Notaires : commission d’une faute pour mauvaise interprétation d’un testament

Le notaire qui établit un acte de partage atteint d’une cause de nullité car il ne prend pas en compte l’existence d’une charge grevant un legs commet une faute de nature à engager sa responsabilité.

Par le biais d’un testament, une femme avait légué une maison d’habitation à son mari et stipulé qu’à la mort de ce dernier, cette maison devait revenir à leur fils. Après le décès de cette femme, le notaire avait établi un acte de partage en considérant que ce testament instituait le mari comme légataire à titre particulier de la pleine propriété de cette maison. Quelques années plus tard, le mari de la défunte, qui s’était remarié, avait vendu la maison à sa nouvelle épouse. Estimant que l’acte de partage était entaché d’une erreur résultant d’une mauvaise interprétation du legs, son fils avait agi en justice afin d’obtenir la nullité de cet acte et la condamnation du notaire à réparer le préjudice qu’il avait subi faute de recevoir la maison qui aurait dû lui revenir. En effet, selon lui, le notaire avait commis une erreur en qualifiant le legs de « résiduel » alors qu’il s’agissait d’un legs « graduel ». Les juges lui ont donné gain de cause et condamné le notaire à indemniser le fils de la défunte. En effet, ils ont constaté que le legs était bien grevé d’une charge comportant l’obligation pour le légataire (le mari de la défunte) de conserver la maison et, à son propre décès, de la transmettre à son fils. Et ils ont considéré que faute d’avoir pris en compte l’existence de cette charge, l’acte de partage établi par le notaire était nul. Ce dernier avait donc commis une faute à l’origine de la perte de chance pour le fils d’hériter de la maison.

Cassation civile 1re, 14 avril 2021, n° 19-21290

Article publié le 08 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Vétérinaires : des aides pour les praticiens en zones fragiles

Un décret vient de préciser les modalités d’obtention des aides des collectivités territoriales pour les vétérinaires qui s’installent dans des zones identifiées comme fragiles et qui contribuent à la permanence des soins aux animaux d’élevage.

Les collectivités territoriales ont la possibilité d’attribuer des aides aux vétérinaires qui contribuent à la protection de la santé publique et qui assurent la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage dans certaines zones caractérisées par une offre de soins et un suivi sanitaire insuffisants des animaux d’élevage, ainsi que dans les zones rurales à faible densité d’élevage. Les modalités d’attribution de ces aides, qui doivent faire l’objet d’une convention entre les collectivités territoriales et les vétérinaires, ont été précisées par un décret récemment publié. Ainsi, pour pouvoir en bénéficier, le vétérinaire doit être titulaire d’une habilitation sanitaire auprès d’élevages dans les zones visées. Ces aides peuvent consister en une prise en charge totale ou partielle des frais d’investissement ou de fonctionnement liés à l’activité de vétérinaire au profit des animaux d’élevage dans la zone concernée, le versement d’une prime d’exercice forfaitaire, la mise à disposition d’un logement ou d’un local pour faciliter l’activité dans la zone ou encore le versement d’une prime d’installation.

Précision : le montant total des aides accordées ne doit toutefois pas excéder 60 000 € par an et par bénéficiaire.

Décret n° 2021-578 du 11 mai 2021, JO du 13

Article publié le 08 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Professionnels libéraux : vos cotisations à la Cipav seront régularisées

Les cotisations de retraite complémentaire des professionnels libéraux affiliés à la Cipav seront désormais recalculées en fonction du revenu qu’ils ont réellement perçu.

À l’instar des autres travailleurs non-salariés, les professionnels libéraux s’acquittent, chaque année, pour leur assurance retraite de base, de cotisations dites « provisionnelles ». Ces cotisations sont calculées sur le revenu d’activité qu’ils ont dégagé au cours de l’avant-dernière année, puis réajustées en cours d’année en fonction du revenu de l’année précédente. Ainsi, par exemple, les cotisations réglées en début d’année 2020 ont été calculées sur la base du revenu de l’année 2018, puis réajustées en fonction du revenu de l’année 2019. Et surtout, une fois leur dernier revenu connu pour l’année considérée (2019, dans notre exemple), l’organisme de retraite procède à une régularisation des cotisations versées par le professionnel libéral au cours de cette même année. Le professionnel peut donc obtenir le remboursement des cotisations réglées en trop ou, au contraire, devoir s’acquitter d’un supplément de cotisations. Mais jusqu’alors, cette régularisation concernait uniquement l’assurance retraite de base et non les cotisations de retraite complémentaire réglées à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professionnels libéraux (Cipav).

