Prélèvement à la source : pensez à renouveler votre changement de taux !

Les contribuables qui ont demandé, en 2024, un changement de leur taux de prélèvement à la source et qui souhaitent le conserver pour 2025 doivent renouveler leur demande sans trop tarder.

Si, au cours de l’année 2024, vous avez revu à la hausse ou à la baisse votre taux de prélèvement à la source afin d’intégrer, par exemple, une chute de revenus (perte d’un client, par exemple), cette actualisation n’est valable que pour l’année civile 2024. Le taux de prélèvement ainsi revu à la hausse ou à la baisse sera donc remplacé, en janvier 2025, par le taux issu de votre déclaration de revenus 2023 effectuée au printemps dernier. Mais si vous estimez que ce nouveau taux ne correspond pas à votre situation, vous devez renouveler votre demande de modulation. Et il ne faut pas trop tarder ! Il est conseillé d’agir dès la fin du mois de novembre pour une application à partir de janvier prochain.

À noter : sans cette demande d’actualisation, une chute ou une hausse de revenus en 2024 ne serait prise en compte qu’à partir de septembre 2025 (déclaration de revenus 2024, effectuée au printemps 2025).

Pour rappel, revoir à la baisse son prélèvement n’est possible qu’à partir d’un écart de plus de 5 % entre le prélèvement estimé par le contribuable et celui qui aurait été applicable en l’absence d’ajustement.

La marche à suivre

En pratique, vous devez formuler votre demande de modulation sur le site impots.gouv.fr. Vous devez, pour l’année en cause, indiquer votre nombre de parts fiscales et surtout procéder à une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de votre foyer fiscal.

Attention : lors d’une modulation à la baisse, une erreur d’estimation peut être sanctionnée par une majoration lorsque le prélèvement effectivement réalisé par l’administration fiscale est inférieur de plus de 10 % à celui qui aurait dû être effectué.

Article publié le 21 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : BernardaSv / Getty images

Professionnels de santé : nouvel état des lieux de l’accès aux soins

Un nouvel état des lieux de l’accès aux soins en France, assez sombre, vient d’être présenté au Sénat. Son rapporteur, le sénateur LR Bruno Rojouan, délivre 38 recommandations pour améliorer rapidement certaines perspectives.

« On ne peut pas continuer ainsi », a déclaré le sénateur Bruno Rojouan. Ce dernier avait déjà livré un rapport sur les déserts médicaux en mars 2022, qui avait incité la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat à lui demander de poursuivre ses travaux sur le sujet. Deux ans et demi après, son nouveau rapport constate que l’offre de soins en France s’est encore dégradée : 2 500 médecins généralistes supplémentaires perdus, leur nombre étant tombé sous la barre symbolique des 100 000 praticiens. Un nombre qui devrait continuer de baisser jusqu’en 2028, compte tenu de l’âge des médecins. Le nombre de patients sans médecin traitant a lui aussi augmenté, s’établissant à près de 7 millions.

Des avancées insuffisantes et incohérentes

S’il note toutefois quelques avancées (développement des transferts de compétences des médecins vers les pharmaciens ou les infirmières, montée en charge des assistants médicaux, accès direct aux kinésithérapeutes …), le rapport de Bruno Rojouan dénonce leur insuffisance et leur manque de cohérence. C’est pourquoi il établit 38 nouvelles recommandations qui s’articulent autour de 3 axes : des solutions en faveur des déserts médicaux, des transferts de compétences des médecins vers les autres soignants, des efforts d’augmentation et de territorialisation des capacités de formation en santé. Ces recommandations ont été adoptées à la quasi-unanimité par la commission de l’Aménagement du territoire et du développement durable du Sénat et pourraient faire l’objet d’une proposition de loi au cours du 1er semestre 2025.

Article publié le 21 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Vladimir Vladimirov / Getty Images

Obligation pour une association de s’inscrire comme représentant d’intérêts

Une société s’estimant lésée par une réforme législative ne peut pas porter plainte avec constitution de partie civile contre une association qui, sans s’être déclarée comme représentant d’intérêts, aurait mené des actions de lobbying en ce sens.

