (tickets de caisse, factures) remis aux consommateurs lors de la vente des biens suivants : les appareils électroménagers ; les équipements informatiques ; les produits électroniques grand public ; les appareils de téléphonie ; les appareils photographiques ; les appareils, dotés d’un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ; les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ; les articles de sport ; les montres et produits d’horlogerie ; les articles d’éclairage et luminaires ; les lunettes de protection solaire ; les éléments d’ameublement. Et attention, l’absence de cette mention dans les documents contractuels remis aux consommateurs est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale.

Précision : cette obligation de mentionner la garantie de conformité sur les documents de facturation remis aux consommateurs ne s’applique pas lorsque ces biens sont achetés dans le cadre d’un contrat conclu à distance ou hors établissement. Ce qui signifie qu’elle ne s’applique que pour les achats effectués en magasin. La vente à distance étant celle qui est conclue entre un professionnel et un consommateur sans leur présence physique simultanée, c’est-à-dire par le recours à une ou plusieurs techniques de communication à distance (internet, téléphone, courrier).

La garantie commerciale

Les commerçants proposent parfois à leurs clients de souscrire une garantie commerciale qui vient s’ajouter aux garanties imposées par la loi.

En complément des garanties légales, il n’est pas rare que les commerçants proposent à leurs clients une garantie commerciale, parfois appelée « extension de garantie », qui leur offre des services complémentaires. Ainsi, en cas de défaut du bien vendu, le commerçant peut, par exemple, s’engager à automatiquement rembourser le prix, remplacer ou réparer le bien, et ce pendant une certaine durée fixée (supérieure à celle des garanties légales) dans le contrat, et dans des situations non couvertes par les garanties légales (perte ou casse du bien).Une garantie commerciale doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit qui doit être remis à l’acquéreur et mentionner le contenu de la garantie, le prix ou la gratuité de celle-ci, les modalités de sa mise en œuvre ainsi que la durée pendant laquelle elle a vocation à s’appliquer. Elle peut être gratuite ou payante, selon les cas.

Article publié le 25 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021