Avocats : les pouvoirs du bâtonnier sont élargis !

Le bâtonnier de l’ordre peut, pour les réclamations relatives aux honoraires des avocats déposées à compter du 1novembre 2021 et sous certaines conditions, assortir ses décisions de l’exécution immédiate.

En tant que représentant du barreau, le bâtonnier de l’ordre a pour mission, notamment, de traiter les contestations liées au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Sachant que ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le premier président de la Cour d’appel. Il en résulte que le délai de règlement des litiges est relativement long : selon les informations publiées sur le site des avocats du Barreau de Paris, les décisions du bâtonnier de Paris sont confirmées à 99 % en appel dans un délai de 24 mois ou plus. Pour tenter de remédier à cette situation, un décret est venu élargir les pouvoirs du bâtonnier. Ainsi, pour les contestations introduites à compter du 1er novembre 2021, ce dernier peut, sous certaines conditions, rendre ses décisions exécutoires. Cette possibilité lui est offerte, même en cas de recours, lorsque : le montant total des honoraires n’excède pas 1 500 € ; les honoraires dépassent cette somme, mais dans la limite du montant qui n’est pas contesté par les parties. De plus, si le montant des honoraires excède 1 500 €, le bâtonnier peut désormais, à la demande de l’une des parties et s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, décider que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire, même en cas de recours. Une décision qui peut, en outre, être assortie de garanties (sûretés réelles ou personnelles, notamment).

Attention : la possibilité de recourir à l’exécution immédiate ne concerne pas la part des honoraires complémentaires fixés par une convention en fonction du résultat.

Art. 6, décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, JO du 13

Article publié le 26 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Professionnels de santé : moins de sinistres mais de nouveaux risques

Si la pandémie a diminué le nombre de sinistres, elle fait apparaître de nouveaux contentieux pour les praticiens, ainsi que le met en lumière une récente étude.

Tout à fait logiquement, la crise du Covid-19, avec ses déprogrammations et sa chute des activités médicales et chirurgicales, a entraîné une baisse du volume des sinistres. Ainsi, selon une récente étude de l’assureur MACSF-Le Sou médical et du cabinet Branchet, les déclarations de sinistres ont diminué de 15 % en 2020 et les réclamations ont marqué un recul de 10 %. Toutefois, les assureurs notent que la crise sanitaire pourrait être à l’origine de nouveaux sinistres, même si leur nombre reste encore faible pour le moment.

Des recours liés principalement aux déprogrammations

Certains dossiers sont en effet directement liés au Covid-19. Il s’agit principalement des recours en lien avec des déprogrammations d’actes médicaux ou chirurgicaux, par exemple des coloscopies dont l’annulation a entraîné la découverte tardive d’un cancer. Autres recours, ceux liés aux contaminations intervenues à l’occasion de soins en Ehpad ou en cabinet de ville, ou encore à la vaccination elle-même. Enfin, la téléconsultation concerne quelques dossiers, lorsqu’elle a été exercée par téléphone sur un patient jamais vu auparavant, pas même en visio.

Article publié le 21 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Huissiers de justice : une blockchain pour la protection des créations intellectuelles

La Chambre des huissiers de justice de Paris vient de lancer Legide, un outil technologique destiné à permettre aux créateurs de protéger leurs œuvres plus facilement.

Une œuvre est protégée par le droit d’auteur dès lors qu’elle est créée. Ainsi, contrairement aux brevets d’invention, aucun dépôt n’est nécessaire. Une absence de formalisme qui facilite la création mais fragilise les auteurs qui, en cas de contrefaçon, devront démontrer leur qualité. Raison pour laquelle ces derniers ont souvent recours à des tiers de confiance, à qui ils confient un exemplaire de leur création avant de la rendre publique, afin de s’aménager des moyens de preuve. C’est dans cet esprit que Legide a été créé par la Chambre des huissiers de justice de Paris.

