Professionnels de santé : nouvelle reconduction de l’aide exceptionnelle

L’aide financière exceptionnelle mise en place par l’Assurance maladie en avril dernier pour soutenir les professionnels de santé effectuant des soins à domicile est de nouveau prolongée, cette fois jusqu’au 31 décembre 2022.

Instaurée le 25 avril 2022 pour faire face à l’augmentation du coût du carburant, l’aide financière exceptionnelle prévoit que les indemnités de déplacement (IFD) et les indemnités kilométriques (IK) des professionnels de santé conventionnés sont revalorisées de 0,15 € par litre lorsqu’ils effectuent des déplacements pour réaliser des soins à domicile. Peuvent en bénéficier les médecins généralistes, les médecins spécialistes, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes et les orthoptistes.

Une aide complémentaire de la remise à la pompe

Cette mesure est complémentaire de l’aide gouvernementale prévoyant une remise à la pompe lors de l’achat de carburant et s’applique sur la même période. Prévue initialement jusqu’au 31 juillet 2022, l’aide gouvernementale avait été prolongée jusqu’au 31 août 2022. Un nouveau décret, paru le 22 août 2022, prolonge à nouveau cette aide jusqu’au 31 décembre 2022. Elle équivaut à une augmentation de 4 centimes de l’IFD par rapport à son tarif en vigueur et d’1 centime pour les IK.

Décret n° 2022-1168 du 22 août 2022, JO du 23

Article publié le 22 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Architectes : capacité juridique d’envoyer une mise en demeure à une entreprise de travaux

Faute d’un mandant exprès le prévoyant, un architecte ne peut pas valablement envoyer à une entreprise de travaux une mise en demeure de remédier à des manquements, celle-ci devant émaner du maître d’ouvrage.

La mise en demeure est un acte par lequel une personne demande, de façon très officielle, à une autre personne avec laquelle elle est liée par un contrat qu’elle exécute ses obligations. Ainsi, par exemple, elle peut être utilisée par un créancier pour demander à son débiteur de régler une somme impayée ou encore par un particulier ou un professionnel pour sommer un artisan ou une entreprise de terminer des travaux dans un certain délai ou de remédier à des malfaçons.

Précision : une mise en demeure est beaucoup plus coercitive qu’une simple lettre de relance car il s’agit d’une véritable sommation susceptible, si elle n’est pas suivie d’effets, d’entraîner des conséquences juridiques comme la mise en œuvre d’une sanction contractuelle (des intérêts de retard, par exemple), la résiliation du contrat ou le déclenchement d’une action en justice. Aussi doit-elle être rédigée avec le plus grand soin et la plus grande précision, dans le respect des règles de fond et de forme qui s’imposent.

À ce titre, les juges ont rappelé récemment, à l’occasion d’un litige portant sur des manquements constatés lors de la construction de logements, qu’une mise en demeure adressée à l’entreprise défaillante pour qu’elle exécute ses obligations contractuelles doit émaner du maître de l’ouvrage (ou de son mandataire) mais pas de l’architecte chargé de la maîtrise d’œuvre, à moins que ce dernier ait reçu un mandat exprès du maître de l’ouvrage pour pouvoir le faire. En effet, l’architecte est un tiers au contrat qui lie le maître de l’ouvrage à l’entreprise de travaux. Or, dans cette affaire, si le contrat autorisait l’architecte à adresser tous courriers utiles aux entreprises dans le cadre de l’accomplissement de sa mission de direction des travaux, il ne contenait aucun mandat exprès l’autorisant à adresser aux entreprises défaillantes une mise en demeure d’exécuter leurs obligations. La mise en demeure envoyée par l’architecte à l’entreprise de travaux défaillante était donc dépourvue d’effets.

Cassation civile 3e, 7 septembre 2022, n° 21-21382

Article publié le 20 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Professionnels de santé : une plate-forme pour suivre la certification périodique

Pour les 7 professions à Ordre soumises à certification périodique à compter du 1er janvier 2023, une plate-forme numérique sécurisée va être créée par l’Agence du numérique en santé (ANS) afin de permettre un suivi personnalisé.

À partir de 2023, les professionnels libéraux ou salariés qui sont chirurgiens-dentistes, médecins, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues devront, au cours d’une période de 6 ans, « avoir réalisé un programme minimal d’actions visant à actualiser leurs connaissances et leurs compétences, renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles, améliorer la relation avec leurs patients, mieux prendre en compte leur santé personnelle. » Ceux qui sont déjà en exercice au 1er janvier 2023 auront un délai de 3 ans supplémentaires pour accomplir ces actions.

