Les modalités de gouvernance des sociétés anonymes sont assouplies

Dans les sociétés anonymes, le recours aux moyens de télécommunication pour les réunions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est facilité et la faculté d’adopter par ses membres des décisions par voie de consultation écrite, y compris électronique, est élargie.

Les règles de fonctionnement des sociétés ont été simplifiées par la récente loi « Financement des entreprises et attractivité de la France ». Ainsi, notamment, dans les sociétés anonymes (SA), la tenue des réunions des conseils d’administration et des conseils de surveillance par voie dématérialisée est facilitée et le recours à la consultation écrite de leurs membres est élargi. En outre, les modalités de gouvernance des SA à conseil de surveillance et directoire sont assouplies.

Tenue des réunions des conseils d’administration ou de surveillance

Actuellement, les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une SA peuvent participer aux réunions par un moyen de télécommunication à condition que le règlement intérieur le prévoie. En outre, la participation aux réunions du conseil par télécommunication est exclue lorsque le conseil d’administration siège pour établir l’inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe ou lorsque le conseil de surveillance siège pour vérifier ces documents établis par le directoire. La loi nouvelle dispose que les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance pourront désormais participer aux réunions du conseil par un moyen de télécommunication sauf si les statuts ou le règlement intérieur prévoient le contraire. Autrement dit, si les statuts ou le règlement intérieur ne prévoient rien en la matière, la participation par télécommunication sera, par principe, possible en toute hypothèse. Par ailleurs, aujourd’hui, seules certaines décisions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent être prises par consultation écrite de leurs membres et à condition que les statuts le prévoient. La loi nouvelle supprime cette limitation en permettant que toutes les décisions du conseil pourront dorénavant être prises par voie de consultation écrite, sauf si les statuts prévoient le contraire. De plus, la consultation écrite des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance pourra désormais avoir lieu par voie électronique selon des modalités définies par les statuts. Tout administrateur ou tout membre du conseil de surveillance pourra toutefois s’opposer au recours à la consultation écrite et dématérialisée.

À noter : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret et au plus tard le 13 septembre 2024.

Mise en conformité des statuts

Jusqu’alors, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance pouvait modifier les statuts d’une SA afin de les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires à condition de disposer d’une délégation de l’assemblée générale extraordinaire et de voir sa décision ratifiée ensuite par la prochaine assemblée générale extraordinaire. Désormais, une délégation préalable de l’assemblée générale extraordinaire n’est plus requise. En revanche, une ratification par la prochaine assemblée générale extraordinaire reste de mise.

Gouvernance des SA à directoire et conseil de surveillance

En principe, le directoire d’une SA doit être composé de 2 à 5 membres, sauf dans les SA dont le capital est inférieur à 150 000 € où les fonctions du directoire peuvent être dévolues à une seule personne. La loi nouvelle prévoit de relever ce seuil de capital, laissant le soin à un futur décret de le fixer. Par ailleurs, jusqu’à présent, les conseils de surveillance ne pouvaient avoir qu’un vice-président, en plus du président. Dorénavant, un conseil de surveillance peut nommer plusieurs vice-présidents.

Art. 18 et 21, loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, JO du 14

Article publié le 15 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : SVETIKD

Sport : contrat d’engagement républicain et agrément

Les associations sportives qui bénéficiaient d’un agrément en date du 11 juin 2022 doivent, avant le 25 août 2024, s’engager à respecter le contrat d’engagement républicain.

La loi confortant le respect des principes de la République a instauré, en 2022, le contrat d’engagement républicain. Un contrat qui s’impose notamment aux associations qui demandent un agrément à l’État ou à ses établissements publics. Ainsi, pour obtenir leur agrément, les associations sportives doivent annexer le contrat d’engagement républicain à leurs statuts.

Rappel : le contrat d’engagement républicain exige le respect, par les associations, de sept engagements, à savoir le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l’association, l’égalité et la non-discrimination, la fraternité et prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne et le respect des symboles de la République.