Une blockchain au service des créateurs

« Si dans nos études, nous avons presque toutes les semaines des créateurs qui viennent nous demander d’établir un constat pour protéger toute création (collections de prêt-à-porter, dessins d’architecture, codes informatiques, ou encore une œuvre musicale ou littéraire), cette pratique est loin d’être généralisée » indique Denis Calippe, président de la Chambre des huissiers de justice de Paris. Raison pour laquelle une solution sécurisée et simple d’utilisation a été imaginée. Baptisée Legide, elle est composée d’une blockchain (outil technique inviolable) qui va délivrer à l’auteur une attestation d’enregistrement de son dépôt. En outre, un constat d’huissier pourra accompagner ce dépôt, lui donnant ainsi force probante.« Pour une meilleure sécurité juridique, les documents déposés et l’attestation d’enregistrement blockchain seront conservés a minima pendant 5 ans, ou 25 ans si un constat d’Huissier Legide est également délivré à la demande du déposant », précise la Chambre des huissiers de justice de Paris. Le projet Legide est porté par 102 études parisiennes.

Article publié le 19 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Infirmiers : majoration pour les tests réalisés les dimanches et jours fériés

Les infirmiers libéraux qui réalisent des tests antigéniques (TAG) à domicile, mais aussi en cabinet, peuvent désormais facturer une majoration pour les tests effectués les dimanches et jours fériés.

Les infirmiers libéraux, comme les médecins notamment, sont habilités à réaliser des tests antigéniques dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pandémie du Covid-19. Jusqu’à récemment, seuls les tests antigéniques réalisés à domicile permettaient aux infirmiers libéraux de facturer une majoration pour les jours fériés et les dimanches. Mais depuis le 27 septembre 2021, les tests effectués en cabinet bénéficient du même traitement (hormis pour les dépistages collectifs).

Un forfait tout compris

Pour rappel, lorsque le test est réalisé au cabinet, la cotation est la suivante : AMI 6,2. Cette rémunération correspond à un forfait tout compris, qui prend en compte le temps passé pour l’interrogatoire du patient (éligibilité à la réalisation du test), la réalisation du test, le rendu du résultat, ainsi que les équipements de protection individuelle et l’évacuation des déchets par la filière des déchets d’activité de soins.

Article publié le 14 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Notaires : indication d’une fausse information dans l’acte de vente d’un bien immobilier

Le notaire qui indique dans l’acte de vente d’une maison d’habitation qu’il s’agit de la résidence principale du vendeur alors qu’il sait que cette affirmation est fausse engage sa responsabilité.

Le notaire qui mentionne dans un acte une information dont il sait qu’elle est fausse commet une faute de nature à engager sa responsabilité. Tel est le cas, comme le montre une affaire récente, lorsqu’il indique dans l’acte de vente d’une maison d’habitation qu’il s’agit de la résidence principale du vendeur alors qu’il sait que ce n’est pas le cas. Dans cette affaire, l’administration fiscale, qui avait constaté qu’à la date de la vente, la maison ne constituait plus la résidence principale du vendeur, avait opéré un redressement à l’encontre de ce dernier au motif qu’il n’aurait pas dû bénéficier d’une exonération d’impôt sur la plus-value. Le vendeur avait alors agi en responsabilité contre le notaire auquel il reprochait d’avoir mentionné dans l’acte que la maison vendue constituait sa résidence principale. Et les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont constaté qu’au jour de la vente, le notaire savait que la maison n’était plus la résidence principale du vendeur puisque ce dernier l’avait informé qu’il n’y habitait plus depuis près de 17 mois (donc au-delà du délai de tolérance d’un an pour pourvoir bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value). En apposant cette mention erronée dans l’acte de vente, le notaire avait donc commis une faute et devait être condamné à indemniser le vendeur du préjudice résultant du redressement subi.

Cassation civile 1re, 22 septembre 2021, n° 19-23506

Article publié le 12 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Sages-femmes : un rapport sur l’évolution de la profession

L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) vient de remettre un rapport sur « L’évolution de la profession de sage-femme ». Ses investigations portent sur leurs missions, le statut et la rémunération, ainsi que sur la formation.

