Infirmiers : un nouvel acte dans la Nomenclature

Un acte « Accompagnement à domicile de la prise médicamenteuse » a été ajouté, le 1er janvier 2022, à la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) des infirmiers.

Ce nouvel acte « Accompagnement à domicile de la prise médicamenteuse » intervient dans la lignée de l’évolution des missions des infirmiers, notamment concernant la surveillance clinique et l’éducation thérapeutique des patients atteints de pathologies chroniques, en coordination avec le médecin traitant. Il doit permettre de favoriser l’adhésion du patient au traitement, d’améliorer son observance et de prévenir les risques liés à l’iatrogénie médicamenteuse et d’hospitalisations inopportunes.

Pour les patients polymédiqués présentant des signes de fragilité

L’acte doit être prescrit par le médecin traitant aux patients polymédiqués non dépendants, sans condition d’âge, mais présentant des signes de fragilité. Et il peut intervenir non seulement lors de la mise en oeuvre d’un traitement, mais aussi lors de la modification du traitement ou au cours d’une situation clinique susceptible de remettre en question la stratégie thérapeutique. La première séance est valorisée à hauteur de AMI 5,1, les deux séances suivantes à hauteur de AMI 4,6.

Article publié le 13 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : montants des cotisations de retraite pour 2022

Les montants des cotisations de retraite et d’invalidité-décès dues par les avocats non salariés pour 2022 sont connus.

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a publié les montants des cotisations de retraite (de base et complémentaire) et d’invalidité-décès dont sont redevables les avocats non salariés en 2022. Il est à noter que ces montants devront être confirmés par les pouvoirs publics. Ainsi, pour la retraite de base, la cotisation forfaitaire varie, selon l’ancienneté de l’avocat, entre 303 € pour la 1re année d’exercice et 1 658 € à partir de la 6e année et pour les avocats de plus de 65 ans. Quant au taux de la cotisation proportionnelle calculée de manière provisionnelle sur le revenu net de 2020 (dans la limite d’un plafond de 297 549 €), il s’élève à 3,1 % (ou cotisation forfaitaire de 242 € pour les avocats inscrits en 2021 et 2022).En matière de retraite complémentaire, les taux de cotisation varient entre 4,6 % et 20,40 %, selon la classe choisie par l’avocat (au plus tard le 31 janvier 2022) et le montant de ses revenus. Les avocats inscrits à la CNBF en 2021 et en 2022 payent une cotisation de 360 € (classe 1). Quant à la cotisation forfaitaire invalidité-décès, elle est fixée à 58 € de la 1re à la 4e année d’exercice et à 145 € à partir de la 5e année et pour les avocats de plus de 65 ans.

www.cnbf.fr

Article publié le 11 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Masseurs-kinésithérapeutes : le remplacement des non-vaccinés n’est plus possible

Depuis le 15 septembre 2021, conformément à la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, les kinésithérapeutes non-vaccinés ne peuvent plus exercer leur activité. Mais depuis le 15 décembre, ils ne peuvent plus non plus se faire remplacer.

Informé par les agences régionales de santé, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes peut engager une procédure disciplinaire ou pénale à l’encontre du kiné qui continue d’exercer alors qu’il ne respecte pas l’obligation vaccinale. En fait, tout dépend de la situation du kinésithérapeute non vacciné. S’il est non-inscrit au tableau de l’Ordre, l’Ordre saisit le procureur de la République pour exercice illégal de la profession et pour non-respect de l’obligation vaccinale. S’il est inscrit au tableau mais en arrêt d’exercice, il sera convoqué à un entretien confraternel et devra ensuite prendre la décision soit de demander sa cessation d’activité soit sa radiation après s’être assuré de la continuité des soins auprès des kinésithérapeutes disponibles.

Des sanctions disciplinaires et pénales

Et attention, depuis le 15 décembre dernier, il n’est plus possible pour un kinésithérapeute non-vacciné de confier sa patientèle à un remplaçant, à un assistant ou à un collaborateur, au risque de se placer en situation de gérance. Ce type de situation destinée à contourner l’obligation vaccinale engage la responsabilité disciplinaire du professionnel. Enfin, si le kinésithérapeute non-vacciné est inscrit au tableau, mais poursuit son activité alors qu’il ne peut plus exercer, il risque une amende, voire une peine d’emprisonnement si la violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours. Des poursuites disciplinaires et pénales pourront également être engagées à son encontre.

Article publié le 06 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Huissiers de justice : quelle est la valeur probante d’un constat ?

Un constat d’huissier fait foi jusqu’à preuve contraire et ne peut pas, dans le cadre d’une procédure de licenciement, être remis en cause par des attestations de salariés.

