Déclaration de la cessation des paiements au cours d’une procédure de conciliation

Dans la mesure où mon entreprise connaît quelques difficultés financières, j’ai demandé au tribunal de commerce à bénéficier d’une procédure de conciliation. Si, au cours de cette procédure, mon entreprise venait à se trouver en cessation des paiements, est-ce que je serais dans l’obligation de demander au tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ?

Lorsqu’une entreprise se retrouve en état de cessation des paiements, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Autrement dit, de déposer son bilan. À défaut, reproche pourrait lui être fait d’avoir commis une faute de gestion et il risquerait d’être condamné à combler le passif de l’entreprise. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas lorsque la cessation des paiements survient alors que l’entreprise fait l’objet d’une procédure de conciliation. Ainsi, dans ce cas, le chef d’entreprise est dispensé de déclarer la cessation des paiements, tout au moins jusqu’à l’expiration de la procédure de conciliation. Autrement dit, aucune faute de gestion ne pourrait vous être reproché pour ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de votre entreprise dans les 45 jours lorsque ce délai a expiré au cours de la procédure de conciliation. En revanche, à l’expiration de celle-ci, vous devrez sans délai déclarer la cessation des paiements.

Article publié le 08 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Consultation des fichiers des salariés

Nous souhaiterions consulter les fichiers stockés sur l’ordinateur professionnel de l’un de nos salariés. Mais en avons-nous le droit ?

Les dossiers et fichiers stockés sur l’ordinateur que vous avez mis à la disposition d’un salarié sont présumés avoir un caractère professionnel. Dès lors, vous pouvez les consulter librement, même en son absence.Toutefois, lorsque ces fichiers ont été identifiés par le salarié comme étant personnels, vous pouvez les consulter uniquement en sa présence (ou si celui-ci a été dûment appelé) ou s’il existe un risque pour l’entreprise (risque de concurrence déloyale ou virus informatique, par exemple).


Précision : pour les tribunaux, sont considérés comme des fichiers personnels ceux identifiés par la mention « personnel », « privé » ou « perso ». À l’inverse, les juges estiment que des fichiers identifiés avec la mention « mes documents » ou uniquement avec le prénom ou les initiales du salarié ne constituent pas des fichiers personnels.

Toujours selon les juges, sont également présumés avoir un caractère professionnel dès lors qu’ils sont stockés sur l’ordinateur professionnel ou le téléphone portable professionnel du salarié et qu’ils n’ont pas été identifiés comme étant personnels, notamment son agenda électronique, les connexions internet, les courriels échangés via la messagerie professionnelle, les SMS ou encore les clés USB connectées à son ordinateur.

Article publié le 07 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Attribution du crédit d’impôt « Haute valeur environnementale »

En 2023, mon exploitation a bénéficié du crédit d’impôt au titre d’une certification Haute Valeur environnementale (HVE) obtenue en 2022. Cette certification ayant été renouvelée sur la base d’un nouveau référentiel entré en vigueur le 1er janvier 2023, suis-je en droit de bénéficier du crédit d’impôt une seconde fois ?

Non. Cet avantage fiscal, d’un montant forfaitaire de 2 500 € (multiplié par le nombre d’associés dans un Gaec, dans la limite de 10 000 €), est lié uniquement à l’obtention initiale de la certification HVE par une exploitation agricole. Il n’est donc accordé qu’une seule fois, et ce même si cette exploitation a vu sa certification renouvelée sur la base du nouveau référentiel entré en vigueur au 1er janvier 2023.

Rappel : ce crédit d’impôt concerne les exploitations agricoles qui disposent d’une certification « Haute valeur environnementale » en cours de validité au 31 décembre 2021 ou qui se sont fait délivrer cette certification au cours de l’une des années 2022, 2023 ou 2024. Les critères permettant d’obtenir cette certification ayant été réévalués au 1er janvier 2023.

Article publié le 30 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Pouvoirs de représentation du directeur général d’une société par actions simplifiée

Mes associés et moi envisageons de transformer notre SARL en société par actions simplifiée (SAS). Si, aux côtés du président, nous désignons un directeur général, celui-ci aura-t-il le pouvoir d’engager la société ?

Une société par actions simplifiée (SAS) est représentée à l’égard des tiers (fournisseurs, clients, administrations…) par son président. Si les associés décident de nommer un directeur général (DG), ils peuvent prévoir que ce dernier disposera également du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers. En pratique, une clause des statuts de la SAS doit alors prévoir expressément que le DG dispose de ce pouvoir de représentation et cette clause doit figurer dans les statuts qui sont déposés au RCS. À défaut, le directeur général ne serait pas valablement investi de ce pouvoir.

Article publié le 22 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Donation entre époux dans les familles recomposées

Je souhaite renforcer les droits successoraux de mon épouse lorsque je viendrai à disparaître. J’ai entendu parler de la donation entre époux. Nous avons des enfants communs et des enfants non communs. La donation entre époux est-elle applicable dans le cadre d’une famille recomposée ?

Au décès d’une personne mariée, son conjoint survivant recueille, à son choix, soit l’usufruit de la totalité des biens de la succession, soit la propriété du quart de ces biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux. S’il existe des enfants nés d’une précédente union, le conjoint survivant reçoit alors un quart de la succession en pleine propriété sans pouvoir, cette fois, opter pour l’usufruit de la totalité des biens. En présence d’une donation entre époux, le conjoint survivant bénéficie d’options supplémentaires. En effet, ce dernier pourra choisir de recevoir : – la moitié, le tiers ou le quart en pleine propriété des biens selon le nombre d’enfants ;- la totalité des biens en usufruit ;- ou encore le quart des biens en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit. Ce choix élargi étant possible même en présence d’enfants qui ne sont pas communs aux époux. Attention toutefois, dans le cadre d’une famille recomposée, la donation entre époux doit être maniée avec précaution. Bien qu’elle garantisse une continuité financière pour le conjoint survivant, elle peut susciter des tensions, notamment avec les enfants issus d’un premier mariage. Avant de conclure une donation entre époux, il peut donc être opportun de se faire accompagner par son conseil habituel afin de mesurer tous les aspects de ce dispositif.

