Greffiers de tribunal de commerce : indemnité pour suppression d’un office

Un greffier de tribunal de commerce ne peut pas bénéficier de l’exonération des plus-values professionnelles applicable aux transmissions de « petits » cabinets pour l’indemnité versée en cas de suppression de son office.

Un greffier de tribunal de commerce, qui était titulaire d’un office dans le ressort d’une juridiction par la suite supprimée dans le cadre de la modification de la carte judiciaire, avait perçu une indemnité au titre de cette suppression. Le ressort du tribunal supprimé avait été réparti entre ceux de deux autres tribunaux de commerce et le paiement de l’indemnité avait été pris en charge par les greffiers de ces tribunaux. Une indemnité pour laquelle l’intéressé avait estimé pouvoir bénéficier de l’exonération prévue pour les transmissions de « petits » cabinets. Mais, à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause l’application de ce régime de faveur.

Précision : les plus-values de cession d’une entreprise individuelle, et donc d’un cabinet, peuvent, sous conditions, être exonérées d’impôt en tout ou partie si la valeur des éléments transmis est inférieure à certains seuils. Seuils qui étaient, jusqu’à présent, fixés à 300 000 € pour une exonération totale et à 500 000 € pour une exonération partielle. Ces plafonds ayant été rehaussés, respectivement, à 500 000 € et à 1 M€ pour l’imposition des plus-values réalisées à compter de 2021.

Ce qu’a confirmé la Cour administrative d’appel, suivie par le Conseil d’État. Selon les juges, cette indemnité ne pouvait pas bénéficier de l’exonération précitée au motif que l’office dont le greffier était titulaire avait cessé d’exister avec la suppression du tribunal de commerce. L’indemnité perçue par ce dernier correspondait donc à l’indemnisation de la perte d’un élément d’actif, à savoir son droit de présentation d’un successeur, et non à un prix de cession. Le fait que les activités de l’office supprimé aient été poursuivies par les greffiers des autres tribunaux de commerce a été sans incidence.

Conseil d’État, 6 décembre 2021, n° 438617

Article publié le 08 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Masseurs-kinésithérapeutes : nouveaux montants pour la cotisation ordinale

Après avis de la commission de contrôle des comptes et des placements financiers et conformément au Code de la santé publique, le Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes a fixé de nouveaux montants pour la cotisation annuelle.

Tous les ans, les masseurs-kinésithérapeutes sont redevables d’une cotisation auprès de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, cotisation qu’ils peuvent régler soit par carte bancaire en ligne, soit par chèque soit encore par prélèvement automatique. Cette cotisation est obligatoirement due par toute personne physique ou morale inscrite au tableau pour l’année considérée. Et elle doit être réglée au plus tard au cours du 1er trimestre de l’année civile en cours. C’est la seule source de financement de l’ordre, qui permet d’assurer son indépendance.

Des exonérations pour faciliter le démarrage

Pour 2022, les montants de cette cotisation ont été revus à la hausse. La cotisation pour l’année 2022 s’élève, par exemple, à 280 € pour les libéraux, à 75 € pour les salariés, à 280 € pour les statuts mixtes ou encore à 280 € pour les retraités libéraux actifs. Sachant que les diplômés 2021 bénéficient d’une exonération de 50 % et ceux de 2022 d’une exonération totale, et ce pour faciliter le démarrage d’activité. Une exonération totale est également prévue pour les femmes accouchant en 2022 (sous couvert de transmission des justificatifs associés) pour compenser la perte de revenu liée à l’interruption d’activité.

Pour en savoir plus sur la cotisation : https://www.ordremk.fr/actualites/kines/cotisations-2022/

Article publié le 03 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Commissaires de justice : un nouveau dispositif pour les propriétaires victimes de squats

Les huissiers de justice proposent leur aide aux propriétaires de biens immobiliers pour mettre plus facilement en œuvre la procédure d’expulsion de squatteurs.