Le Conseil d’État a récemment rappelé la valeur probante d’un constat d’huissier effectué dans le cadre d’une procédure de licenciement d’un salarié protégé. Ainsi, dans cette affaire, un huissier avait constaté, dans le cadre d’un procès-verbal, qu’un salarié titulaire de plusieurs mandats (élu au comité d’entreprise, membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et délégué du personnel) avait participé à des incidents survenus lors du dépouillement d’un scrutin professionnel (comportement intimidant et violent, bousculade des membres de la direction…). Sur la base de ce constat d’huissier, le ministère du Travail avait autorisé le licenciement de ce salarié protégé. Saisie de ce litige, la cour administrative d’appel avait estimé que des attestations produites par des collègues de travail du salarié licencié et affirmant que ce dernier n’avait pas participé aux incidents en question jetaient un doute sur son comportement lors de ces évènements. Ce doute devant profiter au salarié, la cour d’appel avait annulé son licenciement. Mais le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour d’appel. En effet, il ressort de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 que les constatations matérielles effectuées par un huissier font foi jusqu’à preuve contraire, sauf en matière pénale. Dès lors, le procès-verbal de constat d’huissier de justice ne pouvait pas être remis en cause par de simples attestations des salariés.

Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 8 décembre 2021, n° 439631

Article publié le 04 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Professionnels de santé : prendre le virage du numérique

Avec son plan Ma Santé 2022, le Gouvernement veut inciter les professionnels de santé à prendre le virage du numérique. Cegedim Santé a lancé une étude pour comprendre comment ce virage numérique était perçu par les concernés.

Évolution des modes d’exercice, développement de la e-santé, émergence de nouvelles pratiques… le quotidien des professionnels de santé a beaucoup changé ces dernières années. Et le numérique a accéléré ces modifications. Pour comprendre comment les praticiens accueillent les nouvelles pratiques digitales, Cegedim Santé, en partenariat avec CSA, a lancé une étude sur leurs attentes et leurs freins en la matière pour mieux les accompagner.

Le numérique synonyme d’un gain de temps

Cette étude nous apprend notamment que pour 86 % des sondés, le numérique est synonyme de gain de temps. 50 % des jeunes professionnels sont équipés d’une solution de téléconsultation, 52 % pour les plus de 60 ans, voire 53 % si ces derniers interviennent dans un désert médical. En revanche, pour la prise de rendez-vous en ligne, ce sont 72 % des jeunes qui l’utilisent quotidiennement, contre seulement 57 % pour les plus âgés. Plus globalement, 95 % des praticiens sont équipés d’au moins une solution numérique, mais 59 % considèrent avoir un niveau de formation au numérique en santé insuffisant, en particulier les paramédicaux.

Pour consulter l’étude : www.cegedim-sante.com

Article publié le 30 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Architectes : application de la retenue de garantie de 5 %

Lorsque la convention qui unit le maitre d’ouvrage au maître d’œuvre le prévoit, ce dernier doit déduire de ses factures la retenue de garantie de 5 %.

La loi du 16 juillet 1971 prévoit qu’une retenue de garantie d’un montant maximal de 5 % doit être opérée par le maître d’ouvrage sur les acomptes qu’il va régler, tout au long du chantier, afin de « satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception des travaux ». Concrètement, il revient au maître d’ouvrage de consigner une somme égale à la retenue effectuée entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce. Cette retenue s’applique sur les marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3e du Code civil.

Une retenue prévue dans le contrat

Mais attention, cette retenue de garantie ne s’impose que lorsqu’elle a été prévue par le contrat qui lie le maître d’ouvrage au maître d’œuvre. Dans une récente affaire, un maître d’ouvrage avait confié à un cabinet d’architecte la maîtrise d’œuvre complète d’une opération de réhabilitation de deux bâtiments afin d’en faire des logements et des commerces. Au cours du chantier, le maître d’ouvrage avait procédé au règlement des acomptes. Des acomptes vérifiés par l’architecte dont les missions comprenaient le suivi financier de l’opération. Par la suite, le maître d’ouvrage s’était plaint d’avoir reçu des factures dont n’était pas déduite la retenue de garantie de 5 % et a assigné en indemnisation l’architecte et son assureur. À raison pour la Cour de cassation pour qui cette retenue s’applique dès lors qu’elle est prévue dans la convention liant le maître d’ouvrage aux entrepreneurs, comme c’était le cas dans cette affaire.

Cassation civile 3e, 20 octobre 2021, n° 20-21267

Article publié le 28 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Huissiers de justice : signification d’un acte à domicile

Lorsque le destinataire d’une signification n’est pas présent à son domicile, l’huissier de justice peut valablement, après s’être assuré de la réalité de son domicile, remettre l’acte à son conjoint présent à ce domicile.

La loi prévoit que lorsque la signification à personne s’avère impossible, l’huissier de justice peut délivrer l’acte soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Elle dispose aussi que les notifications sont faites là où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Et que lorsqu’elle est faite à domicile, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. Selon les juges, il résulte de ces règles que lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que ce dernier est absent, l’huissier de justice peut remettre l’acte à domicile. Il n’est donc pas tenu de tenter de signifier l’acte à l’intéressé sur son lieu de travail.

