Les entreprises ont jusqu’à la fin de l’année 2025 pour contester les impositions mises en recouvrement ou payées en 2023 et les impôts locaux de 2024.
Décembre 2025 – semaine 49
Article publié le 11 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025
Les entreprises ont jusqu’à la fin de l’année 2025 pour contester les impositions mises en recouvrement ou payées en 2023 et les impôts locaux de 2024.
Décembre 2025 – semaine 49
Article publié le 11 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025
Rebaptisé « entretien de parcours professionnel », l’entretien professionnel doit désormais être organisé dans la première année suivant l’embauche du salarié, puis tous les 4 ans.
Novembre 2025 – semaine 48
Article publié le 11 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025
Les pouvoirs publics ont adopté récemment une loi qui vise à favoriser l’emploi des seniors.
Novembre 2025 – semaine 47
Article publié le 11 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025
Les limites de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise en base de TVA applicables au 1er janvier 2025 sont pérennisées pour l’année 2025.
Vous le savez : la loi de finances pour 2025 avait abaissé, à compter du 1er mars 2025, les limites de chiffre d’affaires ouvrant droit à la franchise en base de TVA à 25 000 €, toutes activités confondues. Mais face aux inquiétudes des professionnels, cette réforme avait été suspendue jusqu’à la fin de l’année 2025 afin de permettre au gouvernement d’apporter les adaptations nécessaires. Finalement, contre toute attente, une proposition de loi vient d’être adoptée par le Parlement afin de maintenir les limites antérieures applicables au 1er janvier 2025 ! Ainsi, la franchise s’applique, au titre de 2025, aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes de 2024 n’excède pas :
– 85 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 37 500 € pour les autres activités de prestations de services. En cas de dépassement de ces limites en 2025, la franchise continue de s’appliquer pour 2025 lorsque les limites majorées fixées, respectivement, à 93 500 € et à 41 250 € ne sont pas franchies. L’entreprise perdant alors le bénéfice de la franchise à compter du 1er janvier 2026.
Attention : la franchise cesse immédiatement de s’appliquer si la limite majorée est dépassée. Dans ce cas, l’entreprise devient redevable de la TVA pour les opérations effectuées à compter de la date de ce dépassement.
Les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes font l’objet d’une limite spécifique, établie à 50 000 € ou à 35 000 € selon les opérations réalisées (activité réglementée, livraison d’œuvres…). Les limites majorées étant fixées à 55 000 € et à 38 500 €.
Ne pas oublier : une entreprise relevant de la franchise peut opter pour le paiement de la TVA afin, notamment, de récupérer la TVA sur ses achats.
Le projet de loi de finances pour 2026, actuellement en discussion au Parlement, prévoit, à compter du 1er janvier 2026, d’instaurer une limite unique d’application de la franchise de TVA à 37 500 €, à l’exception des travaux immobiliers pour lesquels cette limite serait abaissée à 25 000 €. Les limites majorées seraient, quant à elles, fixées à 41 250 € et à 27 500 €. Mais compte tenu de la récente pérennisation des limites d’application pour 2025, l’adoption de la mesure du projet de loi de finances pourrait être compromise… À suivre…
Article publié le 10 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : farizun amrod
Si vous clôturez votre exercice au 31 décembre, vous devrez préparer cette clôture dans les prochaines semaines.
