Quelle réduction d’impôt en cas d’abandons de recettes ?

La réduction d’impôt pour dons des particuliers ne s’applique pas aux abandons de recettes issus de prestations gratuites réalisées par un professionnel libéral dans le cadre de son activité.

Les dons, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, consentis par les contribuables au profit de certains organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu.

À noter : sont notamment visées les associations ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Cependant, cet avantage fiscal s’applique aux seuls dons réalisés à titre privé et non aux versements effectués par les exploitants individuels dans le cadre de leur activité, ont récemment rappelé les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes. Dans cette affaire, un masseur-kinésithérapeute-ostéopathe avait dispensé des prestations de soins gratuites auprès d’associations sportives. Estimant avoir consenti ces dons à titre non professionnel, le kinésithérapeute avait bénéficié de la réduction d’impôt des particuliers. À tort, selon l’administration fiscale, et aussi selon les juges qui ont relevé, d’après les propres écritures du kinésithérapeute, que ces abandons de recettes avaient été effectués en contrepartie de la publicité et du gain d’image que lui avait procurés son intervention auprès des clubs sportifs. Ces abandons de recettes concédés dans le cadre de son activité professionnelle ne pouvaient donc pas ouvrir droit à la réduction d’impôt pour dons des particuliers.

À savoir : ces abandons de recettes pouvaient, en revanche, relever de la réduction d’impôt mécénat d’entreprise.

Cour administrative d’appel de Nantes, 21 octobre 2025, n° 24NT03466

Article publié le 12 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Artemenko_Daria

CDD : et si le salarié remplacé est licencié ?

Si l’employeur ne prévient pas, dans un délai raisonnable, un salarié en contrat à durée déterminée que la personne qu’il remplace ne fait plus partie de l’entreprise, la relation de travail se poursuit en contrat à durée indéterminée.

Dans certaines situations, comme le remplacement d’un salarié absent (congé, arrêt de travail…), les employeurs sont autorisés à conclure un contrat à durée déterminée (CDD) sans terme précis. Pour plus de simplicité, le contrat cesse alors non pas à une date précise fixée à l’avance mais lors du retour du salarié absent. Et attention, car si le salarié remplacé vient à ne plus faire partie des effectifs de l’entreprise, l’employeur doit en informer le salarié remplaçant en vue de mettre un terme à son CDD. À défaut, la relation de travail se poursuit en contrat à durée indéterminée (CDI).

Informer le salarié dans un délai raisonnable

Dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en août 2015 en CDD, en tant que matelot, afin de remplacer un salarié absent. Son contrat, conclu pour une durée imprécise, devait prendre fin lors du retour du salarié qu’il remplaçait. En septembre 2015, le salarié avait été placé en arrêt en raison d’un accident du travail et, plus de 3 ans après (soit en mars 2019), il avait été déclaré inapte à occuper son poste. Il avait alors saisi la justice afin, notamment, de demander la requalification de son CDD en CDI au motif que son employeur ne l’avait pas informé du licenciement, en juillet 2017, du salarié qu’il remplaçait. Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que le CDD de remplacement cesse au terme de l’absence du salarié remplacé. Et qu’en cas de poursuite de la relation de travail après ce terme, le CDD devient un CDI. Elle a ensuite constaté que, pendant plus de 2 ans, l’employeur n’avait ni informé le salarié en CDD du licenciement de la personne remplacée, ni adressé à ce dernier les documents de fin de contrat habituellement requis (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail…). Elle en a déduit que la relation de travail, qui aurait dû prendre fin lors du licenciement du salarié remplacé, s’était poursuivie, de sorte que le CDD s’était transformé en CDI.

