Versement mobilité : exonération des associations à caractère social

Les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif sont exonérées du paiement du versement mobilité à condition que leur activité présente un caractère social.

Les associations employant au moins 11 salariés et situées dans un périmètre où cette contribution a été instituée doivent payer, sur les rémunérations de leurs salariés, le versement mobilité. Toutefois, en sont exonérées les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif et dont l’activité est à caractère social.La notion « d’activité à caractère social » n’étant pas définie par la loi, ce sont les tribunaux qui en ont précisé les contours. Ainsi, pour la Cour de cassation, le caractère social de l’activité n’est pas déterminé par l’objet défini dans les statuts de l’association mais dépend des conditions dans lesquelles l’établissement associatif exerce ses activités.Sachant que les critères permettant de reconnaître le caractère social d’une activité sont notamment la gratuité ou le caractère modique de la participation financière demandée aux utilisateurs des services de l’association, le concours de bénévoles dans son fonctionnement, même limité aux seules tâches administratives, et le fait de ne pas être financé exclusivement par des subventions publiques.Dans une affaire récente, Île-de-France Mobilités avait refusé d’exonérer du versement mobilité une maison d’enfants gérée par une association reconnue d’utilité publique. Une décision que l’association avait contestée en justice.La cour d’appel avait constaté que l’association intervenait exclusivement dans le secteur social et médico-social et que la maison d’enfants avait « pour vocation de répondre à un besoin d’accompagnement de jeunes en grande difficulté sociale, dont les familles ne peuvent seules assumer l’éducation ». Dès lors, selon elle, cet établissement devait être exonéré du versement mobilité en raison du caractère social de son activité.Mais la Cour de cassation a annulé cet arrêt. En effet, pour reconnaître le caractère social de l’activité de l’établissement, la cour d’appel a tenu compte de l’objet statutaire de l’association. Or elle aurait dû analyser les conditions dans lesquelles l’établissement exerçait son activité. En conséquence, l’affaire sera rejugée par une autre cour d’appel.


En complément : la Cour de cassation a déjà reconnu le caractère social de l’activité d’une association dont l’objet essentiel est d’assurer, avec le concours de bénévoles, l’hébergement et le perfectionnement professionnel de jeunes ouvriers itinérants en échange d’une participation modique. De même pour une crèche gérée par des bénévoles qui accueille notamment des enfants issus de milieux défavorisés ou présentant des handicaps et qui demande aux parents le paiement d’une participation modique dont le montant varie selon leurs ressources et la composition des familles.

Cassation civile 2e, 6 avril 2023, n° 21-10518

Article publié le 09 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2012 GC Photography

Indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite : du nouveau

Le même régime social s’appliquera, à compter du 1 septembre 2023, à l’indemnité de rupture conventionnelle et à l’indemnité de mise à la retraite.

La loi sur la réforme des retraites unifie le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle homologuée et celui de l’indemnité de mise à la retraite. Le gouvernement entend ainsi éviter un recours massif à la rupture conventionnelle quelques années avant le départ à la retraite des salariés.

Précision : ce nouveau régime s’appliquera aux indemnités liées aux ruptures de contrat de travail qui interviendront à compter du 1er septembre 2023.

Quant à l’exonération de cotisations

Comme aujourd’hui, l’indemnité de rupture conventionnelle (pour les salariés qui ne peuvent pas encore prétendre à une pension de retraite) et l’indemnité de mise à la retraite seront exonérées de cotisations sociales sur leur fraction non imposable, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit de 87 984 € en 2023.Cette fraction non imposable, et donc exonérée de cotisations sociales, correspond au montant le plus élevé entre :
– le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité ;
– 50 % de l’indemnité perçue par le salarié ;
– deux fois sa rémunération annuelle brute de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail. Et attention, lorsque l’indemnité de rupture conventionnelle ou de mise à la retraite dépasse 10 fois le Pass (439 920 € en 2023), elle est intégralement soumise aux cotisations sociales et à la CSG-CRDS.

Nouveauté : ce plafond d’exonération de cotisations concernera aussi, à compter du 1er septembre 2023, l’indemnité de rupture conventionnelle versée aux salariés qui peuvent prétendre à une pension de retraite. Actuellement, cette indemnité est totalement assujettie aux cotisations sociales. En revanche, d’un point de vue fiscal, l’indemnité restera totalement imposable.

