Conseils en propriété industrielle : le régime disciplinaire revisité

Pour simplifier la résolution des litiges, une procédure de conciliation est créée. En outre, afin de séparer de manière plus tranchée les procédures de poursuite et de jugement, une autorité de poursuite est instituée.

Un récent décret est venu modifier le régime disciplinaire applicable aux conseils en propriété industrielle et ainsi le rôle de gestion des conflits dévolu à la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) et à son président. Parmi les changements notables, signalons la création d’une procédure de règlement amiable des conflits. Ainsi, à la réception d’une plainte, le président de la CNCPI dispose dorénavant de la possibilité de proposer aux parties une procédure de conciliation. Les modalités de cette procédure sont fixées par le règlement intérieur de la Compagnie.

Une autorité de poursuite

Lorsque la procédure de conciliation est rejetée par les parties, le président du CNCPI doit désormais intervenir en qualité « d’autorité de poursuite ». Concrètement, il procède à l’examen de la saisine ou de la plainte et, dans un délai de deux mois, rend une décision motivée de classement ou d’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre du conseil en propriété industrielle concerné. Le délai d’appel contre une décision de classement est d’un mois. Il doit être adressé par l’auteur de la plainte au secrétariat de la chambre de discipline. En cas d’engagement des poursuites, la chambre de discipline est saisie et son rapporteur dispose de six mois pour instruire le dossier. Une audience, à laquelle les parties sont conviées, est organisée par la chambre de discipline. La décision rendue par cette dernière est susceptible d’un recours devant le Conseil d’État.

Précision : cette nouvelle procédure entrera en vigueur au lendemain de l’expiration du mandat en cours des membres de la chambre disciplinaire de la CNCIP, soit en janvier 2023.

Décret n° 2022-710 du 27 avril 2022, JO du 28

Article publié le 22 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Pharmaciens : entrée en application de nouvelles compétences

Signée en mars dernier, la convention nationale pharmaceutique prévoit deux nouvelles compétences, qui sont entrées en vigueur le 7 novembre 2022, en matière de prévention et d’accompagnement des patients.

Les deux nouvelles mesures introduites par la convention nationale pharmaceutique concernent les entretiens courts pour les femmes enceintes et la rémunération de l’administration des vaccins prescrits par d’autres professionnels de santé.

L’entretien court pour les femmes enceintes

L’entretien court pour les femmes enceintes doit permettre aux praticiens de sensibiliser les intéressées au risque lié à la consommation de substances tératogènes ou fœto-toxiques pendant leur grossesse. Ainsi, le pharmacien qui identifie une femme enceinte peut lui proposer un entretien court pour faire notamment un bilan des médicaments prescrits ou pris en automédication. Le montant de l’honoraire pour cet entretien est fixé à 5 € TTC, majoré dans les départements et régions d’outre-mer (DROM) (coefficient 1,05).

L’administration de vaccins prescrits par d’autres professionnels de santé

Étant un maillon important pour améliorer la couverture vaccinale en France et pour faciliter le parcours des patients qui souhaitent se faire vacciner, les pharmaciens sont désormais habilités à administrer les vaccins prescrits par d’autres professionnels de santé ou ceux qui ne nécessitent pas de prescription. Il peut s’agir, en outre, des vaccins contre la grippe saisonnière, qu’ils administrent déjà, des vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, les papillomavirus humains, les infections invasives à pneumocoque, les virus de l’hépatite A et B, les méningocoques de sérogroupes A, B, C, Y et W et ceux contre la rage. À condition d’avoir au préalable été formés et déclarés à l’agence régionale de santé (ARS). Cette vaccination ne s’adresse pas aux enfants mais uniquement aux personnes âgées de 16 ans et plus pour lesquelles ces vaccins sont recommandés dans le calendrier vaccinal en vigueur.Jusqu’alors, seuls les vaccins contre la grippe pouvaient être prescrits par les pharmaciens.La rémunération de l’acte est fixée à 7,50 € TTC lorsque le vaccin est prescrit par un médecin ou un autre professionnel de santé, et à 9,60 € TTC lorsque la prescription émane du pharmacien.

Article publié le 16 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Médecins : création d’un nouveau dossier médical pour un patient

Le médecin remplaçant qui consigne les informations essentielles relatives au suivi d’un patient dans le dossier médical principal tenu par le médecin remplacé ne commet pas de faute.

