Associations : comment différencier un bail d’un prêt à usage ?

Le contrat par lequel une association met à disposition un local à une société constitue un bail dès lors qu’il existe entre les parties une contrepartie en nature conférant à l’occupation des lieux un caractère onéreux.

Alors que le bail consiste en la mise à disposition d’un bien à titre onéreux, le prêt à usage permet, lui, d’utiliser gratuitement un bien selon l’usage convenu entre les parties.La Cour de cassation a récemment dû déterminer si le contrat passé entre une association et une société pour la mise à disposition d’un local devait être qualifié de bail ou de prêt à usage.Dans cette affaire, une association gérant un club de tennis avait confié à une société l’exploitation de l’espace de restauration et de convivialité d’un ensemble immobilier comprenant des terrains de tennis, un local à usage de bar restaurant et un local d’habitation.Un incendie causé par l’embrasement d’une friteuse utilisée par la société ayant détruit le local de restauration, s’est alors posée la question de déterminer la structure responsable : l’association ou la société ? Une question qui supposait de qualifier le contrat de mise à disposition du local : prêt à usage ou bail ?Le contrat de mise à disposition de l’espace de restauration et de convivialité conclu entre la société et l’association ne prévoyait aucune indemnité de concession d’exploitation, ni aucun loyer. Pour autant, la Cour de cassation a considéré que ce contrat constituait un contrat de bail et que la société locataire était responsable du sinistre.En effet, selon elle, il existait entre la société et l’association une contrepartie en nature conférant à l’occupation des lieux un caractère onéreux. Ainsi, elle a constaté qu’outre les charges en lien direct avec son activité de restaurateur, la société devait assumer de nombreuses autres obligations qui, par leur nature et leur nombre, ne correspondaient pas à un usage personnalisé des lieux et bénéficiaient exclusivement à l’association (ouvrir le club tous les jours de 8h30 à la tombée de la nuit du 1er avril au 15 novembre, recevoir les nouveaux membres, leur faire connaître les conditions d’inscription, recevoir leur cotisation et les transmettre au bureau, interdire l’accès aux cours aux personnes non inscrites au club, gérer le planning des cours, répondre au téléphone et donner tout renseignement concernant les convocations de championnat ou match par équipe, etc.).Cassation civile 3e, 1er juin 2022, n° 21-15822

Article publié le 28 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Travaux prescrits par l’administration : à la charge du bailleur ou du locataire ?

Les travaux prescrits par l’autorité administrative dans un local commercial loué sont à la charge du bailleur, sauf si une clause du bail prévoit le contraire.

Les travaux prescrits par l’autorité administrative dans un local loué sont à la charge du bailleur, sauf si une clause du bail commercial prévoit expressément le contraire. Bailleur et locataire peuvent donc prévoir dans le bail que le coût de ces travaux sera à la charge de ce dernier. Mais attention, une telle clause ne doit pas être ambigüe. Car sinon, elle risque d’être une source de contentieux et ce sont les juges qui devront alors l’interpréter. Ainsi, dans une affaire récente portée en justice, un bail commercial portant sur des locaux à usage de café-restaurant avait été modifié par un avenant dont l’objet consistait à y ajouter une activité de bar à ambiance musicale. Cet avenant imposait au locataire de se conformer rigoureusement aux prescriptions administratives et autres concernant l’exercice de cette nouvelle activité et de veiller à ce que celle-ci n’apporte aucune nuisance de quelque sorte que ce soit aux autres occupants de l’immeuble ou au voisinage. Le locataire, qui avait financé le coût des travaux de mise en conformité du local aux normes acoustiques, avait demandé au bailleur de le rembourser. Il estimait, en effet, que la charge de ces travaux incombait à ce dernier. Mais il n’a pas obtenu gain de cause en justice, les juges ayant estimé que par la clause inscrite dans l’avenant au bail, les parties avaient entendu transférer au locataire le coût des travaux, notamment d’isolation phonique, qui s’avéreraient nécessaires à l’exercice de la nouvelle activité de bar à ambiance musicale, et ce par dérogation aux obligations normalement mises à la charge du bailleur.

Attention : les travaux de mise en conformité d’un local avec la règlementation ne peuvent pas être mis à la charge du locataire lorsqu’il s’agit de grosses réparations (gros murs, murs de soutènement, voûtes, rétablissement des poutres et des couvertures entières).