Précision : dans cette affaire, l’employeur, qui n’avait ni mis un terme au CDD, ni licencié le salarié en CDD pour inaptitude (ni reclassé), n’avait pas non plus, comme le prévoit le Code du travail, recommencer à le rémunérer un mois après l’avis d’inaptitude. Aussi, le salarié avait demandé en justice qu’il soit pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Ce contrat ayant été requalifié en CDI, la rupture a donc été requalifiée par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 13 novembre 2025, n° 24-14259

Article publié le 12 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Dimensions

Compte professionnel de prévention : déclaration dans la DSN de décembre

Les employeurs doivent déclarer les facteurs de risques professionnels auxquels leurs salariés ont été exposés cette année dans la déclaration sociale nominative du mois de décembre, transmise au plus tard le 5 ou le 15 janvier 2026, selon l’effectif de l’entreprise.

Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés soumis à certains facteurs de risques professionnels de cumuler des points permettant de financer une formation vers un emploi non exposé ou moins exposé à ces facteurs de risques, une reconversion professionnelle vers un emploi non exposé à ces facteurs de risques, des trimestres de retraite supplémentaires ou un passage à temps partiel sans perte de rémunération.

Rappel : les facteurs de risques inclus dans le C2P sont au nombre de six, à savoir, les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte et, enfin, les activités exercées en milieu hyperbare.

Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition à un ou plusieurs facteurs de risques ne suffit cependant pas. Il faut, en effet, que le salarié ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par le Code du travail. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille…).

Évaluer l’exposition

Tous les ans, les employeurs doivent évaluer l’exposition de leurs salariés, au-delà de ces seuils, à un ou plusieurs des six facteurs de risques inclus dans le C2P. Une évaluation faite au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé par le salarié, appréciées en moyenne sur l’année. Pour simplifier cette tâche qui peut être ardue pour certains facteurs, les employeurs peuvent se reporter aux postes, métiers ou situations de travail définis par un accord de branche étendu ou dans des référentiels professionnels de branche homologués par arrêté.

En pratique : ces référentiels sont disponibles sur le site du ministère du Travail et des Solidarités. À ce jour, 22 branches ont adopté un référentiel dont l’enseignement privé non lucratif, les secteurs sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, l’aide à domicile, les poissonniers-écaillers, la pâtisserie, les chocolatiers et confiseurs, les charcutiers traiteurs, les travaux publics, les entreprises du paysage, les entreprises de l’eau, les entreprises de la beauté, les entreprises de coiffure, le commerce à distance ou encore la distribution, location, maintenance des matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins.

Déclarer l’exposition

Les employeurs doivent déclarer à l’administration les salariés exposés, le ou les facteurs de risques auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils prévus au titre de l’année écoulée ainsi que la période d’exposition. Sachant qu’ils n’ont pas à effectuer de déclaration pour les salariés dont le contrat de travail est inférieur à un mois. Pour les salariés dont le contrat de travail est toujours en cours au 31 décembre, la déclaration de ces facteurs de risques est effectuée dans la déclaration sociale nominative (DSN) liée à la paie de décembre, c’est-à-dire dans la DSN transmise au plus tard le 5 ou le 15 janvier (selon l’effectif de l’entreprise). Ainsi, la déclaration des facteurs de risques de l’année 2025 doit être effectuée dans la DSN envoyée le 5 ou le 15 janvier 2026. En cas d’erreur, les employeurs pourront rectifier cette déclaration via une DSN rectificative à réaliser au plus tard :
– dans la DSN de mars 2026, transmise le 5 ou le 15 avril 2026, si la correction est en défaveur du salarié ;
– le 31 décembre 2028, si elle est favorable au salarié.

À noter : pour les salariés qui quittent l’entreprise en cours d’année, l’employeur doit effectuer la déclaration des facteurs de risques dans la DSN correspondant à la dernière paie du salarié, soit le 5 ou le 15 du mois qui suit la fin du contrat de travail.

Article publié le 11 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Gorodenkoff Productions OU

FDVA : la campagne 2026 de subventions est lancée

Les associations peuvent dès à présent répondre aux appels à projets lancés par le Fonds pour le développement de la vie associative afin de financer la formation de leurs bénévoles, leur fonctionnement ou leurs projets innovants.