La fin de l’année 2025 approche. Si, comme de nombreuses entreprises, vous clôturez votre exercice au 31 décembre, il est important de préparer cette clôture au cours de ce mois de novembre ou de décembre au plus tard. Pour ce faire, vous devrez penser à votre chiffre d’affaires et vérifier que vous avez bien facturé toutes les opérations effectuées pendant l’année, livraisons comme prestations, et que vous êtes à jour dans votre recouvrement. Il en ira de la bonne présentation de votre bilan ! Plus vous serez à jour dans votre facturation et dans votre recouvrement et plus votre performance et votre bilan seront attractifs. Vous devrez aussi vérifier que vos charges couvrent bien tous vos engagements futurs. Dans ce cadre, vous devrez faire un point spécifique sur les risques éventuels que vous pourriez devoir provisionner. Notamment, vous devrez accorder une attention particulière aux retards de règlement de vos clients afin d’identifier ceux qui risquent de refuser de payer et ceux qui pourraient se trouver dans l’impossibilité de le faire afin de comptabiliser les créances clients correspondantes en provisions pour risque d’impayés. D’une manière générale, vous devrez vous assurer que vous disposez de toutes les pièces dont le Cabinet aura besoin pour accomplir sa mission. Demandez donc à la personne en charge de votre dossier dans le Cabinet ce que vous devrez préparer.
Important : vous pourrez aussi profiter de cette fin d’année pour finaliser ou pour mettre à jour votre prévisionnel 2026 à l’aune des dernières tendances que vous aurez constatées pour votre activité. Surtout si vous avez bâti votre prévisionnel assez tôt, par exemple en septembre/octobre.
Article publié le 07 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : uchar
Le directeur d’une association, qui n’a pas reçu du président une délégation du pouvoir de licencier, n’est pas compétent pour signer une convention de rupture conventionnelle.
Les tribunaux sont régulièrement saisis de litiges dans lesquels les salariés des associations contestent la compétence du signataire de leur lettre de licenciement. Et pour cause, les juges estiment que le licenciement prononcé par un organe (conseil d’administration, bureau…) ou une personne (directeur, président…) ne disposant pas du pouvoir de licencier est sans cause réelle et sérieuse. Ce qui ouvre droit à des indemnités pour le salarié. Dans une affaire récente, la Cour de cassation a dû se prononcer sur la validité non pas d’un licenciement, mais d’une convention de rupture conventionnelle signée par le directeur d’une association. En effet, la salariée invoquait le fait que le directeur ne disposait du pouvoir de signer une telle convention.
Pour se prononcer, les juges se sont référés aux statuts de l’association qui précisaient que :
– le conseil d’administration avait le pouvoir de nommer et de révoquer les salariés, en particulier les cadres, soit directement soit par délégation à la direction ;
– le président exécutait les décisions du conseil. Ils ont également pris connaissance des délégations de pouvoir faites au directeur qui indiquaient que celui-ci était responsable de l’argumentaire du dossier, de la construction de la procédure et de la présentation du dossier au bureau pour débat et validation, mais que la lettre de licenciement restait signée par le président. Au vu de ces éléments, les juges ont considéré que le directeur ne disposait pas du pouvoir de signer l’acte de rupture du contrat de travail, que ce soit dans le cadre d’un licenciement ou d’une rupture conventionnelle. En effet, si ce dernier jouait un rôle actif dans la préparation de la procédure menant à la rupture d’un contrat de travail, il n’avait, en revanche, reçu aucune délégation du pouvoir de licencier. Les juges en ont conclu que la rupture conventionnelle de la salariée devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Article publié le 07 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Mariia Vitkovska
L’association qui ne prend pas les mesures nécessaires pour éviter un accident peut être déclarée responsable s’il survient.
Dans une affaire récente, une commune, propriétaire d’une patinoire, avait conclu une convention avec une association en vue de son exploitation. Cette association avait ensuite passé une convention avec un club de hockey sur glace pour l’utilisation de la patinoire. Quelques minutes avant la fin d’un match de hockey, un enfant de 8 ans avait été frappé à la tête par un palet alors qu’il participait à une haie d’honneur pour saluer les joueurs lors de leur sortie de la glace. Il était décédé le lendemain. Saisi d’une action en responsabilité, le tribunal judiciaire avait condamné le club de hockey, organisateur du match, a versé aux parents de l’enfant des dommages-intérêts pour un montant d’environ 130 000 €. L’assureur du club de hockey avait alors poursuivi la commune propriétaire des lieux afin d’être remboursé de cette somme. Dans le cadre de ce litige, les juges avaient reconnu la responsabilité de la commune à hauteur de 20 %. Un jugement contesté en appel par la commune.