Cassation civile 3e, 29 juin 2022, n° 21-14482

Article publié le 13 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

L’augmentation des loyers commerciaux est plafonnée

La récente loi relative à la protection du pouvoir d’achat vient limiter l’augmentation de l’indice des loyers commerciaux à 3,5 % pendant un an.

Dans le contexte actuel de forte inflation due notamment à la guerre en Ukraine, les pouvoirs publics entendent protéger les entreprises contre les hausses importantes de loyers qu’elles ne manqueraient pas de subir. Ainsi, à l’instar de la mesure prise pour les loyers d’habitation, la récente loi relative à la protection du pouvoir d’achat vient plafonner l’indexation des baux commerciaux à 3,5 %, et ce pendant un an.

Rappel : les loyers des baux commerciaux sont révisés, en principe, en fonction de l’évolution de l’indice des loyers commerciaux (ILC). La dernière hausse en date (celle du 1er trimestre 2022) de l’ILC est de 3,32 % sur un an. Sans cette mesure spécifique de plafonnement, nul doute que l’augmentation des loyers commerciaux aurait été encore plus forte dans les prochains mois.

En pratique, les bailleurs pourront donc continuer d’indexer les loyers commerciaux en utilisant l’indice des loyers commerciaux, mais sans que la variation sur un an de cet indice ne puisse excéder 3,5 %. Cette mesure s’appliquera pendant un an, c’est-à-dire à compter de la parution du prochain indice (celui du 2e trimestre 2022), prévue pour la mi-septembre, jusqu’à celle de l’indice du 1er trimestre 2023.

Attention : cette mesure ne s’applique qu’aux petites et moyennes entreprises, soit les entreprises qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros.

Art. 14, loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17

Article publié le 18 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Commerces fermés en raison du Covid : les loyers sont dus !

La mesure d’interdiction de recevoir du public, prise par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, ne constitue pas un motif permettant aux commerçants concernés d’être dispensés du paiement de leurs loyers.

Pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, de nombreux commerces ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction de recevoir du public, notamment lors du premier confinement au printemps 2020. Dans ce contexte, la question s’est posée de savoir si les commerçants concernés pouvaient échapper au paiement des loyers dus au titre des périodes de fermeture. Certains d’entre eux ont d’ailleurs cessé de payer leurs loyers. De nombreuses actions en justice ont alors été engagées en la matière, mais elles ont donné lieu à des décisions divergentes de la part des tribunaux et cours d’appel. Par une décision très attendue, la Cour de cassation vient de mettre fin aux débats. Pour elle, aucun des arguments avancés par les locataires (force majeure, perte du local loué, manquement du bailleur à son obligation de délivrance) ne justifie un refus de paiement des loyers. Les bailleurs sont donc en droit de réclamer aux locataires le paiement des loyers dus pendant les périodes de fermeture imposées par les pouvoirs publics.

Pas un cas de force majeure

La Cour de cassation a d’abord rejeté l’argument fondé sur la force majeure. Rappelons qu’il y a force majeure lorsqu’un événement qui échappe au contrôle du débiteur, qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées, l’empêche d’exécuter son obligation. Or ici, le locataire concerné n’était pas empêché de payer son loyer mais d’utiliser le local loué. Et les juges ont rappelé que la partie à un contrat qui n’a pas pu profiter de la contrepartie à laquelle elle avait droit (en l’occurrence l’exploitation du local) ne peut pas obtenir l’anéantissement du contrat en invoquant cet évènement.

Pas de perte du local loué

L’argument fondé sur la perte du local loué n’a pas davantage trouvé grâce aux yeux de la Cour de cassation. Rappelons que si, pendant la durée du bail, le bien loué est détruit en totalité par un cas fortuit, le bail est résilié de plein droit et que s’il n’est détruit qu’en partie, le locataire peut demander une diminution du loyer voire la résiliation du bail. Les juges ont considéré que l’interdiction de recevoir du public était une mesure administrative générale et temporaire, prise pour lutter contre la propagation du virus et aux seules fins de garantir la santé publique, qu’elle était sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, et qu’elle ne pouvait donc pas être assimilée à la perte du local.

Pas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance

Enfin, la Cour de cassation n’a pas non plus retenu un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Rappelons, là aussi, que le bailleur a l’obligation de délivrer le local loué à son locataire et de lui en garantir la jouissance paisible. Et que si cette obligation n’est pas remplie, le locataire est en droit de s’en prévaloir pour refuser de payer les loyers dont il est redevable. Mais pour les juges, la mesure d’interdiction de recevoir du public résulte du seul fait des pouvoirs publics et ne peut donc être imputable au bailleur si bien qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de délivrance, ce dernier ayant bien mis les locaux loués à la disposition de son locataire.

Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-19889Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-20127Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-20190

Article publié le 13 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le bail commercial de courte durée

Lorsqu’il est conclu pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, un bail portant sur un local à usage commercial peut échapper au statut des baux commerciaux.

Durée : 01 mn 53 s

Article publié le 08 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers

Lorsque le locataire commercial fait l’objet d’une mise sous sauvegarde de justice, le bailleur ne peut plus demander au juge qu’il prononce, en vertu d’une clause résolutoire, la résiliation du bail pour cause de défaut de paiement de loyers antérieurs.

Très souvent, les contrats de bail commercial comportent une clause, dite « résolutoire », qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit (c’est-à-dire automatiquement) en cas de manquement du locataire à certaines de ses obligations, en particulier en cas de défaut de paiement du loyer. En pratique, pour mettre en œuvre une clause résolutoire, le bailleur doit d’abord délivrer un « commandement » au locataire par acte d’huissier de justice. Ce commandement doit mentionner le délai d’un mois dont dispose le locataire pour remédier au(x) manquement(s) qui lui est(sont) reproché(s). Et si, à l’expiration de ce délai, le locataire ne s’est pas exécuté, le bailleur peut saisir le juge pour lui demander de constater la résiliation du bail.

L’action du bailleur paralysée par la procédure de sauvegarde

Mais attention, si le locataire fait l’objet d’une mise sous sauvegarde de justice, l’action engagée précédemment par le bailleur pour demander au juge de prononcer la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire ne peut plus être poursuivie. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente. Dans cette affaire, un bailleur avait envoyé à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire prévue dans le bail commercial. Un mois plus tard, le locataire n’avait toujours pas payé ses loyers si bien que le bail commercial devait, en principe, être résilié. Or, deux ans plus tard, le locataire avait été mis sous sauvegarde de justice. Saisie du litige en la matière, la cour d’appel avait constaté que le bail avait bel et bien été résilié car la procédure de sauvegarde avait été ouverte ensuite. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, l’action engagée par le bailleur, avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, en vue de faire prononcer la résiliation du bail commercial en vertu de la clause résolutoire pour des loyers impayés dus avant l’ouverture de ladite procédure ne peut plus être poursuivie après.

En résumé : l’ouverture d’une procédure de sauvegarde paralyse donc la clause résolutoire dès lors qu’une décision définitive constatant la résiliation du bail n’a pas encore été prise. Il est de même en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du locataire. Lorsqu’il est victime de loyers impayés, le bailleur a donc tout intérêt à saisir rapidement la justice pour faire résilier le bail. Car si le locataire fait ensuite l’objet d’une procédure collective, ce ne sera plus possible…

Cassation civile 3e, 13 avril 2022, n° 21-15336

Article publié le 24 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Bail commercial de courte durée : l’application des règles dérogatoires

Lorsqu’un bail dérogatoire est conclu pour une durée d’un an mais précise qu’il est tacitement renouvelable dans la limite de 3 ans, la réglementation des baux dérogatoires s’applique pendant 3 ans et non pas pendant un an seulement.

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Ils signent alors ce qu’on appelle un bail dérogatoire ou un bail précaire ou encore un bail de courte durée. Dans ce cas, le locataire ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement du bail (ni, en cas de refus de renouvellement, du paiement d’une indemnité d’éviction) ; mais, en contrepartie, il ne s’engage que pour une courte durée (ce qui lui permet, par exemple, de tester son activité…).

Précision : ce type de convention peut être utilisé pour la location de locaux provisoirement installés, appelés à disparaître ou à changer d’affectation à court ou moyen terme, ou tout simplement lorsque propriétaire et locataire souhaitent, pour diverses raisons, s’engager de façon temporaire.