Une contribution patronale

Actuellement, l’indemnité de rupture conventionnelle versée à un salarié qui ne peut pas prétendre à une pension de retraite est soumise au forfait social, au taux de 20 %, sur sa fraction exonérée de cotisations sociales. Ce qui n’est pas le cas de l’indemnité versée à un salarié en droit de bénéficier d’une pension de retraite. À compter du 1er septembre 2023, l’indemnité de rupture conventionnelle, qu’elle soit versée à un salarié pouvant ou non prétendre à une pension de retraite, sera soumise à une contribution patronale de 30 % sur sa partie exonérée de cotisations sociales. À cette même date, l’indemnité de mise à la retraite donnera également lieu au paiement d’une contribution patronale de 30 % sur sa fraction exonérée de cotisations. Actuellement, cette contribution patronale s’applique à un taux de 50 % sur l’intégralité de l’indemnité.

À savoir : le régime de la CSG-CRDS sera, lui aussi, unifié à compter de septembre 2023. Ainsi, les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite seront exonérées de CSG-CRDS à hauteur du moins élevé des deux montants suivants : sa fraction exonérée de cotisations sociales ou le montant légal ou conventionnel de l’indemnité.

Art. 4, loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, JO du 15

Article publié le 07 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : shapecharge

Titres-restaurant : quelle limite d’exonération pour la contribution patronale en 2023 ?

La contribution patronale finançant les titres-restaurant est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 6,91 € en 2023.

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales à deux conditions :
– elle est comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre ;
– elle ne dépasse pas une certaine limite.À ce titre, la valeur maximale ouvrant droit à cette exonération vient d’être revalorisée par l’administration fiscale et le Bulletin officiel de la Sécurité sociale pour cette année. Ainsi, en 2023, la contribution patronale finançant les titres-restaurant est exonérée de cotisations dans la limite de 6,91 € par titre.Par conséquent, la valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale de 6,91 € est comprise entre 11,52 € et 13,82 €.


Précision : en début d’année, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale et les Urssaf avaient annoncé que la limite d‘exonération de la contribution patronale au financement des titres-restaurant était fixée à 6,50 € en 2023. Revenant sur leur position, ils ont indiqué que cette valeur de 6,50 € s’appliquait finalement à l’année 2022.

Décret n° 2023-422 du 31 mai 2023, JO du 2 juin

Article publié le 28 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : zoranm

Coupe du monde de rugby et JO : quid des cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés ?

Les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés à l’occasion de la Coupe du monde de rugby en 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 seront, dans des conditions exceptionnelles, exonérés de cotisations sociales.

Les cadeaux et bons d’achat alloués aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence d’un tel comité, par l’employeur sont exonérés de cotisations sociales dans la limite (par an et par bénéficiaire) de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 183 € pour 2023. Afin de favoriser une large participation des Français à la Coupe du monde de rugby en 2023 et aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, l’Urssaf a indiqué que des conditions exceptionnelles d’exonération de cotisations sociales s’appliqueront aux cadeaux et bons d’achat attribués aux salariés dans le cadre de ces deux évènements.

Environ 900 € par an

Ainsi, les cadeaux (billets, transport, hébergement, cadeaux divers…) et/ou bons d’achat offerts aux salariés au titre de ces deux évènements échapperont aux cotisations sociales dans la limite de 25 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par bénéficiaire et par année civile (en 2023 et en 2024). Ce montant s’élevant à 917 € en 2023.

Exemple : sur son site internet, l’Urssaf explique qu’un salarié peut donc recevoir, en 2023, un bon d’achat d’une valeur de 917 € pour la Coupe du monde de rugby puis, en 2024, des billets d’une valeur de 900 € pour assister aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Le bon d’achat et les billets reçus par le salarié seront totalement exonérés de cotisations sociales.

À quelles conditions ?

