Propos injurieux tenus par un salarié

Pour les juges, des propos injurieux diffusés par messages par un salarié, via un téléphone portable professionnel, constituent un abus dans l’exercice de sa liberté d’expression et justifient son licenciement pour faute.

Mars 2025 – semaine 10

Article publié le 09 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

TVA facturée par erreur

À certaines conditions, la TVA facturée à tort peut être récupérée par l’émetteur de la facture.

Février 2025 – semaine 9

Article publié le 09 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Assurance chômage des dirigeants d’entreprise

Pour combler la perte de leurs revenus, en cas de chômage consécutif, notamment, à un redressement ou à une liquidation judiciaire, les dirigeants d’entreprise peuvent souscrire une assurance auprès d’un organisme privé.

Février 2025 – semaine 8

Article publié le 09 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Loi de finances pour 2025

Après plusieurs semaines d’attente, la France est enfin dotée d’un budget pour 2025.

Février 2025 – semaine 7

Article publié le 09 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Publication d’ici fin février de l’index de l’égalité professionnelle

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier leur index de l’égalité professionnelle au plus tard le 1er mars 2025.

Les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, leur index de l’égalité professionnelle. Un outil destiné à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Cet index, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, est calculé à partir de différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutit à un nombre de points dont l’addition donne la note globale de l’entreprise.

À noter : les indicateurs doivent être calculés sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Cette période peut ne pas correspondre à l’année civile, mais elle doit se terminer au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède l’année de publication, soit pour l’index publié en 2025, le 31 décembre 2024.

L’index ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2024 doivent être publiés, au plus tard le 1er mars 2025, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise. À défaut de site internet, ces informations sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, etc.).

Des publications supplémentaires pour certaines entreprises

L’entreprise dont l’index est inférieur à 75 points sur 100 dispose de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elle doit mettre en œuvre des mesures de correction et, le cas échéant, de rattrapage salarial via un accord collectif ou, après consultation du comité social et économique (CSE), une décision unilatérale. L’entreprise doit porter ces mesures à la connaissance des salariés par tout moyen et les publier sur son site internet (sur la même page que l’index). Ces informations doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 75 points. Par ailleurs, lorsque son index est inférieur à 85 points sur 100, l’entreprise doit, via un accord collectif ou, après consultation du CSE, une décision unilatérale, fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Ces objectifs doivent être publiés sur le site internet de l’entreprise (sur la même page que l’index) ou, à défaut de site, être portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces objectifs doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 85 points. Les mesures de correction et de rattrapage ainsi que les objectifs de progression doivent être publiés après le dépôt à la Dreets de l’accord collectif ou de la décision unilatérale (via la plate-forme TéléAccords).

Important : les indicateurs, la note globale et, le cas échéant, les mesures de correction et de rattrapage et les objectifs de progression de chacun des indicateurs ainsi que leurs modalités de publication (a du site internet, par exemple) doivent être mis à la disposition du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales et transmises au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro.

Article publié le 07 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Wong Yu Liang

Restauration collective : interdiction des contenants alimentaires en plastique

Depuis le 1er janvier 2025, les associations qui gèrent des restaurants collectifs dans des établissements accueillant des femmes enceintes ou des enfants ne doivent plus utiliser de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique.

La loi d’octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite loi « EGAlim ») ainsi que la loi de février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi « Agec ») ont instauré une interdiction d’utiliser des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans certains restaurants collectifs. Une mesure qui vise non seulement à réduire les déchets plastique mais également à prévenir les risques liés à la migration dans les aliments de substances reconnues comme des perturbateurs endocriniens. Cette interdiction est applicable depuis le 1er janvier 2025 (1er janvier 2028 pour les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants) dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires, des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans (crèches, garderies, pouponnières, etc.), des services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, des centres périnataux de proximité et des services de protection maternelle et infantile.

À noter : les restaurants collectifs sont concernés, quel que soit leur mode de gestion (gestion directe ou concédée ou prestation de services).