Un bilan personnalisé des actions menées et à entreprendre

Chaque professionnel de santé pourra choisir librement les actions à mener et les formations à suivre dans le cadre des référentiels de certification élaborés par les conseils nationaux professionnels, avec un contrôle du respect de l’obligation par les Ordres. Et à partir du Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS), il pourra suivre, sur une plate-forme spécifique mise en place par l’ANS, son compte individuel contenant notamment le bilan personnalisé des actions menées et à entreprendre.

Article publié le 15 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Professionnels de santé : qualification de consommateur

Un médecin qui réserve une chambre d’hôtel pour participer à un congrès médical est considéré comme un consommateur et peut donc agir contre les clauses abusives de ce contrat d’hébergement.

Dans le cadre des contrats qu’ils concluent avec des professionnels, les consommateurs sont protégés contre les clauses abusives. À ce titre, dans une affaire récente, la Cour de cassation a dû déterminer si un médecin qui réserve une chambre d’hôtel afin de se rendre à un congrès était ou non un consommateur. Dans cette affaire, un neurologue avait réservé une chambre d’hôtel pour plusieurs nuits, pour lui et son épouse, dans le cadre de sa participation à un congrès médical. Ne pouvant se rendre à ce congrès en raison de son hospitalisation, le médecin avait demandé à l’hôtel le remboursement de cette réservation (environ 1 500 €). Face au refus de l’hôtel, il avait alors agi en justice en vue d’obtenir ce remboursement en invoquant des clauses abusives du contrat d’hébergement. La Cour de cassation a d’abord rappelé que selon le Code de la consommation, le consommateur est une « personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Et elle a estimé que le médecin qui souscrit un contrat d’hébergement pour se rendre à un congrès n’agit pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle. En tant que consommateur, il peut donc invoquer la réglementation des clauses abusives.

Cassation civile 1re, 31 août 2022, n° 21-11097

Article publié le 13 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : attention à la gestion d’un compte centralisateur !

En charge d’un compte centralisateur, le notaire qui effectue des versements indus au titre de travaux non effectués commet une faute.

Dans une affaire récente, une société avait acquis un château en vue de réaliser une opération immobilière de ventes par lots du bâtiment. Pour le rénover, une entreprise générale avait été désignée et la maîtrise d’œuvre avait été confiée à un architecte. Le notaire qui avait dressé le règlement de copropriété et les actes de vente avait été, quant à lui, chargé par l’assemblée générale des copropriétaires de procéder aux appels de fonds et de régler les entreprises à partir d’un compte centralisateur ouvert dans son étude. Quelques années plus tard, avant que les travaux ne soient achevés, l’entreprise générale avait été placée en liquidation judiciaire. La société d’architecte avait alors résilié son contrat de maîtrise d’œuvre et le chantier avait été interrompu. Constatant, après expertise, que sur les 2,7 M€ versés à l’entreprise générale, seuls 388 K€ avaient servi à réaliser des travaux, les copropriétaires et plusieurs acquéreurs avaient assigné l’architecte ainsi que le notaire en restitution des sommes indûment versées à l’entreprise générale. Condamné en appel, le notaire s’était pourvu en cassation. Les juges ont alors confirmé que ce sont bien les versements indus effectués par le notaire au titre des travaux non exécutés qui ont été la cause du préjudice subi par les copropriétaires. Et qu’en effectuant ces versements sans jamais vérifier l’état d’avancement des travaux, il avait commis une faute dans l’accomplissement du mandat qui lui avait été confié.

Cassation civile 3e, 5 janvier 2022, n° 20-16349

Article publié le 06 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sages-femmes : de nouvelles prérogatives pour les vaccins

Un nouvel arrêté publié cet été élargit le champ des vaccins pouvant être prescrits et administrés par les sages-femmes aux femmes, aux mineurs et aux personnes vivant dans l’entourage d’une femme enceinte ou d’un mineur.

