Des subventions pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles

Les entreprises peuvent bénéficier de subventions destinées à réduire l’exposition des travailleurs aux risques professionnels comme les risques chimiques ou les risques ergonomiques.

L’Assurance maladie – Risques professionnels octroie des aides financières aux entreprises qui investissent afin de réduire l’exposition des travailleurs indépendants ou des salariés aux risques professionnels. À ce titre, elle lance une nouvelle campagne de communication afin d’inciter les employeurs et les travailleurs indépendants à recourir à ces aides.

En pratique : les employeurs effectuent leur demande de subvention en ligne via leur compte entreprise sur le site net-entreprises.fr. Les travailleurs indépendants transmettent leur demande par courriel à leur Carsat (Cramif en Île-de-France et CGSS outre-mer).

Des aides pour les entreprises de moins de 50 salariés

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent recevoir une subvention afin de financer des équipements, des formations ou un accompagnement pour réduire certains risques professionnels. Les risques concernés par cette subvention sont :
– les risques chimiques (fumées de diesel, cabines de peinture, agents chimiques dangereux, fumées de soudage, prothésistes dentaires, amiante…) ;
– les risques psycho-sociaux ;
– les risques de chutes de plain-pied et de hauteur dans le secteur de la construction ;
– les risques de chute de hauteur lors de la construction de maisons individuelles.

À noter : le montant de la subvention s’élève à 25 000 € maximum.

Une aide pour toutes les entreprises

Les employeurs relevant du régime général de la Sécurité sociale ainsi que les travailleurs indépendants ayant souscrit une assurance volontaire individuelle contre les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles peuvent bénéficier de la subvention « prévention des risques ergonomiques » qui vise à réduire l’exposition des travailleurs à la manutention manuelle de charges, aux postures pénibles et aux vibrations mécaniques. Avec cette subvention, les entreprises peuvent financer :
– des actions de prévention (diagnostics ergonomiques et formations) et des actions de sensibilisation aux facteurs de risques ;
– des aménagements de postes de travail proposés par le médecin du travail dans le cadre d’une démarche de Prévention de la désinsertion professionnelle ;
– les frais de personnel dédiés à la mise en œuvre d’actions financées par le fonds ;
– des équipements (équipements de transfert, équipements roulants, plans de travail réglables en hauteur, outils portatifs, sièges et équipements limitant l’exposition aux vibrations et équipements spécifiques à certains métiers).Le montant de la subvention s’élève à 70 % des investissements réalisés dans la limite de 25 000 € par type d’investissement et de 75 000 € par entreprise (25 000 € pour celles d’au moins 200 salariés) tous types d’investissement confondus. Pour les frais de personnel, le plafond est fixé à un forfait de 8 235 €.

Précision : ces plafonds de subvention s’appliquent sur l’ensemble de la période 2024-2027.

Article publié le 23 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Monty Rakusen

Dons à une association : pas de réduction d’impôt en présence d’une contrepartie

L’administration peut infliger une amende fiscale à une association qui, en toute connaissance de cause, délivre des reçus fiscaux à ses « donateurs » afin qu’ils bénéficient de la réduction d’impôt pour dons alors qu’ils n’y ont pas droit.

Certaines associations peuvent délivrer à leurs donateurs des reçus fiscaux leur permettant de bénéficier de la réduction d’impôt pour dons. Et comme vient de le rappeler la Cour administrative d’appel de Bordeaux, seuls les dons procédant d’une intention libérale, c’est-à-dire consentis sans contrepartie directe ou indirecte ou avec une contrepartie institutionnelle ou symbolique (titre honorifique, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, cartes de vœux…), permettent à l’association de délivrer de tels reçus. Dans cette affaire, l’administration fiscale avait, après une vérification de comptabilité, sanctionné d’une amende de près de 870 000 € une association qui avait délivré des reçus fiscaux pour des dons ayant donné lieu à une contrepartie. Une décision contestée en justice mais qui a été confirmée par les juges.

