Environnement : constitution de partie civile des associations agréées

Les associations agréées de protection de l’environnement ne peuvent pas se constituer partie civile pour toute infraction entraînant des conséquences environnementales.

Les associations agréées de protection de l’environnement peuvent se constituer partie civile pour les faits portant un préjudice aux intérêts collectifs qu’elles défendent et constituant une des infractions listées à l’article L. 142-2 du Code de l’environnement. Sont notamment concernées les dispositions relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à la protection de l’eau, de l’air et des sols ou encore ayant pour objet la lutte contre les « pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ».

Une constitution de partie civile irrecevable

À ce titre, une association agréée de protection de l’environnement s’était constituée partie civile dans le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction de « tromperie aggravée portant sur les qualités substantielles de véhicules équipés de certains moteurs dépassant les seuils réglementaires d’émissions d’oxydes d’azote et les contrôles effectués sur ces moteurs, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation des marchandises dangereuses pour la santé de l’homme ou de l’animal ».La Cour de cassation a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable. En effet, pour les juges, l’article L. 142-2 du Code de l’environnement énumère de façon limitative les infractions permettant une telle intervention. Et la tromperie aggravée n’en fait pas partie.


Précision : pour les juges, la tromperie aggravée ne peut être assimilée aux « pratiques commerciales et publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales » figurant à l’article L. 142-2 du Code de l’environnement.

Cassation criminelle, 1er octobre 2024, n° 23-81328

Article publié le 14 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : hirun / Getty Images

Médecins : de nouvelles contraintes sur certaines prescriptions

Pour renforcer la pertinence des prescriptions médicales, un décret, entré en application le 1 novembre dernier, conditionne le remboursement de certains médicaments au renseignement d’informations par le médecin prescripteur.

Inciter les prescripteurs à s’interroger sur leurs prescriptions à partir de quelques critères résultant de référentiels et de recommandations de bonnes pratiques, tel est l’objectif de ce nouveau décret qui impose aux médecins d’indiquer, pour certains médicaments, les circonstances et les indications de la prescription directement sur l’ordonnance du patient ou sur un formulaire dédié, joint à l’ordonnance. La prise en charge de ces médicaments par l’Assurance maladie ne sera plus possible sans la présentation de ces informations.

Impact financier ou risque de mésusage

Pour établir ce document, le médecin doit recourir au téléservice dédié ou, à défaut, compléter un questionnaire disponible sur le site de l’Assurance maladie qu’il adressera ensuite par voie postale à la caisse d’assurance maladie dont relève le patient ou par tout système de communication sécurisé mis en place par l’Assurance maladie. Sont visés les médicaments et, le cas échéant, leurs prestations associées, qui présentent un intérêt particulier pour la santé publique, un impact financier pour les dépenses d’Assurance maladie ou un risque de mésusage.

Décret n° 2024-968 du 30 octobre 2024, JO du 31

Article publié le 14 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : pcess609 / Getty Images

Quelle régulation pour les services du cloud ?

Les utilisateurs de services dans le cloud sont appelés à donner leur avis auprès de l’Arcep qui lance une consultation publique notamment pour encadrer les frais de changement de fournisseur ou encore pour mettre en œuvre la portabilité des services.

L’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) s’est vu confier une nouvelle mission par la loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (SREN) du 21 mai 2024. Elle est appelée à faire des propositions pour réguler l’économie de la donnée et les services d’informatique en nuage (cloud), en anticipation du règlement européen sur les données (Data Act). Pour mener à bien cette mission, elle a échangé avec différents acteurs de la chaîne de valeur des services cloud et avec des entreprises utilisatrices.

Un nouvel encadrement tarifaire et technique

L’Arcep vient également de lancer une consultation publique afin de recueillir l’avis de tous les types d’acteurs concernés par l’utilisation de services cloud (par exemple, des fournisseurs de services cloud, des intégrateurs, des gestionnaires d’infrastructures, des utilisateurs professionnels…). Objectifs : simplifier la démarche de changement de fournisseur et faciliter le recours simultané à plusieurs fournisseurs (multi-cloud) grâce à un nouvel encadrement tarifaire et technique.

