Un contrôle administratif unique dans les exploitations agricoles

Simplification oblige, le contrôle administratif unique dans les exploitations agricoles est instauré.

C’était une promesse du gouvernement précédent : le contrôle administratif unique dans les exploitations agricoles est officiellement instauré, la circulaire prévoyant les modalités de son organisation ayant été signée il y a quelques jours par le Premier ministre et par la ministre de l’Agriculture. Comme son nom l’indique, le contrôle unique a pour objet de limiter les visites des différents services de l’État dans les exploitations à une seule par an, chaque préfet de département ayant pour mission de coordonner les contrôles. Rappelons qu’actuellement, les exploitants agricoles peuvent faire l’objet, au cours d’une même année, de plusieurs contrôles qui portent notamment sur les produits phytosanitaires qu’ils détiennent, leurs bâtiments d’élevage, l’identification de leurs animaux, le respect des conditions d’octroi des aides Pac ou de la directive nitrate ou encore l’application de la police de l’eau. Avec le contrôle unique, la ministre de l’Agriculture entend ainsi supprimer des charges inutiles qui pèsent sur les agriculteurs et « renouer le lien de confiance indispensable entre l’État et eux ».

Une Mission interservices agricole

En pratique, le contrôle unique sera mis en œuvre dans le cadre d’une Mission interservices agricole (Misa), placée sous l’autorité du préfet du département, qui devra organiser un programme général des contrôles en coordonnant les différents organismes et services administratifs concernés, à savoir les directions départementales (DAAF, DDTM, DDPP…), l’Agence de services et de paiement (ASP), les agences de l’eau, FranceAgriMer, la MSA, l’Office français de la biodiversité (OFB), etc. Concrètement, les préfets devront veiller à moduler les contrôles dans le respect d’un équilibre géographique et des exigences réglementaires propres à chaque contrôle, et en fonction notamment des périodes de travaux agricoles et des contraintes locales, saisonnières et climatiques. En fait, un seul de tous ces contrôles aura lieu au cours d’une même année dans une même exploitation agricole. Il n’y aura donc pas moins de contrôles, mais ils seront mieux répartis entre les exploitations et sur le territoire. Parallèlement, les contrôles sur place seront remplacés, chaque fois que ce sera possible, par des contrôles sur pièces.

Attention : la mise en œuvre du contrôle unique ne concerne pas les contrôles qui relèvent du champ judiciaire, fiscal, de l’inspection du travail et de la MSA.

Circulaire du Premier ministre du 4 novembre 2024, n° 6462-SG

Article publié le 12 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Andrey Popov / Getty images

La loi « anti-Airbnb » est définitivement adoptée !

La loi « anti-Airbnb » prévoit la réduction des avantages fiscaux de la location meublée touristique et des outils à disposition des communes pour réguler l’offre : interdiction des passoires thermiques, quotas de logements, obligation de déclaration et abaissement du nombre maximal de jours de location.

Les pouvoirs publics l’avaient dans le viseur depuis plusieurs mois maintenant. Le régime de la location meublée touristique va faire l’objet de changements importants. En effet, le Parlement vient d’adopter la loi dite « anti-Airbnb ». Une loi visant, non pas à interdire, mais « à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale », assurent les porteurs de cette loi. L’occasion de faire un tour d’horizon des principaux apports de ce texte.

Une réduction des avantages fiscaux

Les avantages fiscaux associés au régime de la location meublée vont être revus à la baisse. Ainsi, les parlementaires se sont accordés pour réduire le taux d’abattement pratiqué dans le régime micro-BIC appliqué à un meublé de tourisme non classé. Ce dernier passant de 50 à 30 %, avec un plafond fixé à 15 000 € (77 700 € auparavant). Pour les meublés de tourisme classés, le taux de l’abattement est ramené de 71 à 50 %, avec un plafond abaissé à 77 700 € (188 700 € auparavant). Ces nouveaux taux s’appliqueront aux revenus locatifs perçus à partir de 2025.

Interdiction de location des passoires thermiques

Les locations meublées touristiques vont être soumises aux mêmes contraintes que les locations nues s’agissant du diagnostic de performance énergétique. Ainsi, les bailleurs qui proposeront ce type de location pourront être sommer de transmettre à la commune du lieu de situation du bien un diagnostic de performance énergétique (DPE). Étant précisé que, pour pouvoir être proposés à la location, les logements concernés devront être classés au moins F en 2025, E en 2028 et D en 2034.