Précision : relèvent de la Cipav, notamment, les architectes, les géomètres-experts, les ingénieurs-conseils, les ostéopathes, les psychologues et les diététiciens. Mais aussi de nombreux professionnels libéraux qui y étaient affiliés avant le 1er janvier 2019 et qui n’ont pas fait le choix de rejoindre la Sécurité sociale pour les indépendants.

Ce n’est plus le cas désormais ! En effet, comme indiqué sur son site internet, la Cipav procède maintenant à la régularisation des cotisations de retraite complémentaire de ses adhérents. Ainsi, une fois leur revenu de 2020 connu, elle calculera le montant définitif des cotisations dues par les professionnels libéraux au titre de cette même année. Une mesure bienvenue pour les professionnels dont les revenus 2020 ont chuté en raison de la crise sanitaire…

Communiqué de presse de la Cipav, 20 avril 2021

Article publié le 08 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Médecins : exonération fiscale des permanences de soins

Les médecins libéraux installés dans certaines zones du territoire peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu pour les rémunérations perçues dans le cadre de leur mission de permanence des soins ambulatoires.

Les rémunérations perçues au titre de la permanence des soins exercée par les médecins, ou le cas échéant par leurs remplaçants, installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins sont exonérées d’impôt sur le revenu à hauteur de 60 jours de permanence par an. À ce titre, dans une affaire récente, un médecin urgentiste libéral, qui exerçait sa profession au sein d’un établissement privé de soins, avait demandé à bénéficier de cette exonération pour les indemnités qu’il avait perçues dans le cadre de sa mission de permanence des soins en établissement de santé. Une exonération que lui avait refusée l’administration fiscale au motif qu’il ne pouvait y prétendre pour les sommes en cause. Cette dernière avait donc réintégré les indemnités considérées dans les revenus imposables du médecin. Et ce redressement fiscal a été confirmé par la Cour d’appel administrative de Douai. En effet, les juges ont rappelé que le régime d’exonération invoqué est réservé aux seules indemnités perçues par les médecins libéraux dans le cadre de leur participation à la mission de permanence de soins ambulatoires. Il ne s’applique donc pas aux indemnités perçues dans le cadre de leur participation à la mission de permanence de soins en établissement de santé.

Cour administrative d’appel de Douai, 17 décembre 2020, n° 18DA02506

Article publié le 01 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Masseurs-kinésithérapeutes : un guide de recommandations pour bien communiquer

Afin d’aider les praticiens à conjuguer nouvelles règles déontologiques et communication, le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) vient de publier un guide de recommandations.

Parce que les moyens de communication à disposition du masseur-kinésithérapeute se sont beaucoup diversifiés ces dernières années et que la communication, notamment numérique, prend de plus en plus d’importance, le CNOMK a choisi de publier un guide des recommandations et bonnes pratiques pour aider les kinés à communiquer tout en respectant les règles déontologiques encadrant l’exercice de la profession.Ce guide rappelle ainsi, dans une première partie, le nouveau cadre règlementaire qui permet au masseur-kinésithérapeute de disposer des nouveaux outils et supports de communication à destination du public ou d’autres professionnels de santé, mais de manière encadrée. Il lui est interdit, par exemple, de payer pour obtenir un meilleur référencement numérique. Le guide détaille ensuite, pour chaque type de support, ses recommandations, qu’il s’agisse des outils de signalétique du cabinet, des documents professionnels, du site internet, des réseaux sociaux ou encore des annuaires en ligne.Pour télécharger ce guide : https://www.ordremk.fr

Article publié le 01 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Notaires : manquement à l’obligation d’assurer l’efficacité d’une garantie

Un notaire engage sa responsabilité professionnelle lorsqu’il n’a pas recueilli le consentement du conjoint de l’emprunteur lors de la souscription du prêt souscrit par ce dernier pour financer l’acquisition d’un bien commun de sorte que le privilège du banquier sur ce bien a été inefficace.

