Professionnels de santé : un diplôme pour « Soigner les soignants »

Le diplôme inter-universitaire « Soigner les soignants » est ouvert pour l’année universitaire 2023-2024 dans le but d’aider, d’accompagner et de prendre en charge des professionnels de santé en difficulté avérée ou potentielle.

Selon différentes études, les professionnels de santé ne prennent pas assez soin d’eux. Et la crise sanitaire a entraîné une multiplication des états de fatigue et de souffrance psychologique. Pour soigner ceux qui en ont besoin, un parcours spécifique et complet a été initié et mis en place en Bretagne. Imaginé par l’Ordre des médecins bretons et soutenu par les autres professions de santé et l’Assurance maladie, ce dispositif est déjà composé de visites médicales anonymes et gratuites, d’un recensement des équipes pouvant accueillir des soignants en état pathologique psychiatrique et de la mise en place d’une plate-forme d’appel et de soutien. Le diplôme « Soigner les soignants » s’inscrit dans cette dynamique.

4 modules présentiels didactiques

La formation se compose de 4 modules présentiels didactiques et interactifs, d’un audit de pratique et de la rédaction et de la soutenance d’un mémoire. À la fin du cursus, les participants seront capables de citer les particularités du soignant-patient (module 1), de proposer des moyens pour préserver le bien-être et la santé au travail des soignants en activité et en formation (module 2), d’accompagner au changement individuel (module 3) et d’accompagner au changement collectif (module 4).Pour en savoir plus : http://diu-soignerlessoignants.fr

Article publié le 22 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright by Franziska & Tom Werner

Avocats : honoraires payés par un client en liquidation judiciaire

Un chèque émis par la CARPA au profit d’un avocat, tiré de sommes perçues par une société cliente à l’issue d’un litige et placée ensuite en liquidation judiciaire, peut faire l’objet d’une action en rapport exercée par le liquidateur.

Lorsqu’une société n’est plus en mesure de régler ses dettes, autrement dit lorsqu’elle se trouve en état de cessation des paiements, elle est alors placée en redressement judiciaire, voire en liquidation judiciaire. Un liquidateur judiciaire est ensuite nommé afin de gérer la société, notamment pour procéder à la vérification des créances. À ce titre, il effectue également un contrôle des opérations réalisées (paiements, donations…) au cours de la période dite « suspecte », c’est-à-dire celle qui se situe entre la cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective. Dans ce cadre, certains actes considérés comme frauduleux peuvent être annulés. Une sanction dont un avocat a récemment fait les frais…Dans cette affaire, une société qui, dans le cadre d’un litige, avait obtenu gain de cause en justice, avait encaissé les indemnités qui lui étaient dues à ce titre sur son compte détenu auprès de la CARPA. Elle avait ensuite donné l’autorisation à la CARPA d’émettre un chèque en faveur de l’avocat en règlement de ses honoraires. Mais après que la société avait été placée en liquidation judiciaire, le liquidateur avait réclamé à l’avocat le remboursement des honoraires ainsi perçus. En effet, ces honoraires avaient été réglés durant la période suspecte. Pour ce faire, le liquidateur avait exercé « une action en rapport » destinée à annuler le chèque émis par la CARPA et à demander le remboursement des sommes ainsi perçues par l’avocat.Toutefois, l’avocat avait contesté la validité de cette action dans la mesure où le chèque avait été émis par la CARPA, et non par la société objet de la procédure collective.Mais la Cour de cassation n’a pas retenu ce raisonnement. D’une part, elle a relevé que le chèque avait été émis au moyen de fonds déposés par la société, après autorisation de cette dernière. De sorte que le chèque constituait un paiement effectué par un tiers (la CARPA) pour le compte de la société débitrice. D’autre part, elle a constaté que l’avocat avait eu connaissance de l’état de cessation des paiements de la société. Dès lors, elle a estimé que le chèque émis en faveur de ce dernier pouvait bien faire l’objet d’une action en rapport exercée par le liquidateur.Cassation commerciale, 24 mai 2023, n° 21-21424

Article publié le 20 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Constantinis

Chirurgiens-dentistes : les prix de cession des cabinets en augmentation

Une étude d’Interfimo de juin 2023 indique que le prix de cession moyen des cabinets dentaires France entière est en hausse par rapport à 2018 et 2015, 60 % des transactions se situant actuellement entre 27 et 65 % du chiffre d’affaires.

