Épargne des mineurs : une banque condamnée pour manquement à son devoir de vigilance

Un établissement bancaire a été condamné pour avoir permis à un père de disposer des économies de ses enfants mineurs sans l’autorisation de la mère.

Dans une affaire récente, un établissement bancaire a été condamné en justice pour avoir autorisé un père de famille à disposer des sommes d’argent, placées sur des livrets d’épargne, appartenant à ses enfants. Et ce, sans avoir recueilli préalablement l’autorisation de la mère. Une décision de la Cour de cassation qui vient donc protéger l’épargne des mineurs. Dans cette affaire, un père, administrateur légal des biens de ses trois enfants mineurs, avait fait procéder au virement de la somme de 5 000 € à partir de trois comptes d’épargne ouverts au nom de ses enfants vers un compte d’une entreprise dont il était le dirigeant. Puis il avait procédé à d’autres virements jusqu’au quasi épuisement du solde de ces comptes. Les fonds ayant été utilisés pour l’achat d’un véhicule de société. Sidérée par cette situation, la mère des enfants avait assigné en justice la banque pour avoir manqué à son obligation de vigilance. Condamnée devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel, la banque avait alors porté l’affaire devant la Cour de cassation.

Un manquement au devoir de vigilance

La Cour de cassation a d’abord rappelé que, dans l’administration légale, les parents accomplissent ensemble les actes de disposition sur les biens des enfants mineurs. À défaut d’accord entre les parents, l’acte envisagé doit être autorisé par le juge des tutelles. Les juges ont également rappelé que la banque est tenue à un devoir de vigilance. Or, ils ont constaté que le père avait fait procéder, seul, à des virements sur chacun des trois comptes d’épargne ouverts au nom de ses enfants mineurs. Pour les juges, la banque, en ne sollicitant pas l’autorisation de l’autre parent pour accomplir ces actes de disposition, avait donc commis une faute engageant sa responsabilité.

Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13604

Article publié le 04 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Hispanolistic

Le futur statut du bailleur privé se dévoile

Un rapport parlementaire formule plusieurs propositions pour redynamiser le marché du logement. Bonus d’amortissement, augmentation du plafond d’imputation du déficit foncier, raccourcissement de la durée de détention pour l’exonération des plus-values font partie des mesures envisagées.

Commandé par le ministère du Logement, un rapport parlementaire récent (le rapport Daubresse-Cosson) dévoile les pistes envisagées par les pouvoirs publics pour favoriser le retour des investisseurs particuliers dans le secteur de l’immobilier locatif. Ces mesures devant servir de canevas pour bâtir le futur « statut du bailleur privé ». Ainsi, le rapport formule 5 propositions :

1- Extension de l’amortissement

Pour toutes les mutations intervenant à compter de décembre 2025, le rapport préconise d’ouvrir l’amortissement aux biens mis en location de longue durée, sans distinction du caractère nu ou meublé. Dans le détail, au régime réel, il serait possible de déduire annuellement 4 % de la valeur d’un bien ancien (sous conditions de travaux représentant 15 % de la valeur du bien) et 5 % pour un logement neuf (hors valeur du foncier).Pour le régime micro-foncier, les parlementaires suggèrent d’augmenter à 50 % (30 % actuellement) l’abattement forfaitaire pour la location nue, dans la limite d’un plafond de revenus de 30 000 € par an (15 000 € actuellement).

Précision : le régime LMNP ne ferait pas l’objet d’aménagements.

2- Bonus d’amortissement

Deuxième mesure envisagée : les bailleurs qui accepteraient de louer à des tarifs inférieurs au marché (loyers intermédiaires, sociaux ou très sociaux) pourraient bénéficier d’un bonus d’amortissement (respectivement de 0,5 %, 1 % et 1,5 %). Un bonus de 5 %, 10 % et 15 % serait également envisagé pour le régime micro-foncier.

À noter : l’obligation de conventionnement avec l’agence nationale de l’habitat (Anah) dans le cas d’un investissement avec travaux serait supprimée.

3- Augmentation du plafond d’imputation du déficit foncier

Le plafond du déficit foncier reportable sur le revenu global est aujourd’hui fixé à 10 700 €. N’ayant pas été revalorisé depuis 25 ans, ce plafond d’imputation passerait à 40 000 €.

Précision : jusqu’au 31 décembre 2025, le plafond d’imputation est fixé à 21 400 € à condition de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

4- Exclusion de l’assiette de l’IFI

Les biens mis en location de longue durée (nue ou meublée) seraient exclus de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

5- Exonération des plus-values immobilières

Enfin, aujourd’hui, la durée de détention avant exonération totale de la plus-value immobilière est fixée à 22 ans et à 30 ans pour les prélèvements sociaux. Le rapport préconise de ramener à 20 ans la durée de détention avant exonération, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu ou des prélèvements sociaux.

