Le bail commercial de courte durée

Comme vous le savez, le bail commercial est un contrat de location conclu entre le propriétaire d’un local à usage commercial et l’exploitant du fonds de commerce dans ce local. Il doit être conclu pour une durée minimale de 9 ans. Toutefois, à certaines conditions, les parties peuvent prévoir une durée plus courte, à condition qu’elle n’excède pas 3 ans. Dans ce cas, on parle de « bail précaire » ou de « bail de courte durée ». Zoom sur la réglementation applicable en la matière.

L’intérêt du bail de courte durée

Lorsqu’il est conclu pour une durée de 3 ans au plus, un bail portant sur un local à usage commercial peut échapper au statut des baux commerciaux.

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un immeuble à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que ce contrat de bail ne sera pas soumis aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Ils signent alors ce qu’on appelle un bail dérogatoire ou un bail précaire ou encore un bail de courte durée. Ce type de convention peut être utilisé pour la location de locaux provisoirement installés, appelés à disparaître ou à changer d’affectation à court ou moyen terme, ou tout simplement lorsque propriétaire et locataire souhaitent, pour diverses raisons, s’engager de façon temporaire. La conclusion d’un tel bail permet également au bailleur de « tester » le locataire sans avoir à supporter les inconvénients d’un bail classique (c’est-à-dire le droit au renouvellement du locataire et, en cas de refus de renouvellement, le paiement d’une indemnité d’éviction). Quant au locataire, le bail dérogatoire lui permet d’exercer une activité commerciale en ne s’engageant à l’égard du propriétaire du local que pour une durée réduite. Ce qui sera très appréciable si son activité se révèle déficitaire.

La règlementation applicable au bail de courte durée

Lors de la conclusion d’un bail de courte durée, les parties doivent indiquer, de façon claire et non équivoque, leur volonté de se placer hors du champ d’application du statut des baux commerciaux.

Obligatoirement conclu pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, le bail précaire échappe – et c’est tout l’intérêt de ce contrat – au statut des baux commerciaux. En effet, il est régi par les stipulations prévues par les parties dans le contrat ainsi que, le cas échéant, par les dispositions de droit commun du bail. Mais attention, lors de la conclusion du bail, bailleur et locataire doivent indiquer, de façon claire et non équivoque, leur volonté de se placer hors du champ d’application du statut des baux commerciaux. En pratique, il leur est vivement recommandé d’insérer dans le contrat une clause en ce sens qui vise expressément l’article L. 145-5 du Code de commerce (relatif au bail de courte durée). À défaut, le contrat risquerait d’être requalifié en bail commercial.

Précision : il est possible de conclure plusieurs baux dérogatoires successifs, pour le même fonds de commerce et pour les mêmes locaux, à condition toutefois que la durée cumulée de ces baux successifs soit inférieure à 3 ans.

L’échéance d’un bail de courte durée

À l’expiration de la période de 3 ans (ou de la durée moindre convenue), le locataire doit quitter les lieux sans pouvoir revendiquer l’octroi d’une indemnité d’éviction.

Par définition, le bail de courte durée offre au locataire peu de stabilité sur le fonds loué. En effet, celui-ci ne bénéficie pas du droit au renouvellement et doit, à l’expiration du contrat, quitter les lieux sans pouvoir revendiquer l’octroi d’une quelconque indemnité d’éviction (sauf stipulation contraire). Mais si, à l’expiration de la durée de 3 ans, bailleur et locataire décident de renouveler leur convention ou de conclure un nouveau bail portant sur les mêmes locaux, le contrat devient, cette fois, soumis au statut des baux commerciaux.

À noter : le locataire peut toutefois renoncer au bénéfice du statut des baux commerciaux, à condition que cette renonciation intervienne postérieurement au renouvellement ou à la conclusion du nouveau bail. Elle doit, en outre, résulter d’une volonté non équivoque, la conclusion d’un nouveau bail dérogatoire ne suffisant pas à caractériser la renonciation du locataire au bénéfice du statut des baux commerciaux.