Conformément au Code de la santé publique, les médecins sont tenus d’ouvrir un dossier médical pour chaque patient, de le mettre à jour et de le conserver. Un dossier qui peut être consulté par le patient qui en fait la demande. Concrètement, ce dossier médical doit comporter les éléments actualisés nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques du médecin. Mais lorsque le patient consulte un médecin remplaçant, ce dernier doit-il créer un nouveau dossier médical ? La question s’est posée dans l’affaire récente suivante. Une patiente avait consulté un dermatologue afin de subir un peeling du visage. Ce dernier avait agi en tant que médecin remplaçant de son dermatologue habituel. À la suite de cet acte médical, la patiente, qui avait présenté des sensations de brûlures et des lésions, avait saisi la justice en vue d’engager la responsabilité du dermatologue remplaçant et d’obtenir une indemnisation. Dans le cadre de ce litige, elle lui reprochait notamment de ne pas avoir constitué de dossier médical. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a estimé que le médecin remplaçant n’avait pas commis de faute. En effet, ce dernier avait consigné les informations essentielles relatives au suivi de la patiente dans le dossier médical principal tenu par le dermatologue remplacé mais aussi dans une lettre retraçant l’historique du suivi médical et les ordonnances fournies, reconstituant ainsi l’intégralité du parcours thérapeutique de la patiente. Des documents que la patiente avait bien eu en sa possession.

Cassation civile 1re, 26 octobre 2022, n° 21-20335

Article publié le 15 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Biologistes : un rapport sur les évolutions et enjeux de la biologie médicale en France

L’Académie nationale de médecine vient de publier un rapport sur les évolutions et enjeux de la biologie médicale en France. Un rapport qui pointe notamment une forte dégradation et une désaffection inquiétante pour la discipline alors que l’innovation est pourtant bien présente.

La biologie médicale est un maillon essentiel de la prise en charge des patients, que ce soit au niveau du diagnostic, du suivi des maladies ou pour certaines avancées thérapeutiques. Pourtant, le rapport « La Biologie Médicale en France : évolutions et enjeux », qui s’inscrit dans la lignée de celui déjà publié en 2018 par les Académies nationales de médecine et de pharmacie, confirme une « forte dégradation à tous les niveaux », avec une « financiarisation à outrance » de la biologie médicale et une « désaffection inquiétante pour la discipline ».

Des innovations considérables

Le rapport indique notamment que les laboratoires de ville deviennent de plus en plus souvent de simples sites de prélèvement, où les patients se retrouvent seuls avec leurs résultats transmis par internet sans interprétation. Pourtant, les progrès et les innovations dans ce domaine (dispositifs connectés, intelligence artificielle, big data…) sont considérables et devraient entraîner une forte attractivité. Pour faire face à ces constatations alarmantes, le rapport délivre une série de recommandations visant à optimiser l’entrée des laboratoires de biologie médicale dans une nouvelle ère. Pour consulter ce rapport : www.academie-medecine.fr

Article publié le 08 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : clauses abusives dans une convention d’honoraires

En application du droit de la consommation, les clauses abusives contenues dans une convention d’honoraires d’avocat conclue avec un non-professionnel peuvent être réputées non écrites.

Dans une affaire récente, une personne avait confié la défense de ses intérêts à un avocat pour l’assister dans une procédure l’opposant à son époux. Une convention d’honoraires avait été conclue, laquelle prévoyait un forfait, non remboursable, de 3 500 € en cas de dessaisissement de l’avocat par le client ainsi qu’une clause d’indemnité de dédit stipulant que, dans la même hypothèse, l’honoraire restant à courir serait dû (plafonné à 3 000 €). Un an et demi plus tard, la cliente avait mis fin au mandat qui la liait à l’avocat. Par la suite, elle avait saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une contestation d’honoraires afin d’obtenir le remboursement des honoraires versés. Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris avait considéré que les clauses de dédit insérées dans la convention d’honoraires étaient abusives et devaient être considérées comme non écrites. Et donc que l’avocat devait rembourser en partie la cliente des sommes indûment perçues. S’opposant à cette décision, l’avocat avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Un déséquilibre entre les droits et obligations des parties