Quant aux circonstances de l’accident, les juges de la Cour administrative d’appel de Douai ont constaté que l’enfant avait été frappé par le palet alors qu’il était debout sur un banc, derrière des protections vitrées, dans le couloir d’accès aux tribunes. Ils ont relevé que, malgré la pose partielle de plexiglas et de filets de protection, cette zone n’était pas à l’abri d’un tir dévié en raison de « l’absence d’installation d’équipements assurant une protection effective de la totalité de la périphérie de la patinoire ». Quant à la responsabilité des travaux dans la patinoire, les juges ont noté que selon la convention conclue entre la commune et l’association, la première se chargeait des grosses réparations et du gros entretien alors que la seconde devait maintenir en bon état d’entretien et de propreté l’immeuble et les installations et acheter le mobilier, le matériel et les appareils nécessaires à l’exploitation de la patinoire. Pour les juges, cette convention avait donc substitué l’association à la commune pour la réparation des dommages découlant d’un défaut d’entretien de la patinoire ne relevant pas de grosses réparations. Les juges ont considéré que les équipements dont l’absence avait mené à l’accident étaient nécessaires à l’exploitation de la patinoire et que leur installation ne constituait pas de grosses réparations. Ils en ont donc déduit que seule la responsabilité de l’association exploitant la patinoire devait être retenue dans la réalisation de l’accident.
Cour administrative d’appel de Douai, 11 juin 2025, n° 22DA01777
Article publié le 07 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Grant Faint
Le solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 doit être versé au plus tard le 15 décembre prochain. Les entreprises concernées peuvent d’ores et déjà consulter leur avis d’impôt dans leur espace professionnel sur impots.gouv.fr.
Les professionnels redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent la payer de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires.
Rappel : la CFE constitue, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).
À ce titre, les professionnels ayant déjà opté pour un prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune démarche à effectuer puisque le règlement de la somme due s’effectuera automatiquement. En revanche, les autres ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2025 :
– soit en payant directement en ligne jusqu’au 15 décembre prochain ;
– soit en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre 2025.
En pratique : vous pouvez être soumis à une autre date limite de paiement. Pensez à vérifier cette information sur votre avis d’impôt.
Et attention, l’administration fiscale n’envoie plus les avis de CFE par voie postale. Vous pouvez consulter votre avis d’impôt 2025 uniquement en ligne, sur impots.gouv.fr, dans votre espace professionnel.
À savoir : les professionnels qui estiment pouvoir bénéficier, au titre de 2025, du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur responsabilité, anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE, à condition d’en informer le service des impôts.
Vous pouvez opter, jusqu’au 15 décembre 2025, pour la mensualisation de votre CFE 2026. Le paiement s’effectuera alors en 10 prélèvements automatiques, opérés le 15 du mois, de janvier à octobre. Une éventuelle régularisation pouvant intervenir en fin d’année.
À noter : si l’option est exercée entre le 16 et le 31 décembre, les prélèvements débuteront seulement à partir du 15 février 2026, avec une double mensualité correspondant aux mois de janvier et février. Une adhésion à la mensualisation en cours d’année est également possible jusqu’au 30 juin 2026, mais dans ce cas, les prélèvements ne commenceront qu’à partir du 15 du mois suivant.
Article publié le 06 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : vladimir_n
Le montant de l’aide à l’apprentissage est désormais proratisé pour les contrats d’une durée inférieure à un an et pour ceux qui prennent fin de manière anticipée avant leur date anniversaire.
Les employeurs qui recourent à l’apprentissage peuvent, au titre de la première année d’exécution du contrat, bénéficier d’une aide financière dont le montant maximal s’élève à 2 000 € (entreprises d’au moins 250 salariés qui remplissent les conditions liées à la proportion d’alternants dans leur effectif global), 5 000 € (entreprises de moins de 250 salariés) ou 6 000 € (recrutement d’un apprenti en situation de handicap).