De même, si le locataire se maintient dans les lieux au-delà de la durée de 3 ans sans que le bailleur s’y oppose, le bail se transformera automatiquement, au bout d’un mois, en bail commercial soumis au statut des baux commerciaux. Même si la loi ne l’exige pas, ce dernier a donc tout intérêt, s’il veut véritablement mettre fin au bail, à délivrer un congé au locataire quelque temps avant l’échéance prévue.

Attention : cette règle vaut quelle que soit la durée pour laquelle le bail dérogatoire a été conclu, c’est-à-dire même pour un bail dérogatoire d’une durée inférieure à 3 ans.

Et la convention d’occupation précaire ?

Comme le bail de courte durée, la convention d’occupation précaire confère un droit d’occupation sur un local, mais le terme de celle-ci est un événement dont la date de survenance est indéterminée.

Conclure une convention d’occupation précaire est également un moyen d’échapper au statut des baux commerciaux. Une convention d’occupation précaire est un contrat qui consiste pour le propriétaire d’un local à conférer à un commerçant ou à une société le droit de l’occuper provisoirement, dans l’attente de la survenance d’un évènement particulier. N’étant soumise à aucune disposition légale spécifique, la convention d’occupation précaire est régie par les règles fixées par les parties et confère généralement peu de droits au locataire. Ainsi, à la différence du bail de courte durée, qui est conclu pour une durée précisément définie, le terme d’une convention d’occupation précaire est un événement dont la date de survenance est indéterminée (par exemple, l’attente d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou de la réalisation de travaux de démolition). Autrement dit, le locataire ne sait pas ici quand son bail prendra fin. Sachant qu’une convention d’occupation précaire n’est pas limitée dans le temps : elle peut durer aussi longtemps que les circonstances particulières qui ont justifié sa conclusion existent. À l’instar du bail de courte durée, le locataire titulaire d’une convention d’occupation précaire ne bénéficie pas du droit au renouvellement de son bail ni du droit de percevoir une indemnité en cas de refus de renouvellement. Mais attention, pour être valable, la précarité de la convention doit être justifiée par des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. En l’absence d’un tel motif, la convention d’occupation précaire risque d’être requalifiée par les tribunaux en bail commercial.

Article publié le 12 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le sort du dépôt de garantie en cas de dégradations constatées à la fin d’un bail commercial

À la fin du bail, le locataire répond des dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie sauf s’il prouve qu’il n’en est pas responsable. Le bailleur est alors en droit de refuser de lui restituer le dépôt de garantie.

À la fin d’un commercial, le locataire a droit au remboursement de la somme d’argent qu’il a versée au bailleur à titre de dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux. Toutefois, ce dernier est en droit de refuser de restituer le dépôt de garantie lorsque des dégradations sont constatées dans le local à la fin du bail. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente, après avoir rappelé le principe selon lequel le locataire répond des dégradations constatées à la fin du bail dans l’état des lieux de sortie à moins qu’il ne prouve qu’elles ne sont pas de son fait. Dans cette affaire, le propriétaire d’un local commercial avait refusé de rembourser le dépôt de garantie au locataire au motif que des dégradations avaient été constatées dans l’état des lieux de sortie. Saisis du litige qui s’en est suivi, les juges ont donné raison au propriétaire. En effet, ils ont constaté que dans le bail, le locataire s’était engagé à « prendre les lieux dans l’état où ils se trouvent », à « les maintenir en bon état d’entretien » et à « les rendre en fin de bail en bon état de bonnes réparations ». Et ils ont rappelé la règle de droit selon laquelle le locataire répond des dégradations constatées à la sortie, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

Observation : il appartient donc au locataire de prouver qu’il n’est pas responsable des dégradations commises dans le local loué et non au propriétaire de prouver qu’elles sont de la faute du locataire.

Cassation civile 3e, 13 octobre 2021, n° 20-18331

Article publié le 05 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le loyer d’un commerce peut-il être déplafonné en cas d’extension de la terrasse ?

S’il ne modifie pas les caractéristiques du local loué, l’agrandissement de la terrasse extérieure d’une brasserie peut, en revanche, constituer une modification notable des facteurs locaux de commercialité pouvant justifier un motif de déplafonnement du loyer.

