Retraite complémentaire : versement des cotisations en un lieu unique

Les entreprises concernées par le versement en un lieu unique des cotisations sociales dues à l’Urssaf n’ont plus l’obligation d’adhérer à une seule institution de retraite complémentaire.

En principe, les entreprises disposant de plusieurs établissements versent les cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés à l’Urssaf dont chaque établissement dépend géographiquement. Toutefois, par exception, lorsqu’elles comptent au moins 250 salariés, ces entreprises doivent verser toutes les cotisations dues pour l’ensemble de leurs établissements auprès d’une seule Urssaf. On parle alors de « versement en un lieu unique ».

Précision : ce régime est également accessible sur option aux entreprises employant moins de 250 salariés et comptant plusieurs établissements relevant de différentes Urssaf.

Cotisations de retraite complémentaire

Depuis le 1er janvier 2021, les entreprises concernées par le versement en un lieu unique pour leurs cotisations Urssaf devaient l’appliquer également pour leurs cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Autrement dit, elles devaient adhérer à une seule institution de retraite complémentaire. Cette mesure avait été instaurée en prévision du transfert aux Urssaf du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire de l’Agirc-Arrco en date du 1er janvier 2022. Cependant, après avoir été reporté deux fois, ce transfert a finalement été abandonné. Aussi, une récente circulaire de l’Agirc-Arrco supprime cette obligation d’adhérer à une seule institution de retraite complémentaire.

À noter : les adhésions réalisées avant le 1er janvier 2024 ne sont pas remises en cause.

Circulaire Agirc-Arrco 2024-10-DRJ du 23 juillet 2024

Article publié le 05 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : copyright not registered

Masseurs-kinésithérapeutes : publication du rapport d’activité de l’Ordre

L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui rassemble plus de 105 000 praticiens en France, a publié cet été son rapport d’activité pour l’année 2023. L’occasion de revenir sur les nombreuses actions menées l’an dernier.

Outre un point sur ses compétences, son fonctionnement et l’utilisation de son budget, le dernier rapport d’activité de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes détaille les actions qui ont été menées au cours de l’année 2023. Ainsi, notamment, l’organisme a fortement œuvré pour la possibilité d’accéder sans prescription médicale aux kinésithérapeutes, ce qui a fait l’objet d’une loi du 19 mai 2023, et ce en multipliant les rendez-vous auprès des institutionnels pour rappeler le rôle majeur des kinésithérapeutes dans la vie de leurs patients.

Un Ordre engagé

L’Ordre s’est aussi engagé dans plusieurs luttes comme celle contre les violences sexistes et sexuelles, en signant par exemple un protocole de transmission des signalements d’infractions sexuelles avec la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Ou encore contre les dérives thérapeutiques, en travaillant en étroite collaboration avec la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). Le rapport revient également sur les actions de l’Ordre à l’international ou encore sur ses échanges avec les ordres régionaux et départementaux. Pour télécharger le rapport d’activité : www.ordremk.fr

Article publié le 05 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ljubaphoto / getty Images

Apiculture : aide aux exploitations apicoles en difficulté

Les exploitations apicoles confrontées à des difficultés économiques importantes en 2023 peuvent demander à bénéficier d’une aide financière de l’État.

Les exploitations apicoles qui ont subi une perte importante de leur chiffre d’affaires en 2023 en raison notamment du conflit en Ukraine peuvent bénéficier d’une aide financière de l’État. Celle-ci s’élève à 80 % de la perte de chiffre d’affaires, plafonnée à 80 € par ruche et à 25 000 € par exploitation (30 000 € pour les jeunes agriculteurs et les Gaec). Plus précisément, pour être éligibles à l’aide, les apiculteurs (exploitants agricoles individuels, Gaec, EARL ou autres sociétés) doivent avoir subi une perte de CA d’au moins 30 % en 2023 par rapport à la moyenne des CA annuels dégagés au cours de la période de référence 2018-2022. En outre, ils doivent avoir déclaré entre le 1er septembre et le 31 décembre 2023, lors de la déclaration obligatoire de ruches 2023, au moins 200 ruches (125 ruches en Corse ou 100 ruches outre-mer).Ils doivent également être affiliés à la MSA ou à la caisse générale de Sécurité sociale (CGSS) en tant que chef d’exploitation agricole et être immatriculés au répertoire SIRENE de l’Insee par un numéro SIRET actif à la date de dépôt de la demande d’aide. En pratique, les demandes pour percevoir l’aide doivent être déposées au plus tard le 20 septembre (à 14 heures) par voie dématérialisée sur la plateforme d’acquisition de données (PAD) du site de FranceAgriMer. Le versement de l’aide sera assuré par FranceAgriMer.

À noter : un simulateur de calcul du montant de l’aide est disponible sur le site de FranceAgriMer.

Pour en savoir plus sur les conditions et modalités d’octroi de l’aide, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

Article publié le 04 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Brigitte RAMEL

Une année de plus pour le dispositif d’encadrement des loyers

Le dispositif limitant l’augmentation des loyers d’habitation dans les zones tendues est reconduit jusqu’au 31 juillet 2025.

Le dispositif de l’encadrement annuel des loyers d’habitation a été reconduit pour un an, soit jusqu’au 31 juillet 2025. Un dispositif qui s’applique dans les communes situées en zone tendue, c’est-à-dire là où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. En pratique, ce dispositif s’applique dans plusieurs cas de figure. Le premier cas : lorsque le bail d’habitation fait l’objet d’un renouvellement, le bailleur ne peut augmenter le loyer que s’il est sous-évalué par rapport au prix du marché. Dans ce cas de figure, l’augmentation ne doit pas dépasser :
– 50 % de la différence entre le montant d’un loyer déterminé par référence aux loyers pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables et le dernier loyer appliqué au précédent locataire ;
– ou 15 % du coût réel des travaux d’amélioration ou de mise aux normes réalisés depuis le dernier renouvellement du bail si le montant de ces travaux équivaut au minimum à celui de la dernière année de loyer. Le second cas : en cas de nouvelle mise en location après moins de 18 mois d’inoccupation (et pour les baux signés depuis le 1er juillet 2024), le bail doit mentionner le montant du loyer appliqué au dernier locataire. Si aucune révision n’est intervenue au cours des 12 derniers mois, le loyer peut être augmenté en fonction de la variation de « l’indice de référence des loyers », appelé aussi IRL. Si l’ancien loyer est sous-évalué, l’augmentation ne doit pas dépasser 50 % de la différence entre le montant d’un loyer déterminé par référence aux loyers pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables ou le dernier loyer appliqué au précédent locataire. Si des travaux importants ont été réalisés depuis le départ de l’ancien locataire, le bailleur peut, là encore, revoir à la hausse le montant du loyer. Pour une mise en location après 18 mois d’inoccupation, le propriétaire fixe librement le montant du loyer d’un logement classé A, B, C, D ou E.

À noter : dans certaines agglomérations (Paris, Bordeaux, Lille…), ce dispositif est couplé avec le dispositif d’encadrement des loyers. Un dispositif dans lequel les bailleurs doivent fixer leur loyer dans une fourchette définie chaque année par arrêté préfectoral.

Décret n° 2024-854 du 24 juillet 2024, JO du 31

Article publié le 04 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Peter Cade /Getty images

Le prix des terres agricoles et viticoles en 2023

Le ministère de l’Agriculture a publié récemment le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2023.

Comme chaque année, le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, en l’occurrence celle de l’année 2023, a été dévoilé et fait l’objet d’une publication au Journal officiel. Ce barème peut évidemment servir de base pour les transactions entre vendeurs et acquéreurs de terres agricoles. Mais attention, il n’a qu’une valeur indicative.

Précision : les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.