Les associations qui bénéficiaient déjà d’un agrément en date du 11 juin 2022 doivent, avant le 25 août 2024, transmettre un document par lequel le représentant légal de l’association atteste sur l’honneur que celle-ci s’engage à respecter le contrat d’engagement républicain. Ce document doit être transmis :
– au préfet du département du siège de l’association si celle-ci n’est pas affiliée à une fédération sportive agréée ;
– à sa fédération, en cas d’affiliation.

Attention : à défaut de transmission de ce document dans les délais, l’agrément de l’association cessera de produire ses effets.

Décret n° 2022-877 du 10 juin 2022, JO du 11

Article publié le 15 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : lechatnoir / Getty Images

Qui peut licencier dans une association ?

Dans une association, la demande d’autorisation de licencier un salarié protégé doit être déposée à l’inspection du travail par la personne qui, selon les statuts, a la compétence pour engager une procédure de licenciement.

Dans une association, le pouvoir de licencier les salariés appartient à son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (bureau, conseil d’administration…). Et, sauf interdiction prévue dans les statuts ou le règlement intérieur, le titulaire du pouvoir de licencier peut déléguer cette prérogative à un collaborateur de l’association (directeur général, responsable des ressources humaines, chef de service, responsable de la gestion du personnel, directeur d’établissement, etc.).Cette question de l’organe compétent pour licencier un salarié reste un sujet compliqué pour les associations et fait l’objet d’un abondant contentieux devant les tribunaux, ainsi qu’en témoigne encore un récent arrêt du Conseil d’État.

Le président et non le directeur général

Dans cette affaire, une association avait, par l’intermédiaire de son directeur général, demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire un salarié protégé. Cette autorisation ayant été accordée, le salarié licencié avait saisi la justice afin d’en obtenir l’annulation. Saisi du litige, le Conseil d’État lui a donné gain de cause. En effet, les juges ont constaté que les statuts de l’association ne conféraient pas à son directeur général le pouvoir d’engager une procédure disciplinaire tendant au licenciement d’un salarié et que celui-ci ne bénéficiait pas non plus d’une délégation lui permettant d’engager une telle procédure. Dès lors, ils ont estimé que le directeur général n’était pas compétent pour demander à l’inspection du travail l’autorisation de licencier un salarié.

Précision : la demande d’autorisation de licenciement aurait pu être régularisée par la personne compétente pour ce faire et ce, tant que l’inspection du travail n’avait pas pris sa décision. Ce qui n’a pas été fait dans cette affaire. Par ailleurs, la lettre de licenciement signée par la personne compétente pour licencier (le président de l’association) ne permettait pas de ratifier l’acte de saisine de l’inspection du travail.

Conseil d’État, 3 avril 2024, n° 470440

Article publié le 15 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Vladimir Vladimirov / Getty images

Impôt sur le revenu 2022 : 44,7 % des foyers redevables

Sur 40,7 millions de foyers fiscaux ayant souscrit une déclaration de revenus pour 2022, 18,2 millions d’entre eux seulement ont acquitté un impôt (-0,4 % par rapport à 2021).

La Direction générale des finances publiques a publié ses statistiques concernant l’impôt 2023 sur les revenus perçus en 2022. Il en ressort que 40,7 millions de foyers fiscaux ont souscrit une déclaration en 2023, pour un montant total de revenus déclarés de 1 389 Md€ (+5,1 % par rapport à 2021). 18,2 millions d’entre eux seulement ont acquitté un impôt (-0,4 %), pour un montant total de 82,1 Md€ (+1,5 %). La faible augmentation de l’impôt étant due, en partie, à l’indexation du barème sur l’inflation. Le montant moyen de l’impôt s’est élevé à 4 663 €, les 10 % des foyers fiscaux les plus aisés ayant été redevables, en moyenne, d’un impôt sur le revenu de 15 310 €, soit 15 % de leur revenu fiscal de référence (RFR). Ainsi, ils ont contribué à hauteur de 76 % du total de l’impôt sur le revenu.