Les juges de la Cour de cassation ont d’abord rappelé que selon l’article L 212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En outre, ils ont souligné qu’un premier président de cour d’appel, statuant en matière de fixation des honoraires d’avocat, a bien le pouvoir d’examiner le caractère abusif des clauses des conventions d’honoraires lorsque le client de l’avocat est un non-professionnel ou un consommateur. Enfin, ils ont estimé que les dispositions du Code de la consommation sont applicables aux conventions d’honoraires d’avocats. Ensuite, en examinant la convention d’honoraires, les juges de la Cour de cassation ont relevé un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au contrat. En effet, concrètement, l’avocat pouvait obtenir de sa cliente le paiement de la totalité des honoraires ou de leur quasi-totalité alors qu’il n’avait effectué que 2 prestations sur les 6 qu’il s’était engagé à réaliser pour le montant forfaitaire fixé, les deux montants du dédit apparaissant disproportionnés. En outre, il n’était pas prévu dans la convention d’honoraires, une clause de dédit en faveur de la cliente en cas de « dessaisissement » anticipé par l’avocat. Pour ces raisons, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’avocat et a confirmé le remboursement partiel d’honoraires à la cliente.

Cassation civile 2e, 27 octobre 2022, n° 21-10739

Article publié le 08 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Masseurs-kinésithérapeutes : résultats de l’appel à projet de recherche 2022

Lancé en début d’année 2022 par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, un nouvel appel à projet de recherche a pour but de soutenir le développement de la recherche scientifique en kinésithérapie.

L’Ordre veut développer et promouvoir la recherche en kinésithérapie pour permettre aux masseurs-kinésithérapeutes d’optimiser leur exercice quotidien et d’améliorer la qualité de leurs actes. Depuis 3 ans, il propose à cette fin de participer au financement de travaux de recherches, via des appels à projet nationaux. Les projets qui répondent à ces appels font l’objet de plusieurs expertises et d’un vote final en séance plénière du Conseil national, les lauréats se voyant attribuer une aide financière dont l’enveloppe globale se monte à 60 000 €.

3 projets accompagnés financièrement

Pour cette session 2022, 21 candidats ont ainsi postulé auprès du Conseil national de l’ordre, lequel a retenu 7 projets pour produire un dossier complet, dont 3 vont faire l’objet d’une dotation. Il s’agit, pour la première place, d’un projet sur « Les vibrations musculaires locales pour promouvoir la neuroplasticité et réduire la spasticité chez des patients AVC en phase subaigüe ». Puis, en seconde place, on trouve ex-aequo les projets : « Évaluation de l’effet de la kinésithérapie respiratoire par in-exsufflateur mécanique sur la fonction respiratoire chez des patients atteints de Sclérose Latérale Amyotrophique » et « Efficacité à long terme d’un programme d’Éducation aux Neurosciences de la Douleur sur l’activité physique du patient présentant une Lombalgie Chronique ».

Article publié le 03 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : recouvrement des cotisations sociales sur les salaires par l’Urssaf en 2023

À compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations d’assurance maladie et de retraite dues sur les rémunérations des salariés des offices notariaux sera assuré par l’Urssaf.

Actuellement, le recouvrement des cotisations pour les risques maladie et vieillesse dues sur les rémunérations des salariés du notariat et des clercs est assuré par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN). Au 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations maladie et vieillesse, de la contribution solidarité autonomie et du complément maladie sera transféré à l’Urssaf. Cet organisme devenant ainsi l’interlocuteur unique des offices notariaux pour la déclaration et le paiement des cotisations dues sur la rémunération de leurs salariés. Ces cotisations devront donc être déclarées via la déclaration sociale nominative et payées : le 5 du mois M+1 pour les offices d’au moins 50 salariés ; le 15 du mois M+1 pour les offices de moins de 50 salariés ou pour les offices d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie.

À savoir : l’affiliation des salariés des offices notariaux ainsi que le recouvrement des cotisations sur émoluments et honoraires restent de la compétence de la CRPCEN.

Article publié le 02 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vétérinaires : le maillage des praticiens en France

Les résultats d’une étude menée l’an passé par l’école nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT) et le Cirad sur l’offre en médecine vétérinaire pour animaux de rente sur le territoire viennent d’être publiés. Globalement, cette offre est insuffisante.

