Soldes d’été : démarrage le 30 juin !

La date de début des prochains soldes vient d’être officiellement repoussée au 30 juin. Sauf en Moselle, les dates spécifiques applicables dans certains départements et territoires d’outre-mer sont inchangées.

Il y a quelques semaines, le ministre chargé des PME avait décidé, à la demande de certains commerçants, de reporter le début des soldes d’été d’une semaine. Une décision qui vient d’être officialisée par arrêté : les prochains soldes d’été débuteront donc le mercredi 30 juin à 8 heures, et non pas le 23 juin comme c’était normalement prévu, pour se terminer 4 semaines plus tard, soit le mardi 27 juillet 2021. En revanche, en Moselle, les opérations commenceront le samedi 26 juin à 8 heures (fin le vendredi 23 juillet). Les dates dérogatoires qui s’appliquent dans certains départements frontaliers et d’outre-mer demeurent, quant à elles, inchangées.

Ainsi, dans ces départements, les soldes d’été auront lieu aux dates suivantes :

Alpes-Maritimes et Pyrénées-Orientales : du mercredi 7 juillet au mardi 3 août 2021 ;

Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 14 juillet au mardi 10 août 2021 ;

Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 21 juillet au mardi 17 août 2021 ;

La Réunion (soldes d’hiver) : du samedi 4 septembre au vendredi 1er octobre 2021 ;

Guadeloupe : du samedi 25 septembre au vendredi 22 octobre 2021 ;

Martinique : du jeudi 7 octobre au mercredi 3 novembre 2021 ;

Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 9 octobre au vendredi 5 novembre 2021.

Arrêté du 15 juin 2021, JO du 22

Article publié le 22 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Les soldes d’été reportés d’une semaine !

Dans la mesure où de nombreux commerces ont dû rester fermés pendant plusieurs semaines en raison de la crise sanitaire, les prochains soldes d’été ne débuteront que le 30 juin prochain.

Normalement, les prochains soldes d’été auraient dû commencer le mercredi 23 juin pour se terminer le mardi 20 juillet 2021. Les magasins ayant été contraints de fermer leurs portes pendant plusieurs semaines en raison de la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont décidé, à la demande de certains commerçants, de reporter le début des opérations d’une semaine. Ce report étant destiné à laisser un peu plus de temps aux commerçants pour vendre leurs produits au prix fort. Ainsi, cette année, les soldes d’été se dérouleront du mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021.

À noter : reste à savoir si ce report d’une semaine concernera également les quatre départements métropolitains (Alpes-Maritimes, Pyrénées-Orientales, Corse-du-Sud et Haute-Corse) et les départements et territoires d’outre-mer, qui font l’objet de dates dérogatoires pour les soldes, ou si, au contraire, les dates des soldes dans ces départements seront alignées sur celles applicables dans le reste de la métropole (donc du 23 juin au 27 juillet). Rappelons que l’été dernier, lors du report des soldes d’été, c’est cette deuxième solution qui avait été retenue. En revanche, les dates spécifiques aux départements et collectivités d’outre-mer étaient restées inchangées.

Les dates des soldes d’été seront officiellement données par le biais d’un arrêté ministériel à paraître. À suivre… Ministère chargé des Petites et moyennes entreprises, Communiqué de presse du 27 mai 2021

Article publié le 28 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Garantie de conformité : à mentionner sur la facture de certains produits !

À compter du 1er juillet prochain, les commerçants devront mentionner l’existence et la durée de la garantie légale de conformité sur les factures de certains produits vendus aux consommateurs.

Vous le savez : en tant que commerçant, vous devez mentionner l’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue dans vos conditions générales de vente applicables aux contrats conclus avec les consommateurs.

Rappel : les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité des biens qu’ils leur vendent. Cette garantie s’applique pendant deux ans à compter de la remise du bien à l’acheteur. Elle permet à ce dernier d’exiger du vendeur qu’il répare ou remplace le bien lorsqu’il est non-conforme, voire d’obtenir son remboursement intégral ou une réduction du prix.

Pour renforcer l’information du consommateur en la matière, il est prévu qu’à compter du 1er juillet prochain, l’existence et la durée (deux ans) de la garantie légale de conformité devront également être mentionnées sur les documents de facturation (tickets de caisse, factures) remis aux consommateurs s’agissant des produits suivants : les appareils électroménagers ; les équipements informatiques ; les produits électroniques grand public ; les appareils de téléphonie ; les appareils photographiques ; les appareils, dotés d’un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ; les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ; les articles de sport ; les montres et produits d’horlogerie ; les articles d’éclairage et luminaires ; les lunettes de protection solaire ; les éléments d’ameublement.