Les associations dont l’activité consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à leur initiative, avec des responsables publics, nationaux ou locaux, afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur sont des représentants d’intérêts qui doivent s’inscrire sur le répertoire numérique géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Un répertoire destiné à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics. Et, tous les ans, les associations inscrites sur ce répertoire doivent déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites l’année précédente, ainsi que les moyens alloués à ces actions.


À savoir : le non-respect de ces dispositions est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Dans une affaire récente, une société gérant un enclos cynégétique avait porté plainte avec constitution de partie civile contre une association qu’elle considérait être un représentant d’intérêts au motif que celle-ci n’avait pas communiqué les informations obligatoires à la HATVP. Elle estimait que l’association avait mené des actions d’influence lui ayant porté préjudice en remettant en cause la chasse en enclos.

Une constitution de partie civile irrecevable

Mais, pour la Cour de cassation, cette plainte était irrecevable puisque la constitution de partie civile, qui permet à la victime d’une infraction d’obtenir réparation pour le préjudice subi, est recevable seulement si ce préjudice a une relation directe avec l’infraction.Or, le préjudice invoqué par la société n’était pas direct « puisqu’il ne résultait en aucune façon du manquement déclaratif de l’association auprès de la HATVP ». De plus, la réforme du Code de l’environnement, dont la société se plaignait, ne pouvait, en elle-même, entraîner un préjudice, celui-ci étant, de toute manière, totalement indirect par rapport à l’infraction commise par l’association. Enfin, la société invoquait aussi comme préjudice le fait d’avoir été la cible nommément désignée de fausses informations propagées par l’association dans le cadre de ses activités de lobbying auprès des médias et des responsables publics. Or, pour les juges, cet éventuel préjudice était sans lien avec l’infraction en litige.Cassation criminelle, 1er octobre 2024, n° 24-80087

Article publié le 20 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : LightFieldStudios / Getty Images

Elevages ovins et bovins : indemnisation des pertes dues à la FCO-3

Les éleveurs d’ovins et de bovins touchés par la fièvre catarrhale ovine de sérotype 3 (FCO-3) entre le 5 août et le 30 septembre 2024 peuvent percevoir une indemnité au titre des pertes qu’ils ont subies à ce titre. Une avance de 30 % sur cette indemnité peut être demandée.

Mesure annoncée par le Premier ministre lors du Sommet de l’élevage, et précisée récemment par la ministre de l’Agriculture, les éleveurs d’ovins et de bovins touchés par la fièvre catarrhale ovine de sérotype 3 (la FCO-3) entre le 5 août et le 30 septembre dernier vont pouvoir percevoir une indemnité au titre des pertes de surmortalité qu’ils ont subies. Le paiement d’une avance à hauteur de 30 % de l’indemnisation prévisionnelle peut d’ores et déjà être demandé sur le site de FranceAgriMer et ce, jusqu’au 6 décembre prochain à 14 heures.

Important : le solde de l’indemnisation de la surmortalité liée à la FCO-3 sur la période allant du 5 août au 31 décembre 2024 sera versé début 2025 en complément de l’avance déjà versée et en articulation notamment avec les différents programmes MHE et FCO-8 prévus par le Fonds de mutualisation sanitaire et environnemental (FMSE). Une nouvelle demande pour percevoir ce solde devra donc être effectuée au début de l’année 2025.

Les éleveurs éligibles

Plus précisément, sont éligibles au versement de cette avance les élevages qui :- ont été confirmés comme foyer FCO-3 par le vétérinaire sanitaire entre le 5 août et le 30 septembre 2024 ;- ont eu des ovins ou des bovins de plus d’un an, morts ou euthanasiés en raison des effets de la FCO-3 au cours de la période du 5 août au 30 septembre 2024 ;- ont détenu des animaux et justifient d’un cheptel de référence, à savoir, pour les ovins, des ovins de plus de six mois au 1er janvier 2024 (EDE), et pour les bovins, des bovins d’un à deux ans et de plus de deux ans au 1er juillet 2024 (BDNI).