Publié en août dernier, un arrêté modifie celui du 1er mars 2022 fixant la liste des vaccins que les sages-femmes sont autorisées à prescrire et à administrer.Selon ce nouvel arrêté, il est désormais possible pour les sages-femmes de prescrire et d’administrer aux femmes 18 vaccins dont, et c’est nouveau, ceux contre la fièvre jaune, le zona et la rage. En revanche, elles ne sont pas autorisées à prescrire des vaccins vivants atténués chez les femmes immunodéprimées.

21 vaccins pour les mineurs

Concernant les mineurs, les sages-femmes peuvent désormais prescrire et administrer 21 vaccins dont ceux ajoutés par l’arrêté du 12 août, à savoir le vaccin contre la ROR, la varicelle, la fièvre jaune et contre les infections invasives à haemophilus influenzae de type B. En revanche, comme pour les femmes, elles ne sont pas autorisées à prescrire des vaccins vivants atténués chez les mineurs immunodéprimés. Enfin, pour les personnes vivant régulièrement dans l’entourage d’un enfant ou d’une femme enceinte, elles peuvent prescrire et administrer les mêmes vaccins dans les mêmes conditions que ceux à destination des femmes et des mineurs.Arrêté du 12 août 2022, JO du 18

Article publié le 06 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Masseurs-kinésithérapeutes : signature d’une convention avec l’IRDES

Pour poursuivre son engagement envers l’amélioration du système de santé français, l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes vient de signer une convention avec l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES).

L’IRDES est un organisme public indépendant qui produit des études sur l’économie de la santé, notamment sur la démographie des médecins généralistes, des infirmiers ou encore d’autres professionnels de santé. Dans la lignée des travaux menés par l’observatoire de la commission santé publique et démographie de la profession, l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes s’est engagé, début juillet, dans une convention avec l’IRDES. Objectif : analyser les besoins en santé de la population française et comparer la démographie des praticiens avec celle des autres professions de santé.

Mieux répondre aux besoins de santé des Français

Cette convention est signée pour une durée de trois ans. Elle va permettre d’effectuer des recherches en lien avec la démographie des masseurs-kinésithérapeutes pour mesurer notamment son évolution dans le contexte politique de santé actuel. En fonction des résultats, elle devrait permettre de proposer des pistes de réflexion pour mieux répondre aux besoins de santé des Français dans leur prise en charge ou dans la prévention de leurs pathologies. L’Ordre avait déjà signé une première convention avec un organisme public indépendant reconnu scientifiquement : la DREES (direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques).

Article publié le 01 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : les chiffres de la profession pour 2020

Le ministère de la Justice a publié récemment un rapport statistique sur la profession d’avocat au 1 janvier 2020. Leur nombre a progressé de 35 % en 10 ans.

La Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice a publié récemment un rapport statistique sur la profession d’avocat au 1er janvier 2020. Zoom sur les chiffres-clés tirés de ce rapport.

Le nombre d’avocats

Au 1er janvier 2020, le rapport dénombrait 70 073 avocats exerçant sur le territoire national (contre 51 758 en 2010), soit une progression de 35 % en 10 ans. Sachant que 43 % de l’effectif total était enregistré au barreau de Paris. En outre, la profession poursuit sa féminisation avec une proportion de femmes qui atteignait, en 2020, 56,8 %.

Précision : concernant leur âge, les avocats en exercice en 2020 avaient, en moyenne, 43,8 ans (46,9 ans pour les hommes et 41,6 ans pour les femmes). Une profession dont la population est plus jeune que les autres professions judiciaires et juridiques réglementées, souligne le rapport.

Les modes d’exercice

En 2020, sur la France entière, 36 % des avocats exerçaient à titre individuel, 31 % en qualité d’associé et 29 % en qualité de collaborateur. Les salariés représentaient moins de 4 % de l’effectif total. Au 1er janvier 2020, il existait 10 557 groupements d’exercice, contre 6 066 en 2010. Près des deux-tiers étaient des sociétés d’exercice libéral, dont 56 % de Selarl, suivies par les sociétés civiles professionnelles (19 %) et les associations (12 %).

À noter : les sociétés pluriprofessionnelles sont très peu utilisées par les avocats, seulement 37 sociétés composées de plusieurs professions ayant été recensées en 2020, soit 0,4 % de l’ensemble des sociétés d’avocats.

