Pouvoir de licencier dans une association

Le licenciement prononcé par le président d’une association qui a été irrégulièrement désigné reste valable.

Les tribunaux sont régulièrement saisis de litiges liés à des licenciements prononcés dans des associations. Le plus souvent, les salariés contestent la compétence de l’organe (président, conseil d’administration, directeur général…) signataire de leur lettre de licenciement puisqu’un licenciement prononcé par un organe ne disposant pas du pouvoir de licencier est déclaré sans cause réelle et sérieuse par les juges. Ainsi, dans une affaire récente, le directeur d’une association, licencié pour motif économique, avait saisi les tribunaux afin de faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutenait que le président de l’association, qui avait prononcé son licenciement, avait été irrégulièrement désigné par le conseil d’administration, et qu’en conséquence, il n’était pas compétent pour prendre cette décision.

Un licenciement valablement prononcé

Cette argumentation avait été suivi par les juges de la cour d’appel. En effet, ils avaient estimé que la composition du conseil d’administration de l’association, qui comptait 11 membres au lieu de 12 comme le prévoyait les statuts, n’était pas régulière et qu’en conséquence, la nomination du président par le conseil d’administration était, elle aussi, irrégulière. Ils en avaient déduit que le président n’était pas valablement investi de ses pouvoirs, notamment de celui de licencier, et que le licenciement du salarié n’était pas valable. Mais la Cour de cassation a rejeté cette solution, estimant que le salarié ne pouvait pas se fonder sur la désignation irrégulière du titulaire du pouvoir de licencier pour contester ce pouvoir. Elle a donc considéré que le licenciement du salarié avait été valablement prononcé.

Cassation sociale, 6 mai 2025, n° 23-21373

Article publié le 26 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Hybrid Images

Quant au droit de se taire lors d’un entretien préalable au licenciement

L’employeur n’est pas tenu d’informer un salarié de son droit de se taire au cours d’un entretien préalable au licenciement.

L’employeur qui envisage de licencier un salarié ou de recourir à une sanction disciplinaire doit, en principe, le convoquer à un entretien préalable. Un entretien durant lequel l’employeur fait état des motifs qui le poussent à considérer une telle mesure et recueille les explications du salarié. Mais cette procédure obéit à certaines règles ! Ainsi, par exemple, (ne s’applique pas pour les sanctions disciplinaires) la lettre de convocation doit mentionner l’objet de l’entretien ainsi que la possibilité donnée au salarié de se faire assister (autre salarié de l’entreprise, conseiller extérieur…). Et récemment, le Conseil constitutionnel a dû répondre à la question suivante : l’employeur est-il tenu d’informer le salarié de son droit de se taire lors d’un entretien préalable ?

Pas d’obligation d’information !

Le Conseil d’État et la Cour de cassation ont récemment saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité : les règles du Code du travail relatives à l’entretien préalable, qui ne prévoient pas d’information du salarié sur son droit de se taire durant l’entretien, sont-elles inconstitutionnelles ? Et ce, au motif qu’elles méconnaîtraient le principe constitutionnel selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire ». Mais pour le Conseil constitutionnel, ce principe ne s’applique que dans le cadre d’une sanction ayant un caractère de punition traduisant l’exercice de prérogatives de puissance publique. Il n’est pas de mise dans une relation de droit privé, telle que la relation qui existe entre un employeur et un salarié. En conséquence, les règles du Code du travail liées à l’entretien préalable ne sont pas inconstitutionnelles. Et les employeurs ne sont pas tenus d’informer leurs salariés de leur droit de se taire au cours d’un entretien préalable.

Conseil constitutionnel, QPC du 19 septembre 2025, décision n° 2025-1160/1161/1162

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Documents de fin de contrat : attention à leur remise tardive !

Le salarié privé de préavis en raison de son licenciement pour faute grave doit se voir remettre ses documents de fin de contrat à la date de notification de son licenciement.

Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, quel qu’en soit le motif (démission, licenciement, rupture conventionnelle homologuée…), son employeur doit lui remettre des documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à faire valoir ses droits auprès de France Travail. Mais en la matière, le Code du travail se « contente » d’indiquer que ces documents doivent être transmis au salarié à l’expiration de son contrat de travail, sans accorder de délai particulier aux employeurs. Une situation qui peut poser certaines difficultés, en particulier lorsque le dernier bulletin de paie du salarié n’est pas encore établi lorsqu’il quitte l’entreprise, et donner lieu à des contentieux. À ce titre, la Cour de cassation a récemment précisé la date à laquelle le salarié qui n’exécute pas de préavis, avant son départ de l’entreprise, doit se voir remettre ses documents de fin de contrat.

Dès la notification de licenciement !