Une contrepartie directe aux dons

Les juges ont d’abord constaté que l’association, qui avait pour objet « le développement de l’éducation aux sciences et de la recherche scientifique dans une démarche de développement durable » organisait des séjours scientifiques payants à destination des enfants, des adolescents, des familles et des adultes, dans la Drôme, dans les Pyrénées et en Bretagne. Ils ont ensuite noté que les personnes qui s’inscrivaient à ces séjours disposaient d’un « compte client », pouvaient choisir différents séjours scientifiques et prestations annexes (trajet entre la gare ou l’aéroport le plus proche et le lieu de séjour, assurance annulation…) et avaient également la possibilité de consentir un don à l’association. Ils ont également relevé que l’association délivrait un reçu fiscal pour l’intégralité des sommes versées par les participants et pas seulement pour la partie correspondant à un don. L’association justifiait ces reçus fiscaux en soutenant que les personnes qui s’inscrivaient à ses « camps de vacances scientifiques » ne recevaient pas de contrepartie à leur don puisqu’ils participaient bénévolement à un projet de recherche scientifique au travers d’une mission qu’elle organisait. Une argumentation qui n’a pas convaincu les juges. En effet, pour eux, le versement des sommes perçues pour l’achat de séjours et de prestations annexes comportait une contrepartie directe et ne pouvait être considéré comme procédant d’une intention libérale.

Une intention de l’association de délivrer indûment des reçus fiscaux

Les juges ont rappelé que les associations ne peuvent se voir infliger une amende fiscale que si elles délivrent « sciemment » des reçus fiscaux permettant à leurs « donateurs » d’obtenir « indûment » une réduction d’impôt. Ils ont ensuite constaté que l’association portait les sommes versées par les participants aux séjours sur différents comptes en distinguant notamment celles correspondant à l’achat de séjours de celles consenties à titre de dons. Ils ont aussi relevé que l’association utilisait, sur son site internet ou sur ses plaquettes d’information, le bénéfice de la réduction d’impôt « comme argument commercial tout en proposant une explication peu cohérente de la notion de don ou de contrepartie directe » et qu’elle présentait le montant des séjours déductible des impôts « tout en rappelant, à ce titre, qu’un don implique une contribution financière sans contrepartie directe ». Les juges en ont déduit que l’association avait parfaitement connaissance du fait que seuls les dons effectués sans contrepartie ouvraient droit à la délivrance d’un reçu fiscal et qu’elle avait donc volontairement délivré de tels reçus afin de faire bénéficier les participants à ses séjours d’une réduction d’impôt à laquelle ils n’avaient pas droit.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 24 avril 2025, n° 23BX01948

Article publié le 23 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Graham Oliver

Un MOOC sur le traitement des données RH

La CNIL propose un nouveau module de formation en ligne, gratuit et accessible à tous, consacré aux traitements et à la protection des données RH obtenues dans le cadre professionnel.

Il y a quelques mois, la CNIL a lancé « L’atelier RGPD », une formation en ligne composée de plusieurs modules consacrés au règlement général sur la protection des données (RGPD). Y sont proposés notamment les sujets suivants : le RGPD et ses notions clés ; les principes de la protection des données ; les responsabilités des acteurs ; le DPO et les outils de la conformité ; les collectivités territoriales. Un module supplémentaire vient d’être ajouté sur le thème : « Travail et données personnelles ».

Du recrutement au départ de l’entreprise

Réalisé par des juristes et des experts de la CNIL, ce module dure une vingtaine d’heures et s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur la protection des données personnelles liées au travail, notamment celles qui traitent les données des salariés, stagiaires, alternants et autres intérimaires. Toutes les étapes de la vie professionnelle sont abordées, du recrutement au départ de l’entreprise, au travers de cas concrets, de quiz d’apprentissage et d’évaluations pour obtenir une attestation de suivi à l’issue de la formation.Pour en savoir plus : www.cnil.fr

Article publié le 23 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Yuichiro Chino

Utilisation d’une correspondance d’avocat pour fonder un redressement fiscal

L’utilisation d’une correspondance d’avocat, couverte par le secret professionnel, dans le cadre d’un redressement fiscal ne remet pas en cause ce redressement dès lors que ce dernier est fondé sur des renseignements transmis par une autre source.

Les correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, cette confidentialité ne s’imposant qu’à l’avocat, le client peut décider de lever ce secret. Ainsi, lorsque le client a donné son accord préalable à la remise des documents, l’administration fiscale peut les utiliser pour opérer un redressement. En revanche, si le client n’a pas donné un tel accord, l’administration fiscale ne peut valablement se fonder sur le contenu des correspondances avec son avocat pour établir une imposition ou justifier l’application d’une majoration. Cependant, l’utilisation de ces informations ne peut entraîner l’annulation du redressement que dans la mesure où ce dernier y trouve son fondement, nuance le Conseil d’État. Autrement dit, l’administration fiscale peut valablement se référer à une correspondance protégée par le secret professionnel dès lors que le redressement est fondé sur des renseignements transmis par une autre source.