Interfimo, société de financement au service des professions libérales, a étudié les 350 transactions de cabinets dentaires réalisées en 2021 et en 2022. Sur ces 350 transactions, 80 % ont concerné des fonds libéraux et 20 % des participations dans des sociétés d’exercice. Leur prix de cession moyen s’est établi à 47 % du chiffre d’affaires, contre 43 % en 2018 et 35 % en 2015. Une augmentation qui s’explique par plusieurs critères : la croissance des ventes à soi-même, dont les prix de cession sont supérieurs à la moyenne, la taille plus importante des cabinets cédés ou encore la qualité des plateaux techniques, qui valorise le fonds libéral.

Une majorité de vente à soi-même

55 % des opérations représentent des ventes à soi-même. 80 % constituent des passages d’une structure soumise aux BNC à une société d’exercice libéral (SEL) et 20 % des cessions de titres de SEL à une SPFPL (société de participation financière de profession libérale). Seules 26 % sont des « installations acquéreurs » (contre 42 % en 2018), 10 % des ventes pour association (principalement de collaborateurs) et 9 % des ventes entre associés.30 % des cédants sont en phase de départ en retraite : 20 % en départ immédiat et 10 % en départ progressif. Et 27 % des acquéreurs sont en phase de première installation (âge moyen de 31 ans).

Pour en savoir plus : www.interfimo.fr

Article publié le 15 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Experts forestiers : accès aux données cadastrales

Les modalités d’accès des experts forestiers aux données cadastrales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts viennent d’être précisées.

Une loi du 28 février 2022 est venue faciliter l’accès des experts forestiers, des organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative et des gestionnaires forestiers professionnels aux données cadastrales relatives aux propriétés forestières qui sont situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d’information. Ces données leur permettent en particulier de connaître l’identité des propriétaires de forêts privées. Ils peuvent ainsi mener des actions d’information sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts à destination des propriétaires qui ont pu être identifiés. À ce titre, les conditions dans lesquelles l’accès à ces données cadastrales peut avoir lieu et la liste de celles qui peuvent être communiquées aux experts forestiers viennent d’être précisées par décret.

Le contenu de la demande

Ainsi, pour accéder à ces données, les experts forestiers doivent déposer auprès de l’administration fiscale une demande indiquant :
– le territoire communal, départemental, régional ou national sur lequel sont situés les terrains pour lesquels la communication des données est sollicitée ;
– leur nom, adresse et numéro SIRET ;
– l’adresse électronique à laquelle doivent être adressées les données ;
– le justificatif attestant de leur qualité d’expert forestier.

Précision : ils doivent informer le maire des communes concernées des demandes qu’ils déposent en la matière.

L’expert forestier doit ensuite accepter le devis correspondant et s’engager à respecter les règles de protection des données personnelles, à prendre toutes mesures pour assurer la protection des données et empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non autorisées et à réaliser le traitement des données et leur hébergement sur son propre environnement de stockage ou dans un centre de données localisé sur le territoire de l’Union européenne.

Les données communicables

Les données pouvant être communiquées aux experts forestiers sont les suivantes :
– s’agissant de l’identification des terrains : les références cadastrales, l’adresse, la contenance cadastrale et les groupe et sous-groupe des terrains du groupe 5 (bois et forêts) ;
– s’agissant de l’identification des propriétaires : les nom, prénoms, l’adresse, la forme juridique, la raison sociale, le numéro de compte communal et la nature des droits réels immobiliers. Ces données leur sont communiquées par voie électronique.