Pour consulter le document soumis à consultation : www.arcep.fr

Article publié le 14 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : gremlin / Getty Images

Obligation de reclassement : proposez des offres d’emploi précises !

Les offres de reclassement proposées à un salarié menacé de licenciement économique doivent être précises. À défaut, l’obligation de reclassement de l’employeur n’est pas respectée et le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse.

L’employeur qui envisage de procéder à des licenciements économiques doit rechercher, dans l’entreprise et dans les autres entreprises du même groupe, des postes de reclassement pour les salariés menacés de perdre leur emploi. Concrètement, il doit leur adresser des offres de reclassement personnalisées ou bien leur communiquer la liste des offres d’emploi disponibles. Mais attention, car en plus d’être écrites, les offres proposées aux salariés doivent être précises ! En effet, selon le Code du travail, ces offres doivent préciser l’intitulé du poste de travail concerné et son descriptif, sa classification, son niveau de rémunération, sa localisation, le nom de l’employeur et la nature du contrat de travail. Des mentions qui ne doivent pas être oubliées, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation. Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité de vendeuse qualifiée et menacée de licenciement économique, s’était vu proposer un emploi de reclassement de magasinière. Après avoir refusé cette offre, elle avait conclu un contrat de sécurisation professionnelle avec son employeur mettant ainsi fin à son contrat de travail. Elle avait ensuite saisi la justice afin de faire requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle estimait, en effet, que son employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement en lui proposant une offre d’emploi imprécise. Appelés à se prononcer dans ce litige, les juges ont constaté que l’offre d’emploi proposée à la salariée ne mentionnait ni le nom de l’employeur (adresse et activité de l’entreprise), ni la classification du poste disponible, ni la nature du contrat de travail. Ils en ont conclu que l’employeur, en proposant une offre d’emploi imprécise à la salariée, n’avait pas accompli loyalement son obligation de reclassement. Et donc que la rupture du contrat de travail de la salariée devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 23 octobre 2024, n° 23-19629

Article publié le 14 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Eric Audras / Getty images

Aviculture : le risque de grippe aviaire redevient « élevé »

Après avoir été relevé de « négligeable » à « modéré » le 16 octobre dernier, le niveau de risque de grippe aviaire vient d’être porté à « élevé ». La mise à l’abri des volailles dans les élevages redevient donc obligatoire.

Alors qu’il venait tout juste de passer de « négligeable » à « modéré » (le 16 octobre dernier), le niveau de risque d’influenza aviaire hautement pathogène vient d’être porté à « élevé » sur l’ensemble du territoire métropolitain. Applicable depuis le 9 novembre, cette décision a été prise en raison de l’augmentation du nombre de cas de grippe aviaire dans l’avifaune sauvage dans plusieurs pays voisins, de la dynamique forte et persistante de l’infection dans les couloirs de migration et donc du risque de diffusion du virus par ces oiseaux migrateurs, de passage sur le territoire français métropolitain.

Mise à l’abri des volailles

On connaît malheureusement les conséquences de cette mesure : les mesures de surveillance et de prévention dans les élevages sont renforcées. Ainsi, partout sur le territoire métropolitain, dans les élevages de moins de 50 volailles, celles-ci doivent être mises à l’abri, c’est-à-dire claustrées dans des bâtiments fermés ou protégées sous des filets. Et dans les élevages de plus de 50 volailles, outre leur mise à l’abri, l’alimentation et l’abreuvement des volatiles doivent être protégés. De plus, les véhicules destinés au transport de palmipèdes âgés de plus de 3 jours doivent être bâchés de façon à empêcher toute perte significative de plumes et de duvets, à plein comme à vide. Enfin, dans les zones à risque de diffusion (ZRD), là où la densité d’élevages avicoles est élevée, le dépistage virologique de l’influenza aviaire hautement pathologique devient obligatoire lors des mouvements de lots de palmipèdes prêts à engraisser entre deux élevages. Des mesures de restriction d’accès aux élevages et de désinfection des véhicules sont également de mise. Certains syndicats d’éleveurs se sont insurgés contre cette mesure de claustration qui revient, selon eux, à interdire l’élevage de plein air. Rappelons qu’une deuxième campagne de vaccination des canards contre la maladie a été lancée le 1er octobre dernier. Et que la tenue des « Assises du sanitaire animal », au cours desquelles une réflexion sera menée pour prévenir les épizooties, est programmée pour le mois de janvier prochain.