Pour bénéficier de cette exonération exceptionnelle de cotisations sociales, plusieurs conditions doivent toutefois être respectées : les bons d’achat doivent être utilisables uniquement dans les boutiques officielles des deux évènements (sur internet ou en boutique) ; les cadeaux doivent provenir uniquement des boutiques officielles des deux évènements (sur internet ou en boutique) ; les cadeaux et bons d’achat doivent être offerts par le CSE ou, en l’absence de CSE, par l’employeur, et ce jusqu’au 8 septembre 2024 pour les Jeux paralympiques de Paris.

« Bons d’achat et cadeaux attribués aux salariés pour la Coupe du monde de rugby 2023 et les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 », actualité Urssaf du 27 avril 2023

Article publié le 11 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Associations en ZFU : déclaration des mouvements de main-d’œuvre de 2022

Pour continuer à avoir droit aux exonérations de cotisations sociales liées aux zones franches urbaines, les associations doivent effectuer leur déclaration des mouvements de main-d’œuvre d’ici le 30 avril 2023.

Les associations situées dans des zones franches urbaines (ZFU) bénéficient, dans la limite de 15 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.

Précision : cette exonération n’est octroyée qu’aux associations qui se sont implantées dans une ZFU au plus tard le 31 décembre 2014.

Pour conserver cet avantage, les associations doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, transmettre à l’Urssaf et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente.La déclaration des mouvements de main-d’œuvre survenus en 2022 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2023 via le formulaire dédié.

Attention : l’association qui ne transmet pas sa déclaration dans ce délai verra l’exonération de cotisations sociales suspendue pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2023. Cette exonération sera de nouveau accordée à l’association sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.

Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Travailleurs agricoles occasionnels : option pour la réduction générale des cotisations

Les employeurs agricoles ont jusqu’au 31 mars 2023 pour renoncer à l’exonération de cotisations sociales patronales des travailleurs occasionnels au profit de la réduction générale des cotisations.

Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage…) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) normalement dues sur leurs rémunérations. Cette exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,2 fois le Smic (soit 2 051,14 € depuis le 1er janvier 2023), dégressive pour une rémunération comprise entre 1,2 et 1,6 fois le Smic (entre 2 051,14 € et 2 734,85 € depuis le 1er janvier 2023) et nulle lorsque la rémunération atteint 1,6 fois le Smic mensuel. Cette exonération s’applique dans la limite de 119 jours de travail, consécutifs ou non, par année civile et par salarié. Aussi elle peut parfois être moins avantageuse que la réduction générale des cotisations sociales patronales accordée à tous les employeurs sur les rémunérations inférieures à 1,6 fois le Smic (soit 2 734,85 € brut par mois depuis le 1er janvier 2023).En conséquence, les employeurs agricoles peuvent renoncer à l’exonération de cotisations liée aux travailleurs occasionnels et demander, à la place, l’application de la réduction générale des cotisations sociales patronales. Et pour prétendre à cette réduction au titre de l’année 2022 et à la régularisation de cotisations qui en découle, ils doivent en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole au plus tard le 31 mars 2023.

Article publié le 07 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

L’actionnariat salarié est de nouveau encouragé

L’exonération de forfait social applicable aux abondements de l’employeur sur un PEE en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise est reconduite en 2023.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les abondements de l’employeur à un plan d’épargne d’entreprise (PEE), c’est-à-dire les sommes qui viennent en complément des versements effectués par les salariés, sont assujettis à une contribution patronale baptisée « forfait social ». Une contribution dont le taux s’établit, en principe, à 20 %. Toutefois, lorsque ces abondements sont destinés à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise du même groupe, ils bénéficient d’un taux réduit de forfait social fixé à 10 %. Afin de favoriser l’actionnariat salarié, les pouvoirs publics avaient, au titre des années 2021 et 2022, totalement exonéré de forfait social les abondements de l’employeur destinés à l’achat de titres (actions ou certificats d’investissement).Bonne nouvelle, cette mesure est reconduite pour l’année 2023 !

Précision : les versements unilatéraux des employeurs sur un PEE en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise (ou d’une entreprise du même groupe) restent soumis au forfait social au taux de 10 %.

Art. 107, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 26 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés : les limites 2023

Pour échapper aux cotisations sociales, la valeur des cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés ne doit pas dépasser 183 € en 2023.