Depuis la loi dite « Asap » (accélération et simplification de l’action publique), la procédure d’expulsion des squatteurs d’un bien immobilier a été renforcée. Ainsi, le propriétaire victime d’une occupation illégale de sa résidence principale ou secondaire peut utiliser deux voies pour récupérer son bien : une voie judiciaire, devant le tribunal judiciaire, par voie d’assignation, pour obtenir l’expulsion du squatteur ; une voie administrative pour obtenir son évacuation forcée. Pour mettre en œuvre cette seconde procédure, le propriétaire ou le locataire du bien « squatté » doit : porter plainte pour violation de domicile au commissariat de police ou à la gendarmerie ; prouver que le logement est son domicile, par exemple à l’aide de factures, de documents fiscaux ou d’une attestation fournie par un voisin ; faire constater par un officier de police judiciaire que le logement est squatté ; demander auprès du préfet qu’il mette en demeure d’ordonner l’évacuation. Au vu des nombreuses étapes à franchir, la procédure administrative d’expulsion est, en pratique, peu utilisée par les propriétaires de logements squattés. Pour permettre à ces derniers de trouver une issue favorable et dans les meilleures conditions, les huissiers de justice se mobilisent, depuis le 1er février 2022, avec le ministère du Logement, pour augmenter l’efficacité de cette procédure. Concrètement, l’huissier de justice prendra en charge le dossier, en accompagnant le propriétaire tout au long de la procédure, à savoir : analyse du dossier pour identifier la meilleure solution ; constat de l’occupation illégale ; accompagnement dans le dépôt de plainte ; rédaction de la demande au préfet et suivi des démarches auprès de la préfecture ;- en cas d’échec de la procédure administrative, accompagnement dans la procédure judiciaire.

Article publié le 01 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Médecins : la HAS propose des fiches pratiques sur la conduite à tenir face au Covid-19

Alors que le niveau épidémique reste élevé en France, la Haute Autorité de santé (HAS) a publié 5 fiches pratiques détaillant les conduites à tenir pour les praticiens face à des patients atteints de Covid-19.

La HAS vient de publier ses réponses rapides sur la prise en charge en ambulatoire des patients suspectés ou atteints du Covid-19 sous la forme de 5 fiches pratiques : Conduite à tenir devant un patient Covid-19 positif en ambulatoire ; Conduite à tenir devant un patient symptomatique de 12 ans et plus ; Conduite à tenir devant un patient symptomatique de moins de 12 ans ; Conduite à tenir devant une personne contact asymptomatique ; Traitement des patients immunodéprimés.

Assurer une prise en charge optimale

L’objectif est d’assurer une prise en charge optimale des patients à risque de forme grave (âgés de plus de 65 ans et/ou avec comorbidité) non vaccinés, incomplètement vaccinés ou immunodéprimés, mais aussi de maintenir une vigilance sur les enfants pour le risque de syndrome inflammatoire multisystémique post-infectieux (PIMS). Un tableau résume les modalités de prise en charge diagnostique, selon notamment le statut vaccinal. La majorité des patients relève d’une prise en charge en ambulatoire. Mais certains cas suspects doivent orienter vers une hospitalisation d’urgence.

Pour consulter les fiches : www.has-sante.fr

Article publié le 25 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Notaires : taux de la cotisation garantie collective 2022

Le taux de la cotisation due par les notaires au titre de la garantie collective reste fixé à 0,25 % pour 2022.

Pour 2022, le taux de la cotisation due par chaque notaire au titre de la garantie collective est fixé à 0,25 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2019 et 2020. Il demeure donc inchangé par rapport à celui fixé pour les années précédentes. Sachant qu’une décote est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2019 et 2020 est inférieure à un certain montant. Ainsi, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2019 et 2020 est inférieure à 140 000 €, la décote est de 100 %. Pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 160 000 €, elle est de 50 %. Enfin, pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, elle est de 25 %.