Des contenants en plastique

Un récent décret est venu définir la notion de contenant alimentaire en plastique. Ainsi, sont des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service les « objets destinés à contenir des denrées alimentaires et entrant en contact avec ces mêmes denrées, qui sont utilisés pour la cuisson, la préparation, la remise en température, la présentation, le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts ».Et sont des contenants en plastique, les contenants fabriqués entièrement ou partiellement à partir de plastique, soit de « matériau constitué d’un polymère auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l’exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés et des peintures, encres et adhésifs ».

Précision : il est préconisé de remplacer le plastique par des matériaux inertes et durables, comme le verre, l’inox ou la céramique.

Des dérogations à l’interdiction

Ce même décret a introduit des dérogations à l’interdiction des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique. Ainsi, les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité et les services de protection maternelle et infantile peuvent continuer d’utiliser certains contenants en plastique, à savoir :
– les contenants constitutifs d’un dispositif médical ;
– les contenants utilisés afin de garantir un niveau de sécurité et d’hygiène suffisant aux personnes nécessitant une alimentation stérile ;
– les tétines et bagues de serrage des biberons ;
– les couverts, lorsque l’élément en matière plastique dont ils disposent a été conçu dans le but d’écarter tout risque de blessure pour les jeunes enfants ;
– les contenants dont l’élément en plastique conçu à des fins d’ergonomie ou de barrière thermique ou sonore n’entre pas en contact avec les denrées alimentaires. Dans ces mêmes services, restent également autorisés dès lors qu’ils n’ont pas vocation à être réchauffés :
– les contenants de produits transformés préemballés ;
– les contenants de denrées alimentaires et substituts destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ;
– les films utilisés comme opercules, les couvercles et autres moyens de fermeture et les joints.

En complément : dans le cadre de la campagne annuelle de télédéclaration EGAlim, les associations qui gèrent un restaurant collectif doivent, d’ici le 31 mars 2025, transmettre leurs données d’achat en denrées alimentaires relatives à l’année 2024 sur la plateforme numérique «  ma cantine ».

Décret n° 2025-80 du 28 janvier 2025, JO du 30

Article publié le 07 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Fotoagentur WESTEND61

Quand une association est regardée comme un professionnel en droit de la consommation

L’association qui, dans le cadre d’un contrat, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité a la qualité de professionnel et ne peut donc pas demander l’annulation d’une clause abusive.

L’association qui a signé un contrat avec un professionnel (artisan, commerçant, banque…) et veut obtenir l’annulation d’une clause abusive, c’est-à-dire d’une clause qui crée, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, doit prouver qu’elle a la qualité de non-professionnel. Sachant qu’un non-professionnel est une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles. Dans une affaire récente, une association avait contracté auprès d’une banque un prêt de 3 millions d’euros destiné à financer des investissements liés à ses activités d’accueil, d’insertion et d’hébergement de personnes handicapées. Ce prêt avait été transmis quelques années plus tard à une autre association qui avait alors agi en justice afin de faire constater le caractère abusif de la clause du contrat de prêt relative à l’indemnité de remboursement anticipé.

Un prêt souscrit dans l’intérêt de l’activité de l’association

Cette demande a été rejetée par la Cour de cassation. En effet, les juges ont constaté que l’association avait souscrit le contrat de prêt pour financer l’acquisition d’un immeuble et des immobilisations immobilières ainsi que pour consolider sa trésorerie globale. Les juges en ont déduit que ce prêt, destiné à financer des investissements, avait été conclu pour les besoins des activités professionnelles de l’association. Ils en ont conclu que celle-ci ne pouvait pas demander la reconnaissance du caractère abusif de la clause d’indemnité de remboursement anticipé du prêt. Les juges ont par ailleurs rappelé que l’absence de but lucratif d’une association n’empêche pas l’exercice d’une activité professionnelle et que l’application du droit de la consommation ne dépend pas du statut de la personne morale (association, entreprise, etc.), mais de la destination du contrat conclu.