Dans une affaire récente, une salariée qui occupait les fonctions de voyageur, représentant et placier avait été licenciée pour faute grave. Elle avait saisi la justice pour contester son licenciement et obtenir diverses indemnités de son employeur. Parmi ces indemnités, elle sollicitait le paiement de dommages et intérêts (4 000 €) en raison de la transmission tardive, par son employeur, de ses documents de fin de contrat, soit près de 2 mois après la date de son licenciement. Amenée à se prononcer dans ce litige, la Cour d’appel de Montpellier n’avait pas fait droit à sa demande. Elle a en effet considéré que, compte tenu de la durée de la période de préavis normalement applicable à la salariée, à savoir 3 mois, la remise des documents de fin de contrat, intervenue seulement 2 mois après la fin de la relation de travail, ne pouvait pas être considérée comme tardive. Mais la Cour de cassation n’a pas retenu ce raisonnement. Pour elle, lorsqu’un salarié est privé de préavis en raison de son licenciement pour faute grave, il doit obtenir ses documents de fin de contrat dès la rupture de son contrat, c’est-à-dire à la date de notification de son licenciement.

Précision : l’affaire sera de nouveau examinée par les juges d’appel qui, le cas échéant, fixeront le montant des dommages et intérêts à régler à la salariée pour indemniser le préjudice subi du fait de la remise tardive de ses documents de fin de contrat.

Cassation sociale, 3 septembre 2025, n° 24-16546

Article publié le 26 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : miniseries

Un soutien de l’Urssaf pour les entreprises victimes des récentes intempéries

L’Urssaf met en place des mesures d’urgence, dont des délais de paiement de leurs cotisations sociales, à destination des entreprises sinistrées après les intempéries survenues en Bretagne et en PACA.

Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée par les récentes intempéries en Bretagne et dans la région PACA peuvent bénéficier d’un soutien de l’Urssaf.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations. Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à des dégradations de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur résidence habituelle, si elle est le siège de leur entreprise ou en lien direct avec leur activité, et que ces dégradations impactent le fonctionnement de leur activité.

À noter : cette aide d’urgence est accessible aux professionnels libéraux relevant du CPSTI ou de la CIPAV.

Pour les praticiens auxiliaires médicaux

Les praticiens auxiliaires médicaux peuvent se voir octroyer un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales soit en suivant la même procédure que pour les employeurs ou les travailleurs indépendants, soit en composant le 0 806 804 209.Ils peuvent aussi contacter leur caisse autonome de retraite pour bénéficier d’une aide d’action sociale : la Carmf pour les médecins, la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures-podologues.

Article publié le 26 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : CLEAN PHOTO Siren:819732454

Sport : obligation de souscrire une assurance personnelle pour les licenciés

Le Conseil d’État ordonne à la fédération française de rugby, sous peine d’astreinte, d’abroger la disposition de ses règlements imposant aux licenciés autres que les sportifs de haut niveau de souscrire une assurance couvrant les dommages corporels dont ils pourraient être victimes dans leur pratique.

Les fédérations sportives ont l’obligation de souscrire au bénéfice de tous leurs licenciés une assurance couvrant leur responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers. Elles doivent également, pour les sportifs de haut niveau, souscrire une assurance personnelle couvrant les dommages corporels qu’ils peuvent subir du fait de leur pratique sportive. Dans un arrêt du 27 juin 2024, le Conseil d’État avait décidé que la fédération française de rugby ne pouvait pas imposer aux licenciés autres que les sportifs de haut niveau l’obligation de souscrire une assurance personnelle. Il avait donc ordonné à la fédération d’abroger, dans les 2 mois, l’article de ses règlements généraux qui imposait à toute personne souhaitant obtenir une licence en vue de participer aux compétitions organisées et/ou autorisées par la fédération de souscrire une assurance de personnes couvrant les dommages corporels dont elle pouvait être victime dans le cadre de sa pratique du rugby.

Une astreinte de 500 € par jour

Dans une affaire récente, le Conseil d’État a constaté que la fédération n’avait pas abrogé la disposition litigieuse et qu’elle continuait de l’appliquer. Sur cette base, la fédération avait ainsi refusé de délivrer une licence pour la saison 2024/2025 aux personnes, autres que les sportifs de haut niveau, ne souhaitant pas contracter d’assurance personnelle.Le Conseil d’État a donc de nouveau ordonné à la fédération d’abroger cette disposition dans un délai de 2 mois suivant la notification de sa décision. À défaut de s’y conformer, la fédération devra payer une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette abrogation.

À noter : le Conseil d’État a rejeté l’argument de la fédération selon lequel l’abrogation de cette disposition était « susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, notamment en affectant gravement le modèle assurantiel qu’elle a mis en place et, par voie de conséquence, ses finances ».