La demande de rapport a été déclenchée par la forte mobilisation sociale, début 2021, des sages-femmes pour défendre leur profession. Leurs revendications : des missions toujours plus étendues, mais des rémunérations sans rapport avec les responsabilités assumées. Selon elles, pour rester attractif, ce métier, qui traverse une crise profonde, doit trouver des solutions rapides et pérennes. Pour apporter des réponses à ce malaise, le rapport formule une trentaine de recommandations.

Repositionner les sages-femmes dans l’échelle de rémunérations des soignants

Le rapport préconise, par exemple, une revalorisation salariale significative afin de mieux repositionner les sages-femmes dans l’échelle de rémunérations des professions soignantes. Il propose également la création d’un statut spécifique d’agent public pour coller à la particularité du métier de sage-femme, plutôt que l’utilisation du statut de praticien hospitalier. Concernant la formation, il opte pour la création d’un statut spécifique d’enseignant permettant d’allier activité clinique et enseignement ou recherche ; des bourses doctorales ciblées en recherche maïeutique ; et la reconnaissance de la fonction de maître de stage.Pour consulter le rapport de l’IGAS : www.vie-publique.fr

Article publié le 06 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : l’application « Télérecours » évolue !

L’application « Télérecours » a récemment été modernisée afin d’en simplifier l’utilisation. Et de nouvelles fonctionnalités ont été intégrées, notamment la génération automatique de l’inventaire détaillé.

Comme vous le savez, les avocats ont l’obligation de faire parvenir les requêtes, les mémoires et les actes de procédure au Conseil d’État, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs par voie électronique au moyen d’un service dédié, accessible par internet, dénommé « Télérecours ». L’interface de cette application a été récemment modernisée afin d’en simplifier l’utilisation. Et de nouvelles fonctionnalités ont été intégrées, notamment la génération automatique de l’inventaire détaillé, comme vient de le préciser le Conseil national des barreaux. En effet, lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires via l’application Télérecours, elles doivent en établir simultanément un inventaire détaillé. Ce dernier doit présenter les pièces, de manière exhaustive, par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite. Désormais, l’application peut générer automatiquement un inventaire des pièces. L’utilisation de l’inventaire automatique n’est toutefois pas obligatoire. Les avocats peuvent, s’ils le souhaitent, continuer de dresser un inventaire manuel. En pratique, lorsque l’inventaire automatique est sélectionné, un inventaire provisoire peut être visualisé. Et lorsqu’un fichier n’est pas correctement nommé, cette erreur est signalée à l’avocat, le fichier concerné étant placé en fin de liste. L’avocat est alors invité à vérifier le libellé de ses fichiers.

À noter : outre leurs accès habituels, les avocats pourront prochainement se connecter à la plate-forme Télérecours par le biais de leur compte « e-Dentitas ».

cnb.avocats.fr, actualité du 29 septembre 2021

Article publié le 05 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Masseurs-kinésithérapeutes : de nouvelles possibilités de créer des doubles cursus

L’arrêté qui autorise les expérimentations permettant de renforcer les échanges entre les formations de santé, la mise en place d’enseignements communs et l’accès à la formation par la recherche est paru.

Pour la profession de masseur-kinésithérapeute, cet arrêté représente un pas de plus vers la diplomation universitaire. Il fait suite à l’obtention récente du grade Master pour les étudiants kinésithérapeutes et doit permettre de créer de nouveaux doubles cursus. Les universités sont en effet autorisées à mener des projets d’expérimentations pour renforcer les échanges entre les formations.

De nombreux projets en cours

Plusieurs projets vont ainsi pouvoir voir le jour, comme par exemple le double cursus pour les formations conduisant au certificat de capacité d’orthophonie ou au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute (DE MK) avec un diplôme national de master à l’Université de Bourgogne Franche Comté ; la création d’un double cursus conduisant au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute (DE MK) avec le diplôme national de licence mention « Sciences pour la santé » et le diplôme de master mention « Santé » à l’Université de Rennes 1 ; ou encore la création d’un double cursus pour les deux dernières années de formation conduisant au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute (DE MK) et un diplôme national de master mention « Sciences de l’éducation » à l’Université Clermont Auvergne (IFMK Vichy).