Des règles dérogatoires applicables pendant 3 ans

Et, selon les juges, lorsqu’un bail dérogatoire est conclu pour une durée d’un an mais précise qu’il est tacitement renouvelable dans la limite de 3 ans, les règles applicables à ce bail sont celles des baux dérogatoires pendant 3 ans. Le congé envoyé par le bailleur au locataire avant l’expiration des 3 ans (en l’occurrence au bout de 2 ans) n’a donc pas à respecter la réglementation des baux commerciaux (obligation d’envoyer un congé par acte d’huissier de justice au moins 6 mois avant l’expiration du bail). Il peut donc valablement être envoyé au locataire quelques jours avant la fin du bail tacitement reconduit (en l’occurrence le 28 juin 2017 pour une fin de bail prévue le 30 juin 2017) dès lors qu’aucun délai de prévenance n’est prévu par le contrat.

Précision : le locataire prétendait qu’après l’expiration de la période d’un an, le bail reconduit était automatiquement devenu soumis à la réglementation des baux commerciaux. À tort donc.

Cassation civile 3e, 11 mai 2022, n° 21-15389

Article publié le 17 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Droit de préemption du locataire commercial versus droit de préemption urbain

En cas de mise en vente du local loué par bail commercial, le locataire ne peut pas exercer son droit de préemption lorsqu’une collectivité locale utilise elle-même son droit de préemption pour acquérir ce local.

En principe, l’exploitant titulaire d’un bail commercial sur le local dans lequel il exerce son activité bénéficie d’un droit dit « de préemption » ou « de préférence » qui lui permet d’acquérir en priorité ce local lorsqu’il est mis en vente. Mais attention, il ne bénéficie pas de ce droit lorsque le local mis en vente fait l’objet d’une préemption par la commune sur le fondement du droit de préemption urbain ou par une collectivité publique en vertu du droit de préemption existant dans une zone d’aménagement différé (ZAD). C’est ce qu’une loi récente a précisé, mettant ainsi fin à l’incertitude qui existait en la matière. Autrement dit, lorsque le locataire et la commune sont en concurrence pour acquérir le local, le droit de préemption existant au profit de cette dernière l’emporte sur le droit de préemption dont est titulaire le locataire commercial.

Art. 118, loi n° 2022-217 du 21 février 2022, JO du 22

Article publié le 29 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La sous-location d’un bail commercial

Volonté de rentabiliser une partie des locaux loués non utilisés, souhait de domicilier plusieurs entreprises d’un même groupe au sein d’un même ensemble immobilier… Autant de raisons qui peuvent amener le titulaire d’un bail commercial à sous-louer une partie ou la totalité de son local. Sachant qu’en principe, la sous-location commerciale est interdite. Toutefois, par exception, il est possible d’y recourir.

Les conditions de validité d’une sous-location

Pour que la sous-location soit régulière, il faut qu’elle soit autorisée par le bailleur et que celui-ci ait été appelé à concourir à l’acte de sous-location.

En matière de bail commercial, la sous-location totale ou partielle du local loué est interdite, sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur. Ainsi, pour être valable, la sous-location de locaux commerciaux doit satisfaire à deux conditions cumulatives :- elle doit être préalablement autorisée par le bailleur ;- le bailleur doit être appelé à concourir à l’acte de sous-location.

À noter : ces deux conditions doivent être remplies, non seulement lors de la conclusion de la sous-location initiale, mais aussi à l’occasion de ses éventuels renouvellements.

S’agissant de l’autorisation du bailleur, la loi n’impose pas de formalisme particulier. Le bailleur peut donc parfaitement donner son accord par écrit ou oralement. Mais pour des raisons évidentes de preuves, il est conseillé au locataire de solliciter une autorisation écrite. Cette dernière peut résulter d’une clause du bail principal ou, à défaut d’une telle clause, de l’accord donné en cours de bail par le bailleur. À cette fin, la demande doit lui être faite par huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception afin de lui donner une date certaine.

Remarque : le droit du bailleur de refuser la sous-location est totalement discrétionnaire. Il n’appartient pas aux tribunaux, en cas de refus du bailleur, d’autoriser la sous-location, ni de rechercher ou de contrôler les motifs de ce refus.

L’autorisation peut également être tacite. Dans ce cas, elle doit résulter d’une attitude claire et non équivoque du bailleur. La simple connaissance de la sous-location et le fait de l’avoir tolérée n’impliquent pas, à eux seuls, que le bailleur a donné son autorisation. Deuxième condition, la loi impose au bailleur de concourir à l’acte de sous-location. En pratique, l’invitation qui lui est faite de concourir à l’acte doit lui être notifiée par le locataire principal par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sachant qu’il n’est pas nécessaire, pour la validité de l’opération, que le bailleur soit effectivement présent lors de la signature de l’acte.

Attention : cette formalité est requise même si le bail autorise par avance la sous-location ou si le bailleur a eu connaissance de la sous-location et l’a tolérée.

Dans les 15 jours suivant la réception de cette notification, le bailleur doit indiquer s’il entend concourir à l’acte. En cas de silence de sa part ou de refus de participer à l’acte de sous-location, le locataire principal peut passer outre et conclure l’acte de sous-location (sous réserve que le bailleur ait donné l’autorisation de sous-louer).

Le régime juridique de la sous-location

Les rapports entre le locataire principal et le sous-locataire sont, pour l’essentiel, équivalents aux rapports qui existent entre un bailleur et son locataire.

La sous-location est un contrat de bail distinct du bail principal. Toutefois, les droits du sous-locataire sont limités à ceux que détient le locataire principal. En effet, ce dernier ne peut pas consentir plus de droits qu’il n’en possède lui-même. Ainsi, le sous-locataire doit notamment respecter la destination des lieux fixée dans le bail principal et, s’il souhaite la modifier, il doit recueillir l’accord exprès du bailleur. Comme en matière de location commerciale, la sous-location commerciale est soumise au statut des baux commerciaux dès lors que les conditions d’application en sont réunies. Le locataire principal prend donc, en quelque sorte, le rôle de bailleur vis-à-vis du sous-locataire : il doit permettre une jouissance paisible des lieux, les entretenir et les réparer au besoin. De son côté, le sous-locataire est, lui aussi, tenu d’entretenir les lieux loués. À cet égard, le locataire principal est responsable vis-à-vis du bailleur des agissements du sous-locataire qui seraient contraires au bail principal et au contrat de sous-location. Le contrat de sous-location doit prévoir les obligations réciproques du locataire et du sous-locataire sur la répartition des charges et travaux. Le sous-locataire est également tenu au paiement d’un loyer au titre de la sous-location. En principe, le locataire principal peut fixer le montant du loyer comme il le souhaite bien qu’en pratique le loyer est, sinon inférieur, au moins égal à ce que le locataire doit verser au bailleur. À cet égard, lorsque la sous-location est consentie pour un montant supérieur au loyer du bail principal, le bailleur bénéficie d’un droit de réajustement et peut augmenter le loyer que lui verse le locataire principal. S’agissant de la durée, il n’est pas nécessaire que la durée du bail principal et celle de la sous-location coïncident. Une sous-location peut donc être conclue pour une durée inférieure à celle du bail principal. Toutefois, le locataire ne peut évidemment consentir une sous-location pour une durée supérieure à la durée du bail principal. Si tel était néanmoins le cas, la sous-location prendrait alors fin en même temps que le bail principal lorsque celui-ci serait résilié ou ne serait pas renouvelé.

Le droit du sous-locataire au renouvellement de son bail

Le sous-locataire a droit au renouvellement de son bail.

Le sous-locataire doit normalement demander le renouvellement de son bail au locataire principal. Ce qui n’est pas possible en cas de sous-location de la totalité des lieux loués. En effet, le locataire principal perd son droit au renouvellement du bail lorsqu’il a consenti une sous-location totale des locaux. Car le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds de commerce exploité dans les locaux loués. Et dans le cas d’une sous-location totale, c’est le sous-locataire qui est devenu le propriétaire du fonds.

À noter : en cas de sous-location partielle, le locataire peut, en principe, demander le renouvellement du bail pour la seule partie des locaux dans lesquels il exploite son fonds. De même, en cas de refus de renouvellement, il n’a droit à une indemnité d’éviction que pour cette seule partie.

De plus, le sous-locataire ne peut invoquer un droit de renouvellement auprès du locataire principal que dans la limite des droits de ce dernier. Ainsi, le locataire principal peut refuser de renouveler la sous-location lorsqu’il a lui-même renoncé au renouvellement de son bail principal, et ce sans avoir à payer d’indemnité d’éviction, ni de dommages-intérêts au sous-locataire. De même, le locataire principal ne peut pas être condamné à verser au sous-locataire une indemnité d’éviction destinée à compenser le préjudice subi du fait d’un refus de renouvellement du sous-bail dès lors que, suite au congé qui lui a été notifié par le bailleur, il n’a plus lui-même de bail et n’a donc plus la qualité pour offrir ou refuser le renouvellement. À l’inverse, si le bail principal est renouvelé, le sous-locataire a droit au renouvellement. Si le locataire principal refuse le renouvellement, il doit payer une indemnité d’éviction au sous-locataire. En cas de renouvellement, la durée de la sous-location renouvelée dépend de la durée du bail principal restant à courir, le sous-locataire ayant droit au renouvellement seulement pour la durée du bail principal. Sachant que le sous-locataire a la possibilité, lorsque son bail est expiré et que le bail principal l’est également et qu’il n’est renouvelé ou a été résilié, de demander le renouvellement directement auprès du bailleur. Pour cela, trois conditions doivent être remplies :- le bail principal est expiré ;- le bailleur a expressément ou tacitement autorisé la sous-location ;- si la sous-location est partielle, les lieux sont matériellement divisibles de ceux occupés par le locataire principal.