Conditions : pour avoir droit à cette aide, le contrat d’apprentissage doit concerner l’obtention d’un diplôme ou d’un titre équivalent au plus à un bac + 5. En outre, il doit être adressé à l’opérateur de compétences dont relève l’employeur dans les 6 mois suivant sa conclusion.
Et cette aide, qui est versée mensuellement à l’employeur, peut désormais être proratisée pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er novembre 2025.
Pour les contrats d’apprentissage d’une durée inférieure à un an, l’aide octroyée à l’employeur au titre du premier et du dernier mois du contrat est maintenant proratisée. Concrètement, pour les mois de travail incomplets, les employeurs ne perçoivent donc plus le montant total de l’aide mensuelle. En effet, ce montant tient uniquement compte désormais des jours de ces mois couverts par le contrat.
Précision : pour les contrats d’apprentissage de moins d’un an déjà en cours au 1er novembre 2025, la proratisation s’applique seulement au montant de l’aide versée au titre du dernier mois du contrat.
Une proratisation de l’aide à l’apprentissage est également prévue lorsque le contrat prend fin de manière anticipée avant sa date anniversaire. Ainsi, dorénavant, le montant de l’aide versée au titre du dernier mois du contrat est proratisé en fonction du nombre de jours couverts par ce contrat.
Article publié le 06 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : www.peopleim,ages.com
Selon une étude de 2024 réalisée au sein de l’Union européenne, 41 % des femmes françaises déclarent avoir été victimes de harcèlement sexuel au travail au cours de leur vie professionnelle. Un phénomène qui doit amener les employeurs à être vigilants et sans concession face aux situations de harcèlement sexuel.
Des commentaires grossiers, des propos obscènes ou encore des gestes déplacés sont considérés comme des actes de harcèlement sexuel dès lors qu’ils interviennent de manière répétée.
Selon le Code du travail, le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui, soit portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Sont également considérés comme des actes de harcèlement sexuel des propos ou comportements imposés à une même victime :
– par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, et ce même si chaque personne n’a pas agi de manière répétée ;
– successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Illustration : entrent dans ce cadre des propositions sexuelles insistantes, des blagues salaces, des contacts physiques non désirés, l’envoi de photos ou de vidéos à caractère sexuel, des cadeaux inappropriés, des remarques déplacées sur le physique, des gestes grossiers, un comportement exhibitionniste, etc.
En outre, toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers, est assimilé à du harcèlement sexuel. Il peut notamment s’agir de chantage sexuel lié à l’obtention d’un emploi ou d’une augmentation. Il ressort des décisions des tribunaux que les faits de harcèlement sexuel :
– peuvent être commis non seulement par un collègue, un supérieur hiérarchique, un subordonné ou un représentant du personnel mais aussi par une personne extérieure à l’entreprise (client, fournisseur…) ;
– peuvent intervenir hors du temps et du lieu de travail (appels ou messages sur le téléphone personnel de la victime, propos ou gestes déplacés lors d’une soirée après la journée de travail, visites à son domicile…) ;
– sont constitués même si l’auteur a sous-estimé la portée de ses actes.
À savoir : les tribunaux reconnaissent aussi comme du harcèlement sexuel le harcèlement « d’ambiance », c’est-à-dire les propos ou gestes à connotation sexuelle ou sexiste sans victime désignée (par exemple, les propos ou comportements, adoptés par un universitaire en amphithéâtre dans le cadre d’un cours magistral, qui s’imposent à chaque étudiant).
L’employeur doit tout mettre en œuvre pour éviter les situations de harcèlement sexuel dans son entreprise.