Établi au regard des transactions qui ont eu lieu au cours de l’année 2023, constatées par les Safer, ce barème indique, pour chaque région agricole ou pour chaque appellation viticole :
– le prix par hectare des terres labourables et des prairies naturelles, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares, qui sont libres de tout bail (ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente) ;
– le prix par hectare de celles qui sont louées, d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département ;
– le prix par hectare des terres agricoles dans les départements d’outre-mer ;
– le prix des vignes par hectare. Trois valeurs sont systématiquement données :
– la valeur dominante, qui correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté ou estimé ;
– des valeurs maximale et minimale, qui correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché. Les prix de vente ainsi donnés s’entendent hors taxes et frais d’acte non compris.

Rappel : l’administration fiscale admet que ce barème puisse servir de référence pour évaluer des biens ruraux, par exemple dans le cadre d’une succession ou pour calculer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), même si ce document ne l’engage pas.

Le barème figure en annexe de la décision du 29 juillet 2024.Décision du 29 juillet 2024, JO du 1er août

Article publié le 03 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Ivantsov

Avocats : montant d’une convention d’honoraires en cas d’urgence

En l’absence de convention d’honoraires, les tribunaux fixent le montant des honoraires en fonction des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences.

Dans une affaire récente, une entreprise avait, un vendredi en fin d’après-midi, saisi en urgence un avocat dans le cadre d’une grève qui entraînait le blocage de l’un de ses sites. Aucune convention d’honoraires n’avait alors été rédigée. À la fin de son intervention quelques jours plus tard, l’avocat avait transmis à sa cliente une note d’honoraires de 17 716,57 € TTC pour 48 heures de travail à un taux horaire d’environ 300 € HT. La trouvant excessive, l’entreprise avait refusé de la régler. L’avocat avait alors saisi le bâtonnier qui avait réduit ces honoraires à un montant à 7 200 € TTC. Une décision que l’avocat avait contestée en justice. Saisie du litige, la cour d’appel a d’abord estimé que l’absence de convention d’honoraires était justifiée par l’urgence. Une situation, en effet, conforme à l’article 10 al. 3 de la loi du 31 décembre 1971 selon lequel l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, sauf en cas d’urgence. Elle a ensuite relevé que, selon l’article 10 al. 4 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de l’avocat devaient, dans ces circonstances, être déterminés en tenant compte, des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences. Si elle reconnaît que le cabinet d’avocats « a réagi très rapidement, avec efficacité et professionnalisme, mettant des moyens adéquats », la cour d’appel réduit néanmoins le montant de la note d’honoraires présentée à l’entreprise à un montant de 12 028,57 € TTC. Une réduction justifiée, selon elle, par le fait que :
– certaines prestations avaient été comptées deux fois ;
– d’autres étaient « manifestement exagérées » ;
– le taux horaire de l’avocat associé (300 € HT de l’heure), justifié par sa notoriété, son statut d’avocat associé et son expérience de plus de 20 ans, ne pouvait pas être appliqué à son collaborateur « counsel » ayant moins d’expérience, à sa collaboratrice ni à son assistante.

Cour d’appel de Rennes, 27 mai 2024, n° 24/00065

Article publié le 03 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : AzmanL / Getty Images

Transmission du patrimoine d’une société dissoute à son associé unique : du nouveau

Les formalités de publicité à accomplir en cas de transmission universelle du patrimoine d’une société dissoute à son associé unique personne morale seront renforcées à compter du 1er octobre 2024.

En principe, lorsqu’une société est dissoute, elle doit faire l’objet d’une procédure de liquidation. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une société dont l’associé unique est une personne morale, la dissolution de cette société entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu de procéder à sa liquidation. Actuellement, la dissolution de la société doit faire l’objet d’une publicité dans un support habilité à recevoir les annonces légales, les créanciers de la société ayant alors un délai de 30 jours à compter de cette publication pour faire opposition à la dissolution. Or, après avoir publié l’avis de dissolution dans un support d’annonces légales, il s’avère que certaines sociétés attendent 30 jours pour réaliser les formalités requises au RCS (dépôt de la formalité de dissolution et de transmission du patrimoine à l’associé unique, dépôt de l’avis publié dans un support d’annonces légales, dépôt de la formalité de radiation de la société). Du coup, les créanciers ne sont souvent informés de la transmission du patrimoine à l’associé unique et de la perte de la personnalité morale de la société dissoute qu’à la suite de la publication par le greffier de la radiation de la société et de cette transmission de patrimoine. Et le délai de 30 jours pour faire opposition à la dissolution est alors expiré.