En principe, lors du renouvellement d’un bail commercial, l’éventuelle augmentation du loyer est plafonnée. En effet, elle ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel de référence (le plus souvent, l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des loyers des activités tertiaires, selon les cas) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail précédent. Toutefois, cette règle, dite du plafonnement, ne s’applique pas en cas de modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative, notamment des caractéristiques du local loué, de la destination des lieux ou des facteurs locaux de commercialité. Dans ce cas, le loyer peut être fixé au montant de la valeur locative. À ce titre, dans une affaire récente, le propriétaire d’un local commercial hébergeant une brasserie avait demandé, au moment du renouvellement du bail, que le nouveau loyer soit déplafonné et fixé selon la valeur locative. À l’appui de ses prétentions, il se prévalait de l’agrandissement dont la terrasse extérieure, exploitée en vertu d’une autorisation d’occupation du domaine public, avait bénéficié.

Une modification notable des facteurs locaux de commercialité

En premier lieu, les juges ont estimé que l’extension, au cours du bail expiré, de cette terrasse de plein air située devant l’établissement, installée sur le domaine public et exploitée en vertu d’une autorisation administrative, ne constituait pas une modification des caractéristiques du local loué dès lors que la terrasse n’en faisait pas partie. En revanche, ils ont considéré qu’en permettant d’étendre l’exploitation d’une terrasse sur le domaine public, l’autorisation municipale accordée contribue au développement de l’activité commerciale. Par conséquent, cette situation peut constituer une modification notable des facteurs locaux de commercialité de nature à justifier un motif de déplafonnement du loyer.

Cassation civile 3e, 13 octobre 2021, n° 20-12901

Article publié le 02 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Défaut de paiement des loyers par les entreprises fermées : du nouveau

Les entreprises qui sont affectées par une mesure de police administrative prise pour endiguer l’épidémie de Covid-19 ne peuvent encourir de sanctions de la part de leur bailleur pendant un certain temps en cas de défaut de paiement du loyer. Mais ce dernier peut désormais prendre des mesures conservatoires.

On sait que les entreprises qui sont « affectées par une mesure de police administrative » prise à l’automne dernier, dans le cadre du deuxième confinement, pour endiguer l’épidémie de Covid-19 sont à l’abri des sanctions de leur bailleur lorsqu’elles ne peuvent pas payer leur loyer dans les délais impartis. Sont avant tout concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été dans l’obligation de rester fermés pendant plusieurs mois (cafés, restaurants, cinémas, salles de spectacle, salles de sport…), mais aussi les commerces qui ont dû cesser de vendre des produits non essentiels, restreindre leur capacité d’accueil ou fermer leurs portes plus tôt en raison du couvre-feu.

Rappel : pour bénéficier de cette protection, les entreprises doivent :

– employer moins de 250 salariés ;

– avoir réalisé un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 50 M€ lors du dernier exercice clos (ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, un chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 4,17 M€) ;

– et avoir subi une perte de CA d’au moins 50 % au titre du mois de novembre 2020 par rapport au mois de novembre 2019 ou, au choix de l’entreprise, par rapport au CA mensuel moyen de 2019.

Ainsi, les bailleurs de ces entreprises ne peuvent pas leur appliquer des pénalités financières, des intérêts de retard ou des dommages-intérêts lorsqu’elles n’ont pas été en mesure de payer leurs loyers et leurs charges locatives dans les délais impartis. Ils ne peuvent pas non plus les poursuivre en justice ou résilier le bail pour ce motif ni même agir contre les personnes qui se sont portées caution du paiement de leur loyer.

Précision : cette mesure de protection s’applique aux loyers et aux charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité de l’entreprise cesse d’être affectée par la mesure administrative.

Nouveauté : jusqu’alors, pendant cette période de protection, le bailleur ne pouvait prendre aucune mesure conservatoire (saisie conservatoire, hypothèque…) à l’encontre de l’entreprise éligible à la protection qui ne payait pas son loyer. Depuis le 2 juin dernier, il peut recourir à une telle mesure, mais seulement avec l’autorisation du juge.

Art. 10, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin

Article publié le 15 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Accord sur les conditions d’un bail commercial renouvelé : sur le prix aussi ?