Pour être valable, une garantie portant sur un bien commun doit être consentie par les deux époux. Ainsi, par exemple, lorsqu’un époux souscrit un prêt pour le compte de la communauté conjugale, son conjoint doit donner son consentement à l’opération pour que la garantie consentie pour cet emprunt soit valable. Et le notaire chargé de rédiger l’acte doit y veiller. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Une femme mariée sous le régime de la communauté avait souscrit un emprunt pour financer l’acquisition d’une maison pour le compte de la communauté. Cet emprunt était garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit sur le bien immobilier ainsi acquis.

Rappel : le privilège de prêteur de deniers est une garantie qui permet au banquier d’être remboursé en priorité au cas où les échéances du prêt ne seraient pas honorées.

Le prêt n’ayant pas été remboursé, le banquier avait délivré à l’emprunteuse un commandement de payer valant saisie immobilière de la maison. Un commandement de payer qui avait été annulé car le mari n’avait pas donné son consentement à l’emprunt souscrit par son épouse. Le banquier avait alors agi en responsabilité contre le notaire ayant rédigé l’acte de vente. Il a obtenu gain de cause, les juges ayant affirmé que la mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers sur un bien commun nécessite le consentement du conjoint de l’emprunteur. Or, dans la mesure où le notaire savait que les époux étaient communs en biens et que l’achat avait été réalisé pour le compte de la communauté, il avait commis une faute en ayant omis de solliciter le consentement du mari. Cassation civile 1re, 5 mai 2021, n° 19-15072

Article publié le 25 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Chirurgiens-dentistes : évolution des conditions de formation à la vaccination

La campagne vaccinale contre le Covid-19 s’accélérant, les conditions de formation des chirurgiens-dentistes à la vaccination viennent de changer.

Depuis les textes parus le 27 mars dernier au Journal officiel, les chirurgiens-dentistes ont la possibilité de vacciner dans un centre de vaccination à condition de suivre une formation au préalable. La durée de ce programme de formation, identique à celui prévu pour les pharmaciens d’officine, s’élevait à 6 heures, avec une partie théorique et une partie pratique.Mais un décret du 11 mai prévoit désormùais que les chirurgiens-dentistes devront avoir suivi une formation « spécifique à la vaccination contre le Covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins » dans un centre de vaccination. Ces modalités de formation se substituent à celles précédemment exigées.


Rappel : le chirurgien-dentiste ne facture pas ses actes de vaccination. Il doit renseigner un bordereau de facturation (avec les dates et les heures de ses vacations) et perçoit 280 € par demi-journée d’activité (minimum 4 heures) et 300 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait horaire est égal à 70 € (75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés). Chaque acte d’injection doit être renseigné dans le téléservice « Vaccin Covid », accessible via amelipro par carte CPS, soit directement par carte e-CPS sur le site vaccination-covid.ameli.fr. Si le praticien effectue cette saisie, il percevra une rémunération de 5,40 € par injection, versée mensuellement.

Décret n° 2021-575 du 11 mai 2021, JO du 12

Article publié le 25 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Dépenses professionnelles déductibles : à justifier !

En matière de bénéfices non commerciaux, les juges ont rappelé qu’un professionnel libéral qui a déduit certaines sommes de son résultat imposable doit pouvoir établir qu’elles constituent des dépenses nécessitées par l’exercice de sa profession.

Dans une affaire récente, un notaire, qui exerçait sa profession à titre individuel, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l’administration fiscale avait refusé la déduction de frais de représentation de son résultat imposable au motif qu’ils constituaient des dépenses personnelles. À défaut pour le notaire d’établir que les sommes qu’il avait déduites constituaient des dépenses nécessitées par l’exercice de sa profession, les juges ont validé le redressement fiscal. En effet, en matière de bénéfices non commerciaux, pour être admises en déduction, les dépenses professionnelles doivent pouvoir être justifiées par le contribuable. Il revient donc à ce dernier d’apporter la preuve de la réalité et du paiement de ces dépenses.