En théorie, les cadeaux et bons d’achats alloués aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence de comité, par l’employeur, sont soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS. Mais en pratique, l’Urssaf fait preuve de tolérance… Explications.

Une tolérance pérenne

Les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés échappent aux cotisations sociales lorsque le montant global alloué à chaque salarié sur une même année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS). Une limite qui s’élève pour 2023 à 183 € (contre 171 € en 2022). Si ce seuil est dépassé, un cadeau ou un bon d’achat peut quand même être exonéré de cotisations sociales. Mais à certaines conditions seulement. Il faut, en effet, que le cadeau ou le bon d’achat soit attribué en raison d’un évènement particulier : naissance, mariage, rentrée scolaire, départ en retraite, etc. En outre, sa valeur unitaire ne doit pas excéder 183 €. Enfin, s’il s’agit d’un bon d’achat, celui-ci doit mentionner la nature du bien qu’il permet d’acquérir, le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Précision : un bon d’achat ne peut pas être échangeable contre du carburant ou des produits alimentaires, à l’exception des produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré.

Et attention, car à défaut de respecter l’ensemble de ces critères, le cadeau ou le bon d’achat est assujetti, pour la totalité de sa valeur, aux cotisations sociales !

Une tolérance exceptionnelle

Dans un communiqué de presse du 11 janvier 2023, le ministère de l’Économie et des Finances a fait savoir que les CSE ou, à défaut de CSE, les employeurs pourront attribuer des billets, des bons d’achat ou des cadeaux en nature dédiés (prestations associées, transport, hébergement…) à leurs salariés au titre de la Coupe du monde de Rugby 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Ces billets, bons d’achat et cadeaux seront exonérés de cotisations sociales dès lors que leur montant n’excédera pas 25 % du PMSS par an et par salarié, soit 917 € en 2023.

À noter : si ce plafond est dépassé, seule la somme qui excède ce plafond sera soumise aux cotisations sociales.

Communiqué de presse du ministère de l’Économie et des Finances, 11 janvier 2023

Article publié le 18 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Déduction forfaitaire pour frais professionnels : un principe et des exceptions…

Les employeurs ne peuvent pas appliquer la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels aux salariés qui ne supportent aucuns frais professionnels, sauf notamment dans les secteurs de la propreté, de la construction et du transport routier de marchandises.

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS), pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié. Sont concernés notamment les VRP, le personnel navigant de l’aviation marchande, les ouvriers forestiers, les représentants en publicité, les chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d’entreprises de déménagements, les journalistes, certains personnels de casino, certains ouvriers à domicile, les artistes dramatiques ou encore les musiciens.

Précision : la liste complète des professions concernées figure à l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

Pas de déduction forfaitaire spécifique sans frais…

Depuis le 1er avril 2021, l’Urssaf considère que le seul fait d’exercer la profession concernée ne suffit plus pour avoir droit à la DFS. En effet, il faut désormais que le salarié supporte effectivement des frais liés à son activité professionnelle. Autrement dit, l’employeur ne peut pas appliquer la DFS lorsque le salarié n’engage aucuns frais pour exercer son activité professionnelle ou lorsque ces frais lui sont totalement remboursés. Il en est de même lorsque le salarié est en congé ou absent de l’entreprise (arrêt de travail, par exemple).Jusqu’au 31 décembre 2022, l’Urssaf faisait preuve de tolérance envers l’employeur qui ne respectait pas cette nouvelle condition pour appliquer la DFS. Mais, depuis le 1er janvier 2023, ce dernier risque, en cas de contrôle, un redressement de cotisations sociales.

Attention : l’employeur qui applique la DFS doit conserver les justificatifs prouvant que le salarié supporte effectivement des frais professionnels.