À noter : les éleveurs récemment installés qui ne détenaient pas d’animaux aux dates indiquées ci-dessus doivent justifier du nombre d’animaux à la date de confirmation du foyer.

Le montant de l’indemnité

L’avance est égale à 30 % de l’indemnisation prévisionnelle calculée en fonction du nombre total d’ovins et de bovins de plus d’an morts ou euthanasiés entre le 5 août et le 30 septembre 2024. Elle est basée sur un montant forfaitaire par animal, à savoir : – 330 € pour les ovins de plus d’un an ;- 1 900 € pour les bovins d’un à deux ans ;- 2 500 € pour les bovins de plus de deux. Sachant qu’une déduction est opérée en fonction d’un taux de mortalité de référence fixé à 3 % pour les ovins, 1 % pour les bovins d’un à deux ans et 1,5 % pour les bovins de plus de deux ans. En résumé, le montant de l’avance sera le suivant :30 % x (nombre d’animaux morts au cours de la période 5 août-30 septembre – mortalité de référence) x forfait pour la catégorie d’animaux concernée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

À noter : les éleveurs d’ovins touchés par la FCO-8 pourront également être indemnisés des pertes directes subies à ce titre. Le guichet d’aide en la matière ouvrira début 2025.

Article publié le 20 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : BirDiGoL

Quand le salarié refuse une modification de ses conditions de travail

Le salarié qui refuse un simple changement de ses conditions de travail peut être licencié pour faute. Et s’il refuse également d’exécuter son préavis aux nouvelles conditions de travail imposées par son employeur, il est alors privé de l’indemnité compensatrice correspondante.

En raison de son pouvoir de direction, l’employeur est en droit de modifier les conditions de travail de ses salariés sans obtenir leur accord préalable. Et en cas de refus d’exécuter son contrat aux nouvelles conditions de travail imposées par son employeur, le salarié peut être licencié. Mais qu’en est-il alors du délai de préavis ?

Attention : avant toute modification du contrat de travail du salarié (rémunération, qualification…), l’employeur doit obtenir l’accord de celui-ci. Le refus du salarié de voir son contrat modifié ne pouvant pas donner lieu à une sanction disciplinaire.

Dans une affaire récente, un salarié engagé par une association en tant que médecin psychiatre s’était vu informé par son employeur d’un changement de ses conditions de travail. Concrètement, le médecin devait se rendre au sein d’une autre antenne de l’association, à raison d’un jour par semaine et une semaine sur deux. Les deux sites de travail étant distants de 17 kilomètres. Malgré un temps de travail et une rémunération inchangés, le salarié avait refusé les nouvelles conditions de travail qui lui avaient été imposées. Son employeur l’avait alors licencié pour faute. Toutefois, le salarié avait contesté son licenciement en justice, estimant que son contrat de travail, et non pas seulement ses conditions de travail, avait été modifié. À ce titre, il réclamait notamment à son employeur le paiement d’une indemnité compensatrice pour le délai de préavis non effectué. Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Versailles avait confirmé que la nouvelle affectation du salarié constituait bien un simple changement de ses conditions de travail, et non une modification de son contrat de travail. Et que le refus du salarié de se conformer à ses nouvelles conditions justifiait son licenciement. Reprenant la même argumentation, la Cour de cassation a, en outre, indiqué que l’employeur pouvait imposer à son salarié d’effectuer son préavis de licenciement selon les nouvelles conditions de travail. Aussi, le salarié, en refusant de se plier à celles-ci, était à l’origine de l’inexécution du préavis. Il était donc privé du paiement de l’indemnité compensatrice correspondante.