Conseil d’État, 19 juin 2025, n° 499701

Article publié le 25 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Klaus Vedfelt

Formation des bénévoles associatifs

Les bénévoles associatifs peuvent suivre une formation, baptisée Certif’Asso, en vue de l’exercice de responsabilités dans la gestion administrative, financière et humaine d’une association.

Septembre 2025 – semaine 40

Article publié le 25 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Délai de convocation à un entretien préalable au licenciement

Je souhaite convoquer un salarié à un entretien préalable au licenciement. Quel délai dois-je prévoir entre l’envoi de la lettre recommandée de convocation et cet entretien ?

Vous devez convoquer votre salarié au moins 5 jours ouvrables avant la date de l’entretien. Ce délai commence à courir le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée au salarié. Il convient donc de tenir compte des délais postaux entre l’envoi de la lettre et sa présentation au salarié. Un délai qui, selon La Poste, est de 3 jours ouvrables. Sachant que les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, à l’exception des dimanches et des jours fériés.

Exemple : si vous postez la lettre de convocation à l’entretien préalable le jeudi 2 octobre et qu’elle est présentée pour la première fois au salarié le mardi 7 octobre, le délai débute le mercredi 8 octobre et se termine le lundi 13 octobre (sans compter les dimanches). Vous pouvez donc fixer la date de l’entretien à compter du mardi 14 octobre.

Article publié le 24 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Assurance des dirigeants associatifs

Je viens de prendre la présidence d’une association et je voudrais savoir s’il est possible de m’assurer à ce titre. Pourriez-vous me renseigner à ce sujet ?

Sachez d’abord que la responsabilité civile des dirigeants (président, trésorier, secrétaire, membres du conseil d’administration…) agissant dans le cadre de leur mandat associatif est couverte par l’assurance responsabilité civile qui a pu être souscrite par votre association (une assurance qui n’est pas obligatoire, sauf exceptions). Cette assurance prendra ainsi à sa charge les éventuels dommages (matériels, corporels…) causés à un de ses membres ou à un tiers.En complément, votre association peut contracter une assurance qui va protéger le patrimoine personnel de ses dirigeants. Cette assurance couvre notamment leur responsabilité financière qui peut être engagée lorsque les juges estiment qu’ils ont commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de l’association et à sa liquidation judiciaire. Les dirigeants étant alors contraints de payer certaines dettes (auprès de l’Urssaf, du Trésor public, des fournisseurs…) sur leur patrimoine personnel. Enfin, la responsabilité pénale et la responsabilité fiscale des dirigeants associatifs ne peuvent jamais être assurées. Ainsi, aucune assurance ne prend en charge :
– les amendes auxquelles sont condamnés les dirigeants associatifs en raison d’une infraction commise dans le cadre de leurs fonctions (absence de déclaration d’une modification des statuts, défaut d’établissement ou de publication des comptes annuels, harcèlement moral, détournement de fonds, homicide involontaire…) ;
– la condamnation des dirigeants à payer sur leur patrimoine personnel les dettes fiscales de l’association lorsqu’ils ont commis des manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées d’obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impôts dus par l’association.

Article publié le 24 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Une aide pour raccorder son entreprise à la fibre optique

Un décret du 18 juillet 2025 prévoit une aide financière, en cas de difficulté de raccordement, pour la réalisation de travaux de raccordement à la fibre optique effectués entre septembre 2025 et le 31 mai 2027 au profit des petites entreprises et des particuliers.

Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit lancé par l’État, la fibre optique doit remplacer progressivement jusqu’en 2030 le réseau cuivre portant le réseau téléphonique et les services internet DSL. À ce titre, un décret publié cet été propose une aide financière pour accompagner ceux qui ont du mal à se raccorder, en raison d’obstacles techniques et dont le coût des travaux serait élevé, dans l’objectif d’instaurer un principe d’égalité d’accès à la fibre.

Un montant selon la nature des travaux

Le décret fixe notamment la liste des communes éligibles au dispositif, appartenant aux lots 1, 2 et 3 concernés par l’arrêt du réseau cuivre à la fin janvier 2026. Il vise uniquement les particuliers et les entreprises employant moins de 10 salariés et réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 M€. L’aide forfaitaire reste soumise à des conditions de ressources et au non-cumul avec d’autres aides pour ce type de travaux. Son montant évoluera en fonction de la nature des travaux, lesquels sont classés en 3 catégories : « travaux de faible ampleur », « travaux d’ampleur moyenne » et « gros travaux ».

Décret n° 2025-674 du 18 juillet 2025, JO du 20

Article publié le 23 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : 2022 Artur Debat