Afin de contribuer au développement des associations, le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) lance chaque année une campagne de subventions destinée à soutenir la formation des bénévoles, le fonctionnement des associations ainsi que leurs projets innovants. Au titre du volet « formation », peuvent être financées des formations collectives destinées aux bénévoles réguliers ou à ceux exerçant des responsabilités. Sont visées des formations « spécifiques », c’est-à-dire tournées vers le projet associatif, ou « techniques », c’est-à-dire liées à l’activité ou au fonctionnement de l’association. Quant au volet « Fonctionnement-innovation », il permet aux associations de percevoir une aide de plusieurs milliers d’euros destinée à financer soit leur fonctionnement global, soit un nouveau projet.

Exception : les associations qui défendent et/ou représentent un secteur professionnel, celles qui défendent essentiellement les intérêts communs d’un public adhérent (au regard de leur objet statutaire ainsi que de leurs activités réelles de lobbying) de même que les associations cultuelles, para-administratives ou de financement de partis politiques sont exclus de ces appels à projets.

Comment procéder ?

Les associations doivent déposer leur demande de subvention de façon dématérialisée via le télé-service Le Compte Asso. Les dates limites de candidature varient selon les régions. Elles sont, par exemple, fixées :
– au 5 janvier 2026 pour le volet formation en Occitanie ;
– au 21 janvier 2026 (volet formation) et au 6 mars 2026 (volet Fonctionnement-innovation) en Bourgogne-Franche-Comté ;
– au 2 février 2026 dans le Grand Est ;
– au 2 février 2026 (volet formation) et au 9 février 2026 (volet Fonctionnement-innovation) en Centre-Val de Loire ;
– au 13 février 2026 en Provence Alpes Côte d’Azur ;
– au 1er mars 2026 en Auvergne-Rhône-Alpes.

En pratique : les conditions d’accès à ces subventions ainsi que les modalités et dates de dépôt des dossiers sont consultables sur les sites internet des délégations régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES).

Article publié le 11 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Jacob Lund Photography

Fiducie : vers un nouvel instrument de transmission patrimoniale ?

Introduite en droit français en 2007, la fiducie ne connaît pas le succès escompté. Certaines limitations ne permettent pas aux particuliers d’utiliser cet outil pour gérer facilement leur patrimoine. Toutefois, une proposition de loi récente entend faire sauter certains verrous…

Une proposition de loi déposée récemment à l’Assemblée nationale vise à faire évoluer la fiducie pour en faire un véritable instrument de transmission de patrimoine. Explications.

Le principe de la fiducie

Baptisée « trust » à la française, la fiducie est un mécanisme juridique qui consiste à transférer la propriété de biens (présents ou futurs) appartenant à une personne (le constituant) à un fiduciaire qui sera chargé d’exécuter la mission déterminée par le constituant lors de la conclusion du contrat de fiducie. Le fiduciaire étant nécessairement un établissement financier, une entreprise d’assurance ou un avocat. Les biens ainsi transférés sont placés dans un patrimoine séparé (le patrimoine fiduciaire).Autre partie à la fiducie, le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) (le plus souvent, le constituant lui-même) se voi(en)t transférer les biens à la fin du contrat fiduciaire. La propriété fiduciaire étant nécessairement temporaire : elle est limitée à 99 ans. En pratique, la fiducie est principalement utilisée pour gérer et administrer des biens ou pour constituer des garanties et des sûretés. Par exemple, elle trouve à s’appliquer en présence d’une personne dite « vulnérable », en raison de son âge, de son état de santé ou de son handicap. Cette personne souhaitant, par exemple, faire gérer ses biens par un tiers de confiance jusqu’à son rétablissement.

Les évolutions proposées

Globalement, la proposition de loi vise à amender le droit des majeurs protégés et des mineurs pour permettre de mieux utiliser la fiducie dans le cadre de la gestion du patrimoine des personnes vulnérables. D’autres dispositions viennent modifier le droit des libéralités pour permettre la fiducie-libéralité. Enfin, le texte adapte le droit fiscal à ces nouvelles formes de transmission en modifiant ou en complétant certaines dispositions du Code général des impôts.