À noter : en 2022, la moitié des foyers ont eu un RFR par part fiscale inférieur à 15 313 €.

Du côté des avantages fiscaux

Plus de 12 millions de foyers fiscaux ont bénéficié d’une réduction ou d’un crédit d’impôt en 2022, soit près de 3 foyers sur 10, faisant ainsi baisser leur impôt de 1 388 € en moyenne. Le montant total de ces avantages fiscaux a atteint 16,7 Md€ (+6,4 %). Parmi les crédits d’impôt, celui octroyé pour l’emploi d’un salarié à domicile est arrivé en tête, s’élevant à 5,6 Md€ pour 4,6 millions de foyers bénéficiaires, suivi du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants hors du domicile qui a représenté 1,6 Md€ pour 1,9 million de bénéficiaires. Quant aux réductions d’impôt, les principales ont concerné l’imposition des revenus de source étrangère (2,6 Md€ pour 400 000 bénéficiaires) et les dons aux associations et aux personnes en difficulté (1,8 Md€ pour 5,2 millions de bénéficiaires).

Précision : certains foyers ont pu bénéficier simultanément de plusieurs crédits et réductions d’impôt.

Article publié le 12 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Michael Bodmann

SARL : les modalités de consultation des associés sont modernisées

Dans les SARL, la faculté de recourir à la consultation écrite des associés, y compris par voie électronique, est généralisée et celle de tenir les assemblées générales à distance est élargie.

Les règles de fonctionnement et de gouvernance des sociétés ont été simplifiées par la récente loi « Financement des entreprises et attractivité de la France ». Ainsi, notamment, dans les SARL, la faculté de recourir à la consultation écrite des associés, y compris par voie électronique, est généralisée et celle de tenir les assemblées générales à distance est élargie.

Le recours à la consultation écrite

Actuellement, dans les SARL, à condition que les statuts le prévoient, la prise de décisions collectives par consultation écrite des associés est possible, sauf pour les décisions relatives à l’approbation des comptes. Le recours à la consultation écrite des associés est également possible dans les sociétés en nom collectif (SNC), dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) et dans les sociétés civiles lorsque les statuts le prévoient. La loi nouvelle dispose que, dans les SARL, la consultation écrite, y compris par voie électronique, pourra être utilisée même pour la décision d’approbation des comptes (à condition que les statuts le prévoient). Et dans les SNC et dans les sociétés civiles, la consultation écrite pourra désormais avoir lieu par voie électronique. C’est déjà le cas dans les SAS.

À noter : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret et au plus tard le 13 septembre 2024.

La tenue des assemblées générales à distance

Actuellement, dans les SARL, lorsque les statuts le prévoient, les associés peuvent participer à distance aux assemblées générales, par visioconférence ou par un autre moyen de télécommunication permettant leur identification, mais cette dématérialisation ne peut être que partielle. Tous les associés ne peuvent donc pas participer à distance à une AG. Et la tenue d’une AG d’approbation des comptes ne peut pas avoir lieu à distance, tous les associés devant donc être physiquement présents. La loi nouvelle supprime cette limite en permettant aux AG d’approbation des comptes d’être partiellement dématérialisées lorsque les statuts le prévoient. Le vote par correspondance sera également permis.

À noter : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret et au plus tard le 13 septembre 2024.

Art. 18 et 29, loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, JO du 14

Article publié le 11 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FG Trade Latin / Getty Images

Infirmiers : les patients en ALD peuvent désormais choisir un référent

Un décret publié récemment met en œuvre la possibilité pour les patients en affection longue durée (ALD) de désigner un référent infirmier pour « mieux coordonner les soins avec l’ensemble des professionnels de santé intervenants ».

Pour qu’ils soient mieux pris en charge lorsqu’ils sont atteints d’une ALD, les patients de plus de 16 ans peuvent désormais désigner un « infirmier référent ». Cette possibilité, inscrite dans la loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, vient de faire l’objet d’un décret qui précise les modalités de cette mise en pratique. Ainsi, il suffit aux patients concernés d’indiquer le nom de l’infirmier choisi à leur organisme gestionnaire de régime de base d’Assurance maladie (comme c’est le cas pour les médecins traitants) par tout moyen, par exemple dans leur espace numérique de santé. Sachant que ce choix peut être modifié à tout moment.

