La fin des tickets de caisse

À compter du 1 avril prochain, la délivrance systématique de tickets de caisse sera interdite dans les commerces.

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Article publié le 09 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Commerçants : les soldes d’hiver, c’est bientôt !

Sauf dans certains départements frontaliers et en outre-mer, les prochains soldes d’hiver auront lieu du 11 janvier au 7 février 2023.

Les prochains soldes d’hiver débuteront le mercredi 11 janvier 2023 à 8 heures pour se terminer 4 semaines plus tard, soit le mardi 7 février 2023.

Rappel : les soldes d’hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier. Toutefois, lorsque le deuxième mercredi tombe après le 12 janvier, les soldes sont avancés au premier mercredi.

Toutefois, ils se dérouleront à des dates différentes dans les départements et les collectivités d’outre-mer suivants :- Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : du lundi 2 au dimanche 29 janvier 2023 ; Guadeloupe : du samedi 7 janvier au vendredi 3 février 2023 ; Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 18 janvier au mardi 14 février 2023 ; La Réunion (soldes d’été) : du samedi 4 février au vendredi 3 mars 2023 ; Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 6 mai au vendredi 2 juin 2023.

Précision : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 11 janvier au 7 février 2023, quel que soit le siège de l’entreprise.

Rappelons que les soldes sont des opérations soumises à une réglementation stricte. Ainsi, d’une part, ils doivent faire l’objet d’une publicité qui précise la date de début des opérations, ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles ils portent. D’autre part, durant les soldes, les marchandises doivent évidemment être proposées aux consommateurs à un prix plus faible qu’auparavant. À ce titre, le commerçant est tenu d’indiquer, sur chaque article soldé, le prix de référence barré, le nouveau prix réduit et le taux de réduction appliqué. Et la distinction entre les articles soldés et les articles non soldés doit clairement apparaître aux yeux des consommateurs. Enfin, les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois au moment où les soldes débutent. Impossible donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes.

Article publié le 01 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Dates de consommation des aliments : une nouvelle mention pour éviter le gaspillage

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire et mieux informer les consommateurs, une mention complémentaire peut désormais être apposée sur les emballages des produits alimentaires indiquant qu’ils peuvent être consommés au-delà de leur date de durabilité minimale.

Pour mieux informer les consommateurs sur les dates limites jusqu’auxquelles les denrées alimentaires peuvent être consommées, et donc pour réduire le gaspillage alimentaire, les fabricants peuvent (ce n’est pas une obligation) désormais apposer sur les emballages de leurs produits une mention complémentaire indiquant que le produit considéré reste consommable après sa date de durabilité minimale.

Rappel : la date de durabilité minimale (DDM) indique simplement qu’au-delà de celle-ci, le produit perd ses qualités nutritionnelles et gustatives (produits secs, café, lait, boîtes de conserve, compotes…). Mais il n’en est pas moins consommable sans risque dès lors que l’emballage est resté inaltéré. En règle générale, cette mention est celle-ci : « à consommer de préférence avant le ». Elle ne doit pas être confondue avec la date limite de consommation (DLC) qui, elle, indique la date limite à laquelle la denrée est impropre à la consommation et présente un risque pour la santé.

Cette mention complémentaire peut être l’une des suivantes : « Pour une dégustation optimale, » avant l’indication de la date de durabilité minimale ; « Ce produit peut être consommé après cette date », ou toute mention au sens équivalent, apposée dans le champ visuel de l’indication de la date de durabilité minimale ; la combinaison de ces deux mentions.

Précision : cette mention complémentaire est applicable aux denrées alimentaires fabriquées et commercialisées en France.

Décret n° 2022-1440 du 17 novembre 2022, JO du 18

Article publié le 24 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La garantie légale de conformité

Les vendeurs professionnels sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité des biens qu’ils leur vendent.

Durée : 01 mn 59 s

Article publié le 15 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les tickets de caisse papier, c’est bientôt fini !

À compter du 1er janvier 2023, l’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse seront interdites dans les commerces.

Le 1er janvier prochain, la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera interdite. Il en sera de même pour les tickets de carte bancaire, les bons d’achat et les tickets promotionnels. Les commerçants ne pourront donc les imprimer que si le client en fait la demande.

À noter : prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage, cette mesure a également pour objet de préserver la santé des personnes car les tickets contiennent des substances dangereuses.

Par exception, les tickets de caisse relatifs à l’achat de biens « durables » (électroménager, téléphonie, informatique…) et les tickets de carte bancaire retraçant des opérations annulées ou faisant l’objet d’un crédit resteront autorisés au format papier. Les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. La transmission des tickets par SMS ou courriel constitue évidemment une alternative. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique.

