Organe habilité à agir en justice au sein d’une association

Notre association souhaite contester en justice une décision administrative. Ses statuts ne précisent pas l’organe compétent pour agir en justice mais indiquent que le président « représente l’association dans tous les actes de la vie civile ». Cette formule permet-elle à notre président de former un tel recours ?

Lorsque les statuts d’une association n’indiquent pas l’organe compétent pour décider d’engager une action en justice, cette capacité appartient à la personne qui, selon ce texte, est habilitée à représenter l’association en justice. Si les statuts sont muets quant à l’organe disposant de ce pouvoir de représentation, les juges administratifs estiment que le président qui, selon les statuts, « représente l’association dans tous les actes de la vie civile », est effectivement compétent pour agir en justice.

Article publié le 20 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Période d’essai : l’activité indépendante compte !

Pour calculer la durée de la période d’essai imposée à un salarié, l’employeur doit tenir compte des périodes durant lesquelles il a déjà eu l’occasion d’apprécier ses capacités professionnelles. Peu importe la nature de la relation de travail antérieure…

Pour apprécier les capacités d’un salarié à occuper un poste de travail, son employeur peut prévoir une période d’essai dans son contrat de travail. Et attention, l’employeur doit déduire de la durée de cet essai les périodes durant lesquelles il a déjà eu l’occasion d’évaluer les compétences professionnelles du salarié, notamment lorsque celui-ci a déjà été employé sur le même poste de travail en contrat à durée déterminée ou en tant que travailleur intérimaire. Mais qu’en est-il des périodes durant lesquelles le salarié a déjà collaboré avec l’employeur sous le statut de travailleur indépendant ?

La relation de travail antérieure compte, quelle que soit sa forme

Dans une affaire récente, une agente commerciale avait, pendant 10 mois, collaboré avec une société sous le statut d’auto-entrepreneur. La relation de travail s’était ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail conclu pour occuper le poste d’agenceuse vendeuse. Un contrat de travail qui prévoyait une période d’essai de 2 mois à laquelle l’employeur avait mis fin avant son terme. Mais la salariée avait saisi la justice pour demander la nullité de la période d’essai. Elle estimait, en effet, que la société avait déjà eu l’occasion d’évaluer ses compétences professionnelles lors de la précédente relation de travail, ce qui l’avait privé de la possibilité de prévoir une période d’essai dans son contrat de travail. Appelés à se prononcer dans le cadre de ce litige, les juges d’appel n’avaient pas fait droit à la demande de la salariée. Pour eux, la période d’essai était bien valable puisque l’employeur n’avait jamais pu apprécier les compétences professionnelles de la salariée dans le cadre d’un contrat de travail. Mais pour la Cour de cassation, lorsqu’il entend imposer une période d’essai à un salarié, l’employeur doit tenir compte des périodes durant lesquelles il a déjà eu l’occasion d’évaluer ses compétences professionnelles, et ce quelle que soit la forme de la relation de travail antérieure, salariée ou indépendante.

Précision : les juges d’appel sont de nouveau saisis de l’affaire pour déterminer si l’employeur avait pu évaluer les capacités de la salariée à occuper le poste d’agenceuse vendeuse lors de son activité d’agente commerciale sous le statut d’auto-entrepreneur. Dans l’affirmative, la rupture de la période d’essai de la salariée sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 29 avril 2025, n° 23-22389

Article publié le 19 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Abel Mitja Varela

Remboursement de frais et remise en cause de la gestion désintéressée d’une association

L’association qui rembourse des frais à un bénévole sans exiger de justificatifs probants risque de perdre le caractère désintéressé de sa gestion et, donc, les avantages fiscaux qui y sont liés.

Les bénévoles associatifs ont droit au remboursement des frais qu’ils engagent, personnellement et réellement, pour la réalisation de missions en lien avec l’objet de l’association. Ces remboursements ne doivent être effectués que sur présentation de justificatifs (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant, tickets de péages…) et ils doivent correspondre au montant réellement dépensé. Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon le barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale. Un barème qui ne le dispense pas cependant d’apporter la preuve de la réalité et du nombre de kilomètres parcourus. Le non-respect de ces règles peut entraîner une remise en cause par l’administration fiscale du caractère désintéressé de la gestion de l’association, comme l’illustre un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Paris. Dans cette affaire, l’administration fiscale avait, à la suite d’une vérification de comptabilité, refusé de reconnaître qu’un club de football avait une gestion désintéressée. Une décision qui avait été contestée en justice par l’association. Mais, saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé l’analyse de l’administration fiscale.