Rappel : outre la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, les notaires sont tenus de participer à un système de garantie collective (sorte de responsabilité solidaire de tous les notaires). Cette dernière ayant vocation à intervenir lorsque l’assurance responsabilité civile professionnelle d’un notaire ne joue pas, la couverture financière du dommage qu’il a causé à son cat étant alors prise en charge par la profession. Le financement de cette garantie collective est assuré par le versement de cotisations dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre de la Justice.

Arrêté du 17 janvier 2022, JO du 20

Article publié le 25 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Chirurgiens-dentistes : vers une augmentation des effectifs ?

Dans son dernier rapport, l’Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS) juge « indispensable » d’augmenter les effectifs des chirurgiens-dentistes en formation.

Pour l’ONDPS, il faudrait augmenter d’environ 14 % le nombre de chirurgiens-dentistes en formation par rapport au numerus clausus total cumulé 2016-2020, ce qui correspond à plus de 7 000 chirurgiens-dentistes à former dans les cinq prochaines années, en veillant à ce qu’ils soient mieux répartis sur le territoire. Pour arriver à ce constat, l’organisme s’appuie sur plusieurs éléments. D’abord, les effectifs évoluent peu depuis 1995 (+4 %) et moins vite que la population française (plus de 10 %). Résultat : la densité est moins forte qu’autrefois, avec seulement 62 chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants aujourd’hui et avec de fortes variations selon les régions.

Une faible consommation de soins dentaires

Cette densité insuffisante entraîne une plus faible consommation de soins dentaires, nettement inférieure en France à la moyenne européenne, et souvent au détriment de populations spécifiques (situation de handicap, perte d’autonomie en institution ou non, petite enfance…). D’autre part, l’externalisation d’une partie importante de la formation des chirurgiens-dentistes français en Europe est préoccupante, notamment quant à la qualité de la formation. Car jusqu’à 10 % des étudiants peuvent obtenir un diplôme européen en n’ayant pratiqué aucun acte sur un patient…

Article publié le 20 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : perquisition de leur cabinet ou de leur domicile

Suite à l’adoption de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, les règles de perquisition des cabinets d’avocats ou de leur domicile évoluent. Elles entreront en application le 1er mars 2022.

Définies par l’article 56-1 du Code de procédure pénale, les règles dans lesquelles peuvent être menées des perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ont été modifiées par la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021. Des changements qui viennent encadrer plus fortement ces opérations.

Le rôle du juge des libertés

On note ainsi que, jusqu’à présent, ces perquisitions ne pouvaient être effectuées qu’à la suite d’une décision écrite et motivée prise par le magistrat effectuant l’opération. Désormais, ce n’est plus à lui mais au juge des libertés et de la détention qu’il revient de prendre cette décision, de préciser l’objet de la perquisition et de juger de « sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits ». Le contenu de cette décision devant, dès le début de la perquisition, être portée à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat procédant à la perquisition. Autre changement notable, lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut désormais être autorisée que s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe. En outre, le magistrat qui effectue la perquisition doit dorénavant, non seulement veiller à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d’avocat, mais aussi à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil ne soit saisi et placé sous scellé.

Une nouvelle possibilité de recours

Pour rappel, le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime que cette saisie est irrégulière. Le document ou l’objet doit alors être placé sous scellé fermé, accompagné d’un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué. L’ensemble étant transmis au juge des libertés qui dispose de 5 jours pour statuer sur la contestation par voie d’ordonnance. Une ordonnance qui, désormais, peut faire l’objet d’un recours suspensif formé dans les 24 heures par le bâtonnier ou son délégué.

Précision : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er mars 2022.

Art. 3, Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 : JO du 23

Article publié le 18 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Infirmiers : un nouvel acte dans la Nomenclature

Un acte « Accompagnement à domicile de la prise médicamenteuse » a été ajouté, le 1er janvier 2022, à la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) des infirmiers.

Ce nouvel acte « Accompagnement à domicile de la prise médicamenteuse » intervient dans la lignée de l’évolution des missions des infirmiers, notamment concernant la surveillance clinique et l’éducation thérapeutique des patients atteints de pathologies chroniques, en coordination avec le médecin traitant. Il doit permettre de favoriser l’adhésion du patient au traitement, d’améliorer son observance et de prévenir les risques liés à l’iatrogénie médicamenteuse et d’hospitalisations inopportunes.