Cassation sociale, 23 octobre 2024, n° 22-22917

Article publié le 20 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : PixeloneStocker / Getty images

L’aide à l’embauche des emplois francs prendra bientôt fin

Le gouvernement a récemment annoncé que le dispositif d’aide à l’embauche des emplois francs, qui doit cesser de s’appliquer à la fin de l’année, ne serait pas prolongé. Il concerne donc les contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2024.

L’employeur qui engage, dans le cadre d’un emploi franc, une personne sans emploi résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) peut bénéficier d’une aide financière. Sont ainsi concernés les demandeurs d’emploi inscrits à France Travail (ex-Pôle emploi), les adhérents à un contrat de sécurisation professionnelle ainsi que les jeunes suivis par une mission locale qui ne sont pas inscrits en tant que demandeur d’emploi.

En pratique : il est possible de vérifier que le candidat réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville en renseignant son adresse sur le site internet du Système d’information géographique de la politique de la ville.

Instauré entre le 29 juin 2013 et le 5 juillet 2015, puis de nouveau à compter du 1er avril 2018, ce dispositif d’aide à l’embauche se terminera à la fin de l’année, le gouvernement ayant annoncé qu’il ne serait pas prolongé. Autrement dit, il s’applique uniquement aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2024.

Une aide de plusieurs milliers d’euros

L’aide financière versée à l’employeur s’élève, pour un emploi à temps complet :
– à 5 000 € par an, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ;
– à 2 500 € par an, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois.

À savoir : pour obtenir cette aide, l’employeur doit en faire la demande à France Travail dans le mois suivant la date de signature du contrat de travail.

Décret n° 2023-1353 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 19 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Kelvin Murray 2015

De nouvelles aides à la trésorerie pour les exploitants agricoles

Pour aider les exploitants agricoles à surmonter les difficultés conjoncturelles et structurelles auxquelles ils sont actuellement confrontés, des prêts à moyen terme à taux bonifié et des prêts de consolidation à long terme leur seront prochainement proposés.

Réclamées depuis plusieurs semaines par les syndicats d’exploitants agricoles pour permettre de soulager la trésorerie des producteurs en grande difficulté en raison des mauvaises récoltes dues aux récentes intempéries et celle des éleveurs en proie aux actuelles épizooties, de nouvelles aides ont été annoncées début novembre par la ministre de l’Agriculture. Des aides dont les modalités d’attribution viennent d’être précisées. Ainsi, ces aides vont prendre la forme de prêts à moyen terme à taux bonifié pour les uns et de prêts de consolidation à long terme pour les autres.

Les prêts à moyen terme

Le premier dispositif, dont la mise en œuvre est prévue « dans les plus brefs délais » (a priori d’ici la fin de l’année), consiste en des prêts à moyen terme destinés à « accompagner les agriculteurs traversant des difficultés conjoncturelles en raison d’aléas climatiques ou sanitaires ». D’une durée de 2 ou 3 ans, ces prêts pourront être octroyés, pour un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 €, à un taux bonifié de 1,75 % pour un prêt de 24 mois et de 2,35 % pour un prêt de 36 mois, et ce grâce à un effort partagé entre la banque et l’État.

À noter : pour les jeunes installés depuis moins de 5 ans, ces taux sont abaissés à 1,5 % sur 24 mois et à 2,15 % sur 36 mois.

Pourront y prétendre les agriculteurs qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 20 % en 2024 par rapport à leur moyenne historique de référence et qui ont activé au moins 60 % de leur épargne de précaution lorsqu’ils en détiennent une. Sachant que ceux qui ne détiennent pas d’épargne de précaution seront éligibles au prêt dès lors qu’ils satisfont à la condition de perte de chiffre d’affaires.

Les prêts de consolidation à long terme

Le second dispositif prend la forme de prêts de consolidation à long terme pour faire face, cette fois, aux difficultés structurelles. Accessibles début 2025 selon le ministère de l’Agriculture, ces prêts seront octroyés pour une durée maximale de 12 ans et plafonnés à 200 000 €, l’État couvrant 70 % du montant emprunté, par l’intermédiaire d’une garantie de Bpifrance dont le coût sera remboursé par l’État. Y seront éligibles les agriculteurs dont le taux d’endettement global est supérieur à 50 % ou dont le rapport excédent brut d’exploitation/chiffre d’affaires est inférieur à 25 %.Le ministère a indiqué que « chaque banque s’engagera à faire un effort sur les conditions financières pour en minimiser le coût pour le bénéficiaire ».

Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 14 novembre 2024

Article publié le 19 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi / Getty images

Du nouveau pour l’assiette de calcul du CIR

L’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur la prise en compte des aides à l’embauche ainsi que des dépenses de personnel engagées au titre d’un portage salarial dans l’assiette de calcul du crédit d’impôt recherche (CIR).

Les entreprises qui engagent des dépenses de recherche peuvent, en principe, bénéficier d’un crédit d’impôt (CIR). À ce titre, l’administration fiscale vient d’indiquer qu’une aide à l’embauche (alternance, demandeur d’emploi, travailleur handicapé…) qui n’est pas conditionnée à l’affectation de la personne recrutée à la recherche n’a pas à être déduite de l’assiette de calcul du CIR, même si cette personne est amenée, en pratique, à participer à ces opérations. Par ailleurs, elle a précisé que peuvent aussi être prises en compte dans l’assiette de calcul du CIR (et du crédit d’impôt innovation) les dépenses de personnel engagées dans le cadre d’un portage salarial, sous réserve que:
– le portage salarial respecte les conditions prévues par le Code du travail ;
– les salariés portés effectuent les opérations de R&D dans les locaux et avec les moyens de l’entreprise cliente de la prestation de portage salarial ;
– et seules soient prises en compte la rémunération et les charges sociales des chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés à la recherche, au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations, et à l’exclusion donc des autres frais inclus dans le prix de la prestation (frais de gestion de personnel, par exemple).

Rappel : le portage salarial permet aux entreprises de faire appel à des ressources humaines externes, pour une durée déterminée, afin d’exécuter une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou d’effectuer une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elles ne disposent pas en interne. Ce prêt de main-d’œuvre à titre lucratif nécessite la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial entre l’entreprise de portage salarial et l’entreprise cate et d’un contrat de travail entre le salarié porté et l’entreprise de portage salarial qui le rémunère.

BOI-RES-BIC-000153 du 23 octobre 2024BOI-RES-BIC-000155 du 23 octobre 2024

Article publié le 19 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Andresr / Getty images

Infirmiers : exonération d’impôt en cas d’implantation en ZFU

L’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue en faveur des professionnels qui s’installent dans une zone franche urbaine (ZFU) ne peut pas profiter à une infirmière libérale qui ne justifie pas de l’implantation matérielle de son activité dans une telle zone.

Une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices peut s’appliquer, sous certaines conditions, aux activités professionnelles, notamment libérales, implantées dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE).

Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis dégressive pendant 3 ans (60 %, 40 %, 20 %). Le montant du bénéfice exonéré ne pouvant toutefois pas, en principe, excéder 50 000 € par période de 12 mois.

Pour bénéficier de cette exonération, le professionnel libéral doit, notamment, disposer, dans la ZFU, d’une implantation matérielle et y exercer une activité effective. Sachant que les professionnels qui exercent une activité non sédentaire peuvent bénéficier de l’exonération lorsqu’ils emploient au moins un salarié sédentaire à temps plein dans la zone ou lorsqu’ils réalisent au moins 25 % de leur chiffre d’affaires auprès de clients situés dans une ZFU. À ce titre, dans une affaire récente, l’administration fiscale avait refusé le bénéfice de l’exonération d’impôt à une infirmière libérale qui exerçait son activité exclusivement au domicile de ses patients, au motif qu’elle ne justifiait pas de l’implantation matérielle de son activité, accompagnée des moyens d’exploitation nécessaires, en ZFU. À raison, ont tranché les juges. À l’appui de leur décision, ils ont notamment relevé que le local que l’infirmière avait pris en location, bien que situé au sein d’un cabinet de kinésithérapie en ZFU, était partagé avec d’autres infirmiers sans aucune modalité de partage entre eux et que les tâches administratives relatives à son activité n’étaient pas réalisées sur place mais confiées à un prestataire extérieur.