La perte du caractère désintéressé de la gestion de l’association

La cour a constaté que le club de football avait versé à un bénévole différentes sommes à titre de remboursement forfaitaire de frais pour des déplacements réalisés avec son véhicule personnel pour le compte de l’association. Les justificatifs, produits par le bénévole lui-même, consistaient seulement en un tableau, établi pour chaque année d’imposition, mentionnant notamment les dates et motifs de déplacement, leurs distances en kilomètres ainsi que le montant des frais engagés. Or, pour les juges, ces documents ne permettaient pas d’établir la réalité des dépenses effectuées par le bénévole, « en l’absence de production, notamment, de tickets de péage ou d’achat de carburant, et à tout le moins de justification de l’utilisation par [ce dernier] de son véhicule personnel ». La cour en a conclu que ces remboursements de frais à un membre de l’association, qui n’étaient pas justifiés et devaient donc être considérés comme des avantages en nature, remettaient en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’association, entraînant notamment son assujettissement aux impôts commerciaux. Rappelons, en effet, que pour avoir une gestion désintéressée, une association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit, à ses membres.

À noter : l’administration fiscale, soutenue par les juges, a considéré que ces remboursements de frais non justifiés devaient être analysés comme des rémunérations et avantages occultes entrant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le bénévole a donc dû verser l’impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales sur ces sommes.

Cour administrative d’appel de Paris, 19 mars 2025, n° 23PA03767

Article publié le 16 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : info@tempura.me

Santé et médico-social : compétences élargies pour les infirmiers en pratique avancée

Les infirmiers en pratique avancée travaillant notamment dans des hôpitaux ou des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux peuvent désormais prescrire des produits de santé ou des prestations normalement soumis à une prescription médicale obligatoire.

Les infirmiers en pratique avancée, qui exercent dans cinq domaines (pathologies chroniques stabilisées et prévention et polypathologies courantes en soins primaires, urgences, psychiatrie, oncologie et hémato-oncologie, maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale), disposent de prérogatives plus étendues que les infirmiers, comme la réalisation de sutures (sauf visage et mains), la demande de certains examens (par exemple, un électro-cardiogramme) ou la prescription aux patients de certains dispositifs médicaux non soumis à ordonnance (aides à la déambulation, attelles, chaussures thérapeutiques…). Afin de pallier le manque de médecins et de lutter contre les déserts médicaux, le gouvernement a élargi les compétences des infirmiers en pratique avancée travaillant notamment dans des hôpitaux ou des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS).

La prescription directe de soins soumis à ordonnance

Désormais, lorsqu’ils exercent dans des établissements privés à but non lucratif de santé, des ESSMS ou des structures d’exercice coordonné (équipe de soins, centres de santé et maisons de santé), les infirmiers en pratique avancée peuvent, sans l’intervention d’un médecin, prescrire aux patients des produits de santé ou des prestations normalement soumis à une prescription médicale obligatoire. Un récent arrêté vient de fixer la liste des médicaments, examens et autres prestations concernés par cette prescription directe. Ainsi, tous les infirmiers en pratique avancée peuvent maintenant prescrire notamment :
– un arrêt de travail de 3 jours maximum ;
– des programmes d’activité physique adaptée assurée par un professionnel de l’activité physique adaptée ;
– des transports sanitaires ;
– des compléments nutritionnels oraux ;
– différents médicaments : antalgiques de palier 1, antidiarrhéiques, antispasmodiques à visée digestive et pansements digestifs, anesthésiques locaux en gel ou crème, antiseptiques locaux, antiacides gastriques d’action locale… ;
– des antibiotiques pour des infections identifiées à l’aide de tests rapides d’orientation diagnostique, sous condition du suivi d’une formation définie par arrêté : Fosfomycine-trométamol (cystite chez la femme de 16 à 65 ans sans facteur de risque de complication), Amoxicilline (angine bactérienne à strepto-test positif chez le patient âgé de 10 ans ou plus) ;
– différents examens en renforcement des programmes nationaux de dépistage dans les cas où les prescriptions systématiques n’ont pas été suivies d’effet : mammographie, frottis cervico-utérin, kit de dépistage du cancer du côlon. En outre, selon leur spécialité (pathologies chroniques stabilisées, urgences, psychiatrie et santé mentale, oncologie, néphrologie), les infirmiers en pratique avancée peuvent, avec ou sans diagnostic médical préalable, prescrire certains médicaments, produits ou dispositifs médicaux. Par exemple, les professionnels œuvrant en psychiatrie et santé mentale peuvent, sans diagnostic médical préalable, prescrire des correcteurs du syndrome extrapyramidal induit par les neuroleptiques (tropatépine, bipéridène, trihexyphénidyle) et de l’hydroxyzine. Et ils peuvent, avec un diagnostic médical préalable cette fois, prescrire notamment des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) et des anxiolytiques en cas de prise en charge d’un syndrome anxio-dépressif peu sévère à modéré, de la mélatonine ou encore de la benzodiazépine dans le cadre d’un sevrage alcoolique.