À noter : cette obligation ne s’applique pas lorsque ces biens sont achetés dans le cadre d’un contrat conclu à distance ou hors établissement.

Et attention, le fait de ne pas respecter cette nouvelle obligation pourra être sanctionné par une amende administrative d’un montant maximal de 3 000 € s’agissant d’une personne physique et de 15 000 € s’agissant d’une personne morale. Décret n° 2021-609 du 18 mai 2021, JO du 20

Article publié le 26 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Commerçants : des précisions sur l’aide aux stocks saisonniers

Une aide financière exceptionnelle sera versée à compter du 25 mai à certains commerçants qui n’ont pas pu écouler leurs stocks en raison de la fermeture administrative de leur magasin pendant le confinement.

Le gouvernement l’avait annoncé il y a déjà plusieurs semaines : pour amortir les pertes occasionnées par l’impossibilité d’écouler leur stock saisonnier en raison de la mesure de fermeture dont ils ont fait l’objet pendant le confinement, certains commerces de détail vont percevoir une aide de l’État. Les conditions d’octroi de cette aide viennent d’être précisées par décret. Ainsi, peuvent bénéficier de cette aide les entreprises (entrepreneurs individuels, sociétés ou associations) qui sont fiscalement résidentes en France et qui : exercent leur activité principale dans le commerce de détail de l’habillement, des chaussures, de la maroquinerie et des articles de voyage ainsi que des articles de sport en magasin spécialisé, ou dans le commerce de détail de textiles, de l’habillement et des chaussures sur éventaires et marchés ; ont perçu l’aide du fonds de solidarité pour le mois de novembre 2020 ; ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ; n’ont pas fait l’objet d’une fermeture administrative pour cause de non-respect des obligations sanitaires. Cette aide leur sera versée, en une fois, à compter du 25 mai. Elle correspondra à 80 % du montant de celle qu’ils ont perçue du fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020.

À noter : l’aide ne sera versée que si son montant est au moins égal à 100 €.

En pratique, cette aide sera automatiquement versée par les services de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). Les entreprises concernées n’ont donc aucun formulaire à remplir pour en bénéficier. Attention, l’aide n’est versée que dans les territoires ayant fait l’objet d’un confinement au mois de novembre 2020, donc en métropole et à la Martinique.

Rappel : les commerces appartenant à ces secteurs qui réalisent un chiffre d’affaires mensuel moyen de plus de 1 M€ ne sont pas éligibles à cette nouvelle aide. Leurs pertes seront prises en charge dans le cadre d’un autre dispositif, également complémentaire du fonds de solidarité, communément baptisé « coûts fixes ».

Décret n° 2021-594 du 14 mai 2021, JO du 16

Article publié le 19 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Commerçants : l’aide aux stocks saisonniers sera bientôt versée !

L’aide financière exceptionnelle prévue en faveur des commerçants qui n’ont pu écouler leurs stocks en raison de la fermeture administrative de leur magasin pendant le confinement leur sera versée dès le 25 mai prochain.

Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, et le ministre délégué en charge des PME, Alain Griset, l’avaient annoncé à la fin du mois de mars dernier : pour amortir les pertes occasionnées par l’impossibilité d’écouler leur stock saisonnier en raison de la mesure de fermeture dont ils ont fait l’objet pendant le confinement, les commerçants des secteurs de l’habillement, de la chaussure, de la maroquinerie et des vêtements de sport vont percevoir une aide forfaitaire correspondant à 80 % du montant du fonds de solidarité qu’ils ont perçu au titre du mois de novembre 2020.Cette aide sera versée dès le 25 mai prochain. Elle s’ajoutera aux aides existantes.

À noter : selon le ministre de l’Économie et des Finances, 36 000 entreprises de moins de 50 salariés vont percevoir cette aide, pour un montant moyen de 5 600 € par commerce.

En pratique, cette aide sera automatiquement versée par les services de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). Les entreprises concernées n’ont donc aucun formulaire à remplir pour en bénéficier.

Rappel : les commerces appartenant à ces secteurs qui réalisent un chiffre d’affaires mensuel moyen de plus de 1 M€ ne sont pas éligibles à cette nouvelle aide. Leurs pertes seront prises en charge dans le cadre d’un autre dispositif, également complémentaire du fonds de solidarité, communément baptisé « coûts fixes ».

Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué de presse du 4 mai 2021

Article publié le 05 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Des éthylotests bientôt obligatoires dans les débits de boissons à emporter !