Précision : la fiducie-libéralité, c’est-à-dire le fait de désigner un tiers bénéficiaire, à titre gratuit, est aujourd’hui prohibée. Une transmission de patrimoine par le biais d’une fiducie doit nécessairement être consentie à titre onéreux (une contrepartie équivalente en valeur à la valeur des biens qui seront transmis au bénéficiaire par le fiduciaire).

Comme l’indique les parlementaires à l’origine de la proposition de loi, la fiducie, telle qu’on la connaît aujourd’hui, demeure réservée à des usages essentiellement professionnels ou de sûreté, et ne peut être mobilisée à des fins patrimoniales ou familiales. Pourtant, la fiducie est de nature à offrir aux familles, aux entrepreneurs et aux donateurs un cadre contractuel souple, sécurisé et respectueux de la volonté des parties. S’agissant des personnes vulnérables, la fiducie permettrait de sécuriser la gestion d’un patrimoine revenant à un donataire, un légataire ou un héritier qui, lui-même ou son représentant, n’a pas les compétences requises pour en assurer la bonne administration. La fiducie répond également aux préoccupations des dirigeants d’entreprise soucieux d’assurer la continuité de leur activité. Ainsi, en cas de décès ou d’incapacité soudaine du dirigeant, la fiducie permettrait de confier temporairement à un fiduciaire la gestion ou la cession de l’entreprise, conformément aux instructions fixées par le constituant. On éviterait ainsi la désorganisation ou la perte de valeur d’entreprises souvent essentielles à la vitalité économique de nos territoires. Enfin, la fiducie offre des perspectives prometteuses pour la philanthropie. En permettant aux donateurs et aux testateurs de transmettre des actifs à un fiduciaire chargé d’en assurer la gestion au profit d’organismes sans but lucratif, selon des critères précis définis à l’avance, elle garantirait une meilleure transparence et un contrôle effectif du respect de la volonté des disposants. Reste à savoir maintenant si ce texte ira jusqu’au bout du processus législatif…

Proposition de loi n° 2179 relative à l’extension de la fiducie aux transmissions de patrimoine, enregistrée à l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025

Article publié le 11 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : alvaro gonzalez

Ajout d’un identifiant européen sur les extraits Kbis des entreprises

Une nouvelle mention permettant d’identifier les entreprises au niveau européen figure désormais sur les extraits Kbis.

Un identifiant unique européen (l’EUID, pour European Unique Identifier) est attribué à chaque entreprise immatriculée au sein de l’Union européenne. Il permet une identification harmonisée et sans équivoque des entreprises dans le registre interconnecté du commerce et des sociétés de l’Union européenne (le BRIS, pour Business Registrers Interconnection System). Depuis le 1er décembre dernier, cet identifiant européen figure sur les extraits Kbis qui sont délivrés aux entreprises par les greffiers des tribunaux de commerce. Il est composé du code pays (FR pour la France), suivi du code du registre, puis de l’identifiant local de l’entreprise (le numéro SIREN en France). En pratique, cet identifiant permet notamment de retrouver facilement une entreprise immatriculée dans un autre État membre de l’Union européenne et d’accéder aux informations officielles certifiées (dirigeants, statuts…) concernant une société immatriculée au sein de l’Union européenne.

Rappel : l’extrait Kbis constitue la véritable « carte d’identité » d’une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Seul document officiel attestant de l’existence juridique et légale d’une entreprise, il fournit des informations essentielles telles que sa dénomination sociale, sa forme juridique, son numéro d’identification, son capital social, l’adresse de son siège social, l’identité de ses dirigeants, son activité et l’existence éventuelle d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

Infogreffe, communiqué de presse du 1er décembre 2025

Article publié le 11 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ALL RIGHTS RESERVED

Commerçants : préparez-vous pour les soldes d’hiver !