Veiller à l’efficacité des soins

L’infirmier référent aura pour mission de veiller à l’efficacité et la qualité des soins dispensés, en coordination avec les autres professionnels intervenants (médecin traitant, pharmacien, sage-femme…). Pour les patients mineurs, la demande doit être effectuée avec l’accord d’au moins un des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.

À noter : il est possible de désigner conjointement plusieurs infirmiers exerçant au sein d’un cabinet situé dans les mêmes locaux ou d’un même centre de santé.

Décret n° 2024-620 du 27 juin 2024, JO du 28

Article publié le 11 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Wavebreakmedia

Arboriculture : aide à l’achat d’agroéquipements

Un guichet d’aide pour accompagner l’achat d’agroéquipements adaptés à la culture des vergers est ouvert depuis le 5 juillet. Il est doté de 7,7 millions d’euros.

Le 27 mai dernier, FranceAgriMer a validé, dans le cadre du plan de planification écologique, un ensemble d’aides destinées à soutenir les agriculteurs dans leurs démarches d’achat d’équipements et de matériel agricole. D’un montant total de 291 millions d’euros, ce plan d’aide couvre une dizaine de guichets, dont certains viennent d’ouvrir. C’est le cas, notamment, depuis le 5 juillet, d’un guichet d’aide pour accompagner l’achat d’agroéquipements dans la filière des vergers. Doté de 7,7 millions d’euros, il restera ouvert jusqu’au 31 décembre 2024, sauf s’il est épuisé d’ici là. Concrètement, les dépenses engagées, par demande, au-delà de 2 000 € HT et en deçà de 300 000 € HT (600 000 € HT pour les Cuma et les coopératives), pourront être prises en charge dans la limite de 20 à 40 % en fonction du type de matériel financé. Les demandes déposées par de jeunes agriculteurs, de nouveaux installés, des Cuma, des producteurs membres d’une OP ou d’une coopérative, des producteurs certifiés en agriculture biologiques ou labellisés HVE et ceux installés outre-mer donneront lieu à des taux d’aide majorés. Le formulaire de demande est disponible sur la téléprocédure dédiée au dépôt sur le site internet de FranceAgriMer. Pour en savoir plus, notamment sur les matériels et équipements éligibles à l’aide, rendez vous sur le site de FranceAgriMer.

Article publié le 10 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : valio84sl/Getty Images

Départ à la retraite d’un couple de dirigeants : quid de l’abattement fiscal ?

Les conditions d’application de l’abattement fiscal sur les plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite s’apprécient, dans le cas d’un couple marié, individuellement au niveau de chaque conjoint.

Les plus-values réalisées par les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres de société à l’occasion de leur départ à la retraite sont, sous certaines conditions, réduites d’un abattement fixe de 500 000 €. Pour en bénéficier, notamment, le cédant doit effectivement exercer au sein de la société dont les titres sont cédés une fonction de direction, normalement rémunérée, pendant les 5 ans qui précèdent la cession, ainsi que cesser toute fonction dans cette société, en principe, dans les 2 années suivant ou précédant la cession. Dans le cas d’un couple marié (ou de partenaires liés par un Pacs), le respect de ces conditions doit nécessairement s’apprécier au niveau de chaque conjoint pris isolément, vient de rappeler le Conseil d’État, et non au niveau du foyer fiscal, peu importe que les époux soient mariés sous le régime de la communauté légale ou universelle. Dans cette affaire, un couple avait cédé les actions qu’il détenait dans une société dont ils étaient les dirigeants et réalisé, à cette occasion, une plus-value qu’ils avaient placée sous le bénéfice de l’abattement fiscal. Quelque temps plus tard, l’administration fiscale avait remis en cause cet abattement au motif que le mari était le seul cédant, se fondant sur la liasse fiscale déposée par la société selon laquelle l’époux était propriétaire des titres, et que ce dernier ayant fait valoir ses droits à la retraite 10 ans avant la cession ne remplissait pas l’une des conditions du dispositif. À tort, selon le Conseil d’État. Pour les juges, l’administration aurait dû tenir compte de l’acte de cession qui désignait les époux comme les deux cédants des actions qu’ils détenaient conjointement dans le cadre de leur mariage sous le régime de la communauté universelle.