Dans cette affaire : une correspondance adressée par une avocate à sa cate, représentante légale d’une société belge, avait été transmise, sans l’accord de l’intéressée, à l’administration fiscale par le service des douanes. Une correspondance, couverte par le secret professionnel, qui avait ensuite été mentionnée dans la proposition de redressement ainsi que dans la réponse aux observations de sa filiale française. Mais, selon le Conseil d’État, l’utilisation de cette correspondance n’avait pas remis en cause le redressement si ce dernier avait trouvé son fondement, non pas dans la correspondance en cause, mais dans les renseignements transmis par l’autorité compétente belge dans le cadre de la procédure d’assistance administrative prévue par la convention franco-belge. Une circonstance qui devra être examinée par les juges d’appel.

Conseil d’État, 28 février 2025, n° 486336

Article publié le 22 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : megaflopp

Déficit foncier : comment profiter du doublement du plafond ?

Si vous projetez de faire réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre bien locatif, sachez qu’il vous reste encore quelques mois pour profiter du doublement du plafond du déficit foncier.

Fiscalement, le bailleur qui donne en location des locaux nus déclare ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. Et lorsque les revenus fonciers sont soumis à un régime réel, il peut déduire certaines des charges qu’il a supportées pour la location de ces locaux. En pratique, si, après imputation de ses charges sur les revenus fonciers, un résultat négatif apparaît, le déficit foncier ainsi constaté peut, en principe, être imputé sur le revenu global. Plus précisément, le déficit foncier, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), subi au cours d’une année d’imposition s’impute sur le revenu global du bailleur, dans la limite annuelle de 10 700 €.

Une limite annuelle doublée

Afin de lutter contre les passoires thermiques, rappelons que la loi de finances rectificative pour 2022 du 1er décembre 2022 a doublé le plafond d’imputation des déficits fonciers (soit 21 400 € au lieu de 10 700 €). Un doublement du plafond accordé sous certaines conditions :
– le déficit foncier doit être le résultat de dépenses de travaux de rénovation énergétique ;
– le logement doit passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au plus tard le 31 décembre 2025, dans des conditions définies par le décret n° 2023-297 du 21 avril 2023 ;
– les dépenses de rénovation énergétique doivent être payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Précision : à la demande de l’administration fiscale, le contribuable doit fournir les devis et factures justifiant du respect des conditions du dispositif ainsi qu’un diagnostic de performance énergétique établissant que le logement respecte le niveau de performance énergétique requis.

Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022, JO du 2Décret n° 2023-297 du 21 avril 2023, JO du 22

Article publié le 22 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : hanohiki

Nullité des décisions en droit des sociétés : du nouveau !

Les règles qui régissent les nullités des décisions prises dans les sociétés civiles et commerciales ont été revues et corrigées. Une réforme qui entrera en vigueur le 1 octobre prochain.

Dans une société, lorsque des actes ou des délibérations sont pris en violation de certaines règles légales ou statutaires, ils sont susceptibles d’être annulés par un juge. À ce titre, pour renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés ainsi que celle de leurs actes et délibérations, les pouvoirs publics, par le biais d’une ordonnance du 12 mars 2025, ont clarifié et simplifié en profondeur les règles qui encadrent les nullités.

Précision : ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1er octobre prochain.

Voici les principales nouveautés qui méritent d’être signalées.

Renforcement du contrôle du juge

D’abord, le prononcé de la nullité d’une décision sera très encadré. Ainsi, sauf disposition contraire, la nullité d’une décision prise dans une société ne pourra être prononcée par un juge que si les trois conditions suivantes sont réunies :
– la personne qui demande la nullité de la décision justifie d’une atteinte à ses intérêts résultant de la violation de la règle invoquée ;
– l’irrégularité invoquée a eu une influence sur le sens de la décision ;
– les conséquences de la nullité de la décision pour l’intérêt social de la société ne sont pas excessives au regard de l’atteinte à cet intérêt social.

Limitation des nullités en cascade

Ensuite, les nullités en cascade, qui peuvent emporter des conséquences graves pour la société, seront limitées. Ainsi, d’une part, la nullité de la nomination ou du maintien d’un organe (président, directeur général…) ou d’un membre d’un organe collégial de la société (membre du conseil d’administration…) n’entraînera plus la nullité des décisions prises par celui-ci. Et d’autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sera de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt de la société, les effets de cette nullité pourront être différés par le juge.