À noter : depuis l’été dernier, une dizaine de foyers de grippe aviaire ont été détectés, essentiellement en Bretagne.

Arrêté du 31 octobre 2024, JO du 8 novembre

Article publié le 13 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jpr03 / Getty Images

Plus que quelques jours pour demander une dispense d’acompte fiscal

Les contribuables ont jusqu’au 30 novembre 2024 pour demander une dispense du prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu portant sur les revenus des dividendes et des produits de placement à revenu fixe.

Au moment de leur versement, les dividendes et les produits de placement à revenu fixe font l’objet d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu. Le taux de cet « acompte » étant fixé à 12,8 %.

Précision : cet acompte est ensuite imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus, l’éventuel excédent étant restitué.

Toutefois, peuvent en être dispensées les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à certains seuils. Ce seuil varie selon la nature des revenus concernés. Ainsi, pour les dividendes, les seuils sont fixés à 50 000 € pour les contribuables célibataires et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune (mariage ou Pacs) tandis que pour les produits de placement à revenu fixe, ils sont respectivement établis à 25 000 € et à 50 000 €. Sachez que la demande de dispense doit être transmise à l’établissement financier (teneur des comptes) au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du versement de l’acompte. La demande de dispense devant prendre la forme d’une attestation sur l’honneur (un modèle-type établi par l’administration fiscale est également disponible en cliquant ici) dans laquelle vous confirmez remplir l’ensemble des critères.

Article publié le 13 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : MicroStockHub / Getty images

Escroqueries au faux conseiller bancaire : la banque doit-elle rembourser ?

Le client d’une banque qui a procédé à des virements frauduleux à la suite d’un appel téléphonique d’une personne qui s’est fait passer pour un conseiller bancaire, le numéro de téléphone affiché étant celui de banque, est en droit d’obtenir le remboursement des sommes considérées.

Le « spoofing » est une pratique fréquemment utilisée par les escrocs. Elle consiste à se faire passer pour un conseiller bancaire dans le but de soutirer de l’argent du compte d’un particulier ou d’une entreprise. La pratique est d’autant plus habile que, très souvent, le numéro de téléphone qui apparaît sur l’écran du téléphone de la victime est celui du conseiller bancaire en question. Mieux, la voix de l’escroc peut même être transformée pour ressembler à celle du conseiller ! Du coup, la victime est en confiance et procède, sans se méfier, aux opérations que lui demande d’effectuer l’escroc. En principe, la banque est tenue de rembourser le client victime de l’escroquerie sauf si celui-ci a fait preuve d’une négligence grave. Ce qu’elle n’a pas été en mesure de démontrer dans l’affaire récente suivante. Le client d’une banque avait été contacté par téléphone par une personne qui s’était fait passer pour un conseiller bancaire de celle-ci. Ce dernier l’avait informé qu’une attaque informatique avait eu lieu et, pour la déjouer, lui avait demandé d’ajouter, grâce à son code personnel de sécurité, cinq personnes sur la liste des bénéficiaires de virements. Le client s’était exécuté. Mais quelques jours plus tard, il avait constaté que plusieurs virements frauduleux avaient été opérés sur son compte pour un montant total de 54 500 €. Il avait alors demandé à la banque de lui rembourser cette somme. Mais la banque avait refusé, invoquant la négligence grave du client.

Pas de négligence grave

Saisis du litige, les juges ont condamné la banque à rembourser le client au motif que cette dernière n’avait pas rapporté la preuve de la négligence grave du client. En effet, les juges ont constaté que le numéro d’appel apparu sur le téléphone portable du client s’était affiché comme étant celui de son conseiller bancaire et ont retenu qu’il avait cru ainsi être en relation avec une salariée de la banque. En outre, ils ont relevé qu’il avait cru valider l’opération litigieuse sur son application dont la banque avait assuré qu’il s’agissait d’une opération sécurisée. Pour les juges, il résultait de ces circonstances que la négligence grave du client n’était pas caractérisée.