Lorsque bailleur et locataire conviennent de renouveler un bail commercial « aux clauses et conditions du bail précédent » sans mentionner la moindre réserve, il convient d’en déduire que leur accord concerne également le montant du loyer.

Lorsqu’elles conviennent de renouveler un bail commercial, bailleur et locataire doivent se mettre d’accord sur les clauses et conditions du bail renouvelé, en particulier sur le montant du loyer. Si elles n’y parviennent pas, elles doivent saisir le juge à cette fin. À ce titre, dans une affaire récente, une entreprise locataire avait sollicité du bailleur le renouvellement de son bail commercial « aux clauses et conditions du bail venu à expiration ». Puis, quelque temps après que le bailleur avait accepté le renouvellement « aux mêmes clauses conditions antérieures », elle avait demandé une diminution du loyer en proposant un certain montant. Le bailleur ayant refusé cette proposition, elle avait saisi le juge pour qu’il fixe le montant du loyer. Sa demande a été rejetée par les juges appelés successivement à trancher le litige. En effet, après avoir constaté que les parties avaient exprimé leur volonté de voir renouveler le bail aux mêmes clauses et conditions antérieures sans mentionner aucune réserve, ils ont estimé qu’elles avaient conclu un accord exprès sur les conditions et clauses du bail précédent, en ce compris le montant du loyer.

Cassation commerciale, 15 avril 2021, n° 19-24231

Article publié le 10 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Travaux prescrits par l’autorité administrative : à la charge du locataire ?

Sauf clause contraire du bail, les travaux prescrits par l’autorité administrative dans un local loué sont à la charge du bailleur.

S’agissant d’un local loué, les travaux prescrits par l’autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf si le bail ou une convention conclue entre eux prévoit le contraire. C’est ce que les juges ont réaffirmé récemment dans une affaire où une société civile immobilière (SCI) avait consenti un bail à une autre société en vue de l’exploitation d’un restaurant dans un ensemble immobilier édifié sur les dépendances du domaine public maritime. Quelque temps plus tard, l’administration (en l’occurrence la direction de la sécurité civile) avait enjoint à la SCI de procéder à certains travaux nécessaires à la sécurité du local. La SCI avait alors considéré que ces travaux prescrits par l’autorité administrative devaient être pris en charge par l’exploitant locataire. À l’appui de ses prétentions, elle invoquait une clause du bail qui prévoyait l’obligation pour ce dernier « de se conformer aux lois et règlements en vigueur concernant [notamment] la sécurité ». Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Après avoir rappelé que les travaux prescrits par l’autorité administrative sont, sauf stipulation expresse contraire, à la charge du bailleur et avoir constaté que la convention conclue entre la SCI et la société exploitant le restaurant ne comportait pas une telle stipulation, ils ont estimé que les travaux considérés devaient être financés par la SCI.

À noter : dans cette affaire, les juges ont donc considéré (sans l’avoir dit expressément) que la clause du contrat faisant obligation au locataire de se conformer aux lois et règlements concernant la sécurité ne constituait pas une stipulation expresse mettant à la charge du locataire les travaux de sécurité prescrits par l’autorité administrative.

Cassation civile 3e, 28 janvier 2021, n° 20-13854

Article publié le 21 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Fonds de commerce commun aux époux et titularité du bail commercial

Mon épouse et moi exploitons ensemble un fonds de commerce qui nous appartient en commun. Je suppose donc que nous sommes cotitulaires du bail commercial du local dans lequel ce fonds est exploité. N’est-ce pas ?

Non, pas nécessairement ! Le fait que des époux mariés sous le régime de la communauté soient copropriétaires d’un fonds de commerce n’implique pas qu’ils soient tous deux titulaires du bail commercial portant sur les locaux qui abritent ce fonds. Si un seul des époux a signé le bail, c’est lui qui en est seul titulaire. Dans ce cas, l’autre époux n’a pas la qualité de locataire et ne peut donc entretenir aucune relation juridique avec le bailleur. Il ne peut donc, par exemple, agir contre le bailleur pour faire valoir un droit dont le locataire est titulaire (agir en révision du montant du loyer, demander le renouvellement du bail commercial, réclamer le paiement d’une indemnité d’éviction…).