À compter du 1er juillet prochain, les commerces de boissons alcoolisées à emporter devront proposer des éthylotests à la vente.

En vue de lutter contre la conduite sous l’emprise de l’alcool, les pouvoirs publics entendent inciter les automobilistes à auto-évaluer leur alcoolémie. À cette fin, à compter du 1er juillet prochain, obligation sera faite aux établissements qui vendent des boissons alcoolisées à emporter (supermarchés, épiceries, cavistes…) de proposer à la vente des éthylotests permettant l’auto-dépistage de l’alcoolémie.

Précision : cette obligation s’applique également aux sites de vente en ligne de boissons alcoolisées.

Ces éthylotests devront être situés à proximité des étalages présentant le plus grand nombre de boissons alcoolisées ou à proximité de la caisse pour les commerces dont l’activité principale est la vente d’alcool. Ils devront être chimiques. Sachant qu’il sera possible de proposer des éthylotests électroniques en complément. Selon la taille des rayons considérés, un stock minimal de 10 à 25 éthylotests sera exigé. Les consommateurs devront être informés de la vente de ces éthylotests par une affiche installée à proximité immédiate des rayons présentant des boissons alcoolisées ou à proximité de la caisse pour les commerces dont l’activité principale est la vente d’alcool. Sur les sites de vente en ligne, une bannière devra apparaître sur la page de paiement. Les modèles de ces supports d’information, qui doivent respecter certaines dispositions graphiques, sont disponibles en annexe de l’arrêté du 30 mars 2021.

Attention : le non-respect de cette obligation constitue une contravention passible d’une amende de 675 €.

Arrêté du 30 mars 2021, JO du 7 avril

Article publié le 12 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Départements reconfinés : les commerces qui peuvent rester ouverts

Les commerces qui sont autorisés à rester ouverts dans les 16 départements concernés par le reconfinement ont été précisés dans un décret publié le 20 mars dernier.

Depuis vendredi dernier 19 mars minuit, 16 départements de France métropolitaine se retrouvent confinés, a priori pour quatre semaines. Dans ces 16 départements, seuls les commerces dits « de première nécessité » peuvent rester ouverts. À ce titre, la liste, très attendue, de ces commerces a été publiée dans un décret publié au Journal du samedi 20 mars. Ainsi, outre les commerces ouverts lors des deux premiers confinements, sont notamment concernés les libraires, les disquaires, les réparateurs d’instruments de musique, les fleuristes, les chocolatiers et confiseurs, les agences immobilières, les concessions automobiles et commerces de machines agricoles (sur rendez-vous) et les salons de coiffure. La liste détaillée des commerces pouvant rester ouverts peut être consultés sur le site du gouvernement.

À noter : les commerces situés dans les centres commerciaux qui étaient fermés le restent. Pour les commerces fermés, le click & collect reste une possibilité, sauf pour ceux situés dans les centres commerciaux.

Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021, JO du 20

Article publié le 22 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Confinement : les règles pour les 16 départements concernés

Fermeture des commerces non essentiels, interdiction des déplacements inter-régionaux, retour des attestations de sortie… autant de limitations qui s’appliqueront dès vendredi 19 mars à minuit dans 16 départements français.

Avec une hausse continue du nombre des personnes contaminées par le Covid-19 et des malades en réanimation, le gouvernement n’a eu d’autre choix que de recourir à nouveau au confinement. Un ensemble de mesures qui vont s’appliquer à compter de vendredi 19 mars à minuit, a priori pour quatre semaines, dans 16 départements de France métropolitaine. Explications.

Un confinement avec le droit de sortir

Contrairement aux confinements mis en place en mars et en novembre 2020, chacun aura la possibilité de sortir de chez soi sans limite de temps et dans un rayon de 10 km. L’objectif est ici de « freiner sans enfermer », autrement dit de permettre à tous ceux qui vivent dans des immeubles de pouvoir, sans restriction, prendre l’air et faire du sport. Chacun devra néanmoins se munir d’une attestation (qui sera bientôt disponible sur le site du gouvernement). Il sera toutefois possible de dépasser cette distance pour des motifs autres que récréatifs (professionnels, santé, assistance aux personnes vulnérables…). Concernant les déplacements inter-régionaux, ils seront interdits, sauf pour des raisons impérieuses ou professionnelles.