À noter : les juges de la cour administrative d’appel de renvoi auront donc à apprécier la qualité de cédante de l’épouse et, le cas échéant, le respect par cette dernière des conditions d’application de l’abattement. À suivre donc…

Conseil d’État, 26 avril 2024, n° 453014

Article publié le 10 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Shapecharge / Getty images

Encadrement des loyers : les nouveaux loyers de référence à Paris sont connus

Les nouveaux loyers de référence applicables dès le 1 juillet 2024 à la ville de Paris sont connus.

L’encadrement des loyers est un dispositif destiné à faire baisser le niveau des loyers les plus élevés dans les zones dites « tendues ». Actuellement, ce dispositif est applicable à Paris, Plaine Commune, Lille, Est Ensemble, Montpellier, Lyon et Villeurbanne et Bordeaux.Pour que ce dispositif puisse fonctionner, le préfet de la région communique annuellement les différents loyers de référence. Des loyers de référence par quartier qui ont été établis pour chaque type de logement (location nue ou meublée, nombre de pièces, date de construction) en se basant sur les loyers constatés par l’Observatoire des Loyers de l’Agglomération concernée.Pour la ville de Paris, les nouveaux loyers de référence, applicables à compter du 1er juillet 2024, viennent d’être publiés. Une carte interactive, disponible sur www.referenceloyer.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr, permet en quelques clics d’identifier le loyer de référence du quartier dans lequel se trouve votre logement.


À noter : les loyers de référence sont établis avec une limite haute (loyer de référence majoré de 20 %) et une limite basse (loyer de référence minoré de 30 %), fourchette dans laquelle le loyer pourra être librement fixé par le bailleur.

Arrêté préfectoral n° IDF-045-2024-05, publié le 28 mai 2024

Article publié le 10 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

BTP : la canicule intégrée au régime de chômage intempéries

Les périodes de canicule sont désormais officiellement inscrites comme intempéries dans le Code du travail.

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) peuvent être contraintes d’interrompre leur activité en cas d’intempéries. Pour compenser leurs heures de travail perdues, elles doivent alors verser à leurs salariés une indemnité égale à 75 % de leur salaire horaire brut et exonérée de cotisations sociales. Dans le cadre d’un régime de solidarité géré par la caisse Congés Intempéries BTP (CIBTP), et après déclaration de ces arrêts, une partie de ces indemnités leur est ensuite remboursée.

Précision : les employeurs du BTP versent à la CIBTP une cotisation fixée, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, à 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et travaux publics et à 0,13 % pour les autres entreprises.

Quelles intempéries ?

Sont considérées comme des intempéries les conditions atmosphériques et les inondations qui « rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir ». Concernant les conditions atmosphériques, sont visées les périodes de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort. Jusqu’alors, certaines CIBTP faisaient preuve de souplesse et reconnaissaient aussi en tant qu’intempéries les périodes de canicule de niveau d’alerte 3 (orange) ou 4 (rouge). Désormais, celles-ci sont officiellement inscrites comme intempéries dans le Code du travail. Ce qui permet de sécuriser et d’harmoniser leur traitement par les CIBTP.

À noter : le montant remboursé aux employeurs dans le cadre d’un arrêt de travail dû à une canicule pourra être revu à la baisse par arrêté pour « assurer la soutenabilité du régime d’indemnisation à un niveau de cotisations constant dans l’hypothèse d’une hausse de la sinistralité pour les années à venir ».

Décret n° 2024-630 du 28 juin 2024, JO du 29

Article publié le 10 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Yvan Dubé