Cassation commerciale, 23 octobre 2024, n° 23-16267

Article publié le 13 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Pekic / Getty images

Propos à caractère sexuel échangés par mail : un licenciement est-il justifié ?

Le licenciement fondé sur des propos à caractère sexuel échangés via la messagerie professionnelle mais dans le cadre d’une conversation privée, porte atteinte au droit à l’intimité de la vie privée du salarié. Ce licenciement est donc nul.

Dans une affaire récente, un salarié avait été licencié pour faute grave notamment pour avoir adressé, à l’un de ses subordonnés et à des personnes étrangères à l’entreprise, des mails contenant des propos et des images à caractère sexuel. Des mails qui avaient été envoyés au moyen d’une messagerie professionnelle et qui n’avait pas été identifiés comme étant personnels. Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles avait estimé que les mails adressés avaient un caractère privé, même s’ils n’avaient pas été identifiés comme étant personnels, qu’ils ne comportaient aucun contenu excessif, diffamatoire ou injurieux et qu’ils n’étaient pas stigmatisants en ce qu’ils ne visaient aucune personne en particulier. Et que ces messages ne pouvaient pas justifier le licenciement du salarié en raison de la liberté d’expression qui lui est garantie, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’entreprise. Elle en avait donc conclu que le licenciement prononcé sur la base des mails échangés, par lesquels le salarié avait exercé sa liberté d’expression de manière non abusive, devait être annulé. Également appelée à se prononcer dans le cadre de ce litige, la Cour de cassation a confirmé la nullité du licenciement, non pas en se basant sur la liberté d’expression, mais parce qu’il portait atteinte à la vie privée du salarié. En effet, les juges ont relevé que les propos litigieux, qui n’avaient pas vocation à être rendus publics, avaient été tenus dans le cadre d’une conversation privée sans rapport avec l’activité professionnelle. Et donc que le licenciement basé sur ces propos portait atteinte au droit au respect de l’intimité de la vie privée du salarié. En conséquence, l’employeur a été condamné à verser au salarié des indemnités liées à son licenciement (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis…) mais aussi une indemnité pour licenciement nul (210 000 €).

Précision : les juges ont également rappelé que le licenciement disciplinaire d’un salarié ne peut pas être prononcé pour des faits relevant de sa vie personnelle. Sauf s’ils constituent un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire.

Cassation sociale, 25 septembre 2024, n° 23-11860

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Greffiers de tribunal de commerce : du nouveau pour l’exercice en société

Depuis le 1 septembre dernier, un certain nombre de nouvelles règles s’appliquent à l’exercice en société de la profession de greffier de tribunal de commerce.

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société (sociétés d’exercice libéral, sociétés civiles professionnelles, sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, sociétés en participation, sociétés de participations financières de professions libérales) des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023. Les décrets d’application de cette ordonnance ont été récemment publiés s’agissant des professions juridiques et judiciaires, notamment celui relatif à l’exercice en société de la profession de greffier de tribunal de commerce. Si, pour l’essentiel, il actualise les dispositions réglementaires existantes, il introduit toutefois un certain nombre de nouveautés. Voici les principales d’entre elles.

Les sociétés civiles professionnelles

Dans les SCP de greffiers de tribunal de commerce, la décision relative à la transformation de la société, sauf en société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE), requiert désormais une majorité des 2/3 des associés, et non plus des ¾ comme auparavant, sauf clause statutaire contraire. Autre nouveauté, si toutes les parts sociales d’une SCP de greffiers de tribunal de commerce viennent à être détenues par un seul associé, la SCP ne peut désormais être dissoute que si la situation n’est pas régularisée au bout de 2 ans, au lieu d’un an auparavant. En principe, dans les SCP, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile à moins que les associés n’excluent, à l’unanimité, une telle valeur dans les statuts. Par dérogation à ce principe, le décret relatif à l’exercice en société de la profession de greffier de tribunal de commerce précise que la valeur des parts de SCP de greffiers de tribunal de commerce doit prendre en considération une valeur représentative du droit de présentation en cas de cession de parts sociales ou de retrait.