À savoir : le renouvellement des prescriptions effectuées par les infirmiers en pratique avancée est soumis à une concertation médicale.

Décret n° 2025-55 du 20 janvier 2025, JO du 21Arrêté du 25 avril 2025, JO du 30

Article publié le 16 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : YURI ARCURS PRODUCTIONS

La déclaration des changements dans les locaux professionnels

Les propriétaires doivent déclarer auprès de l’administration fiscale certains travaux réalisés dans les locaux professionnels.

Durée : 01 mn 35 s

Article publié le 15 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Paiement des acomptes de CET le 16 juin 2025

Les entreprises peuvent être redevables d’un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au plus tard le 16 juin prochain.

Le 16 juin 2025 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET), laquelle réunit la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

À savoir : le défaut ou le retard de paiement de cette échéance entraîne l’application de l’intérêt de retard et d’une majoration de 5 %.

Acompte de CFE

En premier lieu, vous pouvez être tenu d’acquitter un acompte de CFE.

À noter : cet acompte n’est pas dû par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE 2024 était au moins égale à 3 000 €. Son montant s’élève, en principe, à 50 % de cette cotisation. Sachant qu’il est dû, le cas échéant, établissement par établissement. En pratique, les entreprises doivent payer cet acompte au plus tard le 16 juin 2025 par télérèglement ou par prélèvement à l’échéance. L’option pour le prélèvement à l’échéance étant possible jusqu’au 31 mai prochain. L’avis d’acompte sera uniquement consultable en ligne sur impots.gouv.fr, dans l’espace professionnel de l’entreprise, à partir du 26 mai.

Précision : le solde de CFE sera à payer pour le 15 décembre 2025.

Acompte de CVAE

En second lieu, vous pouvez également être redevable, au 16 juin 2025, d’un premier acompte de CVAE, lequel doit être télédéclaré, à l’aide du relevé n° 1329-AC, et téléréglé de façon spontanée.

Rappel : seules les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes est au moins égal à 500 000 € peuvent être redevables de la CVAE et donc tenues au versement d’acomptes.

Cet acompte n’est à verser que si la CVAE 2024 a excédé 1 500 €. Il est normalement égal à 50 % de la CVAE due, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat de l’entreprise souscrite à la date de paiement de l’acompte. Un second acompte de CVAE pourra être dû au plus tard le 15 septembre prochain.

Attention : la suppression progressive de la CVAE, initialement prévue jusqu’en 2027, est reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030. Mais, particularité pour 2025, la baisse de la CVAE s’applique en raison de l’adoption tardive du budget. Elle sera toutefois compensée par une contribution complémentaire qui donnera lieu à un acompte unique, à payer en même temps que le second acompte de CVAE, donc au plus tard le 15 septembre 2025.

Le versement de l’éventuel solde de CVAE interviendra lors de la déclaration n° 1329-DEF, à télétransmettre au plus tard le 5 mai 2026.

Article publié le 14 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Nanci Santos

Barème Macron : quelle indemnité après 10 ans d’ancienneté ?