Article publié le 15 janvier 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Indice trimestriel du coût de la construction

L’indice du coût de la construction, calculé par l’INSEE, traduit l’évolution des prix dans le secteur immobilier. Il sert de référence pour l’indexation des mensualités de certaines formules de prêts et pour la révision des loyers commerciaux.

Baux commerciaux
1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
2011 1 554 1 593 1 624 1 638
2012 1 617 1 666 1 648 1 639
2013 1 646 1 637 1 612 1 615
2014 1 648 1 621 1 627 1 625
2015 1 632 1 614 1 608 1 629
2016 1 615 1 622 1 643 1 645
2017 1 650 1 664 1 670 1 667
2018 1 671 1 699 1 733 1 703
2019 1 728 1 746 1 746 1 769
2020 1 770 1 753 1 765 1 795
2021 1 822 1 821 1 886 1 886
2022 1 948 1 966 2 037 2 052
2023 2 077*
*Publié le 23 juin 2023
Pourcentage de progression
Sur 3 ans Sur 1 an
2013 1er trim. +9,15 % +1,79 %
2e trim. +7,91 % -1,74 %
3e trim. +6,05 % -2,18 %
4e trim. +5,35 % -1,46 %
2014 1er trim. +6,05 % +0,12 %
2e trim. +1,76 % -0,98 %
3e trim. +0,18 % +0,93 %
4e trim. -0,80 % +0,62 %
2015 1er trim. +0,93 % -0,97 %
2e trim. -3,12 % -0,43 %
3e trim. -2,43 % -1,17 %
4e trim. -0,61 % +0,25 %
2016 1er trim. -1,88 % -1,04 %
2e trim. -0,92 % +0,50 %
3e trim. +1,92 % +2,18 %
4e trim. +1,86 % +0,98 %
2017 1er trim. +0,12 % +2,17 %
2e trim. +2,65 % +2,59 %
3e trim. +2,64 % +1,64 %
4e trim. +2,58 % +1,34 %
2018 1er trim. +2,39 % +1,27 %
2e trim. +5,27 % +2,10 %
3e trim. +6,38 % +3,77 %
4e trim. +4,54 % +2,16 %
2019 1er trim. +7,00 % +3,41 %
2e trim. +7,65 % +2,77 %
3e trim. +6,27 % +0,75 %
4e trim. +7,54 % +3,88 %
2020 1er trim. +7,27 % +2,43 %
2e trim. +5,35 % +0,40 %
3e trim. +5,69 % +1,09 %
4e trim. +7,68 % +1,47 %
2021 1er trim. +9,03 % +2,94 %
2e trim. +7,18 % +3,88 %
3e trim. +8,83 % +6,86 %
4e trim. + 10,75 % + 5,07 %
2022 1er trim. + 12,73 % + 6,92 %
2e trim. + 12,60 % + 7,96 %
3e trim. + 15,08 % + 8,01 %
4e trim. + 16,00 % + 8,80 %
2023 1er trim. + 17,34 % + 6,62 %


À noter : depuis le 1er septembre 2014, l’indice du coût de la construction (ICC) ne peut plus être utilisé, pour les baux conclus ou renouvelés à compter de cette date, comme indice de référence servant au calcul de l’évolution du loyer lors de sa révision triennale et lors du renouvellement du bail. Il est remplacé par l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour les activités commerciales et artisanales ou par l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) pour les activités tertiaires, comme son nom l’indique.

Article publié le 04 octobre 2013 – © Les Echos Publishing 2023

Indice des loyers commerciaux

L’indice des loyers commerciaux (ILC) est utilisé pour la révision du loyer d’un bail commercial. Il est composé pour 75 % de l’indice des prix à la consommation et pour 25 % de l’indice du coût de la construction. Attention, l’indice des loyers commerciaux concerne uniquement les locataires commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) et artisans inscrits au répertoire des métiers. Il ne peut être utilisé pour les activités industrielles (fabriques, usines, ateliers…) et pour les activités exercées dans des immeubles à usage exclusif de bureaux ou dans des plates-formes logistiques (entrepôts…).