Attention : ces données ne peuvent pas être cédées à des tiers.

Décret n° 2023-390 du 23 mai 2023, JO du 25

Article publié le 13 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Avocats : action du débiteur en liquidation judiciaire contre son avocat

Lorsqu’il est placé en liquidation judiciaire, un débiteur n’a pas la capacité d’agir en responsabilité contre son avocat auquel il reproche de ne pas avoir saisi la cour d’appel de renvoi dans le délai imparti après la cassation de l’arrêt ayant prononcé sa mise en liquidation judiciaire.

Lorsqu’un professionnel ou une entreprise est mis en liquidation judiciaire, il n’a plus la capacité d’exercer les actions en justice concernant son patrimoine, celles-ci devant être exercées par le liquidateur judiciaire. À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont estimé qu’un débiteur en liquidation judicaire n’avait pas qualité pour agir en responsabilité contre son avocat, lequel, après la cassation de l’arrêt ayant prononcé sa mise en liquidation judiciaire, n’avait pas saisi la cour d’appel de renvoi dans le délai imparti, ce qui l’avait privé d’une chance d’éviter cette procédure et lui avait donc causé un préjudice. En effet, pour les juges, une telle action est de nature patrimoniale puisqu’elle a pour objet d’obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice. Elle ne peut donc être exercée que par le liquidateur judiciaire.

À noter : un débiteur dispose du droit de contester lui-même la décision qui prononce la résolution de son plan de sauvegarde ou de redressement et sa mise en liquidation judiciaire. Mais il n’est donc pas recevable à agir en responsabilité contre l’avocat qu’il a mandaté pour le représenter dans l’exercice d’un tel recours.

Cassation commerciale, 8 février 2023, n° 21-16954

Article publié le 06 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Professionnels de santé : nouveau déploiement du plan numérique en santé

Le gouvernement a dévoilé sa deuxième feuille de route pour le numérique en santé sur la période 2023 à 2027. Elle comprend 4 grands axes, avec 18 priorités déclinées en 65 objectifs à atteindre.

Cette nouvelle feuille de route constitue la deuxième phase d’un dispositif, démarré en 2019, qui a posé les fondements du numérique en santé. Aujourd’hui, ses usages se multiplient à la fois du côté des patients, mais aussi des professionnels de santé. C’est le cas, par exemple, de la téléconsultation et de la télésurveillance qui se développent beaucoup, ou encore des carnets de santé numérique, dont 65 millions ont déjà été ouverts. Pour continuer à accompagner cette mutation, la phase 2 vise 4 grands axes : la prévention, la prise en charge (à destination principalement des professionnels de santé), l’accès à la santé et le cadre propice (lutte contre les cyber-risques).

Mettre en place des formations dédiées

Au sein de ces 4 axes, 18 priorités sont déclinées en 65 objectifs. Il est, par exemple, prévu de généraliser « Pro santé connect », qui permet aux professionnels de santé de n’utiliser qu’un seul identifiant et mot de passe pour se connecter à leurs différents logiciels. Il est question également de mettre en place des temps de formation dédiés à des enjeux spécifiques (RGPD, sécurité, droits des patients, télésanté…). Ou encore de lancer l’ordonnance numérique pour sécuriser et accélérer le traitement des ordonnances.Pour en savoir plus : https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/dns-feuille-de-route-2023-2027.pdf

Article publié le 06 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Masseurs-kinésithérapeutes : une grande enquête sur la vaccination

Le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) et TousPourLaSanté.tv relancent une grande enquête anonyme sur la vaccination auprès des kinésithérapeutes, après celles déjà réalisées en 2017 et 2020.

Alors que les professionnels de santé sont des acteurs majeurs de la vaccination en France, notamment en se faisant le relais des messages de santé publique dans le cadre de leur mission d’information des patients, le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) réalise à nouveau une grande enquête nationale pour sonder les praticiens sur la vision qu’ils ont de la vaccination. La durée de cette enquête est d’environ 5 minutes. Elle est accessible jusqu’au 6 juin 2023.