… sauf dans certains secteurs d’activité

Certains secteurs d’activité peuvent continuer d’appliquer la DFS même si le salarié ne supporte pas de frais professionnels. En contrepartie, le taux de la DFS diminue progressivement d’année en année jusqu’à devenir nul. Ainsi, dans le secteur de la construction, le taux de la DFS applicable aux ouvriers du bâtiment, fixé à 10 % en 2023, diminue progressivement d’un point par an (de 1,5 point les 2 dernières années) jusqu’à ce que la DFS cesse de s’appliquer au 1er janvier 2032. Dans le secteur de la propreté, le taux de la DFS applicable aux ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux, actuellement de 6 %, est réduit d’un point par an pour devenir nul au 1er janvier 2029. Dans le secteur du transport routier de marchandises, le taux de la DFS (20 % en 2023) baisse, à compter du 1er janvier 2024, d’un point par an pendant 4 ans, puis de deux points par an pendant 8 ans. La DFS étant ainsi supprimée à partir du 1er janvier 2035. Dans l’aviation civile, le taux de la DFS (29 % en 2023) est réduit d’un point par an à compter de 2024 avant de devenir nul au 1er janvier 2033.Enfin, le taux de la DFS applicable aux journalistes (presse et audiovisuel), qui est fixé à 30 % en 2023, diminue, à compter du 1er janvier 2024, de 2 points chaque année pour cesser de s’appliquer à partir du 1er janvier 2038.

Bulletin officiel de la Sécurité sociale, rubrique Frais professionnels, Chapitre 9 (Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels)

Article publié le 12 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quand l’employeur prend en charge les trajets domicile-travail des salariés

Les pouvoirs publics incitent les employeurs à participer au financement des trajets domicile-travail des salariés en relevant les plafonds annuels d’exonération fiscale et sociale.

Les employeurs peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de trajet domicile-travail de leurs salariés via : la prime de transport, facultative, qui concerne les frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ; le forfait mobilités durables, facultatif lui aussi, qui prend en compte les frais liés aux trajets effectués au moyen de transports dits « propres » (vélo, covoiturage, trottinette électrique…) ; la participation, obligatoire cette fois, à hauteur de 50 %, aux frais d’abonnement aux transports publics de personnes (bus, train, métro…) et aux services publics de location de vélos. Afin de préserver le pouvoir d’achat des salariés, le gouvernement a pris plusieurs mesures visant à inciter les employeurs à recourir à ces dispositifs. Ces mesures s’appliquent aux frais de trajet pris en charge par l’employeur au titre des années 2022 et 2023.

Une mise en œuvre assouplie

Les conditions pour avoir droit à la prime de transport sont assouplies en 2022 et 2023. Ainsi, il n’est plus exigé que le salarié soit contraint d’utiliser son véhicule personnel en raison, par exemple, de l’absence de transports publics ou d’horaires de travail particuliers. En outre, en 2022 et 2023, les employeurs sont autorisés à accorder à leurs salariés à la fois la prime de transport et la participation aux frais d’abonnement de transports publics et de services publics de location de vélos.

Des plafonds d’exonérations plus intéressants !

Les sommes remboursées aux salariés dans le cadre de la prise en charge de leurs trajets domicile-travail sont, dans certaines limites, exonérées d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG-CRDS. Des limites qui ont été relevées pour les années 2022 et 2023.

Plafonds annuels d’exonération par salarié
Dispositif Années 2022 et 2023 Périodes antérieures
Prime de transport 700 € (1)
(dont 400 € (2) maximum pour les frais de carburant)
500 € (dont 200 € maximum pour les frais de carburant)
Forfait mobilités durables 700 € (1) 500 €
Prime de transport + Forfait mobilités durables 700 € (1)
(dont 400 € (2) maximum pour les frais de carburant)
500 € (dont 200 € maximum pour les frais de carburant)
Participation aux frais d’abonnement de transports publics 75 % du coût de l’abonnement (3) 50 % du coût de l’abonnement, en principe
Participation aux frais d’abonnement de transports publics + Forfait mobilités durables 800 € (4)
(ou montant de la participation obligatoire aux abonnements de transports publics si celui-ci est supérieur)
600 € (ou montant de la participation obligatoire aux abonnements de transports publics si celui-ci est supérieur)
(1) Ce plafond est porté à 900 € en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte.(2) Ce plafond est porté à 600 € en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte.(3) L’obligation de remboursement par l’employeur reste fixée à 50 % du prix de l’abonnement.(4) Le relèvement de ce plafond s’applique de manière définitive à compter de l’imposition des revenus de 2022.

 

Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17

Article publié le 02 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022