Pour les patients polymédiqués présentant des signes de fragilité

L’acte doit être prescrit par le médecin traitant aux patients polymédiqués non dépendants, sans condition d’âge, mais présentant des signes de fragilité. Et il peut intervenir non seulement lors de la mise en oeuvre d’un traitement, mais aussi lors de la modification du traitement ou au cours d’une situation clinique susceptible de remettre en question la stratégie thérapeutique. La première séance est valorisée à hauteur de AMI 5,1, les deux séances suivantes à hauteur de AMI 4,6.

Article publié le 13 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : montants des cotisations de retraite pour 2022

Les montants des cotisations de retraite et d’invalidité-décès dues par les avocats non salariés pour 2022 sont connus.

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a publié les montants des cotisations de retraite (de base et complémentaire) et d’invalidité-décès dont sont redevables les avocats non salariés en 2022. Il est à noter que ces montants devront être confirmés par les pouvoirs publics. Ainsi, pour la retraite de base, la cotisation forfaitaire varie, selon l’ancienneté de l’avocat, entre 303 € pour la 1re année d’exercice et 1 658 € à partir de la 6e année et pour les avocats de plus de 65 ans. Quant au taux de la cotisation proportionnelle calculée de manière provisionnelle sur le revenu net de 2020 (dans la limite d’un plafond de 297 549 €), il s’élève à 3,1 % (ou cotisation forfaitaire de 242 € pour les avocats inscrits en 2021 et 2022).En matière de retraite complémentaire, les taux de cotisation varient entre 4,6 % et 20,40 %, selon la classe choisie par l’avocat (au plus tard le 31 janvier 2022) et le montant de ses revenus. Les avocats inscrits à la CNBF en 2021 et en 2022 payent une cotisation de 360 € (classe 1). Quant à la cotisation forfaitaire invalidité-décès, elle est fixée à 58 € de la 1re à la 4e année d’exercice et à 145 € à partir de la 5e année et pour les avocats de plus de 65 ans.

www.cnbf.fr

Article publié le 11 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Masseurs-kinésithérapeutes : le remplacement des non-vaccinés n’est plus possible

Depuis le 15 septembre 2021, conformément à la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, les kinésithérapeutes non-vaccinés ne peuvent plus exercer leur activité. Mais depuis le 15 décembre, ils ne peuvent plus non plus se faire remplacer.

Informé par les agences régionales de santé, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes peut engager une procédure disciplinaire ou pénale à l’encontre du kiné qui continue d’exercer alors qu’il ne respecte pas l’obligation vaccinale. En fait, tout dépend de la situation du kinésithérapeute non vacciné. S’il est non-inscrit au tableau de l’Ordre, l’Ordre saisit le procureur de la République pour exercice illégal de la profession et pour non-respect de l’obligation vaccinale. S’il est inscrit au tableau mais en arrêt d’exercice, il sera convoqué à un entretien confraternel et devra ensuite prendre la décision soit de demander sa cessation d’activité soit sa radiation après s’être assuré de la continuité des soins auprès des kinésithérapeutes disponibles.

Des sanctions disciplinaires et pénales

Et attention, depuis le 15 décembre dernier, il n’est plus possible pour un kinésithérapeute non-vacciné de confier sa patientèle à un remplaçant, à un assistant ou à un collaborateur, au risque de se placer en situation de gérance. Ce type de situation destinée à contourner l’obligation vaccinale engage la responsabilité disciplinaire du professionnel. Enfin, si le kinésithérapeute non-vacciné est inscrit au tableau, mais poursuit son activité alors qu’il ne peut plus exercer, il risque une amende, voire une peine d’emprisonnement si la violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours. Des poursuites disciplinaires et pénales pourront également être engagées à son encontre.

Article publié le 06 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021