Les mentions de spécialisation

Au 1er janvier 2020, plus de la moitié des 7 990 mentions de spécialisation étaient concentrées sur cinq spécialités : le droit du travail (18,3 %), le droit fiscal et douanier (11 %), le droit des sociétés (9,1 %), le droit de la Sécurité sociale (8,9 %) et le droit de la famille et des personnes (8,3 %).

justice.gouv.fr, rapport statistique sur la profession d’avocat au 1er janvier 2020

Article publié le 30 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Médecins : les libéraux peu satisfaits de leurs conditions de vie au travail

Une enquête Ifop, réalisée en ligne auprès de 1 006 médecins libéraux installés en Île-de-France, révèle que les praticiens franciliens sont peu satisfaits de leur qualité de vie au travail. Près des deux tiers ont des difficultés pour concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Les chiffres dévoilés par l’enquête Ifop réalisée auprès d’un millier de médecins libéraux en Île-de-France sont peu réjouissants, voire inquiétants. En effet, pour deux tiers des médecins interrogés, les conditions de travail se sont dégradées depuis dix ans (ou depuis leur installation), tandis qu’elles n’ont pas évolué pour 21 %. 41 % d’entre eux envisagent même de changer de mode d’exercice, voire d’arrêter leur activité (principalement les plus de 65 ans). Il faut dire qu’ils sont nombreux à se sentir plombés par les tâches administratives. Si 45 % déclarent un temps de travail hebdomadaire de plus de 45 heures, ils pointent les cinq heures de travail administratif à accomplir par semaine en moyenne. Les tâches administratives arrivent d’ailleurs en tête (84 %) des sources de stress.

Fatigue mais aussi fierté d’exercer

Autres sources de stress citées par les médecins : le poids du risque médico-légal (73 %), les consultations à motifs multiples (69 %) et le sentiment d’insécurité (30 %). Conséquence : lorsqu’ils notent leur qualité de vie au travail, ils attribuent un score moyen de 6,2/10, une note plus basse que la moyenne donnée par les salariés français. 94 % des médecins franciliens se sentent fatigués et 78 % se disent soulagés de quitter leur lieu d’exercice en fin de journée. Heureusement, 81 % d’entre eux trouvent encore un sens à leur métier et se sentent utiles, tandis que les trois quarts se disent fiers d’exercer dans leur cabinet.

Article publié le 25 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Commissaires de justice : précisions sur l’exercice de la profession en société

Les règles applicables aux sociétés, notamment aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d’exercice libéral, constituées pour exercer la nouvelle profession de commissaire de justice ont été précisées.

Le 1er juillet dernier, les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire ont fusionné pour donner naissance à celle de commissaire de justice. À ce titre, les règles relatives à l’exercice en société (société civile professionnelle, société d’exercice libéral, société en participation, société de participations financières de profession libérale) de cette nouvelle profession ont été récemment précisées par un décret du 29 juin 2022. Pour résumé, ce décret regroupe dans un seul et même texte les règles qui fixaient auparavant les modalités d’exercice de la profession d’huissier de justice et de commissaire-priseur en société civile professionnelle (SCP), en société d’exercice libéral (SEL), en société en participation ou en société de participations financières de profession libérale, et harmonise les quelques différences qui existaient en la matière entre ces deux professions. Ainsi, signalons qu’un associé d’une SCP de commissaires de justice ne dispose que d’une seule voix, sauf stipulation contraire des statuts. Auparavant, dans les SCP de commissaires-priseurs, le nombre de voix était fixé par les statuts tandis que dans les SCP d’huissiers de justice, le nombre de voix par associé était limité à une, sans possibilité d’aménagement statutaire. Autre harmonisation concernant les SCP de commissaires de justice, les décisions des associés qui ne modifient pas les statuts (sauf quelques exceptions) sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés qui, sauf stipulations contraires des statuts, détiennent la moitié du capital. Cette règle de majorité était celle qui s’appliquait dans les SCP d’huissiers de justice. Dans les SCP de commissaires-priseurs, les décisions étaient prises à la majorité des associés présents ou représentés, les statuts pouvant prévoir une majorité plus forte voire l’unanimité. Enfin, s’agissant des décisions modifiant les statuts d’une SCP de commissaires de justice, elles sont prises à la majorité des trois quarts des voix de l’ensemble des associés représentant au moins les trois quarts du capital. Là aussi, cette règle était celle applicable aux SCP d’huissiers de justice. Dans les SCP de commissaires-priseurs, les statuts étaient modifiés à la majorité des trois quarts des voix de l’ensemble des associés.

Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022, JO du 30

Article publié le 23 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022