Un acte remis à l’épouse du destinataire

Ainsi, dans une affaire récente, un huissier de justice, qui s’était rendu au domicile d’un particulier pour lui remettre un jugement en mains propres, n’y avait trouvé que son épouse. Après qu’elle lui avait confirmé qu’il s’agissait bien du domicile de l’intéressé, cette dernière avait accepté de recevoir le jugement pour le compte de son mari. Le mari avait alors contesté cette façon de faire. En effet, selon lui, l’huissier de justice, qui connaissait l’adresse de son lieu de travail, aurait dû s’y rendre pour procéder à la signification de l’acte en mains propres après avoir constaté son absence à son domicile. Il avait donc demandé en justice l’annulation de la signification ainsi faite à son domicile. Mais les juges n’ont pas été de cet avis et considéré que l’huissier de justice pouvait parfaitement procéder à la signification de l’acte au domicile de l’intéressé en le remettant à son épouse présente sur place. Et ce quand bien même l’absence de ce dernier était momentanée.

Cassation civile 2e, 2 décembre 2021, n° 19-24170

Article publié le 21 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Chirurgiens-dentistes : ouverture de 8 sites universitaires en odontologie

Dès la rentrée 2022, ce sont 8 nouveaux sites universitaires de formation en odontologie qui vont voir le jour, soit sous forme d’unités de formation et de recherche (UFR), soit sous forme d’antennes.

Le gouvernement a annoncé l’ouverture de ces 8 sites qui s’ajouteront aux 15 UFR déjà existantes. Les objectifs poursuivis étant à la fois d’orienter les professionnels de santé vers les territoires les plus fragiles du point de vue démographique en nombre de chirurgiens-dentistes, mais aussi d’augmenter de 14 % les capacités d’accueil en formation en odontologie sur la période 2021-2026. Les sites retenus sont Amiens, Caen/Rouen, Dijon/Besançon, Grenoble, Poitiers et Tours.

7 265 étudiants formés d’ici à 2025

Ces créations permettront également de répondre aux remarques contenues dans le rapport de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS) publié le 20 avril dernier, qui indique notamment que pour faire face au manque de praticiens dans les années à venir, 7 265 étudiants en odontologie doivent être formés d’ici à 2025, soit une augmentation d’environ 20 % par rapport au numerus clausus actuel. Et que les jeunes formés issus des régions sans facultés dentaires ne reviennent plus aussi souvent dans leur région d’origine que les générations précédentes.

Article publié le 21 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : obligation de conseil et de mise en garde

L’avocat rédacteur d’un acte de cession d’un café exploité dans le cadre d’une concession sur le domaine public s’est vu, à raison selon les juges, reprocher de ne pas avoir alerté son client sur le caractère précaire de cette concession.

En 1997, un couple achète l’ensemble des parts d’une société exploitant un café installé sur une zone portuaire en vertu d’un contrat de concession conclu avec la société chargée par la commune de l’entretien et de l’exploitation du port. Trois ans plus tard, les tenanciers du café sont informés par la préfecture des Alpes-Maritimes qu’ils sont désormais « occupants sans droit ni titre » du domaine public portuaire et invités à quitter les lieux et à enlever leurs installations. Une expulsion confirmée en justice.

Devoir de conseil et de mise en garde

Les propriétaires du café assignent alors en responsabilité et indemnisation l’avocat rédacteur de l’acte de cession des parts de leur société. Ils lui reprochent d’avoir manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde en ne les alertant pas sur le caractère précaire des concessions situées sur le domaine public. Saisie de l’affaire, la cour d’appel rejette leur demande, estimant qu’ils avaient été informés des limites de leur droit dans la mesure où les actes de concession étaient annexés à l’acte de vente et que les lieux dans lesquels la société exploitait le fonds de commerce étaient situés sur le domaine public. Des arguments balayés par la Cour de cassation pour qui l’avocat, conformément à son devoir de conseil, aurait dû spécialement mettre en garde ses clients sur « les risques que comportait l’exploitation d’un fonds de commerce présentant de telles spécificités », ajoutant « que l’existence d’une clause claire dans l’acte » ne le dispensait pas d’informer ses clients sur les conséquences qui s’y attachent.

Cassation civile 1re, 10 novembre 2021, n° 20-12235

Article publié le 14 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Biologistes médicaux : baisse de la cotation des actes de biologie courante en 2022

Dans le cadre du protocole d’accord 2019-2022 mis en place pour réaliser des économies sur les dépenses de biologie médicale, une baisse de la cotation des actes de biologie courante inscrits à la nomenclature sera appliquée début janvier 2022.

Depuis 2014, des protocoles d’accord pluriannuels sont signés pour limiter la progression annuelle des dépenses de biologie médicale malgré une augmentation constante de leurs activités. Selon la consommation de l’enveloppe de routine du Protocole d’accord 2019-2022 et les prévisions d’activité de la CNAM, un excédent de dépenses, de l’ordre de 110 M€, apparaît à nouveau.

Introduction d’un forfait post-analytique

Les syndicats représentatifs de la profession ont donc acté une baisse de la NABM (nomenclature des actes de biologie médicale) en 2022 sur les actes de biologie courante. Cette baisse entrera en vigueur début janvier 2022, la date exacte restant à fixer. Parallèlement, ce nouvel accord prévoit l’introduction d’un forfait post-analytique, issu d’un rééquilibrage entre les activités pré-analytiques et post-analytiques, à enveloppe constante, qui valorisera le travail post-analytique du biologiste.

Article publié le 14 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021