Réalisée par l’ENVT et le Cirad, l’étude sur l’offre en médecine vétérinaire pour animaux de rente sur le territoire national avait servi de base à la rédaction de l’arrêté du 8 novembre 2021 qui a défini les zones où l’offre de soins et le suivi sanitaire des animaux d’élevage sont clairement insuffisants, et a permis la délivrance d’aides par les collectivités territoriales aux vétérinaires et étudiants vétérinaires. Cette étude vient d’être publiée dans la revue Scientific Reports, en libre accès.

Quantifier le niveau d’accessibilité et de disponibilité

Trois secteurs ont ainsi été étudiés : les filières bovine, porcine et aviaire. L’objectif était de quantifier le niveau d’accessibilité et de disponibilité des vétérinaires pour ces élevages. Globalement, l’offre apparaît insuffisante. C’est la filière bovine qui s’en sort le mieux, même si le niveau est loin d’être suffisant, avec 65 à 75,3 % de zones sous dotées en compétences vétérinaires. Les zones les mieux desservies étant situées dans le nord et le sud de la France. Pour le secteur porcin, ce sont 89,9 à 93,1 % de territoires problématiques, avec des zones mieux desservies dans le nord-est et le nord. Enfin, pour le secteur aviaire, le pourcentage oscille entre 92,9 et 98,3 %, avec globalement aucun territoire présentant une offre vétérinaire suffisante…

Pour consulter l’étude (en anglais) : https://www.nature.com/articles/s41598-022-15600-0.pdf

Article publié le 26 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : droit au crédit d’impôt recherche

Une société d’avocats ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt recherche au titre des dépenses exposées pour la rémunération d’un salarié doctorant en droit qui effectue, au sein du cabinet, des recherches dans un domaine juridique.

À certaines conditions, les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt recherche (CIR) au titre des dépenses de recherche et développement (R&D) qu’elles engagent. Ce crédit d’impôt étant égal, par année civile, à 30 % des dépenses éligibles. Et parmi ces dépenses figurent les dépenses de personnel, c’est-à-dire principalement les rémunérations, et les cotisations sociales obligatoires correspondantes, des chercheurs et techniciens de recherche qui sont directement et exclusivement affectés aux opérations de R&D de l’entreprise. Dans une affaire récente, une société d’avocats avait sollicité le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre de ses dépenses correspondant à la rémunération d’une salariée doctorante en droit qui procédait, au sein du cabinet, à des recherches sur les particularités de la procédure de divorce. L’administration fiscale avait refusé d’accéder à sa demande. En effet, elle avait rappelé qu’ouvrent droit au crédit d’impôt recherche les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, à savoir les activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental. Et qu’à ses yeux, les dépenses relatives à la rémunération de cette salariée ne répondaient pas à cette définition. Les juges ont donné raison à l’administration fiscale. Pour eux, si les recherches menées dans le domaine du droit ne sauraient, par principe, être exclues du champ d’application du crédit d’impôt recherche, celles qui sont effectuées par une salariée au sein d’une société d’avocats, et qui ont pour objet d’identifier les dispositions juridiques applicables et d’analyser une pratique juridique existante dans un domaine, ne peuvent pas ouvrir droit au bénéfice de ce crédit d’impôt.

Conseil d’État, 14 octobre 2022, n° 443869

Article publié le 25 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Professionnels de santé : un accord historique des Ordres de santé

Pour pallier les difficultés et les inégalités territoriales en matière d’accès à l’offre de soins, les Ordres des professions de santé se sont réunis afin de proposer au gouvernement une position commune sur ce sujet.

Malgré les actions publiques menées ces dernières années, les problèmes d’accès à l’offre de soins continuent à s’accentuer. Aujourd’hui, l’accès à la santé et à la prévention sont deux axes prioritaires pour les Français. Et il faut agir rapidement si l’on veut que les mesures prises en la matière aient des impacts immédiats. C’est dans cette optique que les Ordres des professions de santé se sont rassemblés au sein du Comité de Liaison des Institutions Ordinales afin de faire des propositions permettant de répondre aux besoins des patients.

Favoriser les actions de coopération

Leurs propositions s’inscrivent dans le cadre des valeurs et des principes auxquels les Ordres sont particulièrement attachés. Elles visent notamment à favoriser les actions de coopération entre professionnels de santé, la transversalité des prises en charge ou la valorisation des compétences des professionnels de santé au travers des dispositifs de formation. Dans un second temps, chacun des Ordres du CLIO-Santé soumettra au gouvernement ses propres propositions, lesquelles viendront compléter et préciser les propositions communes.

Article publié le 20 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022