Article publié le 03 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : andresr

Davantage d’entreprises éligibles aux exonérations fiscales et sociales ZFRR

Depuis le 1 juillet 2024, les zones France ruralités revitalisation (ZFRR) ont remplacé les zones de revitalisation rurale (ZRR). Certaines communes ZRR, non reclassées ZFRR, peuvent toutefois bénéficier des effets du nouveau dispositif jusqu’en 2027.

Depuis le 1er juillet 2024, les zones France ruralités revitalisation (ZFRR) ont remplacé les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (Zorcomir), ces zones ouvrant droit à des exonérations fiscales et sociales harmonisées. Ainsi, les entreprises créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une ZFRR peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices.

À noter : pour en bénéficier, l’entreprise doit, notamment, relever d’un régime réel d’imposition, employer moins de 11 salariés et exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Son siège social comme, en principe, son activité et ses moyens d’exploitation devant être implantés en ZFRR.

Sur délibération des collectivités, une exonération de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties peut également s’appliquer à ces entreprises.

À savoir : les exonérations fiscales sont totales pendant 5 ans, puis dégressive les 3 années suivantes (75 % la 6e année, 50 % la 7e année et 25 % la 8e année).

Par ailleurs, les employeurs implantés dans les ZFRR peuvent, jusqu’à leur 50e embauche, bénéficier d’une exonération des cotisations sociales patronales de Sécurité sociale et d’allocations familiales, pendant 12 mois à compter de la date d’embauche.

Précision : certaines communes feront l’objet d’un soutien plus ciblé et renforcé en étant classées ZFRR « plus ». Mais l’arrêté fixant la liste de ces communes n’a pas encore été publié.

Une mesure transitoire

Certaines communes ZRR, n’ayant pas été reclassées en ZFRR du fait de l’instauration de nouveaux critères, peuvent, à titre transitoire, bénéficier des effets du nouveau dispositif du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2027. À ce titre, un récent arrêté a fixé la liste de ces communes dites « bénéficiaires du zonage ZFRR » (environ 2 000). Il a également complété la liste des communes classées ZFRR du fait du remaniement des critères de classement par la dernière loi de finances.

En pratique :
un simulateur est disponible en ligne afin de vérifier si une commune est située en ZFRR ou si elle est bénéficiaire du zonage ZFRR.

Arrêté du 14 avril 2025, JO du 16Art. 99, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 03 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : philipimage

La modification d’une convention réglementée conclue par une SARL doit être approuvée

La conclusion d’un bail commercial par le gérant d’une SARL avec une SCI dont il est associé devant être approuvée par les associés au titre des conventions réglementées, les révisions du loyer de ce bail doivent l’être également.

Hormis s’il s’agit d’opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre une SARL et l’un de ses gérants ou l’un de ses associés ne peuvent pas être conclues librement (contrat de travail, prêt de somme d’argent par un dirigeant à la société, conditions de départ à la retraite, etc.). Il en est de même pour les conventions qui sont passées par une SARL avec une société civile dont un associé ou un dirigeant est également gérant ou associé de la SARL. En effet, pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, ces conventions sont soumises au contrôle des associés en vertu d’une procédure particulière. C’est la raison pour laquelle on parle de « conventions réglementées ».Ainsi, le gérant de la SARL ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, doit présenter à l’assemblée, ou joindre aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions. L’assemblée statue ensuite sur ce rapport, ce qui permet aux associés d’approuver ou de désapprouver les conventions réglementées.

À noter : lorsqu’elle n’est pas approuvée par les associés, une convention réglementée n’est pas nulle. Elle continue donc de s’appliquer. Mais dans ce cas, les conséquences préjudiciables qui peuvent en résulter pour la société sont à la charge du gérant ou de l’associé qui a conclu la convention.

Et la modification d’une convention réglementée ?

À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que la modification d’une convention réglementée doit, elle aussi, comme sa conclusion, être soumise à l’approbation des associés. Dans cette affaire, un bail commercial avait été conclu par le gérant associé d’une SARL avec une SCI dont il était également associé. Constituant une convention réglementée, ce bail avait été approuvé par les associés. Mais par la suite, les associés avaient reproché au gérant de ne pas leur avoir fait approuver les révisions du loyer de ce bail et demandé en justice la révocation du gérant pour ce motif. La cour d’appel avait rejeté leur demande, estimant que seule la conclusion du bail devait être approuvée par les associés. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis.

Précision : la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la question de la révocation du gérant. Il appartiendra donc à la cour d’appel qui sera à nouveau saisie de cette affaire de dire si le gérant qui n’a pas soumis les révisions du loyer du bail à l’approbation des associés peut être révoqué pour ce motif.