Dès lors que le salarié cumule au moins 11 ans d’ancienneté, l’indemnité minimale qui lui est due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est la même quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Lorsque, dans le cadre d’un litige lié à la rupture du contrat de travail d’un salarié, les juges considèrent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ils doivent fixer le montant de l’indemnité que l’employeur doit acquitter. Pour ce faire, ils doivent se référer à un barème, le fameux « barème Macron », qui précise les montants minimal et maximal qui peuvent être alloués au salarié en fonction de son ancienneté dans l’entreprise. Sachant qu’un barème « dérogatoire » fixe des montants minimaux moins élevés pour les employeurs de moins de 11 salariés.

Exemple : l’indemnité minimale allouée à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et bénéficiant de 10 ans d’ancienneté s’élève à 2,5 mois de salaire dans les entreprises de moins de 11 salariés et à 3 mois de salaire dans les autres.

Mais une difficulté subsiste, car ce barème « dérogatoire » (applicable aux entreprises de moins de 11 salariés) ne prévoit plus rien après 10 ans d’ancienneté. Aussi, lorsque l’entreprise compte moins de 11 salariés et que l’ancienneté du salarié atteint au moins 11 ans, les juges doivent-ils retenir le montant minimal du barème dérogatoire correspondant à 10 ans d’ancienneté (2,5 mois de salaire) ? Ou bien alors se « rabattre » sur le barème « général » ? La réponse a été apportée par la Cour de cassation dans une affaire récente.

Au-delà de 10 ans d’ancienneté…

Dans cette affaire, les juges d’appel avaient considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un agent d’exploitation bénéficiant de plus de 16 ans d’ancienneté dans une société de sécurité. Pour déterminer l’indemnité minimale que l’employeur devait verser à ce salarié, les juges s’étaient référés au barème Macron applicable aux entreprises de moins de 11 salariés. Ils avaient ainsi fixé l’indemnité à 2,5 mois de salaire, à savoir le montant minimal accordé au salarié ayant 10 ans d’ancienneté, considérant que ce montant s’appliquait aux employés cumulant « au moins 10 ans d’ancienneté » ou « 10 ans d’ancienneté et plus ».

… le barème général s’applique

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, le barème Macron prévoit des montants minimaux dans les entreprises de moins de 11 salariés uniquement jusqu’à 10 ans d’ancienneté. Aussi, à compter de la 11e année d’ancienneté, c’est le barème « général » qui s’applique, quel que soit l’effectif de l’entreprise. Les juges auraient donc dû retenir le montant minimal de l’indemnité prévue par ce barème pour les salariés cumulant 16 ans d’ancienneté, à savoir 3 mois de salaire.

Cassation sociale, 29 avril 2025, n° 23-23494

Article publié le 12 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : zeynep&ugur

Quand renoncer à une clause de non-concurrence ?

En cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, la renonciation à la clause de non-concurrence imposée au salarié doit intervenir au plus tard à la date de son départ effectif de l’entreprise.

Pour préserver les intérêts de son entreprise, un employeur peut prévoir une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un salarié. Moyennant une contrepartie financière, ce dernier est alors empêché, pendant une durée et dans un espace géographique limités, d’exercer une activité concurrente pour son compte ou auprès d’un nouvel employeur. Lorsque survient la rupture du contrat de travail du salarié concerné, l’employeur a la possibilité de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, et donc d’être dispensé du paiement de la contrepartie financière correspondante. Les modalités de renonciation à cette clause, et en particulier le délai imparti à l’employeur, étant fixées par le contrat de travail du salarié ou par la convention collective applicable à l’entreprise. Toutefois, dans certaines situations, ces règles sont écartées et la renonciation à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date du départ effectif du salarié. C’est le cas, en particulier, lorsque le salarié est licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle… Ainsi, dans une affaire récente, un salarié avait été licencié par son employeur pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Dans le cadre de cette rupture, l’employeur avait renoncé à la clause de non-concurrence imposée au salarié. Cette renonciation avait été notifiée au salarié 12 jours après son licenciement, soit dans le délai imparti par son contrat de travail (« dans les 20 jours suivant la notification de licenciement »). Le salarié avait toutefois saisi la justice afin, notamment, d’obtenir le paiement de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence.