Article publié le 19 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Droit à déduction de la TVA sur un véhicule mixte

J’envisage d’acquérir un véhicule pour mon entreprise afin d’assurer les déplacements de mes salariés mais aussi, occasionnellement, le transport de marchandises. Pourrai-je récupérer la TVA sur cet achat ?

Les véhicules à usage mixte sont, en principe, exclus du droit à déduction de la TVA. Vous ne pourrez donc pas récupérer cette taxe sur l’achat du véhicule, ni sur les frais de réparation et d’entretien.Afin d’apprécier ce caractère mixte, l’administration fiscale a précisé que le critère déterminant réside dans l’usage pour lequel le véhicule a été conçu et non dans son usage effectif. Le critère de conception s’appréciant en priorité à partir de la catégorisation européenne du véhicule automobile. Ainsi, si vous achetez un véhicule conçu et construit essentiellement pour le transport de passagers et de leurs bagages (catégorie M), vous ne pourrez pas récupérer la TVA, sauf s’il a fait l’objet d’une adaptation réversible « DERIV VP », rendue possible dès la conception du véhicule et ayant spécifiquement pour objet de privilégier le transport de marchandises (voiture avec hayon arrière, notamment).

Article publié le 17 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Demande de versement anticipé du salaire

L’un de nos salariés nous demande de lui verser son salaire de manière anticipée. Sommes-nous obligés d’accepter cette demande et, dans l’affirmative, quel montant sommes-nous autorisés à lui régler ?

Il convient dans cette situation de distinguer avance sur salaire et acompte sur salaire. Ainsi, si votre salarié vous demande de lui verser sa rémunération pour un travail qu’il n’a pas encore réalisé (par exemple, sa paie de février alors que nous sommes en janvier), il s’agit d’une demande d’avance que vous êtes libres de refuser. Mais s’il s’agit d’une première demande d’acompte sur salaire pour le mois considéré, vous êtes obligés de l’accepter car celle-ci correspond à la rémunération d’un travail qui a déjà été accompli. À ce titre, il est à noter que l’acompte ne peut être versé qu’à partir du 15 du mois et qu’il s’élève à la moitié de la rémunération mensuelle du salarié (soit à la rémunération qui est due au salarié pour les 15 premiers jours travaillés du mois).

Article publié le 13 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Associations : accueil d’un jeune dans le cadre du service national universel

Nous envisageons d’accueillir dans notre association un jeune dans le cadre du service national universel (SNU). Pouvez-vous nous expliquer comment procéder ?

Le SNU s’adresse aux jeunes de 15 à 17 ans. Il se compose d’un séjour de cohésion de 12 jours suivi d’un « temps de service à la Nation » consacré à une mission d’intérêt général. C’est dans le cadre de cette mission, qui doit être effectuée dans l’année suivant le séjour de cohésion, que votre association peut accueillir un jeune en SNU. Il s’agit d’une mission bénévole, d’au moins 12 jours continus ou 84 heures réparties sur un an, qui doit s’inscrire dans un des domaines suivants : défense et mémoire, sécurité, solidarité, santé, éducation, culture, sport, citoyenneté et environnement et développement durable. Pour proposer une mission, vous devez inscrire votre association sur le site https://admin.snu.gouv.fr. Vous devrez ensuite signer une convention d’engagement avec les parents du jeune que vous avez recruté et désigner un tuteur.

Article publié le 11 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Location d’une partie de l’habitation principale

Je loue une des chambres de mon habitation principale. Dois-je déclarer les loyers perçus à l’impôt sur le revenu ?

Les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale peuvent être exonérées totalement de l’impôt sur le revenu sur les produits retirés de cette location. Attention toutefois, cela impose que les pièces louées soient meublées et constituent la résidence principale de votre locataire. Autre condition, le loyer perçu doit également être fixé dans des limites raisonnables. Selon l’administration fiscale, le loyer annuel ne doit pas excéder un plafond, établi par mètre carré de surface habitable (charges non comprises). Pour 2024, elle a fixé ce plafond à 206 € pour l’Ile-de-France et à 152 € pour les autres régions. Précision : la location d’une partie de son habitation principale comme chambres d’hôtes, à des personnes qui n’y élisent pas domicile, peut également ouvrir droit à une exonération d’impôt sur le revenu. Pour cela, les recettes brutes issues de cette location ne doivent toutefois pas excéder 760 € par an.

Article publié le 05 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Activités bénévoles exercées par un chômeur au sein d’une association

Un de nos anciens salariés, qui a démissionné il y a 10 ans et qui se trouve au chômage depuis peu, souhaite devenir bénévole dans notre association. Il nous demande si cette activité de bénévolat va lui faire perdre le droit à ses allocations chômage. Que devons-nous lui répondre ?

Un chômeur peut tout à fait être bénévole dans une association tout en percevant ses allocations. Pour cela, cependant, son activité bénévole ne doit pas se substituer à un emploi salarié et doit rester compatible avec son obligation de recherche d’emploi. Une troisième condition qui, dans votre cas, va poser problème est, par ailleurs, exigée : le demandeur d’emploi ne peut pas être bénévole chez un de ses anciens employeurs. Une interdiction qui s’applique à tous ses employeurs précédents et non pas seulement au dernier en date.

Article publié le 04 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024