Baux commerciaux
1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
2012 107,01 107,65 108,17 108,34
2013 108,53 108,50 108,47 108,46
2014 108,50 108,50 108,52 108,47
2015 108,32 108,38 108,38 108,41
2016 108,40 108,40 108,56 108,91
2017 109,46 110,00 110,78 111,33
2018 111,87 112,59 113,45 114,06
2019 114,64 115,21 115,60 116,16
2020 116,23 115,42 115,70 115,79
2021 116,73 118,41 119,70 118,59
2022 120,61 123,65 126,13 126,05
2023 128,68*
*Publié le 23 juin 2023
Pourcentage de progression
Sur 1 an
2014 1er trim. -0,03 %
2e trim. 0,00 %
3e trim. 0,05 %
4e trim. 0,01 %
2015 1er trim. -0,17 %
2e trim. -0,11 %
3e trim. -0,13 %
4e trim. -0,06 %
2016 1er trim. +0,07 %
2e trim. +0,02 %
3e trim. +0,17 %
4e trim. +0,46 %
2017 1er trim. +0,98 %
2e trim. +1,48 %
3e trim. +2,04 %
4e trim. +2,22 %
2018 1er trim. +2,20 %
2e trim. +2,35 %
3e trim. +2,41 %
4e trim. +2,45 %
2019 1er trim. +2,48 %
2e trim. +2,33 %
3e trim. +1,90 %
4e trim. +1,84 %
2020 1er trim. +1,39 %
2e trim. +0,18 %
3e trim. +0,09 %
4e trim. -0,32 %
2021 1er trim. +0,43 %
2e trim. +2,59 %
3e trim. +3,46 %
4e trim. +2,42 %
2022 1er trim. +3,32 %
2e trim. +4,43 %*
3e trim. +5,37 %*
4e trim. +6,29 %*
2023 1er trim. +6,69 %*

*Attention, la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.

Article publié le 04 octobre 2013 – © Les Echos Publishing 2023

Indice des loyers des activités tertiaires

L’indice des loyers des activités tertiaires peut servir de référence pour la révision des loyers des baux professionnels en lieu et place de l’indice du coût de la construction. Plus précisément, il peut être utilisé pour les baux de locaux à usage de bureaux et de locaux occupés pour l’exercice d’une activité tertiaire autre que commerciale ou artisanale (baux des professions libérales).

Baux professionnels
1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
2012 105,31 106,00 106,46 106,73
2013 107,09 107,18 107,16 107,26
2014 107,38 107,44 107,62 107,80
2015 107,69 107,86 107,98 108,16
2016 108,20 108,41 108,69 108,94
2017 109,41 109,89 110,36 110,88
2018 111,45 112,01 112,74 113,30
2019 113,88 114,47 114,85 115,43
2020 115,53 114,33 114,23 114,06
2021 114,87 116,46 117,61 118,97
2022 120,73 122,65 124,53 126,66
2023 128,59*
*publié le 23 juin 2023
Pourcentage de progression
sur 1 an
2015 1er trim. +0,29 %
2e trim. +0,39 %
3e trim. +0,33 %
4e trim. +0,33 %
2016 1er trim. +0,47 %
2e trim. +0,51 %
3e trim. +0,66 %
4e trim. +0,72 %
2017 1er trim. +1,12 %
2e trim. +1,37 %
3e trim. +1,54 %
4e trim. +1,78 %
2018 1er trim. +1,86 %
2e trim. +1,93 %
3e trim. +2,16 %
4e trim. +2,18 %
2019 1er trim. +2,18 %
2e trim. +2,20 %
3e trim. +1,87 %
4e trim. +1,88 %
2020 1er trim. +1,45 %
2e trim. -0,12 %
3e trim. -0,54 %
4e trim. -1,19 %
2021 1er trim. -0,57 %
2e trim. +1,86 %
3e trim. +2,96 %
4e trim. +4,30 %
2022 1er trim. +5,10 %
2e trim. +5,32 %
3e trim. +5,88 %
4e trim. +6,46 %
2023 1er trim. +6,51 %

Article publié le 01 octobre 2013 – © Les Echos Publishing 2023