Précision : dès lors que la condition relative à l’implantation en ZFU n’était pas remplie, les juges n’ont pas tenu compte du fait que l’infirmière satisfaisait à l’autre condition tenant à la réalisation d’au moins 25 % de son chiffre d’affaires auprès de patients habitant en ZFU.

Cour administrative d’appel de Marseille, 24 novembre 2023, n° 22MA00554Conseil d’État, 16 juillet 2024, n° 491197

Article publié le 19 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ljubaphoto / Getty Images

Un registre pour centraliser les mandats de protection future

Attendu de longue date, un décret récent crée un registre public permettant d’enregistrer les mandats de protection future.

Après 9 années d’attente, le registre des mandats de protection future vient enfin de prendre vie ! Prévu par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, ce registre était en attente de son décret d’application pour pouvoir être effectif. Un décret qui vient d’être publié et qui apporte un certain nombre de précisions sur le fonctionnement de cet outil. Tour d’horizon.

Vous avez dit mandat de protection future ?

Le mandat de protection future est un contrat qui permet à une personne (le mandant) d’organiser à l’avance sa protection en donnant pouvoir à une autre personne (le mandataire) de veiller sur elle et de gérer tout ou partie de son patrimoine. Le mandat ne prenant effet que le jour où elle n’est plus en état physique ou mental de s’occuper seul de ses « affaires ». L’étendue de la mission du mandataire est librement définie par le mandant. Des pouvoirs dont les limites et les conditions d’exercice doivent être précisées par le mandat : possibilité de vendre un bien, de signer un contrat… Ce que permet un mandat établi sous la forme notariée. En revanche, lorsqu’il est dressé par acte sous seing privé, le mandataire ne peut effectuer que des actes de gestion courante. Et ce dernier est tenu, pour des actes plus importants, d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles. Il est bon de préciser que le mandat de protection future prend fin notamment lorsque le mandant retrouve pleinement ses facultés ou décède.

Le fonctionnement du registre

En pratique, le mandat de protection future doit être publié dans un registre dématérialisé tenu par le ministère de la Justice dans un délai de 6 mois à compter de son établissement. Étant précisé que, avant la prise d’effet du mandat de protection future, les démarches nécessaires à l’inscription, à la modification et à la suppression des informations inscrites au sein du registre sont réalisées par le mandant pour ce qui concerne :
– l’inscription et la modification de ces informations ;
– la suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison de sa révocation par le mandant ou, lorsque le mandant en a connaissance, lorsqu’il prend fin en raison du décès du ou des mandataires, de leur placement sous une mesure de protection ou de leur déconfiture. De son côté , le mandataire ou l’un des mandataires peu(ven)t également agir sur le registre pour ce qui concerne :
– la modification des informations en cas de renonciation de l’un des mandataires ou de déconfiture de l’un des mandataires ne mettant pas fin au mandat ;
– la suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison du décès du mandant ou du bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant, de la renonciation du ou des mandataires ou de leur déconfiture.

À noter : en cas de requête destinée à mettre en place une mesure de protection juridique, le juge doit désormais vérifier l’existence d’un mandat de protection future au nom de la personne à protéger, en consultant ce nouveau registre.

L’accès au registre

Peuvent prendre connaissance des informations enregistrées au sein du registre notamment :
– les magistrats et les agents de greffe ;
– les attachés de justice, les assistants spécialisés qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, les personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique et, le cas échéant, les auxiliaires et les vacataires concourant au fonctionnement des différents services du greffe ;
– le mandant, le bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.

Décret n° 2024-1032 du 16 novembre 2024, JO du 17

Article publié le 19 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : seksan Mongkhonkhamsao / Getty Images