Sauf en Lorraine et en outre-mer, les prochains soldes d’hiver auront lieu du 7 janvier au 3 février 2026. Les commerçants n’ont donc plus que quelques semaines pour s’y préparer.

Les périodes de promotions commerciales ont tendance à se multiplier, la dernière en date ayant eu lieu le 28 novembre dernier, jour du fameux Black Friday (opération promotionnelle organisée le dernier vendredi du mois de novembre). À tel point que les soldes, qui, eux, sont des opérations strictement réglementées qui ne peuvent avoir lieu qu’à des dates précisément déterminées, semblent perdre peu à peu de leur intérêt. Néanmoins, ils perdurent. Ainsi, les prochains soldes d’hiver débuteront bientôt, à savoir le mercredi 7 janvier 2026 à 8 heures, pour se terminer 4 semaines plus tard, soit le mardi 3 février 2026. Toutefois, ils se dérouleront à des dates différentes dans les départements et collectivités d’outre-mer suivants :
– Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : du vendredi 2 au jeudi 29 janvier 2026 ;
– Guadeloupe : du samedi 3 au vendredi 30 janvier 2026 ;
– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 21 janvier au mardi 17 février 2026 ;
– La Réunion (soldes d’été) : du samedi 7 février au vendredi 6 mars 2026 ;
– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 2 au vendredi 29 mai 2026.

Précision : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 7 janvier au 3 février 2026, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Rappelons que les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois au moment où les soldes débutent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes !

Attention : le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d’un mois à la date de début de la période de soldes considérée est passible d’une peine d’amende de 15 000 € pour les personnes physiques et de 75 000 € pour les personnes morales.

Article publié le 10 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Michele Constantini

Céder deux établissements d’un fonds artisanal à un même acheteur : quelle exonération fiscale ?

Pour l’application du dispositif d’exonération des plus-values lors d’une transmission d’entreprise, les juges considèrent que la cession simultanée des deux établissements d’un fonds artisanal à un même acheteur constitue en réalité la transmission unique d’une entreprise individuelle.

Les plus-values professionnelles réalisées lors de la transmission, à titre gratuit ou onéreux, d’une entreprise individuelle relevant de l’impôt sur le revenu ou d’une branche complète d’activité peuvent, à certaines conditions et sur option, être exonérées en fonction de la valeur des éléments cédés. L’exonération est totale lorsque cette valeur est inférieure à 500 000 € ; elle est partielle et dégressive si elle est comprise entre 500 000 € et 1 M€.

À noter : en cas de cession d’entreprises agricoles à de jeunes agriculteurs, à savoir ceux bénéficiant d’aides à l’installation, la limite est portée de 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale et de 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle.

Pour apprécier ces limites d’application, la question s’est posée en justice de savoir si la cession simultanée des deux établissements d’un fonds artisanal à un même cessionnaire constituait une transmission de deux branches complètes d’activité distinctes. Non, a tranché le Conseil d’État. Dans cette affaire, un couple avait cédé à une SARL, par deux actes notariés du même jour, un fonds artisanal de commerce de fleurs constitué d’un établissement principal et d’un établissement secondaire situés dans deux communes différentes. Estimant avoir transmis deux branches complètes d’activité distinctes, ce couple avait placé la plus-value de chacune d’elle sous le régime de l’exonération totale compte tenu de la valeur de chaque établissement. Une analyse remise en cause par l’administration fiscale au motif que ces cessions constituaient une transmission unique d’entreprise individuelle dont la valeur totale ouvrait droit seulement à une exonération partielle. Et ce redressement a été confirmé par les juges qui ont constaté que les établissements étaient exploités sous la même enseigne et étaient enregistrés au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro Siren.

Conseil d’État, 3 octobre 2025, n° 501157Cour administrative d’appel de Lyon, 5 décembre 2024, n° 24LY00398

Article publié le 10 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Jacobs Stock Photography Ltd

Déloyauté du salarié : c’est l’intention qui compte !