Les sociétés d’exercice libéral

Dans les SEL, un droit général de retrait a été instauré au profit des associés par l’ordonnance du 8 février 2023, en confiant aux statuts le soin d’en fixer les modalités en cas de silence des textes applicables à la profession considérée. Rappelons que jusqu’alors, à défaut de dispositions de la loi l’autorisant, un associé de SEL ne pouvait pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, même si les statuts le prévoyaient. Depuis le 1er septembre 2024, faute de dispositions particulières en la matière prévues par le décret applicable à la profession de greffier de tribunal de commerce, les statuts d’une SEL de greffiers de tribunal de commerce peuvent donc déterminer les modalités de retrait des associés de la société. Les retraits d’associés d’une SEL de greffier de tribunal de commerce deviennent donc possibles dès lors que les statuts le prévoient. Par ailleurs, les informations que les SEL et les SPFPL doivent transmettre chaque année à l’autorité ou à l’ordre professionnel (en l’occurrence, au ministre de la Justice s’agissant des SEL de greffiers de tribunal de commerce) dont elles relèvent ont été enrichies par l’ordonnance du 8 février 2023. Ainsi, elles doivent désormais lui fournir, outre la composition de leur capital social, un état des droits de vote, une version à jour des statuts ainsi que les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé. Le décret précise que ces informations doivent être transmises avant le 1er mars de chaque année, mais seulement en cas de changement durant l’année qui précède.

Précision : toutes ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024. Sachant que les sociétés de greffiers de tribunal de commerce disposent d’un délai d’un an, soit jusqu’au 1er septembre 2025, pour se mettre en conformité avec elles. Toutefois, les nouvelles obligations d’information envers le ministre de la Justice ont pris effet dès le 1er septembre 2024 si bien que les SEL et les SPFPL de greffiers de tribunal de commerce seront tenues de les remplir pour la première fois dès 2025.

Décret n° 2024-875 du 14 août 2024, JO du 17

Article publié le 12 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : jokic.milos@gmail.com

Paiement de la taxe d’habitation : le 16 décembre au plus tard !

Les contribuables ont jusqu’au 16 décembre 2024 pour payer, le cas échéant, la taxe d’habitation (le 21 décembre en cas de paiement en ligne).

Vous le savez, la taxe d’habitation a été supprimée sur la résidence principale. Elle demeure toutefois applicable sur les résidences secondaires. Mise à la charge des occupants du logement au 1er janvier de l’année d’imposition, elle vise les locaux meublés et leurs dépendances (un garage, par exemple).

À noter : les associations peuvent également être redevables de la taxe d’habitation au titre des locaux meublés qu’elles occupent à titre privatif (bureaux, siège social…) et qui ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises.

En pratique, les avis d’impôts 2024 des contribuables non mensualisés sont mis en ligne sur le site www.impots.gouv.fr depuis le 4 novembre dernier. Pour ceux qui sont mensualisés, les avis seront disponibles à partir du 18 novembre 2024. Quant aux avis papier, leur remise aux services de la Poste s’étale du 6 au 18 novembre 2024 (contribuables non mensualisés) et du 21 au 28 novembre 2024 (contribuables mensualisés).

Précision : la taxe d’habitation s’obtient en multipliant la valeur locative par le taux voté par la collectivité territoriale. Ce taux peut être majoré dans les zones « tendues » (notamment le littoral) de 5 à 60 %. Pour 2024, 18 % des communes ont ainsi augmenté leur taxe d’habitation, principalement en raison du recours à ce dispositif de majoration.

Les contribuables devront s’acquitter de la taxe au plus tard le 16 décembre. En cas de paiement en ligne, cette date est repoussée au 21 décembre avec un prélèvement effectif le 27 décembre. Le paiement en ligne (prélèvement mensuel ou à l’échéance, télérèglement) de la taxe d’habitation étant obligatoire lorsque le montant dû excède 300 €.

À savoir : ces dates limites de paiement concernent aussi les redevables de la taxe sur les logements vacants et de la taxe d’habitation sur les logements vacants.

Article publié le 12 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov