Infirmiers : la prescription du vaccin Covid est désormais possible

À compter du 26 avril prochain, les infirmiers pourront non seulement injecter les vaccins contre la Covid-19 à leurs patients mais aussi leur prescrire eux-mêmes.

Réclamée notamment par l’Ordre national des infirmiers et par la fédération d’associations de patients France Assos Santé, la possibilité pour les infirmiers de prescrire le vaccin de la Covid a été acceptée par la Haute autorité de santé (HAS), sur saisine du ministère de la Santé. La mission des infirmières et infirmiers se voit donc amplifiée. Ils pourront donc, à compter du 26 avril prochain, prescrire l’un des vaccins autorisés à toute personne, à l’exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l’hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. Selon le ministre de la Santé, Olivier Veran, cette nouvelle autorisation devrait leur permettre « notamment d’aller vers les populations les plus vulnérables et de vacciner au domicile des Français ».

Décret n° 2021-325 du 26 mars 2021, JO du 27 mars

Article publié le 15 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : évaluation des droits de l’associé sortant d’une association

L’associé qui souhaite se retirer d’une association d’avocats ne peut pas demander la désignation d’un expert pour fixer le montant de ses droits.

Lorsqu’un associé souhaite se retirer d’une société et obtenir le remboursement de ses parts sociales, le prix de ces parts est, en principe, librement négocié entre les associés. Toutefois, en cas de désaccord, un expert doit être désigné, par les parties elles-mêmes ou par ordonnance du président du tribunal compétent, pour procéder à l’évaluation des parts sociales. Mais attention, cette procédure, qui permet de mettre fin au conflit existant entre les associés, n’est pas applicable dans toutes les situations, comme viennent de le préciser les juges de la Cour de cassation. Ainsi, dans une affaire récente, plusieurs avocats avaient conclu un contrat d’association afin d’exercer leur activité en commun. Quelques années plus tard, l’un d’eux avait souhaité se retirer de l’association. Si les associés s’étaient entendus sur le retrait de l’avocat, aucun accord n’avait, en revanche, été trouvé sur les modalités de ce retrait, autrement dit sur les sommes qui devaient lui être remboursées. Aussi, l’avocat souhaitant se retirer avait saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats d’une demande d’arbitrage. Mais, insatisfait du montant fixé par le bâtonnier (un peu plus de 14 600 €), l’avocat avait fait appel de cette décision et demandé la désignation d’un expert pour évaluer ses droits. Une demande à laquelle la cour d’appel n’avait pas fait droit. Saisie du litige, la Cour de cassation a également estimé que la procédure visant à désigner un expert pour évaluer les droits d’un associé retrayant ne pouvait pas être mise en œuvre dans le cadre d’une association d’avocats dans la mesure où celle-ci ne dispose pas de capital social.

Cassation civile 1re, 17 février 2021, n° 19-22964

Article publié le 13 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Chirurgiens-dentistes : participation à la campagne de vaccination

Suite aux textes parus le 27 mars dernier au Journal officiel, les chirurgiens-dentistes peuvent désormais participer à la campagne de vaccination Covid-19 au sein des centres dédiés, après avoir suivi une formation obligatoire.

L’Ordre des Chirurgiens-dentistes se réjouit de la participation des praticiens à la grande campagne de vaccination contre le Covid-19, mais rappelle que pour le moment, cette participation ne peut se faire que dans le cadre des centres prévus à cet effet, les modalités de la vaccination en cabinet de ville et les modalités de distribution des vaccins aux chirurgiens-dentistes n’étant pas encore connues. De même, pour les modalités relatives à la traçabilité de la vaccination dans le système d’information « Vaccin Covid ».Tous les chirurgiens-dentistes sont concernés par cette possibilité, qu’ils exercent en libéral ou non, retraité ou en activité, à condition d’avoir suivi une formation de 6 heures, identique à celle dispensée aux pharmaciens.Pour accompagner les chirurgiens-dentistes qui seraient intéressés, l’Ordre met à leur disposition sur son site une note et une fiche mémo-technique, téléchargeables gratuitement.Pour consulter la note : cliquez ici
Pour consulter la fiche mémo-technique : cliquez ici
www.ordre-chirurgiens-dentistes.frDécret n° 2021-325 du 26 mars 2021, JO du 27Arrêté du 26 mars 2021, JO du 27

Article publié le 06 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Huissiers de justice : signification d’une contrainte et vérification de l’adresse du destinataire

Lorsqu’il est chargé de signifier une contrainte de l’Urssaf à un cotisant, l’huissier de justice doit vérifier que ce dernier demeure bien à l’adresse indiquée, et ce même si l’Urssaf n’a pas été informée de son changement d’adresse.

Lorsqu’un huissier de justice délivre un acte au domicile de son destinataire, il doit vérifier que ce dernier demeure bien à l’adresse indiquée. À ce titre, s’agissant de la signification d’une contrainte de l’Urssaf à un affilié à un régime de Sécurité sociale, le fait que celui-ci n’ait pas déclaré son changement d’adresse auprès de ce régime ne décharge par l’huissier de justice de cette obligation. C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’Urssaf avait délivré à un professionnel, qui lui était redevable de cotisations impayées, quatre contraintes qui lui avaient été signifiées par huissier de justice et, par la suite, des commandements de payer. Or ce professionnel avait contesté en justice la régularité de la première contrainte (et donc aussi celle du commandement de payer qui en découlait) car elle lui avait été signifiée à son ancienne adresse.

Précision : pour obtenir le paiement de cotisations qui lui sont dues par un cotisant, l’Urssaf peut, après lui avoir envoyé une mise en demeure demeurée infructueuse au bout d’un mois, lui délivrer une contrainte qui aura alors les effets d’un jugement une fois qu’elle lui aura été signifiée.

Et la Cour de cassation, devant laquelle le contentieux avait fini par être porté, a donné raison au cotisant. En effet, pour elle, le commandement de payer faisant suite à la contrainte litigieuse n’était pas valable car cette dernière avait été adressée à une mauvaise adresse. Et le fait que ce cotisant n’ait pas informé l’Urssaf de son changement d’adresse ne constituait pas un motif pour valider le commandement de payer dès lors que l’huissier de justice n’avait pas procédé à des recherches suffisantes pour signifier l’acte à la bonne adresse. Cassation civile 2e, 4 mars 2021, n° 19-25291

Article publié le 06 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Masseurs-kinésithérapeutes : la démographie des praticiens en 2020

Comme tous les ans, l’Observatoire de la démographie du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes vient de publier son rapport annuel sur les chiffres des kinésithérapeutes en France.

Basé essentiellement à partir des données extraites du tableau de l’Ordre (90 315 inscrits au 1er janvier 2020), le rapport annuel de l’Observatoire de la démographie du Conseil national de l’ordre dresse un panorama national (avec des gros plans régionaux) sur la démographie des masseurs-kinésithérapeutes. Le dernier rapport publié présente les données démographiques pour les années 2015 à 2019 à partir d’une extraction du tableau réalisée au 1er janvier 2020. Outre la structure démographique observée pour 2020, sont également indiquées certaines dynamiques démographiques, telles que le volume et le vieillissement des effectifs. Au-delà des données nationales et régionales, des chiffres à l’échelle du département sont présentés pour la première fois.On apprend, par exemple, que 14,7 % des kinés inscrits sont salariés, 85,3 % étant des libéraux ou mixtes. Qu’ils constituent en nombre la première profession de rééducation et la quatrième profession de santé. Et que plus d’un kinésithérapeute sur quatre exerçant en France a été diplômé dans un autre pays.Des cartes viennent compléter ces statistiques, par exemple sur la densité des praticiens ou la dynamique démographique par région et par département.Pour consulter le rapport 2020 : https://www.ordremk.fr/

Article publié le 30 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Notaires : fin de l’habilitation des clercs de notaire

Prenant fin au 31 décembre 2020, l’habilitation des clercs de notaire diplômés premier clerc ne sera pas prorogée.

La loi « croissance » du 6 août 2015 a mis fin à l’habilitation des clercs de notaire diplômés premier clerc. Une habilitation qui permettait à ces derniers de recevoir la signature des clients et de signer eux-mêmes l’acte en leur qualité, l’acte ne devenant toutefois définitif qu’à la suite de la signature du notaire. Toutefois, les pouvoirs publics ont prévu une période transitoire maintenant valides jusqu’au 31 décembre 2020 les habilitations conférées aux premiers clercs de notaire avant le 1er janvier 2015. L’idée étant de permettre aux clercs concernés d’engager une procédure de validation des acquis de l’expérience afin d’intégrer les fonctions de notaire. Ces habilitations étant aujourd’hui expirées, un député a, lors d’une séance de questions, demandé au gouvernement s’il était prévu de proroger le terme de l’habilitation des clercs de notaire, en cours à la date du 31 décembre 2020.

Réponse du ministère de la Justice : il n’est pas prévu de prolonger le terme de l’habilitation. La suppression de l’habilitation s’inscrit dans une réforme plus générale visant à ouvrir la profession notariale et supprimer les freins au recrutement des notaires. Ainsi, cette mesure a notamment été prise en complément du dispositif favorisant les créations d’offices et instaurant une limite d’âge à l’exercice de la profession. En outre, afin de compenser les effets de la suppression des habilitations, le gouvernement a mis en place (via le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, JO du 25) des facilités d’accès à la profession de notaire pour les clercs dont l’habilitation était supprimée, applicables jusqu’au 31 décembre 2020. Ainsi, les clercs justifiant de 15 années d’expérience, en tant que clercs habilités, étaient dispensés des conditions de diplôme pour accéder aux fonctions de notaire. Pour ceux qui ne remplissaient pas cette condition de durée, la dispense de la condition d’obtention du diplôme supérieur du notariat ou du diplôme de notaire était également applicable, à la condition d’avoir bénéficié d’une habilitation pendant 3 ans au moins au 1er août 2016, sous réserve toutefois de la réussite à un examen de contrôle des connaissances techniques. Ce dispositif transitoire, justifié et proportionné au regard des effets des dispenses et de l’objectif poursuivi, a permis de s’assurer du niveau de connaissances techniques des clercs habilités souhaitant accéder à la fonction de notaire, à travers soit du nombre d’années d’expérience, soit de la réussite à l’examen de contrôle des connaissances techniques.

Rép. min. n° 32199, JOAN du 16 mars 2021

Article publié le 30 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats, notaires : une charte sur le divorce par consentement mutuel

Une charte commune aux avocats et aux notaires est venue préciser les missions de chacun lors de la signature d’une convention formalisant un divorce par consentement mutuel.

Le divorce par consentement mutuel consiste en une procédure amiable par laquelle les époux s’entendent non seulement sur le principe de leur séparation, mais également sur ses effets (partage des biens, résidence des enfants…), évitant ainsi de recourir au juge des affaires familiales. Les époux signent alors une convention formalisant leur accord sur la rupture de leur mariage, laquelle est rédigée par leur avocat respectif. Ensuite, la convention est déposée auprès d’un notaire qui vérifie que l’ensemble de la procédure a bien été respectée. Afin de favoriser « une collaboration fluide et efficace entre les professionnels impliqués » dans la procédure, le Conseil supérieur du Notariat et le Conseil national des Barreaux ont signé, en décembre dernier, une charte commune sur le divorce par consentement mutuel. Une charte qui rappelle aux avocats et aux notaires leur rôle, mais aussi leurs droits et obligations respectifs.

Pour les avocats

La charte précise que l’avocat qui signe la convention formalisant la rupture des époux doit en être le rédacteur. Et que cette signature doit être effectuée, en présence physique et simultanée, par les parties et les avocats rédacteurs. En outre, afin d’éviter les conflits d’intérêt, il est interdit à deux avocats d’assister les époux dès lors qu’ils sont membres d’un même cabinet, associés ou collaborateurs (soit membres d’une même structure, soit exerçant dans les mêmes locaux en l’absence de structure existante). De manière plus générale, tout avocat qui a reçu les deux époux ne peut pas assister l’un des deux.

Pour les notaires

La charte rappelle que le notaire qui intervient dans la procédure de divorce par consentement mutuel n’a pas vocation à remplacer le juge. Il a pour mission de constater la rupture et de déposer la convention de divorce au rang des minutes de son office, donnant ainsi date certaine et force exécutoire au divorce.

Exemple : le notaire n’est pas habilité à convoquer les époux pour s’assurer qu’ils consentent toujours à se séparer. Il n’est pas non plus tenu de vérifier le caractère équilibré, équitable ou pertinent de la convention, lequel est garanti par l’intervention des avocats.

En revanche, le notaire doit vérifier que la convention comporte bien les mentions requises par la loi (identité complète des époux, mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et de ses effets). Et il doit, en particulier, s’assurer que les époux ont bien disposé d’un délai de réflexion de 15 jours avant de signer la convention. Sachant que lorsqu’un changement significatif est apporté à la convention, il est impératif de faire courir un nouveau délai de réflexion.

En complément : en présence d’éléments d’extranéité (nationalité étrangère des époux, lieux de résidence situés dans des États différents…), la charte préconise de déconseiller aux époux de recourir au divorce par consentement mutuel ou, tout du moins, de les mettre en garde sur les difficultés posées par la procédure. Et pour cause : certains États refusent de reconnaître le divorce par consentement mutuel ou de lui faire produire ses effets.

Charte commune CSN-CNB sur le divorce par consentement mutuel, 23 décembre 2020

Article publié le 23 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Professionnels de santé : 2020, l’année du plus gros déficit de la Sécurité sociale

Conséquence de la crise sanitaire qu’a vécue la France l’an passé, le solde du régime général de la Sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’établit pour 2020 à -38,6 Md€. Cette chute est toutefois moins forte qu’attendue.

-38,6 Md€, c’est 36,7 Md€ de plus qu’en 2019, année qui avait enregistré un déficit de 1,9 Md€. La branche Maladie enregistre, à elle seule, -30,4 Md€. L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) a été dépassé de 13,9 Md€, suite aux mesures exceptionnelles prises pour faire face à la crise sanitaire (indemnités journalières pour les personnes ne pouvant pas travailler pendant le confinement, tests, équipements et matériels divers…).Le ministère de la Santé reconnaît qu’il s’agit d’une « dégradation brutale et sans précédent » et du « déficit le plus élevé jamais enregistré dans l’histoire de la Sécurité sociale ». Pour mémoire, le précédent déficit le plus important jamais atteint était celui de 2010, après la crise financière de 2008, avec -28 Md€.Mais, bonne nouvelle, ce déficit est toutefois moins élevé que prévu. La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2021 tablait, en effet, sur un déficit de 49 Md€.Cette différence s’explique par le PIB qui s’est contracté de « seulement » 8,2 % en 2020, alors que les spécialistes prévoyaient 11,0 %. Les recettes ont donc été plus importantes que prévu.

Article publié le 23 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Éducateurs spécialisés : quid de la TVA sur les prestations de soins ?

Contrairement aux membres des professions médicales et paramédicales, les éducateurs spécialisés qui exercent leur activité à titre libéral ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de TVA au titre de leurs prestations de soins à la personne.

Sont exonérées de TVA les prestations de soins dispensés aux personnes par :- les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (orthophonistes, psychomotriciens, notamment) ;- les pharmaciens ;- les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute ;- les psychanalystes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière. Et la question s’est récemment posée de savoir si cette exonération de TVA pouvait bénéficier aux éducateurs spécialisés qui exercent leur activité à titre libéral. Non, vient de répondre le gouvernement. D’une part, il souligne que les prestations réalisées par les éducateurs spécialisés libéraux s’inscrivent dans le cadre de l’aide sociale et ne peuvent être qualifiées de prestations de soins à la personne. Et d’autre part, ces éducateurs ne figurent pas parmi les professions médicales et paramédicales citées par la loi pour bénéficier de l’exonération de TVA.

Précision : pour l’heure, les éducateurs spécialisés peuvent toutefois profiter de la franchise en base de TVA lorsque le montant de leur chiffre d’affaires de l’année précédente n’excède pas 34 400 €, ce qui leur permet de ne pas soumettre leurs prestations à la TVA. Au-delà de ce seuil, en revanche, ils doivent appliquer le taux de TVA de 20 %. Sauf, a précisé le gouvernement, pour les prestations fournies par les éducateurs spécialisés exerçant leur activité au domicile des personnes handicapées qui peuvent, sous conditions, bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 %.

Rép. min. n° 26030, JOAN du 16 février 2021

Article publié le 16 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : consultations en cabinet pendant le couvre-feu

Pendant le couvre-feu, les déplacements après 18 heures pour se rendre à un rendez-vous chez un professionnel du droit sont désormais autorisés.

Initialement, se rendre à un rendez-vous au cabinet d’un avocat ne faisait pas partie des motifs justifiant une dérogation à l’interdiction des déplacements pendant les horaires du couvre-feu en vigueur depuis le 16 janvier dernier, c’est-à-dire entre 18h et 6h du matin. Estimant que l’impossibilité de recevoir des clients après 18h constitue une atteinte au droit fondamental de l’accès au droit et à la justice et à l’exercice des droits de la défense, les représentants de la profession d’avocats ont formé un recours devant le juge administratif. Et le juge des référés du Conseil d’État leur a donné raison, considérant que l’absence de dérogation pour se rendre chez un professionnel du droit porte une atteinte grave à la liberté fondamentale d’exercer un recours devant une juridiction dans des conditions assurant un respect effectif des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Le juge vise notamment les personnes qui sont astreintes à des contraintes horaires en raison de leur profession. Et il souligne que la consultation par téléconférence depuis son domicile, même lorsqu’elle est matériellement possible, peut ne pas être de nature à répondre à ces exigences en particulier s’agissant de différend de nature familiale ou personnelle. Ayant pris acte de cette décision de justice, les pouvoirs publics viennent d’ajouter à la liste des motifs autorisant un déplacement entre 18h et 6h ceux effectués « pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ». Une décision qui profite donc non seulement aux avocats, mais aussi aux autres professionnels du droit que sont les notaires ou les huissiers de justice.

Décret n° 2021-248 du 4 mars 2021, JO du 5

Article publié le 09 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021