Conséquences d’une sous-location irrégulière

En cas de sous-location consentie sans l’autorisation ni le concours du bailleur, celui-ci peut résilier ou refuser de renouveler le bail principal.

À défaut d’accord du bailleur, il est en principe interdit au locataire de consentir une sous-location commerciale. Une sous-location consentie sans l’accord du bailleur ou sans qu’il ait été appelé à concourir à l’acte est irrégulière. Ce dernier peut alors résilier le bail qu’il a signé avec le locataire principal, soit par une demande faite auprès d’un juge, soit en se prévalant de l’éventuelle clause résolutoire prévue au contrat. Le bailleur peut également refuser de renouveler le bail principal sans avoir à verser d’indemnité d’éviction au locataire. Toutefois, la sous-location n’est pas nulle et continue de produire ses effets entre le sous-locataire et le locataire principal (tant que le contrat de bail n’a pas été résilié). Mais le sous-locataire peut demander la résiliation de la sous-location si le locataire principal ne peut lui garantir le respect de ses droits par le bailleur. Et s’il est évincé suite à la résiliation du bail principal, il peut demander des indemnités au locataire principal.

Remarque : l’irrégularité de la sous-location est inopposable au bailleur. En effet, étant un tiers au contrat de sous-location, le bailleur ne peut pas en demander la résiliation, ni même l’expulsion du sous-locataire. S’il veut expulser le sous-locataire, le bailleur doit d’abord résilier le bail principal, ce qui aura pour effet d’éteindre les droits du sous-locataire.

Article publié le 25 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Baux commerciaux : vers des hausses de loyers moins fortes

Pour limiter les hausses des loyers des baux commerciaux, les pouvoirs publics viennent de modifier la formule de calcul de l’indice trimestriel des loyers commerciaux.

Vous le savez : les loyers des baux commerciaux sont révisés, en principe, en fonction de l’évolution de l’indice des loyers commerciaux. Jusqu’alors, cet indice était composé pour 50 % de l’indice des prix à la consommation, pour 25 % de l’indice du coût de la construction et pour 25 % de l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail. Or, il apparaît qu’en raison de l’explosion du commerce en ligne (due, à la fois, à l’adoption de nouvelles pratiques d’achat et, bien entendu, aux mesures de confinement et de couvre-feux prises pendant la crise sanitaire), cette dernière composante (indice du chiffre d’affaires du commerce de détail) favorise nettement les hausses de l’indice, et donc les augmentations de loyers. Bonne nouvelle pour les locataires, en particulier pour les petits commerçants, qui ont particulièrement souffert de la crise du Covid-19 : les pouvoirs publics ont décidé de supprimer l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail de la formule de calcul. Une mesure qui était demandée par les principales associations de commerçants, mais aussi par les fédérations de bailleurs. Ainsi, désormais, l’indice des loyers commerciaux (ILC) sera calculé en prenant en compte l’indice des prix à la consommation à hauteur de 75 % et l’indice du coût de la construction à hauteur de 25 %.

En pratique : cette nouvelle formule de calcul s’applique dès la prochaine fixation de la valeur de l’indice, à savoir celle de l’indice du 4e trimestre 2021 publié fin mars 2022. Quant aux valeurs publiées avant cette date, elles ne sont pas révisées et restent donc les mêmes.

Selon le ministère de l’Économie et des Finances, la modification de la formule de calcul de l’ILC « va permettre de diviser par deux la revalorisation des loyers indexés sur l’ILC de mars 2022 et devrait modérer considérablement les revalorisations fondées sur les publications trimestrielles suivantes en 2022 et 2023 ». À suivre…

Décret n° 2022-357 du 14 mars 2022, JO du 15

Article publié le 17 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022