Une publicité au Bodacc

Pour permettre aux créanciers de pouvoir exercer leurs droits, les pouvoirs publics ont modifié les formalités à effectuer. Ainsi, à compter du 1er octobre 2024, pour qu’elle soit plus visible par les créanciers, la publicité de la dissolution de la société devra être effectuée par le greffier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). Et le délai d’opposition des créanciers à la dissolution courra à compter du lendemain de cette publication.

Décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024, JO du 8

Article publié le 03 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Abel Mitja Varela

Professionnels libéraux : rachat de trimestres pour les périodes sans affiliation

Certains professionnels libéraux dont l’activité professionnelle n’était auparavant pas reconnue ont la possibilité de racheter des trimestres afin d’améliorer leurs droits à retraite.

Avant le 1er janvier 2018, certains professionnels libéraux dont l’activité n’était pas reconnue ne relevaient d’aucun régime d’assurance vieillesse obligatoire. N’ayant pas versé de cotisations sociales à ce titre, ils n’ont donc acquis aucun droit à retraite au titre de leur activité professionnelle. Aussi, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 leur permet de racheter des trimestres de retraite de base pour les périodes durant lesquelles ils n’ont pas été affiliés à l’assurance retraite. Un rachat dont les conditions d’application viennent d’être précisées par décret.

Pour qui ?

Sont concernés par cette possibilité de rachat de trimestres les acupuncteurs, les chiropraticiens, les ergothérapeutes, les étiopathes, les hypnotiseurs, les magnétiseurs, les professionnels pratiquant la médecine traditionnelle chinoise, les naturopathes, les ostéopathes, les psychomotriciens, les psychothérapeutes et les sophrologues.


Précision : peuvent effectuer une demande de rachat de trimestres les professionnels âgés d’au moins 20 ans et de moins de 76 ans et qui n’ont pas obtenu le bénéfice de leur pension de retraite.

Comment ?

Les professionnels libéraux peuvent formuler une demande de rachat de trimestres de retraite pour leurs périodes d’activité comprises entre le 1er janvier 1985 et le 1er janvier 2018.Cette demande doit être effectuée auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) et être accompagnée d’un justificatif d’identité du professionnel, de son numéro Siren, de son numéro Siret et de son code d’activité APE.


Exception : les professionnels libéraux dont l’activité ne relève plus de la Cipav et qui ont opté, avant le 1er janvier 2024, pour leur affiliation à la Sécurité sociale des indépendants doivent adresser leur demande de rachat à leur Caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat ou Cnav Île-de-France).

Et attention, cette demande de rachat doit être formulée avant le 1er janvier 2027 !

À quel prix ?

Pour acquérir des trimestres de retraite au titre des périodes d’activité non affiliées à un régime d’assurance vieillesse, les professionnels libéraux doivent acquitter des cotisations sociales.


À noter : est considérée comme égale à un trimestre toute période d’activité de 90 jours successifs.

Le tarif appliqué à l’achat d’un trimestre est fixé annuellement par un arrêté en fonction de l’âge du professionnel libéral et de son revenu annuel moyen. Un tarif qui varie également selon que :
– le trimestre est racheté à la seule fin d’obtenir une durée d’assurance permettant d’augmenter le taux de la pension de retraite, généralement pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein (option dite « taux seul ») ;
– le trimestre est racheté non seulement pour augmenter le taux de la pension de retraite mais aussi pour améliorer le montant de la pension (option dite « taux et proratisation »).