Une comparaison de la couverture vaccinale

Les deux enquêtes précédentes en la matière, réalisées en 2017 et en 2020, avaient permis d’analyser, en fonction du profil des répondants (âge, localisation, type d’exercice…), leur avis sur la vaccination, et notamment sur son caractère parfois obligatoire, sur les vaccins dont les masseurs-kinésithérapeutes avaient eux-mêmes bénéficié, comme celui de la grippe, ou encore sur la comparaison de la couverture vaccinale des masseurs-kinésithérapeutes avec d’autres professions de santé.

Pour répondre au questionnaire : https://fr.research.net/r/TPLSCNOMKVaccination

Article publié le 01 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Commissaires de justice : pièces à fournir lors d’une demande de nomination

La liste des pièces à produire lors d’une demande de nomination en qualité de commissaire de justice dans un office à créer vient d’être fixée.

Lors d’une demande de création d’un office de commissaire de justice, un certain nombre de pièces doivent être fournies, dont la liste vient d’être fixée. Une liste qui diffère selon que cette demande émane d’une personne physique ou d’une personne morale.

À savoir : les pièces doivent être transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la Justice dans un délai de 10 jours à compter de l’enregistrement de la demande.

Demande formée par une personne physique

Une personne physique doit produire : une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux en qualité de commissaire de justice dans un office à créer, mentionnant la zone choisie et la commune concernée ; les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité.

Précision : selon les situations, d’autres pièces doivent être jointes. Par exemple, il peut s’agir, pour un commissaire de justice titulaire d’un office ou associé exerçant d’une société titulaire d’un office, de la demande de démission ou de retrait de la société.

Si cette personne se prévaut d’une dispense, elle doit également fournir une copie de la décision de dispense, ainsi que d’autres pièces, variables selon le cas de dispense invoqué.

Demande formée par une personne morale

Une personne morale doit produire une requête datée et signée du mandataire de la société, ou du futur associé mandaté par l’ensemble des autres futurs associés lorsque la société n’est pas encore constituée, sollicitant sa nomination par le garde des sceaux en qualité de titulaire d’un office de commissaire de justice à créer, et mentionnant la zone choisie et la commune concernée. En outre, le demandeur devra joindre, le cas échéant : une demande de chaque personne sollicitant sa nomination en qualité d’associé de ladite société pour exercer dans l’office à créer ou dans l’un des offices dont est déjà titulaire la société (accompagnée de pièces supplémentaires selon les situations) ou une demande de chaque associé déjà nommé dans la société sollicitant sa nomination pour exercer dans l’office à créer ou dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce ; les statuts de la société et la preuve de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce, accompagnés, pour les sociétés existantes, d’un projet de statuts modifiés intégrant la situation nouvelle qui résulterait de la nomination de la société dans l’office à créer ; lorsque le mandataire n’est pas le représentant légal de la société, la copie du mandat qui lui a été conféré ; pour les sociétés en cours de constitution, la preuve du dépôt des sommes constituant le capital social ; la liste des associés, telle qu’elle résulterait de la nomination de la société dans l’office à créer, précisant pour chacun d’entre eux leur profession, leur qualité d’associé exerçant ou non-exerçant, leur lieu d’exercice et les documents justifiant du respect des conditions de détention du capital social et des droits de vote de la société ; l’identité et la profession des représentants légaux et des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société.

À noter : selon la forme de la société, d’autres pièces justificatives, listées par décret, peuvent être exigées.

Arrêté du 22 mai 2023, JO du 24

Article publié le 30 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Professionnels de santé : une loi sur l’amélioration de l’accès aux soins

Tout juste adoptée, la loi sur l’amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé doit permettre aux patients de consulter des infirmiers (IPA), des kinésithérapeutes et des orthophonistes sans passer par un généraliste.