Arrêté du 9 septembre 2021, JO du 17

Article publié le 30 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Huissiers de justice : validité d’un constat réalisé via une plate-forme de « live streaming »

Pour le garde des Sceaux, les outils internet de retransmission en direct ne permettent pas aux huissiers de constater par eux-mêmes la réalité des faits observés. Se déplacer pour constater leur matérialité s’impose.

En décembre 2020, Jean-Michel Mis, député de la Loire, avait interrogé le garde des Sceaux à propos de l’utilisation, par les huissiers de justice, des plates-formes de « live streaming ». Il relayait ainsi les questionnements des acteurs concernés « sur la conformité de ces pratiques aux prescriptions de l’article 1er alinéa 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 » relatives au statut des huissiers, et notamment au fait de savoir si ces outils permettaient d’effectuer, valablement, des constatations matérielles.

Constater au moyen de ses sens

Dans sa réponse, le garde des Sceaux a précisé qu’au sens de cette ordonnance « est une constatation purement matérielle toute situation personnellement constatée par l’huissier de justice au moyen de ses sens, en sa qualité de tiers neutre, indépendant et impartial ». Or, effectuer une telle constatation via un outil de retransmission ne permet pas de répondre à ces exigences dans la mesure où une plate-forme de « live streaming » est susceptible « d’occulter ou d’altérer partiellement la réalité des faits constatés ». Dans ce cas, « l’huissier constate la retransmission de l’évènement et non l’évènement en lui-même », rappelle le garde des Sceaux dans sa réponse. Dès lors, pour que des constatations matérielles aient la force probante prévue par l’article 1er de l’ordonnance de 1945, il appartient à l’huissier de se rendre physiquement sur les lieux des faits.

Rép. Min n° 35043, JOAN du 7 septembre 2021

Article publié le 28 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Médecins : signature de l’avenant n° 9 avec l’Assurance maladie

Un nouvel avenant à la convention médicale de 2016 vient d’être signé entre trois syndicats de médecins libéraux et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam). Cet avenant entraîne un effort financier de près de 800 millions d’euros de l’Assurance maladie.

Ce nouvel avenant est né de l’expérience de la crise sanitaire et s’est fixé 4 objectifs. Tout d’abord, il souhaite renforcer l’accès aux soins pour les publics prioritaires. Il peut s’agir, par exemple, des personnes âgées en situation de dépendance dont la prise en charge à domicile va voir sa rémunération doubler. La visite pour les patients de plus de 80 ans en affection longue durée (ALD) pourra ainsi être cotée en visite longue 70 € (contre 35 € actuellement), 4 fois par an. Deuxième objectif de l’avenant : mettre en place une réponse organisée pour faire face aux besoins de soins non programmés, avec, par exemple, le déploiement du service d’accès aux soins (SAS) dont l’avenant fixe le modèle d’organisation et de rémunération.

Des revalorisations et des accompagnements financiers

Autre objectif : consolider le parcours de soins, en soutenant notamment les spécialités cliniques et en fixant un nouveau cadre à la téléconsultation et à la téléexpertise. Il est, par exemple, prévu de revaloriser l’avis ponctuel de consultant de 5 € supplémentaires, soit 55 € la consultation d’un spécialiste demandée par le médecin traitant. Enfin, dernier objectif : accompagner le virage numérique de la médecine de ville. L’avenant n° 9 propose ainsi d’accompagner financièrement les médecins libéraux dans l’usage des outils numériques tels que le volet médical de synthèse, la messagerie sécurisée entre professionnels et patients, la e-prescription ou encore l’application carte Vitale.www.ameli.fr

Article publié le 22 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021