Art. 49, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11

Article publié le 15 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Extinction des publicités lumineuses en cas de forte tension du système électrique

Lorsque le système électrique se trouvera dans une situation de forte tension, les publicités numériques devront désormais être éteintes ou mises en veille.

La récente loi du 18 août 2022 pour le pouvoir d’achat a prévu qu’en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, le ministre chargé de l’Énergie peut interdire les publicités lumineuses ou numériques, en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et dans les stations et arrêts de transports en commun de personnes. Un décret vient de préciser le champ d’application de cette mesure.

Rappel : depuis le 7 octobre dernier, l’interdiction de laisser les publicités et enseignes lumineuses allumées la nuit entre 1 heure et 6 heures du matin, à l’exception de celles installées dans les aéroports et de celles qui sont supportées par le mobilier urbain dès lors que leurs images sont fixes, est étendue à l’ensemble des communes.

Ainsi, désormais, lorsque le système électrique se trouvera dans une situation de forte tension (c’est-à-dire pendant les périodes sur lesquelles le gestionnaire du réseau émettra un signal « Ecowatt rouge »), les publicités numériques, ainsi que celles dont le fonctionnement ou l’éclairage est pilotable à distance, devront être éteintes ou, à défaut, être mises en veille.

Important : cette mesure s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local, notamment commercial ou professionnel, lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

Et à compter du 1er juin 2023, en cas de forte tension du système électrique, ce sont toutes les publicités lumineuses, toutes les publicités supportant des affiches éclairées par projection ou transparence et toutes les publicités numériques en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes, qui devront être éteintes ou mises en veille.

Décret n° 2022-1331 du 17 octobre 2022, JO du 18

Article publié le 24 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

L’implantation de commerces engendrant une artificialisation des sols est encadrée !

Depuis le 15 octobre dernier, les projets d’implantation de surfaces commerciales de plus de 10 000 m² qui engendreraient une artificialisation des sols ne sont plus autorisés. Quant aux projets d’une superficie inférieure, ils ne peuvent être autorisés qu’à certaines conditions.

La loi « climat » du 22 août 2021 est venue interdire l’implantation de nouvelles surfaces commerciales de plus de 10 000 m² qui engendreraient une artificialisation des sols. Les projets d’installation de surfaces inférieures à 10 000 m² pouvant être autorisés, mais à certaines conditions seulement. Cette mesure est entrée en vigueur le 15 octobre dernier avec la parution d’un décret précisant ses modalités d’application ainsi que la définition des projets qui sont de nature à engendrer une artificialisation des sols.

Une artificialisation des sols ?

Ainsi, un projet d’équipement commercial est considéré comme engendrant une artificialisation des sols lorsque sa réalisation entraîne, sur la ou les parcelles sur lesquelles il prend place, une altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques du sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Lorsqu’ils représentent une surface de plus de 10 000 m², de tels projets d’aménagement commercial ne sont donc désormais plus possibles.

Les surfaces commerciales de moins de 10 000 m²

Les projets d’implantation de surfaces commerciales de moins de 10 000 m² qui engendrent une artificialisation des sols peuvent, quant à eux, être autorisés, mais à condition qu’ils répondent aux besoins du territoire ainsi qu’à l’un des quatre critères suivants : ils s’insèrent dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; ils s’insèrent dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ; ils s’insèrent au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de cette même loi ; ils prévoient des mesures de compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé.

En pratique : pour obtenir l’autorisation requise, le porteur du projet devra justifier de l’insertion du projet dans l’urbanisation environnante, présenter une description de la contribution du projet aux besoins du territoire et justifier que ce dernier répond à l’une des quatre situations énoncées ci-dessus.

Décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022, JO du 14

Article publié le 20 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Démarchage téléphonique : pas tous les jours et à certaines heures seulement !

À compter du 1er mars 2023, les appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée ne pourront être passés qu’en semaine et dans certains créneaux horaires.

Démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales est de plus en plus encadré. Dernière mesure en date, un décret vient de fixer les jours et les heures pendant lesquels le démarchage téléphonique est autorisé ainsi qu’une limite à la fréquence des appels.

Précision : ces nouvelles obligations entreront en vigueur à compter du 1er mars 2023.

Pas le week-end ni les jours fériés

Ainsi, à compter du 1er mars 2023, les professionnels ne pourront téléphoner à des particuliers à des fins de prospection commerciale que du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, et de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures seulement. Cet encadrement s’applique aussi bien aux personnes non inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », qu’à celles qui y sont inscrites mais qui sont sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.

Exception : appeler un particulier en dehors de ces jours et de ces plages horaires sera toutefois possible lorsque ce dernier y aura consenti expressément et au préalable. Le professionnel devra pouvoir justifier ce consentement.