Réduction du délai de prescription

Enfin, le délai de la prescription pour demander la nullité d’une décision en droit des sociétés sera réduit de trois à deux ans.

Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, JO du 13

Article publié le 22 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Media Raw Stock

Un soutien de l’Urssaf pour les entreprises victimes des récentes intempéries

L’Urssaf met en place des mesures d’urgence à destination des entreprises sinistrées après les violentes inondations survenues mi-mai dans le Var, les Landes, le Lot-et-Garonne et la région Midi-Pyrénées.

Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée par les inondations survenues mi-mai dans le Var, les Landes, le Lot-et-Garonne et la région Midi-Pyrénées peuvent bénéficier d’un soutien de l’Urssaf.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des inondations.Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à des dégradations de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur résidence habituelle, si elle est le siège de leur entreprise ou en lien direct avec son activité, et que ces dégradations impactent le fonctionnement de leur activité.

Pour les praticiens auxiliaires médicaux

Les praticiens auxiliaires médicaux peuvent se voir octroyer un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales soit en suivant la même procédure que pour les employeurs ou les travailleurs indépendants, soit en composant le 0 806 804 209.Ils peuvent aussi contacter leur caisse autonome de retraite pour bénéficier d’une aide d’action sociale : la Carmf pour les médecins, la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures-podologues.

Article publié le 22 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © Micah Young

Un webinaire pour aider les entreprises à protéger leurs mobiles

France Num propose aux entreprises de mieux comprendre les cyber-risques liés aux terminaux mobiles (téléphones, tablettes, etc..) et de savoir comment les sécuriser au cours d’un webinaire gratuit.

Les TPE-PME sont régulièrement victimes de cybercriminels qui voient en elles une cible facile à hacker. Ces derniers utilisent notamment les terminaux mobiles, souvent moins bien sécurisés, comme point d’entrée pour leurs attaques. En 2023, ce sont ainsi près de 34 millions de cyberattaques visant des appareils mobiles qui ont été recensées dans le monde, dont 307 023 en France, selon Thales. Un chiffre en hausse de 52 % par rapport à l’année précédente ! Et les risques encourus sont lourds pour une entreprise, tant du point de vue opérationnel que juridique ou financier.

Des menaces qui pèsent sur les entreprises

Quelles sont les menaces qui pèsent sur les entreprises ? ; comment sécuriser ses appareils  ?… Autant de questions que France Num a choisi de traiter au cours d’un webinaire accessible gratuitement en ligne. Pendant une heure, le 12 juin prochain, des experts du numérique partageront leur expertise et présenteront des solutions pour aider les entreprises à renforcer la sécurité de leurs terminaux mobiles professionnels.

Pour en savoir plus : www.francenum.gouv.fr

Article publié le 20 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : www.emir.rs

Que pensent les Français du système de retraite actuel ?

Selon un sondage récent, 64 % des Français pensent qu’en 2035 le système de retraites sera hybride, à la fois par répartition et par capitalisation. Étant précisé qu’un tiers des jeunes estiment que ce système sera uniquement par capitalisation et un quart uniquement par répartition.

Lors de sa déclaration de politique générale de début d’année, le Premier ministre, François Bayrou, a notamment annoncé la tenue d’une conférence sociale ayant pour mission de trouver « un accord d’équilibre et de meilleure justice » pour le système de retraites. Cette concertation avec les partenaires sociaux (le fameux « conclave ») est d’ailleurs toujours en cours. Dans ce contexte, Toluna Harris interactive pour Hexagone a réalisé une étude auprès des Français (échantillon de 1 101 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus) sur la manière dont ils perçoivent le système de retraite et ses potentielles réformes. Premier enseignement à tirer de cette étude, 56 % des Français se déclarent bien informés sur le système de retraite actuel, un niveau en progression sur les 7 dernières années (+15 points), mais qui reste perfectible car seulement 10 % des Français estiment être « très bien informés ».

À noter : cette connaissance très relative touche toutes les catégories de la population, y compris les retraités eux-mêmes. Sans surprise, les jeunes de moins de 25 ans ont peu de connaissances du système de retraite. Ils sont d’ailleurs plus d’un tiers à penser que ce système repose uniquement sur la capitalisation.