Exception : l’association qui conclut un contrat d’adhésion n’a pas à démontrer sa qualité de non-professionnel pour bénéficier de la protection contre les clauses abusives. Un contrat d’adhésion étant « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties » (contrat de téléphonie mobile, de transport…).

Cassation commerciale, 16 octobre 2024, n° 23-20114

Article publié le 07 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Antonio Diaz

Dons par SMS au profit des associations

Nous souhaiterions que notre association puisse recevoir des dons par SMS. Pourriez-vous nous indiquer les démarches à accomplir en la matière ?

Depuis quelques années, les associations faisant appel à la générosité du public afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement peuvent effectivement mettre en place des campagnes de dons par SMS. Pour cela, votre association doit d’abord réserver auprès de l’Association française du multimédia mobile (Af2m) un numéro court à 5 chiffres (coût de 665 € HT de frais de dossier et de 285 € HT de redevance annuelle). Elle doit ensuite, dans les 3 mois suivant la date de cette réservation, souscrire, auprès d’opérateurs téléphoniques (Bouygues, Orange, Free et SFR), un contrat permettant l’attribution de ce numéro et son activation. Enfin, il restera à votre association à communiquer au public ce numéro par des campagnes à la radio ou à la télévision, par voie d’affichage ou encore dans la presse. Concrètement, le donateur envoie un SMS qui mentionne, dans le corps du texte, soit un mot spécifique correspondant à un montant que vous aurez défini (Urgence, Sourire, etc.), soit le montant de son don (par exemple, don5 pour un don de 5 €). Il reçoit ensuite, par SMS également, une confirmation de ce paiement. Le don est alors ajouté sur sa facture de téléphone et l’opérateur téléphonique effectue le paiement à votre association. Le don par SMS est limité à 20 € par don (dans la limite mensuelle de 50 € par donateur et par organisme).

À savoir : votre association peut, si elle est en droit de le faire, envoyer des reçus fiscaux pour ces dons. Pour cela, elle doit collecter les informations nécessaires auprès du donateur. Concrètement, le SMS confirmant le paiement du don peut contenir un a vers un formulaire permettant au donateur de transmettre ses coordonnées.

Article publié le 05 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Aide à l’apprentissage : où en est-on aujourd’hui ?

Le bénéfice et le montant de l’aide financière accordée à l’employeur qui recrute un apprenti dépendent de la date de conclusion du contrat d’apprentissage…

Rappelez-vous, pour aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques liées au Covid-19, le gouvernement avait instauré une aide exceptionnelle de 8 000 € au profit des employeurs qui recouraient à l’apprentissage. Puis, pour des raisons d’économies budgétaires, cette aide exceptionnelle avait été abaissée à 6 000 € à compter du 1er janvier 2023 pour cesser de s’appliquer en fin d’année dernière. Alors quelle aide est désormais allouée aux employeurs qui recrutent des apprentis ?

Rappel : pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31 décembre 2024, les employeurs bénéficient d’une aide de 6 000 € maximum, au titre de la première année d’exécution du contrat. Et ce, pour tout contrat visant à l’obtention d’un titre ou d’un diplôme équivalent au plus à un niveau bac + 5.

Du 1er janvier 2025…

Pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er janvier 2025, seules les entreprises de moins de 250 salariés peuvent bénéficier d’une aide financière. Cette aide, qui s’élève à 6 000 € maximum pour la première année d’exécution du contrat, s’applique uniquement à la préparation d’un titre ou d’un diplôme équivalent au plus au baccalauréat (bac + 2 en outre-mer).