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 23-23536

Article publié le 02 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : David Oxberry

Des ambassadeurs de l’intelligence artificielle pour les entreprises

Pour accompagner les entreprises qui souhaitent déployer l’intelligence artificielle (IA) dans leur établissement, France Num met en place un réseau d’experts partout en France, sélectionnés lors d’un récent appel à manifestation d’intérêt par l’État.

Les Ambassadeurs IA ont pour mission de contribuer à diffuser la culture de l’intelligence artificielle en entreprise et à favoriser son appropriation. Il peut s’agir de structures institutionnelles ou privées (universités, chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat, entreprises privées spécialisées…), sélectionnées dans chaque région par les services de l’État chargés de l’Économie pour leur expérience en matière d’accompagnement ou de formation des entreprises dans le déploiement de l’IA.

Rencontres, contenus et démonstrations

Concrètement, ces ambassadeurs peuvent organiser des rencontres ou des événements sur l’IA dans leur région, produire des contenus (information, formation, sensibilisation, etc.), proposer des démonstrations ou encore orienter vers des dispositifs ou des ressources pertinentes. Toutes les entreprises françaises qui cherchent des informations sur l’IA peuvent s’adresser à eux. Il suffit de contacter la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de sa région. Et pour les entreprises expertes dans ce domaine, il est encore possible de faire une demande pour être référencé Ambassadeur IA.

Pour en savoir plus : www.francenum.gouv.fr

Article publié le 01 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Andrew Brookes AB Still LTD

Décès d’un exploitant agricole : à qui est attribué le bail rural ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire se poursuit au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui ont participé à l’exploitation au cours des 5 années précédant le décès. Mais qu’en est-il si aucun d’entre eux ne remplit cette condition ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui participent à l’exploitation ou qui y ont participé au cours des 5 années précédant le décès. Si plusieurs d’entre eux sont en concurrence, le tribunal paritaire attribue le bail à l’un d’eux en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.

Absence d’héritiers participant à l’exploitation

Mais lorsque aucun des intéressés ne remplit la condition de participation à l’exploitation, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois à compter du jour où il a eu connaissance du décès de son locataire. Sachant que s’il n’exerce pas ce droit de résiliation, le bail rural est alors dévolu aux héritiers du locataire selon les règles du droit commun des successions. Plusieurs héritiers du même rang (par exemple, les enfants du locataire) ont donc vocation à devenir colocataires. Précision récemment apportée par les juges, dans cette dernière hypothèse, si l’un ou plusieurs héritiers de même rang sont en conflit et revendiquent le bail chacun pour lui seul, le tribunal peut, là aussi, attribuer le bail, en considération des intérêts en présence, exclusivement à celui qui paraît le plus apte à gérer l’exploitation louée et à s’y maintenir. Ce qui permet d’éviter la situation dans laquelle des cohéritiers seraient colocataires sans l’avoir voulu ou sans avoir aucune légitimité.

Cassation civile 3e, 9 janvier 2025, n° 23-13878

Article publié le 01 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Annette Birkenfeld

Jeunes entreprises innovantes : quel niveau de dépenses de R&D ?

Désormais, les entreprises doivent consacrer une part plus importante de leurs dépenses à la recherche et au développement pour être éligibles au statut de « jeune entreprise innovante » permettant d’ouvrir droit à des exonérations fiscales et sociales.

Le statut de « jeune entreprise innovante » (JEI) permet de bénéficier d’exonérations fiscales et sociales. Pour cela, une entreprise doit respecter un certain nombre de critères tenant à sa taille, à son âge, à l’engagement d’un montant minimal de dépenses de recherche et développement (R&D), aux modalités de détention de son capital ou encore au caractère réellement nouveau de son activité. Auparavant, pour être éligible au statut de JEI, une entreprise devait consacrer au moins 15 % de ses charges fiscalement déductibles à des dépenses de R&D. Depuis le 1er mars 2025, ce seuil de dépenses a été revalorisé de 15 à 20 %.

Précision : certaines entreprises peuvent prétendre au statut de « jeunes entreprises de croissance » (JEC) si elles satisfont à des indicateurs de performance économique. Corrélativement, ces entreprises doivent désormais réaliser entre 5 et 20 % de dépenses de R&D (au lieu d’une fourchette comprise entre 5 et 15 %) pour bénéficier de ce statut.

Quelles exonérations ?

Les JEI créées jusqu’au 31 décembre 2025 peuvent bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et/ou de cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant 7 ans, sur délibération des collectivités territoriales. Le statut de JEI peut aussi ouvrir droit, dans certaines limites, à une exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur les rémunérations versées aux salariés participant à la recherche.