Perception du système de retraite

Globalement, 1 Français sur 2 se dit satisfait du système de retraite actuel, soit une hausse de 17 points par rapport à un précédent sondage réalisé en 2018. Ils ne sont d’ailleurs que 5 % seulement à en être « très satisfaits ». À noter que les actifs se montrent moins positifs que les retraités. Ils s’interrogent notamment sur sa capacité à trouver un équilibre économique (63 % ne font pas confiance au système sur ce point) et ils se montrent plus inquiets quant à sa capacité de leur permettre d’avoir un niveau de retraite satisfaisant (66 % manifestent une absence de confiance concernant cet aspect).

Répartition VS capitalisation

En leur demandant de se projeter dans l’avenir, 64 % des Français pensent qu’en 2035 le système de retraites sera hybride, à la fois par répartition et par capitalisation. Étant précisé qu’un tiers des jeunes estiment que ce système sera uniquement par capitalisation et un quart uniquement par répartition. Concernant leur préférence, en rappelant encore qu’ils ne sont pas experts du sujet, le système mixte convainc près d’1 Français sur 2 (48 %), devant le système uniquement par répartition (18 %) et le système uniquement par capitalisation (14 %). Et ils sont 59 % à considérer que les jeunes générations actives bénéficieront de conditions de retraite moins bonnes que celles des retraités actuels, alors que 15 % pensent même qu’ils n’auront tout simplement pas de retraite.

Anticiper avec le Plan d’épargne retraite

Afin de se ménager un complément de revenus à la retraite, il peut être opportun de faire appel au Plan d’épargne retraite (PER). Il faut dire que le PER, venu remplacer les Perp, Madelin, article 83 et autre Perco, ne manque pas d’atouts. Les versements sont libres, ce qui offre une grande souplesse d’épargne, et surtout fiscalement déductibles, même si certaines limites sont prévues. Autre intérêt notable, au moment du départ à la retraite, l’épargne peut être débloquée sous forme de rente ou de capital, au choix du titulaire. Enfin, dans une période comme la nôtre, où le système de retraite par répartition est réformé en moyenne tous les 5 ans pour faire face à la dynamique de l’augmentation de la durée de vie et, du coup, du déséquilibre entre cotisants et retraités, il n’est pas étonnant que le PER, dont le but est de se constituer un complément de revenu à la retraite, séduise…

Article publié le 20 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Deagreez

Licenciement économique : de l’importance de l’obligation de reclassement

Les licenciements pour motif économique prononcés sans respecter l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur sont dépourvus de cause réelle et sérieuse.

L’employeur qui envisage de procéder à des licenciements pour motif économique doit rechercher des postes de reclassement pour les salariés concernés. Ce n’est qu’à défaut de postes disponibles dans l’entreprise et, le cas échéant, dans le groupe dont elle fait partie ou en cas de refus par les salariés des postes proposés que l’employeur pourra procéder à leurs licenciements. Pour satisfaire à cette obligation de reclassement, l’employeur peut soit proposer à chaque salarié des offres personnalisées, soit diffuser à l’ensemble des salariés une liste des postes disponibles. Dans une affaire récente, plusieurs salariés licenciés dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi avaient contesté leur licenciement en justice pour manquement de leur employeur à son obligation de reclassement. Une demande à laquelle les juges ont fait droit en déclarant ces licenciements sans cause réelle et sérieuse.

Non-respect de l’obligation de reclassement

Saisie du litige, la Cour de cassation a d’abord rappelé que la liste des offres de reclassement diffusée aux salariés doit préciser les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire. En effet, l’employeur s’était basé sur une bourse de l’emploi en ligne mise en place par le groupe et recensant l’ensemble des postes vacants en France. Une plate-forme qui ne comprenait pas les mentions obligatoires relatives au départage des salariés. Ensuite, la Cour de cassation a constaté que l’employeur avait proposé aux salariés dont le licenciement était envisagé deux offres de reclassement provenant de la bourse de l’emploi actualisée lors de la signature du plan de sauvegarde de l’emploi et non pas lors des licenciements survenus presque un an plus tard. Or pour les juges, l’employeur doit, pour remplir son obligation de reclassement, proposer l’ensemble des postes disponibles dans une époque contemporaine de la notification du licenciement. La Cour de cassation en a conclu que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement et que les licenciements des salariés étaient donc dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 6 mai 2025, n° 23-23051

Article publié le 20 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR