Exonération d’une plus-value professionnelle en fonction des recettes pour un associé d’EARL

En cas de cession d’un bien réalisée par une EARL, l’associé exploitant doit avoir débuté son activité depuis plus de 2 ans pour satisfaire à la condition tenant au montant des recettes permettant de bénéficier de l’exonération de la plus-value professionnelle.

La plus-value réalisée par une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) lors de la vente d’un bien affecté à son activité professionnelle peut être fiscalement exonérée, en tout ou partie, à condition, notamment, que le montant de ses recettes n’excède pas certains seuils. Ainsi, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023, l’exonération est totale si les recettes n’excèdent pas 350 000 € ou partielle lorsqu’elles excèdent ce seuil sans atteindre 450 000 €.

À savoir : lorsque le seuil de 450 000 € est franchi, le montant total de la plus-value est imposé.

Sachant que pour apprécier ce seuil, il faut retenir la moyenne des recettes réalisées au titre des exercices clos au cours des 2 années civiles qui précèdent l’exercice au cours duquel la plus-value a été réalisée. Et attention, cette condition s’apprécie au niveau de chaque associé exerçant une activité professionnelle agricole dans l’EARL. À ce titre, dans une affaire récente, une EARL avait réalisé une plus-value lors de la cession, en 2012, d’une partie de ses actifs. Mais l’exonération de cette plus-value avait été refusée à l’un de ses associés au motif qu’il ne remplissait pas la condition de montant des recettes. À juste titre, selon les juges, car ayant débuté son activité agricole au sein de l’EARL à compter du mois de décembre 2011 seulement, l’associé n’avait pas exercé cette activité pendant les 2 années civiles précédant l’exercice de la cession (2012).

Conseil d’État, 30 avril 2024, n° 454502

Article publié le 17 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : AJ_Watt / Getty images

Un guide RGPD pour les TPE-PME

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) propose aux TPE-PME un guide expliquant à travers des exemples concrets les grands principes du règlement général de protection des données (RGPD) et de la protection des informations.

Vous le savez : toutes les entreprises qui utilisent des données personnelles doivent respecter le fameux règlement RGPD. Cela leur permet non seulement d’éviter des amendes ou des mises en demeure en cas de plainte ou de contrôle, mais aussi de limiter les risques en matière de cybersécurité et de valoriser leur réputation. Mais en pratique, les plus petites entreprises peuvent se sentir démunies pour appliquer ce règlement : comment choisir une base légale pour collecter et utiliser des données personnelles, travailler avec un sous-traitant, réagir à une violation de données ou encore répondre aux demandes d’exercice des droits des personnes ?

Des cas concrets duplicables

C’est pour accompagner ces entreprises que le Comité européen de la protection des données (CEPD) vient de publier un guide, téléchargeable en format web, qui aborde les points à connaître sur la protection des données, et ce en utilisant des cas concrets, duplicables quel que soit le cœur de métier de l’entreprise. Disponible en français et en anglais, ce guide contient, en outre, une foire aux questions généraliste ainsi qu’un listing des ressources proposées par les autorités en charge de la protection des données.

Pour télécharger le guide : https://www.edpb.europa.eu/sme-data-protection-guide/home_fr

Article publié le 17 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Sy

Manquement de l’employeur : une indemnisation automatique du salarié ?

Les juges viennent d’identifier de nouvelles situations dans lesquelles un manquement de l’employeur peut donner lieu à une indemnisation du salarié, sans que ce dernier ait à démontrer qu’il a subi un préjudice.

De nombreuses obligations pèsent sur les employeurs afin de garantir la santé et la sécurité des salariés. Et lorsqu’un employeur manque à l’une de ses obligations, le salarié peut saisir la justice en vue d’obtenir des dommages et intérêts. Pour cela, il doit toutefois démontrer que le manquement de son employeur lui a causé un préjudice, sauf dans certaines situations définies par les juges… À l’occasion de différents litiges, la Cour de cassation s’est récemment prononcée sur l’indemnisation due aux salariés en raison d’un manquement de leur employeur. Les juges ont ainsi eu pour mission de déterminer si l’indemnisation du salarié exigeait la démonstration d’un préjudice ou bien si cette indemnisation était automatique (reconnaissant alors un préjudice automatique subi par le salarié). Les juges ont ainsi précisé qu’un préjudice automatique, et donc une indemnisation automatique, étaient de mise lorsqu’un employeur :
– ne suspendait pas toute prestation de travail durant le congé de maternité d’une salariée ;
– demandait à un salarié de travailler durant un arrêt de travail ;
– ne respectait pas le temps de pause quotidien d’un salarié. En revanche, ils ont indiqué que les manquements de l’employeur en matière de suivi médical des salariés (l’absence de visite de reprise après un congé de maternité, par exemple) ne donnaient pas lieu à une indemnisation automatique. Les salariés concernés par ces manquements doivent donc démontrer qu’ils ont subi un préjudice pour obtenir des dommages et intérêts en justice.