Précision : dans cette affaire, l’administration fiscale avait remis en cause le caractère professionnel de certaines dépenses relatives, notamment, à des frais de restauration, d’hôtellerie, de parking et d’autoroute au motif qu’elles avaient été engagées, souvent dans le sud de la France, les vendredis, samedis et dimanches ainsi que pendant les congés scolaires, et qu’elles concernaient deux ou trois personnes. Selon les juges, le notaire, qui produisait seulement un tableau mettant en correspondance, la date, le lieu et l’affaire professionnelle traitée, ne justifiait pas que ces dépenses étaient nécessitées par l’exercice de sa profession.

Conseil d’État (na), 9 novembre 2020, n° 439845

Article publié le 20 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : étendue de la protection des correspondances avec les clients

La protection des correspondances échangées entre un avocat et son client s’applique à l’ensemble de celles qui sont liées à l’exercice des droits de la défense et non pas seulement à celles liées à la procédure en cours.

Les correspondances échangées entre un avocat et ses clients sont protégées par le secret professionnel et ne peuvent donc pas être saisies lors d’une perquisition. À ce titre, la Cour de cassation a rappelé récemment que cette protection s’étend à l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client dès lors qu’elles sont liées à l’exercice des droits de la défense, et ce qu’il s’agisse ou non de la procédure à l’occasion de la laquelle la perquisition est opérée. Dans cette affaire, une société avait fait l’objet d’une saisie de documents lors d’une perquisition réalisée par des agents de l’Autorité de la concurrence. Elle avait alors demandé la restitution de ceux qui, selon elle, étaient couverts par le secret professionnel entre un avocat et son client. En réponse, l’Autorité de la concurrence avait fait valoir que ces documents ne relevaient pas de la protection des correspondances avocat-client en lien avec l’exercice des droits de la défense dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la perquisition. Mais la Cour de cassation a estimé, au contraire, que sont insaisissables au titre de cette protection tous les documents liés à l’exercice des droits de la défense et pas seulement ceux qui relèveraient de l’exercice des droits de la défense dans le dossier de concurrence considéré.

À noter : c’est à l’entreprise qui demande l’application de la protection d’établir que les documents saisis lors d’une perquisition sont en a avec l’exercice des droits de la défense.

Cassation criminelle, 20 janvier 2021, n° 19-84292

Article publié le 18 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Sages-femmes : de nouvelles mesures pour la profession

Adoptée mi-avril, la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, dite loi Rist, prévoit plusieurs mesures qui concernent directement l’exercice des sages-femmes.

Adoptée à la suite du Ségur de la santé de juillet 2020, la loi Rist entend poursuivre la modernisation de notre système de santé, améliorer le quotidien des soignants et la prise en charge des patients. Elle contient plusieurs mesures intéressant les sages-femmes.La loi supprime, tout d’abord, la limite des 15 jours d’arrêts de travail que les sages-femmes pouvaient prescrire et les autorise à les prolonger. Elle simplifie également le circuit de mise à jour de la liste de médicaments des sages-femmes en supprimant la saisine préalable de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé). Cette liste devra être actualisée dès la mise sur le marché d’un nouveau médicament entrant dans le champ de leur pratique.La loi prévoit aussi une nouvelle compétence pour les sages-femmes avec la prescription de bilans et le traitement des infections sexuellement transmissibles chez les femmes et les partenaires de leurs patientes.Et elle crée un nouveau statut de sage-femme référente, coordonnatrice de la prise en charge périnatale, qui garantira le lien avec la maternité afin de fluidifier, renforcer et rationaliser le parcours des femmes enceintes. Enfin, un nouveau dispositif permet aux sages-femmes d’orienter directement leurs patientes, si nécessaire, vers un médecin spécialiste.Des textes d’application devraient être publiés prochainement pour permettre l’entrée en vigueur de certaines de ces dispositions.Loi n° 2021-502 du 26 avril 2021, JO du 27

Article publié le 18 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021