Le salarié qui, pendant un arrêt de travail, tente d’exercer une activité concurrente à son employeur, peut être licencié pour avoir manqué à son obligation de loyauté.

Tous les salariés sont soumis à une obligation de loyauté à l’égard de leur employeur, y compris pendant la suspension de leur contrat de travail (arrêt de travail, congé sabbatique…). Une notion qui fait référence, en particulier, à la bonne foi, la discrétion, la confidentialité ou encore la non-concurrence. À ce titre, les juges ont déjà considéré comme étant déloyal un salarié qui, pendant un arrêt de travail, avait exercé une activité concurrente pour son compte ou auprès d’un autre employeur. Et c’est aussi le cas du salarié qui, sans succès, entreprend des démarches dans ce sens. Explications.

Peu importe que l’activité concurrente ne soit pas effective

Dans une affaire récente, un salarié recruté en tant que peintre avait été placé en arrêt de travail. Pendant cet arrêt, il avait proposé à une autre entreprise d’effectuer, en qualité de sous-traitant, divers travaux de pose de bardage et de garde-corps ainsi que de maçonnerie. Des travaux qui n’avaient finalement pas été réalisés en raison du refus du « client ». Son employeur l’avait alors licencié pour faute grave, une sanction que le salarié avait contestée en justice. Saisis du litige, les juges ont constaté que les prestations proposées par le salarié faisaient partie des travaux réalisés par son employeur. Ils en ont déduit qu’en proposant ses services à une société concurrente pendant son arrêt de travail, le salarié avait manqué à son obligation de loyauté. Peu importe que l’activité n’ait finalement pas été réalisée. Son licenciement pour faute grave a donc été validé.

Dans les faits : pour se défendre, le salarié avait prétendu que les propositions adressées à l’entreprise concurrente concernaient des travaux devant être réalisés après la rupture de son contrat de travail et avaient pour seul objectif de préparer sa future activité. Un argument écarté par les juges puisque ces propositions, mais aussi le refus du cat, étaient intervenus avant la rupture du contrat de travail et que le salarié n’avait jamais émis la volonté de démissionner.

Cassation sociale, 1er octobre 2025, n° 24-17418

Article publié le 10 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Jose Luis Pelaez Inc

État de la menace informatique sur les équipements mobiles

Pour mieux connaître les menaces liées à l’utilisation des smartphones, l’ANSSI met à disposition son état de la menace sur les équipements mobiles et partage ses recommandations de sécurité pour y faire face.

Communiquer, payer, accéder à différents services, stocker nos données… le smartphone est devenu indispensable dans notre quotidien. Mais cette utilisation en fait aussi une porte d’entrée idéale pour les cyberattaques. Des cybercriminels s’appuient, par exemple, sur les réseaux mobiles, le Wi-Fi, le Bluetooth ou encore le NFC pour intercepter les informations échangées, voire déployer des logiciels espions. La sophistication de ces attaques, leur furtivité et l’absence de solutions de détection rendent leur repérage compliqué.

Réduire la surface d’attaque

À ce titre, l’ANSSI propose un état de la menace sur les équipements mobiles qui s’appuie sur des incidents qu’elle a traités et sur des rapports d’organismes officiels, d’éditeurs de sécurité et d’organisations non gouvernementales. L’objectif poursuivi consiste à dresser une vue d’ensemble des connaissances sur ce type de menace et d’apporter des recommandations de sécurité pour réduire la surface d’attaque de ces équipements. Ainsi, les utilisateurs, mais aussi les employeurs doivent adopter certains réflexes simples, par exemple ne pas utiliser de dispositifs audio Bluetooth pour des communications sensibles ou encore choisir une solution de MDM (Mobile Device Management) permettant de restreindre les applications installables et forcer l’installation des mises à jour.

Pour consulter le rapport : www.cert.ssi.gouv.fr

Article publié le 09 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : J Studios