Précision : pour retenir le caractère automatique de l’indemnisation du salarié dans les cas précités, les juges se sont notamment conformés au droit européen qui, au moyen de directives, garantit la santé et la sécurité des salariées en congé de maternité ou bien encore le bénéfice de temps de pause aux salariés dont le temps de travail excède 6 heures.

Cassation sociale, 4 septembre 2024, n° 23-15944Cassation sociale, 4 septembre 2024, n° 22-23648Cassation sociale, 4 septembre 2024, n° 22-16129

Article publié le 17 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Halfpoint Images / Getty Images

La taxe foncière 2024, c’est pour bientôt !

Les propriétaires d’un bien immobilier au 1er janvier 2024 devront s’acquitter de la taxe foncière 2024 au plus tard le 15 ou le 20 octobre prochain.

Les particuliers, propriétaires ou usufruitiers d’un bien immobilier (maison, appartement…) au 1er janvier dernier, sont en principe redevables d’une taxe foncière pour 2024, que ce logement soit utilisé à titre personnel ou loué.

Précision : si un propriétaire vend son bien immobilier en cours d’année, il reste redevable de la taxe foncière pour l’année entière. Cependant, il peut convenir avec l’acheteur, dans l’acte de vente, d’un partage de cette taxe.

Le montant de la taxe est calculé en multipliant la valeur locative du bien par le taux voté par la collectivité territoriale. À ce titre, les propriétaires doivent s’attendre cette année à une hausse de la valeur locative de leur logement de 3,9 %. Quant au taux, une large majorité de communes (82,1 %) a choisi de reconduire celui de 2023. La date limite de paiement de la taxe figure sur les avis d’impôt mis à la disposition des contribuables dans leur espace sécurisé du site internet www.impots.gouv.fr. Elle est fixée, en principe, au 15 octobre. Sachant que lorsque le règlement intervient en ligne, cette date est reportée au 20 octobre avec un prélèvement effectif le 25 octobre. Le paiement en ligne étant obligatoire lorsque le montant de la taxe excède 300 €.Point important, les entreprises, propriétaires ou usufruitières d’un bien immobilier (bâtiment professionnel, atelier, parking…) au 1er janvier 2024, sont également redevables de la taxe foncière, sauf cas d’exonérations.

Article publié le 16 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Deepblue4you / Getty images

Sanitaire, social et médico-social : subvention pour prévenir les risques ergonomiques

Les associations œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social peuvent bénéficier de subventions pour prévenir les facteurs de risques ergonomiques pesant sur leurs salariés.

L’Assurance maladie – Risques professionnels met en place une subvention « Prévention des risques ergonomiques » destinée à réduire l’exposition des salariés des associations du secteur sanitaire, social et médico-social à trois facteurs de risques ergonomiques. Sont ainsi visés :
– les manutentions manuelles de charges, c’est-à-dire toutes les opérations de transport ou de soutien d’une charge (levage, pose, poussée, traction, port, déplacement…), qui exigent l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ;
– les postures pénibles, soit les positions forcées des articulations ;
– les vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras ou à l’ensemble du corps.

Quelles actions de prévention ?

Avec cette subvention, les associations peuvent financer :
– des actions de prévention : diagnostics ergonomiques et formations ;
– des actions de sensibilisation aux facteurs de risques : supports print et/ou web, événementiels… ;
– des équipements : lève-personnes sur rails (configuration en H) avec moteurs et harnais, par exemple ;
– des aménagements de postes de travail proposés par le médecin du travail dans le cadre d’une démarche de Prévention de la désinsertion professionnelle ;
– des frais de personnel dédiés à la mise en œuvre d’actions financées par le fonds. Le montant de la subvention s’élève à 85 % des investissements réalisés dans la limite de 50 000 € par type d’investissement et de 125 000 € par association jusqu’à fin 2027. Sachant que pour les associations d’au moins 200 salariés, ces deux plafonds sont limités à 25 000 €.

En pratique : la demande de subvention s’effectue en ligne sur le site net-entreprises.fr via le compte de l’association (rubrique Obtenir une Subvention Prévention).

Article publié le 16 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot

Délivrance de reçu fiscal : quelle responsabilité pour les plates-formes de dons ?

L’association qui collecte des dons via une plate-forme en ligne est seule responsable des conséquences de la délivrance irrégulière de reçus fiscaux.