Des outils de régulation

Le texte offre également aux communes la possibilité de fixer des quotas de meublés de tourisme et de délimiter dans leur plan local d’urbanisme des secteurs réservés à la construction de résidences principales. En outre, toute personne qui voudra offrir à la location un meublé de tourisme (résidence principale et secondaire) devra désormais faire une déclaration soumise à enregistrement auprès de la mairie. Autre apport de cette loi, les communes pourront, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location de 120 à 90 jours par an.

Proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue, enregistrée à l’Assemblée nationale le 28 avril 2023

Article publié le 08 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : info@tempura.me

Tous les comptes utilisés à l’étranger doivent être déclarés

Le Conseil d’État élargit la notion de compte à l’étranger : l’obligation déclarative s’étend au-delà des comptes dont le contribuable est lui-même titulaire ou pour lesquels il dispose d’une procuration.

Les particuliers, les associations et les sociétés (n’ayant pas la forme commerciale), domiciliés ou établis en France, qui disposent de comptes bancaires à l’étranger doivent les mentionner lors de leurs déclarations de revenus ou de résultats. En cas de non-déclaration, ils encourent plusieurs amendes dont les montants peuvent être importants. À ce titre, dans une affaire récente, le Conseil d’État a précisé que cette déclaration concerne tous les comptes utilisés par le contribuable. En l’espèce, la veuve d’un dirigeant d’entreprise avait fait procéder à la levée d’options sur des titres que détenait son défunt époux. Des titres qui avaient été cédés par la suite, le produit de la vente ayant été versé sur un compte bancaire ouvert aux États-Unis au nom de son mari. Compte dont la veuve avait appris l’existence à l’occasion de cette opération. À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale avait estimé que les gains résultant de la cession de ces titres auraient dû être inclus dans les revenus déclarés par la veuve. Un redressement validé par les juges du Conseil d’État qui ont considéré que la veuve avait utilisé le compte, alors même qu’elle n’en était pas titulaire ou n’avait pas agi par procuration. De ce fait, en l’absence de déclaration du compte en question, l’administration fiscale avait pu bénéficier du délai spécial de reprise de 10 ans s’agissant de l’imposition des produits de la cession des titres.

Conseil d’État, 14 octobre 2024, n° 489580

Article publié le 07 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : bCracker / Getty images

Quelle fiscalité pour les cadeaux d’affaires en 2024 ?

À l’approche des fêtes de fin d’année, les entreprises peuvent souhaiter offrir un cadeau à leurs principaux clients. Des présents qui obéissent à des règles fiscales spécifiques.

La fin de l’année peut être l’occasion d’offrir un cadeau à vos principaux clients afin de les remercier pour la confiance qu’ils vous accordent et de consolider la relation professionnelle que vous entretenez avec eux. Mais attention, veillez à rester dans les clous de la réglementation fiscale afin d’éviter tout risque de redressement.

Récupération de la TVA

La TVA supportée sur les cadeaux est déductible s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque la valeur unitaire du cadeau n’excède pas, pour 2024, 73 € TTC, par an et par bénéficiaire. Sachant que l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise.

Déductibilité du résultat

Les cadeaux aux clients constituent une charge déductible des bénéfices imposables, à la double condition qu’ils soient offerts dans l’intérêt direct de votre entreprise et que leur prix soit raisonnable.

Important : vous devez être en mesure de prouver l’utilité des cadeaux d’affaires pour votre activité (fidéliser un cat, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des cats…).

Obligation déclarative

Si le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devez, en principe, les déclarer, sous peine d’une amende. Sont concernées par cette obligation les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel ainsi que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. En pratique, les entreprises individuelles doivent renseigner un cadre spécial de l’annexe n° 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé des frais généraux n° 2067 à leur déclaration de résultats.

Article publié le 07 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : run co

Les prévisions du plafond de la Sécurité sociale pour 2025

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale devrait être fixé à 3 925 € à compter du 1er janvier 2025.

Selon un communiqué publié récemment sur le site du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss), le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2025 devrait augmenter de 1,6 % par rapport à 2024. Ainsi, au 1er janvier 2025, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passerait de 3 864 € à 3 925 € et son montant annuel de 46 368 € à 47 100 €. Ainsi, sous réserve de confirmation par arrêté, les montants du plafond de la Sécurité sociale seraient les suivants en 2025 :

Plafond de la Sécurité sociale pour 2025
Plafond annuel 47 100 €
Plafond trimestriel 11 775 €
Plafond mensuel 3 925 €
Plafond par quinzaine 1 963 €
Plafond hebdomadaire 906 €
Plafond journalier 216 €
Plafond horaire(1) 29 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures

Communiqué du Boss, 4 novembre 2024

Article publié le 07 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Valerii Evlakhov / Getty images

Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif : pas en cas de simple négligence !