… à la parution d’un nouveau décret

Mais le gouvernement ne va pas en rester là, puisqu’un projet de décret remaniant les aides à l’apprentissage est d’ores et déjà rédigé. Ce texte prévoit d’accorder, pour tout contrat d’apprentissage visant à obtenir un diplôme ou un titre équivalent au plus à un bac + 5, une aide financière de :- 5 000 € maximum, pour la première année d’exécution du contrat, aux entreprises de moins de 250 salariés ;- 2 000 € maximum, pour la première année d’exécution du contrat, aux entreprises d’au moins 250 salariés qui remplissent les conditions liées à la proportion d’alternants dans leur effectif global (5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leurs effectifs au 31 décembre de l’année suivant celle de conclusion du contrat d’apprentissage, par exemple).

Précision : une aide financière de 6 000 € maximum continuera d’être allouée aux employeurs qui recrutent un apprenti en situation de handicap.

Ces nouvelles aides s’appliqueront aux contrats d’apprentissage conclus à compter du lendemain de la publication du décret au Journal officiel. À suivre, donc.

Article publié le 05 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Halfdark

Assurance chômage : les nouvelles règles à connaître

La nouvelle convention d’assurance chômage supprime la contribution exceptionnelle temporaire de 0,05 % mise à la charge des employeurs sur les rémunérations dues à leurs salariés.

Engagée il y a plus d’un an, la réforme de l’assurance chômage s’est fait attendre. Après un échec des négociations entre les partenaires sociaux et un projet de réforme avorté en raison de la dissolution de l’Assemblée nationale, une nouvelle convention a enfin vu le jour. Une convention qui modifie certaines règles liées aux contributions dues par les employeurs et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi. Le point sur les principales mesures introduites.

Ce qui concerne les employeurs

En 2017, une contribution exceptionnelle temporaire était venue augmenter, pour une durée de 3 ans, le taux de cotisation d’assurance chômage dont les employeurs sont redevables sur les rémunérations dues à leurs salariés. Le taux de cette cotisation était ainsi passé de 4 à 4,05 %. Plusieurs fois reconduite, cette contribution exceptionnelle est supprimée par la nouvelle convention d’assurance chômage pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2025. À cette date, la contribution d’assurance chômage repassera donc à 4 %.

Précision : toutes les entreprises, y compris celles qui sont assujetties à un taux de cotisation d’assurance chômage modulé en raison du dispositif de « bonus-malus », profiteront de la suppression de cette contribution exceptionnelle de 0,05 %.

S’agissant d’ailleurs du bonus-malus de la contribution d’assurance chômage, il continue de s’appliquer, selon les mêmes taux de cotisations modulés actuellement pratiqués par les entreprises, jusqu’au 31 août 2025. Ce dispositif devant être remanié pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2025.

Ce qui concerne les salariés

Les règles liées à l’indemnisation chômage des seniors ont été adaptées à la dernière réforme des retraites repoussant l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. C’est ainsi que la durée maximale dérogatoire d’indemnisation (qui s’établit, en principe, à 18 mois) s’élèvera, pour les salariés dont la fin du contrat de travail intervient à compter du 1er avril 2025, à : – 22,5 mois, pour les personnes âgées de 55 et 56 ans (et non plus celles âgées de 53 et 54 ans) ;- 27 mois pour les personnes âgées de 57 ans et plus (et non plus celles de 55 ans et plus).

À noter : ce seront désormais les personnes âgées d’au moins 55 ans (et non plus celles d’au moins 53 ans) qui pourront bénéficier de 137 jours d’allocation chômage supplémentaires lorsqu’elles suivront une formation durant leur période d’indemnisation. En outre, la dégressivité (de 30 %) des allocations chômage appliquée aux « hauts salaires » concernera les personnes âgées de moins de 55 ans (contre 57 ans actuellement).

Autre nouveauté à connaître, la durée d’affiliation à l’assurance chômage requise pour permettre aux travailleurs saisonniers d’être indemnisés sera, à compter du 1er avril 2025, abaissée de 6 à 5 mois (sur les 24 derniers mois).

Arrêté du 19 décembre 2024, JO du 20

Article publié le 04 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : VioletaStoimenova