Si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels (argent ou biens, par exemple), toutes ne peuvent pas délivrer à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) un reçu fiscal leur permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés). En effet, cette possibilité est réservée par les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts à certaines associations, comme celles d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Les associations qui délivrent intentionnellement et de manière irrégulière un reçu fiscal peuvent être sanctionnées par une amende. Mais qu’en est-il lorsque le don est collecté via une plate-forme en ligne et que celle-ci délivre un reçu de manière indue ? Qui est responsable ?Le gouvernement a récemment indiqué dans la réponse à une question posée par un sénateur que les conditions générales d’utilisation de ces plates-formes précisent que celles-ci ne sont que les intermédiaires entre le donateur et l’association. Dès lors, seule l’association bénéficiaire du don est responsable des conséquences de la délivrance irrégulière de reçus fiscaux.

En pratique : afin de prévenir tout litige, les associations qui ne sont pas éligibles à la possibilité de faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt doivent s’assurer auprès de la plate-forme de collecte de dons que celle-ci ne délivrera pas de reçu fiscal en leur nom.

Rép Canévet : Sén. 9 mai 2024, n° 9882

Article publié le 16 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Prostock-Studio / Getty images

Ouverture d’un espace dédié aux fournisseurs de Bercy

Le ministère de l’Économie et des Finances vient d’ouvrir un espace en ligne dédié à ses fournisseurs.

Le montant annuel des achats que le ministère de l’Économie et des Finances réalise auprès de ses fournisseurs s’élève à 3 milliards d’euros. Des achats qui s’opèrent dans quatre secteurs, à savoir l’immobilier, l’informatique et les télécommunications, les fournitures et prestations générales et les prestations intellectuelles.À ce titre, Bercy vient d’ouvrir un espace en ligne dédié à ses fournisseurs, qu’il s’agisse de grandes entreprises ou de PME. L’objectif étant notamment de leur offrir un guichet unique pour les accompagner tout au long du processus d’achat.Les fournisseurs, actuels ou à venir, peuvent également y trouver la documentation relative aux achats publics, notamment des informations sur les modalités d’attribution d’un marché public.Les engagements du ministère en matière d’achat y sont également rappelés. Y figure aussi la charte éthique des fournisseurs qui définit ainsi les attentes du ministère envers ses fournisseurs sur un certain nombre de thèmes comme l’éthique des affaires et la transparence, le respect des droits humains, la responsabilité sociale et environnementale ou encore la protection des données.Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué de presse du 10 septembre 2024

Article publié le 16 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Bartek Szewczyk

Acheter ou louer sa résidence principale ?

Une étude a calculé le temps nécessaire pour qu’un achat immobilier s’avère plus rentable qu’une location.

Pour la 11e année consécutive, Meilleurtaux a publié une étude permettant de déterminer le moment où l’achat d’une résidence principale devient plus avantageux que la location. Une étude qui couvre les 32 principales villes de France. Pour réaliser son comparatif, l’étude se base sur une surface moyenne de 70 m² et tient compte pour l’achat : du prix au m², de la taxe foncière, des charges moyennes par m² par mois. Pour la location, l’étude prend en considération le montant des loyers et le rendement de l’argent placé qui aurait été consacré à l’apport personnel en cas d’achat. Globalement, l’auteur de l’étude souligne que la durée moyenne nationale pour qu’un achat immobilier (de 70 m²) s’avère plus rentable qu’une location est de 14 ans et 8 mois, quand elle était de 15 ans et 6 mois en 2023. Une amélioration rendue possible grâce à la baisse progressive des taux des crédits immobiliers. Parmi les 32 villes étudiées, 17 ont vu la période nécessaire pour que l’achat immobilier devienne rentable diminuer. Dans certaines villes, cette période a même été divisée par deux ou plus. Par exemple, au Mans, on est passé de 19 ans en 2023 à seulement 4 ans cette année. Le Havre suit avec une réduction de 16 ans à 7 ans. À Limoges, la période a été réduite de moitié, passant de 8 ans à 4 ans. D’autres villes enregistrent également des baisses significatives cette année : Perpignan passe de 10 ans à 7 ans, Reims de 19 ans à 14 ans, Dijon de 22 ans à 13 ans, Besançon de 14 ans à 8,5 ans et Nantes de 24 ans à 16 ans. À l’inverse, dans d’autres villes, la durée de rentabilité a largement augmenté. Il s’agit notamment de Marseille passant de 13 ans à 18 ans, Nice de 20 ans à 22 ans, Rouen de 10 ans à 14 ans, Caen de 16 ans à 20 ans, Aix en Provence de 22 ans à 27 ans, Montpellier de 13 ans à 20 ans, Tours de 18 ans à 21 ans, Toulon de 9 ans à 15 ans, Grenoble de 11 ans à 16 ans.

Article publié le 13 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : LE MANS – Glow Images / Getty images

Facture impayée : comment apporter la preuve d’une livraison ?

Un fournisseur victime de factures impayées peut valablement apporter la preuve qu’il a bien livré son client en produisant un relevé de compte-client, des factures et des bons de livraison même s’ils n’ont pas été signés par ce dernier.