Précision : les entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2023 peuvent également bénéficier d’une exonération totale de leurs bénéfices pendant 12 mois, puis d’une exonération de 50 % pendant 12 mois. Ces deux périodes n’étant pas nécessairement consécutives.

Art. 22, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28

Article publié le 01 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Maskot

Apprentissage : la participation des employeurs est fixée à 750 €

La participation forfaitaire des employeurs au coût de la formation théorique des apprentis est fixée à 750 € par contrat d’apprentissage conclu.

Si les entreprises peuvent, en principe, prétendre à une aide financière lorsqu’elles recourent à l’alternance, elles doivent aussi dorénavant participer à la formation théorique de certains apprentis. Une formation qui se déroule au sein d’un centre de formation des apprentis (CFA) et qui est principalement prise en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) dont relève l’entreprise.

Pour un niveau Bac+3 et plus

Une participation au coût de la formation théorique des apprentis est maintenant demandée aux employeurs pour tout contrat d’apprentissage visant à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre professionnel de niveau Bac+3 ou plus. Et ce, pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er juillet 2025.


En pratique : il revient au CFA d’adresser une facture à l’employeur concerné à l’issue des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise.

Un montant de 750 €

Le montant forfaitaire de la participation des employeurs au coût de la formation théorique des apprentis est fixé à 750 € par contrat d’apprentissage conclu.Toutefois, si le contrat est rompu par l’employeur ou l’apprenti pendant les 45 premiers jours (consécutifs ou non) de formation pratique en entreprise, le montant de la participation s’élève, dans la limite de 750 €, à 50 % de la participation effectivement versée par l’OPCO dont relève l’entreprise (montant retenu au prorata du nombre de jours effectués par l’apprenti).


Rappel : employeur et apprenti peuvent librement mettre un terme au contrat d’apprentissage dans les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise.

En outre, lorsque le contrat d’apprentissage fait l’objet d’une rupture anticipée et qu’un nouveau contrat est conclu avec un autre employeur, la participation forfaitaire au coût de la formation théorique de l’apprenti est fixée à 200 € pour le nouvel employeur.Décret n° 2025-585 du 27 juin 2025, JO du 29

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : VioletaStoimenova

L’action d’un gérant de SARL exerçant une activité libérale contre sa société

Le gérant d’une SARL exerçant une activité libérale qui agit en justice en contestation de sa révocation doit saisir le tribunal de commerce et non pas le tribunal judiciaire.

Les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur les contestations relatives aux sociétés commerciales. Il en résulte, selon la Cour de cassation, que l’action du gérant d’une SARL, qui est une société commerciale, en contestation de sa révocation relève de la compétence du tribunal de commerce, peu important que l’activité exercée par la SARL soit une profession libérale. Dans cette affaire, la gérante d’une SARL de vétérinaires, qui avait été révoquée, avait contesté cette décision devant le tribunal judiciaire. La SARL avait alors soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. Mais la cour d’appel avait estimé que le tribunal judiciaire était bien compétent puisque l’activité de vétérinaire, exercée par la SARL, est de nature civile, peu important que cette dernière ait une forme commerciale.

Compétence exclusive du tribunal de commerce

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, rappelant la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, et donc aux SARL, et ce quel que soit leur objet.

Précision : la Cour de cassation a précisé que dérogent à cette compétence exclusive du tribunal de commerce les contestations :- mettant en cause une personne non commerçante qui est extérieure à la société (donc ni associée ni dirigeante), auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce (ce qui n’était pas le cas dans cette affaire puisqu’il s’agissait de la gérante de la société) ;- mettant en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, par exemple une Selarl (société d’exercice libéral à responsabilité limitée), auquel cas ces contestations relèvent de la compétence des seuls tribunaux judiciaires (ce qui n’était pas le cas non plus puisqu’il s’agissait d’une SARL et non d’une Selarl).

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 24-14148

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Que feront vos salariés pour le 14 juillet ?

Tout savoir pour bien gérer le jour férié de la Fête nationale dans votre entreprise.

Avec les congés d’été, arrive la Fête nationale du 14 juillet, un jour férié que vous allez devoir gérer dans votre entreprise. Le point sur les règles que vous devez respecter.

Vos salariés viendront-ils travailler ?

Le jour férié de la Fête nationale est un jour férié dit « ordinaire ». Dès lors, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui détermine si vos salariés doivent travailler ou être en repos ce jour-là. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos à l’occasion du 14 juillet.

Comment vos salariés seront-ils rémunérés ?

Les salariés qui bénéficient d’un jour de repos durant la Fête nationale doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ce jour férié chômé.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler le 14 juillet, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

À noter : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (le lundi 14 juillet dans le commerce, par exemple). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si le 14 juillet est chômé dans votre entreprise, vos salariés en vacances ce jour-là ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Ainsi, la journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé peut venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © Olivier Rateau