Le retour des commerces essentiels

Dans l’ensemble des départements concernés, seuls les commerces vendant des biens de première nécessité pourront rester ouverts. La liste de ces commerces sera publiée dans un décret à paraître le samedi 20 mars. Outre les commerces alimentaires, selon les dernières annonces gouvernementales, les libraires, les disquaires et les salons de coiffure devraient en faire partie. Pour les autres professionnels, « le télétravail doit être la norme pour l’ensemble des entreprises et administrations qui peuvent s’y soumettre, en appliquant la règle des 4 jours sur 5 en télétravail », rappelle le gouvernement en évoquant la mise en place de davantage de contrôles. L’élaboration d’un protocole renforcé est également envisagée dans la restauration collective en entreprise. En revanche, aucun changement n’a été annoncé concernant les protocoles adoptés dans les écoles maternelles et primaires, les collèges et les établissements d’enseignement supérieur. Seuls les lycées qui ne sont pas encore passés en demi-jauge devront le faire.

Quels départements ?

Les 16 départements concernés sont les suivants : Aisne, Alpes-Maritimes, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Seine-Maritime, Somme, Val-de-Marne, Val-d’Oise et Yvelines. Dans les autres départements métropolitains, pour le moment, les règles de couvre-feu sont maintenues mais repoussées d’une heure (19h) pour tenir compte du prochain passage en horaire d’été. Ce report d’une heure du couvre-feu s’appliquera à partir du samedi 20 mars.

Article publié le 19 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Encadrement des promotions : pas pour certains produits saisonniers !

Au même titre que le foie gras et les chocolats, les champignons et les escargots sont exclus du dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires.

Instauré temporairement par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 et prolongé jusqu’au 15 avril 2023, le dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires ne s’applique pas à certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire à ceux dont plus de la moitié des ventes de l’année est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus.


Précision : cette dérogation est subordonnée à une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées.

À ce titre, bénéficient désormais de la dérogation :– les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés ;– les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais.Ces produits rejoignent donc les chocolats de Noël et de Pâques ainsi que le foie gras, qui étaient déjà concernés par la dérogation.


Précision : cette dérogation s’applique jusqu’au 1er mars 2023.

Rappel du dispositif d’encadrement des promotions

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.


Rappel : cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.Arrêté du 16 février 2021, JO du 21

Article publié le 08 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Commerçants : sanctions alourdies en cas de non-respect des mesures de fermeture

Les exploitants d’un établissement recevant du public qui ne respectent pas les mesures de fermeture édictées pour tenter d’endiguer l’épidémie de Covid-19 sont passibles d’une amende qui vient d’être portée à 1 500 € dès la commission de la première infraction.

Dans la mesure où certains établissements recevant du public accueillent des clients alors qu’ils n’en ont pas le droit en raison de la crise sanitaire (on pense, en particulier, à certains restaurants, mais aussi à certains commerces qui servent des clients après 18 heures), les pouvoirs publics ont décidé de renforcer les sanctions en la matière. Jusqu’alors, le commerçant et, plus généralement, l’exploitant d’un établissement recevant du public (ERP) était passible d’une amende (amende prévue pour les contraventions de la 4e classe) de 750 € (si cet exploitant est une personne physique) ou de 3 750 € (une société) lorsqu’il ne respectait pas les mesures de fermeture totale provisoire (cafés, restaurants, centres commerciaux de plus de 20 000 m²…) et les règles d’ouverture des ERP (couvre-feu) instaurées par les pouvoirs publics dans le cadre de la crise sanitaire. Une amende qui s’élevait respectivement à 1 500 € et à 7 500 € en cas de réitération du manquement à la règlementation dans un délai de 15 jours (amende prévue pour les contraventions de la 5e classe).Depuis le 19 février dernier, les sanctions prévues en la matière sont donc alourdies puisque l’amende de 1 500 € ou de 7 500 € est désormais encourue dès le premier manquement à la règlementation.

À noter : cette contravention peut toutefois faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire, mais des montants spécifiques sont prévus. Ainsi, lorsqu’elle est payée dans les 45 jours, son montant s’élève à 500 €. En cas de paiement au-delà de 45 jours, il est majoré à 1 000 €.

Des sanctions administratives

Des sanctions administratives, telles qu’un avertissement ou même la fermeture temporaire de l’établissement, peuvent également être prononcées par le préfet du département considéré à l’encontre d’un commerçant (par exemple, un restaurateur) qui ouvrirait ses portes en dépit de l’interdiction qui lui est faite. En outre, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé récemment que dans ce cas, le versement du fonds de solidarité serait suspendu pour un mois, et même définitivement pour celui qui récidiverait.

Décret n° 2021-172 du 17 février 2021, JO du 18

Article publié le 26 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021