Un fournisseur peut apporter la preuve d’une livraison par tous moyens. Illustration de cette règle avec l’affaire récente suivante. Un fournisseur avait réclamé à un client une somme correspondant à des factures impayées et aux pénalités de retard de paiement correspondantes. À l’appui de sa demande, il avait produit un relevé de compte-client ainsi que plusieurs factures et bons de livraison. Mais le client avait contesté l’existence de cette créance, invoquant le fait que les factures et bons de livraison ne comportaient pas tous sa signature et que ces documents ne pouvaient donc pas valoir de preuve. Selon lui, le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » avait donc été violé.

Une livraison peut être prouvée par tous moyens

Mais les juges ne lui ont pas donné raison et l’ont condamné à payer le fournisseur. En effet, ils ont d’abord rappelé que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre (ou de preuve) à soi-même n’est pas applicable lorsqu’il s’agit de prouver un fait juridique tel qu’une livraison. Il ne s’applique que pour des actes juridiques. La preuve d’une livraison peut donc être apportée par tous moyens. Ensuite, les juges ont estimé que le fournisseur avait bel et bien apporté la preuve de l’existence et du montant de sa créance au vu des éléments suivants :- l’entrepreneur s’approvisionnait depuis plusieurs années auprès du fournisseur ;- la prise de possession de la marchandise s’effectuait essentiellement par retrait, l’entrepreneur étant désigné en tant que personne habilitée pour y procéder ;- le fournisseur avait produit un relevé du compte-client de l’entrepreneur certifié conforme en ses livres, faisant état d’un solde débiteur de 9 999 € correspondant au montant cumulé de quatre factures émises au nom de l’entrepreneur, déduction faite de deux acomptes de 2 000 € et 5 000 € ;- plusieurs bons de livraison portaient la signature de l’entrepreneur ;- si d’autres bons de livraison ne comportaient aucune signature ou étaient revêtus d’un simple paraphe non identifiable, l’entrepreneur ne pouvait en tirer argument pour s’exonérer de son obligation de paiement dans la mesure où il était établi qu’il s’était précédemment acquitté du paiement des factures correspondant à des bons de livraison non revêtus de sa signature ;- les conditions générales de vente qui liaient les parties prévoyaient que les sommes dues seraient majorées d’une indemnité fixée à 20 % de leur montant en cas de recouvrement contentieux, de sorte qu’une somme de 1 999 € était également due à ce titre.

Cassation commerciale, 26 juin 2024, n° 22-24487

Article publié le 12 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Tara Moore / Getty images

Assurance-vie : quel est le rôle d’une garantie plancher ?

La garantie plancher est une option qui permet aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie multisupports de percevoir, lors du décès du souscripteur, au minimum le capital investi par ce dernier.

Vous souhaitez profiter du dynamisme des marchés financiers tout en étant sûr que les sommes d’argent que vous avez versées sur votre contrat d’assurance-vie reviendront en totalité à vos bénéficiaires ? C’est possible grâce à la garantie plancher. Présentation.

Un mécanisme protecteur

Faire appel aux unités de compte est un bon moyen d’améliorer le rendement de son assurance-vie. Mais, contrairement aux fonds en euros, le capital investi n’est pas garanti. Ce qui peut poser problème lorsqu’on a recours à ce produit d’épargne pour transmettre une partie de son patrimoine. Toutefois, certains assureurs proposent aux épargnants la mise en place d’une garantie plancher. En clair, il s’agit d’une assurance complémentaire dont le rôle est de garantir aux bénéficiaires qu’ils percevront, au décès du souscripteur, une somme minimale correspondant au capital (net de frais) versé au contrat. Une garantie qui, selon les contrats, peut faire l’objet ou non d’une tarification supplémentaire et d’un plafonnement.

Les différentes garanties disponibles

Il n’existe pas que la garantie plancher « simple » pour assurer un capital. L’assureur peut également vous proposer une garantie plancher indexée, une garantie cliquet ou encore une garantie vie entière. La première applique aux cotisations que vous avez versées un taux d’indexation annuel pour déterminer le montant du capital garanti. Une option intéressante pour lutter notamment contre l’érosion monétaire. La deuxième consiste à garantir le versement d’un capital égal à la valeur de rachat la plus élevée atteinte durant la vie du contrat. Enfin, la troisième consiste à déterminer, lors de la souscription de l’option, le montant d’un capital qui sera versé en plus de la valeur de votre contrat au moment de son dénouement. Ces différentes garanties étant facturées par l’assureur.

Précision : en plus d’être plafonnées, certaines garanties plancher cessent de produire leurs effets au-delà d’un certain âge : 75 ans pour la garantie simple ou 65 ans pour la garantie cliquet.

Article publié le 12 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Sommart / Getty images