Jusqu’à la date du départ effectif du salarié

Et les juges ont fait droit à sa demande. Pour eux, lorsque, à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, le salarié est dispensé d’effectuer un préavis, la renonciation à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date de son départ effectif de l’entreprise. Un principe qui s’applique en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle puisque, dans cette situation, le salarié est dans l’impossibilité d’effectuer un préavis. L’employeur avait donc jusqu’à la date du départ effectif du salarié, autrement dit jusqu’à la notification de son licenciement, pour renoncer à la clause de non-concurrence, et ce peu important les dispositions prévues par le contrat de travail du salarié (ou par la convention collective applicable à l’entreprise). En raison de la renonciation tardive à cette clause, l’employeur a été condamné à régler la contrepartie financière au salarié, soit la somme de 8 400 €.

Précision : pour les juges, cette même règle s’applique en cas de rupture du contrat de travail au moyen d’une rupture conventionnelle homologuée.

Cassation sociale, 29 avril 2025, n° 23-22191

Article publié le 12 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : marchmeena29

L’accès au registre des bénéficiaires effectifs est limité !

Seules les personnes justifiant d’un intérêt légitime peuvent désormais accéder au registre des bénéficiaires effectifs.

Vous le savez, lors de leur immatriculation ou dans les 30 jours en cas de modification, les sociétés (SARL, EURL, SAS, Sasu, SA, sociétés civiles…) et les associations ont l’obligation de déclarer l’identité de leur(s) « bénéficiaire(s) effectif(s) », c’est-à-dire de la (des) personne(s) physique(s) qui contrôle(nt) directement ou indirectement la société.

Rappel : le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est (sont) la (les) personne(s) physique(s) :

– qui détien(nen)t, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;

– ou qui exerce(nt), par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société.

Initialement, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs étaient accessibles au grand public. Mais depuis une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre 2022, qui a estimé que l’ouverture de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs au grand public constituait une violation grave du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles des intéressés, l’accès au registre des bénéficiaires effectifs est, en pratique, réservé aux seules personnes ayant un intérêt légitime ainsi qu’à certaines autorités .À ce titre, une loi récemment publiée est venue encadrer et préciser les modalités de consultation du registre des bénéficiaires effectifs.

L’accès intégral au registre

Ainsi, ont désormais accès gratuitement à l’intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs, notamment à leur adresse personnelle :- les sociétés et autres entités, pour les seules informations qu’elles ont déclarées sur leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s), ainsi que les personnes physiques pour les seules informations des sociétés et autres entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ;- à l’ensemble du registre, certaines autorités dans le cadre de leur mission telles que, notamment, les autorités judiciaires, les agents de l’administration des douanes et des finances publiques, les officiers de police judiciaire et de gendarmerie, l’Agence française anticorruption, le parquet européen, l’Office européen de lutte anti-fraude, l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que les personnes tenues à une obligation de vigilance dans la lutte contre le blanchiment des capitaux (experts-comptables, avocats…).

L’accès restreint au registre pour les personnes justifiant d’un intérêt légitime

Les personnes justifiant d’un intérêt légitime dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux peuvent également consulter le registre des bénéficiaires effectifs, mais les informations qui leur sont disponibles sont limitées au nom, au nom d’usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, au pays de résidence, à la chaîne de propriété, aux données historiques et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts qu’ils détiennent dans la société ou l’entité considérée. Sachant que sont présumés justifier d’un intérêt légitime notamment les personnes en relation d’affaires avec une société, les journalistes, les administrations de l’Etat ou encore les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

En pratique : la demande d’accès au registre des bénéficiaires effectifs est gratuite et peut être effectuée auprès de l’Inpi (Institut national de la propriété industrielle) ou du greffier compétent (greffier du tribunal dans le ressort duquel la société ou l’entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés), lesquels vérifient l’existence d’un intérêt légitime et statuent sur cette demande.

Art. 4, loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, JO du 2

Article publié le 09 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Supatman

Preuve de la prise des congés payés

En cas de litige avec un salarié, c’est à l’employeur de prouver qu’il a tout fait pour que celui-ci ait posé ses congés.

Juin 2024 – semaine 23

Article publié le 08 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025