Un dirigeant de société en liquidation judiciaire ne peut être condamné pour insuffisance d’actif que lorsqu’il a commis une faute de gestion qui n’est pas une simple négligence.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société. Sachant qu’une simple négligence ne peut pas être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de la société. Du coup, pour condamner un dirigeant pour ce motif, il convient de démontrer qu’il a commis une faute de gestion qui ne soit pas une simple négligence.

Faute de gestion ou simple négligence ?

À ce titre, dans une affaire récente, le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire avait fait l’objet d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Il lui était reproché d’avoir tenu une comptabilité incomplète, irrégulière ou fictive dans la mesure où il avait transmis au liquidateur judiciaire des éléments comptables insuffisants à démontrer qu’il s’était, en sa qualité de dirigeant, acquitté des obligations comptables légales mises à sa charge, le liquidateur restant dans l’attente de la transmission du bilan 2015 et du grand livre de l’exercice 2016. Mais pour la Cour de cassation, ces motifs n’étaient pas suffisants pour caractériser des fautes de gestion qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société. La responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif ne pouvait donc pas être mise en jeu pour ces motifs.

Cassation commerciale, 2 octobre 2024, n° 23-15995

Article publié le 07 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : RIDVAN CELIK

Impôts commerciaux : quand une association exerce une activité lucrative

L’association qui gère un espace de coworking dans les mêmes conditions que des entreprises commerciales exerçant la même activité sur la même commune doit être soumise aux impôts commerciaux.

Une association est, en principe, exonérée d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Toutefois, pour cela, elle ne doit pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises et sa gestion doit être désintéressée.En outre, son activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial. Sachant que cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Toutefois, même dans cette situation, l’association peut être exonérée d’impôts commerciaux si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.), à condition de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services offerts.Dans une affaire récente, une association ayant pour objet « la mise en place et la gestion d’un espace de travail partagé (coworking) et la promotion d’animations en vue de favoriser les échanges et les rencontres entre ses membres ainsi qu’avec d’autres acteurs de la vie économique et sociale locale » avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité aux termes de laquelle l’administration fiscale avait estimé qu’elle exerçait une activité lucrative et devait, à ce titre, payer l’impôt sur les sociétés et la TVA. Une décision contestée en justice par l’association.

Une activité lucrative

Mais les juges ont confirmé que l’association devait être soumise aux impôts commerciaux, même si elle n’avait pas utilisé de procédés publicitaires comparables à celles des entreprises. Pour en arriver à cette conclusion, ils ont d’abord constaté que l’association, qui fournissait à ses adhérents des emplacements de travail partagé dans ses locaux et disposait d’un agrément préfectoral lui permettant d’y domicilier des entreprises, se trouvaient en concurrence avec plusieurs entreprises commerciales proposant les mêmes services dans le même département et la même commune.Ensuite, ils ont relevé que l’association n’exerçait pas son activité dans des conditions différentes de celles de ces entreprises concurrentes. En effet, l’accès à l’espace de coworking n’était pas réservé à certains publics expressément définis ou à des adhérents sélectionnés sur des critères sociaux mais, au contraire, était ouvert, sans distinction, à tout adhérent ayant versé une cotisation annuelle. En outre, l’association offrait ses prestations à des gammes de prix similaires à celles des entreprises du secteur lucratif sans pratiquer de tarifs différenciés en fonction de certaines catégories de public. Enfin, le fait que l’association proposait gratuitement à ses adhérents des animations et activités culturelles et festives locales ne permettait pas de considérer que les conditions d’exercice de son activité étaient différentes de celles des entreprises.Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 juillet 2024, n° 22BX02430

Article publié le 07 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot Bildbyrå

Sport : responsabilité d’un club pour les dommages causés par ses supporters

Les clubs visiteurs sont responsables du comportement de leurs supporters lors des matchs ainsi que des dommages qu’ils peuvent causer.

Les clubs de football ont une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. À ce titre, les clubs visiteurs sont responsables du comportement de leurs supporters et des dommages qu’ils peuvent causer.Dans une affaire récente, des supporters d’un club de football visiteur avaient allumé des engins pyrotechniques pendant un match. Pour ces faits, la Fédération française de football lui avait infligé une sanction de 7 000 €. Une décision que le club avait contesté en justice.