Exemple : pour un professionnel libéral âgé de 40 ans en 2024 dont le revenu annuel moyen excède le plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 46 368 € pour 2024), le prix de rachat d’un trimestre s’élève à 2 399 € (option « taux seul ») ou à 3 522 € (option « taux et proratisation »).

La demande de rachat de trimestre doit préciser l’option retenue par le professionnel libéral. Et elle peut, en cas de rachat de plus d’un trimestre, comporter une demande d’échelonnement du versement des cotisations en échéances mensuelles d’égal montant, sur une période qui ne peut excéder 5 ans.Décret n° 2024-766 du 8 juillet 2024, JO du 9Art. 108, loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

Article publié le 03 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : LordHenriVoton

Diminuer l’empreinte énergétique des produits numériques

Alors que la Commission européenne travaille sur l’écoconception et l’étiquetage énergétique des ordinateurs, l’Arcep propose différentes mesures pour améliorer la durabilité des produits numériques.

Si la numérisation est un facteur de décarbonation de certains secteurs, celui des TIC (technologies de l’information et de la communication), notamment des smartphones ou des ordinateurs, est lui-même producteur de près de 4 % des émissions totales de gaz à effet de serre (GES) dans le monde. Et cela devrait continuer à augmenter : l’empreinte carbone du numérique pourrait, en effet, tripler en France entre 2020 et 2050 si aucune mesure n’est prise. Pour réduire l’empreinte environnementale des appareils, l’industrie doit adopter des principes d’écoconception.

Atténuer l’obsolescence logicielle des ordinateurs

Dans cette optique, l’Arcep vient de publier une note mettant en avant des propositions politiques développées à partir de ses travaux sur le développement durable depuis 2019. Elle propose, par exemple, d’atténuer l’obsolescence logicielle des ordinateurs en assurant un support à long terme de leur fonctionnement systèmes. Ou encore d’étendre les exigences d’écoconception et d’étiquetage énergétique à d’autres produits numériques (par exemple, les routeurs et les décodeurs), en suivant le cadre européen existant pour les smartphones, les tablettes et les ordinateurs.

Pour en savoir plus : www.arcep.fr

Article publié le 03 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2022 Børth Aadne Sætrenes

Création d’un groupe TVA : optez avant le 31 octobre 2024 !

Les entreprises qui souhaitent créer un groupe TVA à partir de 2025 doivent opter pour ce régime au plus tard le 31 octobre prochain.

Les entreprises assujetties à la TVA, établies en France, qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, créer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »).

Précision : ce régime est ouvert, le cas échéant, aux associations.

Cette option doit être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Ainsi, pour créer un groupe TVA à partir du 1er janvier 2025, l’option doit être notifiée au plus tard le 31 octobre 2024. Sachant que l’option couvre une période minimale obligatoire de 3 ans. Elle s’appliquera donc jusqu’au 31 décembre 2027. Pour rappel, l’option, exercée par le représentant du groupe auprès de son service des impôts, doit être accompagnée de trois documents :
– un formulaire de création de groupe, permettant à l’Insee d’attribuer un numéro Siren à l’assujetti unique ;
– l’accord conclu entre les membres pour constituer le groupe et signé par chacun d’eux ;
– la déclaration du périmètre du groupe effectuée à l’aide du formulaire n° 3310-P-AU et comportant l’identification de l’assujetti unique et de ses membres.

En pratique : la déclaration de périmètre doit être télétransmise dès que l’assujetti unique obtient son numéro Siren et au plus tard le 10 janvier de l’année de sa mise en place. Une déclaration qui, ensuite, devra être fournie annuellement à l’administration et au plus tard le 10 janvier, avec la liste des membres du groupe au 1er janvier de la même année, permettant ainsi d’identifier les nouveaux membres et/ou les entreprises qui ont cessé d’être membres en cours de l’année précédente.

Article publié le 02 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Seksan Mongkhonkhamsao / Getty images