Pas plus de 4 fois par mois

La fréquence des appels sera également limitée à compter du 1er mars 2023. Ainsi, à partir de cette date, il sera interdit à un professionnel d’appeler un même particulier plus de 4 fois sur une période de 30 jours. Et si le particulier refuse ce démarchage lors de l’appel, le professionnel ne pourra plus le contacter avant l’expiration d’une période de 60 jours à compter de ce refus.

Attention : le professionnel qui ne respectera pas ces règles encourra une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société.

Décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022, JO du 14

Article publié le 18 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Achat de carburant : la remise de 30 centimes prolongée jusqu’à la mi-novembre

La Première ministre a annoncé que la remise de 30 centimes d’euros par litre accordée lors de l’achat de carburant serait prolongée jusqu’à la mi-novembre.

Depuis le 1er septembre dernier, l’aide exceptionnelle accordée par l’État lors de l’achat de carburant s’élève à 30 centimes d’euros TTC par litre (25 centimes d’euros HT). Elle est de 28,25 centimes d’euros TTC par litre en Corse et de 25 centimes d’euros TTC par litre en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.

Rappel : cette aide concerne tous les carburants, à savoir le gazole (B0, B7, B10, B30, B100 et XTL), le gazole non routier (GNR), l’essence (SP95, SP98-E5, SP95-E10), le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz naturel véhicule (GNV), le superéthanol E85 et l’éthanol diesel ED95, à l’exception des carburants aériens et des combustibles, et tous les publics. Et elle s’applique tant aux particuliers qu’aux professionnels.

Bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des Français : cette « remise carburant » de 30 centimes d’euros, qui devait diminuer à partir du 1er novembre, sera prolongée jusqu’à la mi-novembre. C’est ce qu’a annoncé la Première ministre le 16 octobre dernier.

10 centimes à compter de la mi-novembre

Rappelons qu’à partir de la mi-novembre et jusqu’au 31 décembre, la remise ne sera plus que de 10 centimes d’euros TTC (8,33 centimes HT) en métropole, 9,42 centimes d’euros TTC en Corse et 8,33 centimes d’euros TTC en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Pour 2023, rien n’est encore décidé…

Rappel : le prix du carburant remisé est affiché sur les totems et à la pompe des stations-service. Le consommateur paie donc directement le prix remisé.

À noter que la remise accordée par l’État est cumulable avec celle que proposent certains distributeurs dans leurs stations-service.

Article publié le 17 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Commerçants : éteignez vos enseignes lumineuses la nuit et fermez vos portes !

La réglementation oblige désormais les commerces à éteindre leurs enseignes et publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin et à maintenir leurs portes fermées lorsque les locaux sont chauffés ou climatisés, et ce sous peine d’une amende.

Économies d’énergie obligent, deux nouvelles obligations, assorties de sanctions, s’imposent désormais aux commerçants.

Extinction des publicités et enseignes lumineuses la nuit

Dans les villes de moins de 800 000 habitants, il est déjà interdit, depuis plusieurs années, de laisser les publicités et enseignes lumineuses allumées la nuit entre 1 heure et 6 heures du matin, à l’exception de celles installées dans les aéroports et de celles qui sont supportées par le mobilier urbain dès lors que leurs images sont fixes. Dans les communes de plus de 800 000 habitants, les règles d’extinction sont prévues par un règlement local de publicité. Depuis le 7 octobre dernier, ces règles s’appliquent à l’ensemble des communes. Et à compter du 1er juin 2023, seules seront autorisées, la nuit entre 1 heure et 6 heures du matin, les publicités et enseignes lumineuses installées dans les aéroports et celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement de ces services.

Attention : le commerçant qui ne respecterait pas cette mesure d’interdiction après avoir reçu une mise en demeure commettrait une contravention de 5e classe passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € (au lieu de 750 € auparavant).

Fermeture des portes des locaux chauffés ou climatisés

Autre obligation qui vient tout juste d’être édictée : les exploitants de locaux dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, donc notamment les commerces et les bureaux, doivent dorénavant maintenir leurs portes donnant sur l’extérieur fermées, y compris pendant les heures d’ouverture aux usagers, lorsque ces locaux sont chauffés ou refroidis à l’aide d’une climatisation. En outre, ces locaux doivent être équipés de systèmes de fermeture manuels ou automatiques limitant les déperditions thermiques. Cette mesure n’interdit cependant pas de procéder à l’aération des locaux lorsque le renouvellement de l’air intérieur s’impose pour des raisons sanitaires.

Attention : là aussi, des sanctions sont prévues en cas de non-respect de cette interdiction, à savoir une amende administrative, pouvant aller jusqu’à 750 €, prononcée par le maire de la commune concernée après une mise en demeure restée dépourvue d’effet.

Décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022, JO du 6 (publicités lumineuses)Décret n° 2022-1295 du 5 octobre 2022, JO du 6 (fermeture des ouvrants)

Article publié le 10 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022