Bel et bien des supporters

Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Paris avait annulé cette sanction. Elle avait, en effet, considéré que les personnes à l’origine des incidents n’étaient pas des supporters du club visiteur puisque ce dernier n’avait pas vendu de billet pour ce match, ni organisé ou autorisé le déplacement de supporters, que les personnes en cause ne portaient pas toutes le maillot du club, que son drapeau n’était pas le seul présent et que les noms sur la banderole brandie ne correspondaient pas à ceux de ses joueuses.Le Conseil d’État a refusé de valider cette solution. Pour ces juges, les personnes en cause devaient bel et bien être considérées comme des supporters du club visiteur dès lors que la zone où avaient été allumés les engins pyrotechniques avait été spécialement aménagée pour accueillir les personnes venues soutenir le club visiteur, que ses joueuses les avaient saluées après le match et que les drapeaux brandis étaient aux couleurs de ce club.


Précision : selon les règlements généraux de la Fédération française de football, ont la qualité de supporters d’un club de football les personnes qui, notamment par leur comportement, leur tenue vestimentaire, les accessoires portés, la détention de billets permettant d’accéder à une tribune ou une zone réservée ou les conditions d’organisation de leur venue, entendent marquer leur soutien à ce club.

Conseil d’État, 18 juillet 2024, n° 489827

Article publié le 07 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : John Rowley / Getty Images

Masseurs-kinésithérapeutes : comment gérer les actes hors nomenclature

Les actes hors nomenclature étant très réglementés, la Fédération française des Masseurs-kinésithérapeutes (FFMK) vient de publier une fiche pour rappeler au praticien ce qu’il peut faire ou ne pas faire en la matière.

Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent être amenés à prendre en charge un patient qui n’a pas de prescription médicale. On parle alors d’acte hors nomenclature, parce que cet acte n’est pas référencé dans la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), qu’il n’est pas remboursé par l’Assurance maladie mais qu’il entre dans le champ de compétences des kinés et respecte la déontologie de l’ordre.

Des règles déontologiques

Il peut s’agir, par exemple, d’actes dispensés dans le cadre d’activités thérapeutiques hors nomenclature (thérapie manuelle, ostéopathie…) ou d’activités non-thérapeutiques hors nomenclature (massages de bien-être, soins de cicatrices inesthétiques, prévention en entreprise, en milieu scolaire, gymnastique…). À ce titre, la FFMK a souhaité rappeler que des règles déontologiques s’appliquent dans ces différentes situations, notamment en ce qui concerne la publicité des actes.

Pour en savoir plus : www.ffmkr.org

Article publié le 07 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Javier Zayas

Élevage : mesures de lutte contre les épizooties

Des mesures ont été récemment annoncées par la ministre de l’Agriculture pour prévenir d’éventuelles futures épizooties. Ainsi, notamment, des Assises du sanitaire animal devraient se tenir en janvier prochain.

Pour prévenir les épizooties (maladie hémorragique épizootique, fièvre catarrhale ovine, peste porcine africaine, influenza aviaire hautement pathogène…), la ministre de l’Agriculture a déclaré récemment vouloir « changer de stratégie ». En effet, selon elle, « sinon, on sera toujours en retard contre les épizooties ». À ce titre, elle a annoncé la tenue, en janvier prochain, des « Assises du sanitaire animal » au cours desquelles les éleveurs, les laboratoires, les instituts de recherche et les services de l’État seront appelés à réfléchir ensemble à une stratégie partagée « pour reprendre la main et ne pas toujours subir ces épidémies ».De même, la ministre souhaite qu’une réflexion stratégique soit menée au niveau européen et qu’une recherche coordonnée dans l’Union européenne soit engagée pour concevoir des vaccins pouvant combattre plusieurs variants.

2 millions de vaccins supplémentaires contre la FCO

Par ailleurs, elle a annoncé avoir commandé 2 millions de doses supplémentaires de vaccins contre la fièvre catarrhale ovine du sérotype 3 qui sévit depuis plusieurs mois dans un grand nombre de départements, portant ainsi à 11,7 millions le nombre de doses commandées. L’objectif étant d’anticiper les besoins de vaccins nécessités par l’évolution progressive de la zone vaccinale sur le territoire national et par le retour d’estive des animaux.

Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 4 novembre 2024

Article publié le 06 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : aire images / Getty Images