L’employeur a l’obligation de protéger ses salariés contre le harcèlement sexuel et il doit donc, à ce titre, prendre toutes les dispositions nécessaires pour le prévenir. Il est d’abord conseillé à l’employeur de former tous ses salariés pour les aider à comprendre, identifier et prévenir les situations de harcèlement sexuel. Une attention particulière doit être portée aux managers qui doivent savoir réagir lorsque de tels faits sont portés à leur connaissance. En outre, l’employeur peut, par exemple, aménager les locaux de travail (portes vitrées à mi-hauteur dans les bureaux, couloirs bien éclairés et sans recoins…) pour éviter l’isolement des salariés, et constituer les équipes de travail en fonction du profil des employés. Par ailleurs, les dispositions du Code du travail relatives à l’interdiction du harcèlement sexuel doivent être rappelées, le cas échéant, dans le règlement intérieur de l’entreprise. Et l’employeur est tenu d’informer, par tout moyen, ses salariés, ses stagiaires, les personnes en formation dans l’entreprise et les candidats à l’embauche :
– de la définition du harcèlement sexuel et des sanctions prévues par l’article 222-33 du Code pénal ;
– des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel ;
– des adresses et numéros de téléphone notamment du médecin du travail, de l’inspecteur du travail et du Défenseur des droits.Enfin, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique doit désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Et dans celles d’au moins 250 salariés, l’employeur doit nommer un salarié référent chargé d’orienter, informer et accompagner les salariés sur ce sujet. Leurs adresses et numéros de téléphone doivent être portés à la connaissance des salariés.
Précision : le harcèlement sexuel est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Des peines alourdies à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque le harcèlement sexuel est commis, notamment, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (un manager, par exemple), sur une personne dont la vulnérabilité résultant de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur des faits ou via l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.
L’employeur qui a connaissance d’actes de harcèlement sexuel dans l’entreprise doit les faire cesser et sanctionner leur auteur.
Dès lors que l’employeur est informé par un salarié, par les représentants du personnel ou encore par le médecin du travail de faits de harcèlement sexuel dans l’entreprise, il doit, sans attendre, procéder à une enquête (interne ou externe) afin de vérifier la véracité des faits.
À noter : selon le Défenseur des droits, les employeurs doivent mettre en place, en interne ou en externe, une cellule d’écoute et/ou un dispositif de recueil de signalement facilement accessible par les salariés (mail, téléphone, accueil physique…).
L’enquête doit être menée de manière impartiale et collégiale (au moins deux personnes), avec discrétion et en respectant le principe du contradictoire (recueil des versions de toutes les personnes concernées et de tous les témoins). Elle doit être menée avec diligence et close « dans des délais les plus brefs possibles ». Le rapport d’enquête doit exposer les faits allégués et leur signalement, les éventuelles mesures de protection mises en œuvre à l’égard de la victime, les étapes de l’enquête, les difficultés rencontrées, les éléments de présomption recueillis, les justifications de la personne mise en cause, les propositions de qualification juridique des agissements dénoncés et les mesures de traitement de la situation proposées.
Attention : selon le Défenseur des droits, l’employeur doit veiller à ne pas minimiser les faits, ni les justifier par un caractère prétendument humoristique.
Si cette enquête révèle une situation de harcèlement sexuel, l’employeur doit alors sanctionner le salarié qui en est à l’origine. Cette sanction doit être dissuasive, effective et proportionnée à la gravité des faits. Elle doit tenir compte des fonctions exercées par l’auteur du harcèlement (sanction qui doit être plus lourde lorsque l’auteur des faits exerce une autorité hiérarchique sur la victime). La sanction doit intervenir dans les 2 mois suivant la date à laquelle l’employeur a eu connaissance des faits de harcèlement sexuel et peut aller jusqu’au licenciement pour faute grave. Et, bien entendu, aucune sanction ne doit être prononcée à l’égard du salarié victime d’actes de harcèlement sexuel, des salariés qui ont refusé de subir de tels actes et des personnes qui ont dénoncé les faits.
Important : l’employeur qui n’a pas pris les mesures de prévention suffisantes ou n’a pas mis fin au harcèlement après en avoir été avisé peut être condamné à verser des dommages-intérêts à la victime.
Article publié le 05 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Giselleflissak