Après plusieurs mois de discussion, la loi sur l’amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé vient d’être adoptée définitivement par l’Assemblée nationale et devrait être promulguée rapidement. Elle prévoit une meilleure pratique de l’exercice coordonné selon le diagnostic des médecins, en offrant la possibilité d’un accès direct aux infirmiers en pratique avancée, aux kinésithérapeutes et aux orthophonistes travaillant dans une structure d’exercice coordonné par un médecin.

Une expérimentation pendant 6 mois

Une expérimentation d’accès direct aux infirmiers en pratique avancée (IPA) et aux kinésithérapeutes doit toutefois être menée dans 6 départements pendant 5 ans afin d’évaluer les effets d’un tel changement « avant toute nouvelle évolution législative ». Autre mesure prévue par la loi : la possibilité pour les pharmaciens de renouveler les ordonnances des patients souffrant de maladies chroniques pour une période de 3 mois par délivrance d’un mois.

Loi n° 2023-379 du 19 mai 2023, JO du 20

Article publié le 24 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Notaires : obligation de rechercher l’existence d’assurances-vie lors d’une succession

Lorsqu’il est chargé de régler une succession, le notaire est tenu de rechercher l’existence éventuelle de contrats d’assurance-vie que le défunt aurait souscrits. À défaut, sa responsabilité pourrait être engagée.

Lorsqu’il est chargé de régler une succession, le notaire est tenu de rechercher l’existence éventuelle de contrats d’assurance-vie que le défunt aurait souscrits. À défaut, les bénéficiaires de ces contrats pourraient engager sa responsabilité. C’est ce qu’il s’est passé dans l’affaire récente suivante. Au décès d’une personne, le notaire chargé de la succession avait demandé à la banque de la défunte de lui adresser la liste des éventuels contrats d’assurance-vie souscrits par cette dernière. En réponse, la banque avait invité le notaire à se rapprocher de sa filiale spécialisée en assurance. Mais le notaire n’avait pas donné suite. Parallèlement, cette compagnie d’assurance avait informé les neveux de la défunte qu’ils étaient bénéficiaires de plusieurs contrats d’assurance-vie souscrits par cette dernière et qu’ils étaient redevables à ce titre de droits de succession sur les sommes versées par leur tante à partir de ses 70 ans. Mais l’un des neveux n’avait jamais pris connaissance de ce courrier. Par ailleurs, la compagnie d’assurance avait spontanément informé le notaire de l’existence de plusieurs contrats de capitalisation, mais pas de celle des contrats d’assurance-vie. Quelques années plus tard, le neveu en question (celui qui n’avait pas pris connaissance du courrier de l’assureur) avait fait l’objet d’un redressement fiscal correspondant aux droits de succession qu’il aurait dû acquitter sur une partie des sommes perçues au titre des assurances-vie dont il avait bénéficié ainsi qu’aux intérêts de retard. Il avait alors agi en justice contre le notaire pour qu’il soit condamné à prendre en charge les intérêts de retard réclamés par l’administration fiscale, estimant que ce dernier ne l’avait pas correctement renseigné sur l’existence des contrats d’assurance-vie. De son côté, le notaire s’était retourné contre l’assureur qui, selon lui, aurait dû l’informer de l’existence des contrats d’assurance-vie, comme il l’avait fait pour les contrats de capitalisation.

Interroger formellement la compagnie d’assurance

Finalement, les juges ont considéré que le notaire aurait dû interroger formellement l’assureur sur l’existence de contrats d’assurance-vie – ce qu’il n’avait pas fait – et l’ont donc condamné à verser au neveu une somme d’argent correspondant aux intérêts de retard réclamés par l’administration fiscale. En revanche, ils ont refusé de condamner l’assureur car celui-ci, d’une part, avait rempli ses obligations légales en informant les neveux qu’ils étaient bénéficiaires des assurances-vie, et d’autre part, n’était pas tenu de faire connaître l’existence de ces assurances-vie au notaire dès lors que ce dernier ne le lui avait pas demandé.

Cassation civile 1re, 13 avril 2023, n° 21-20272

Article publié le 23 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023