Avocats : montants des cotisations de retraite pour 2023

Les montants des cotisations de retraite et d’invalidité-décès dues par les avocats non salariés pour 2023 sont connus.

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a publié les montants des cotisations de retraite (de base et complémentaire) et d’invalidité-décès dont sont redevables les avocats non salariés en 2023. Il est à noter que ces montants devront être confirmés par les pouvoirs publics. Ainsi, pour la retraite de base, la cotisation forfaitaire varie, selon l’ancienneté de l’avocat, entre 324 € pour la 1ère année d’exercice et 1 774 € à partir de la 6e année et pour les avocats de plus de 65 ans. Quant au taux de la cotisation proportionnelle calculée de manière provisionnelle sur le revenu net de 2021 (dans la limite d’un plafond de 297 549 €), il s’élève à 3,1 % (ou cotisation forfaitaire de 259 € pour les avocats inscrits en 2022 et 2023). En matière de retraite complémentaire, les taux de cotisation varient entre 4,8 % et 20,40 %, selon la classe choisie par l’avocat et le montant de ses revenus. Les avocats inscrits à la CNBF en 2022 et en 2023 payent une cotisation de 401 € (classe 1). Quant à la cotisation forfaitaire invalidité-décès, elle est fixée à 62 € de la 1re à la 4e année d’exercice et à 153 € à partir de la 5e année et pour les avocats de plus de 65 ans.

www.cnbf.fr

Article publié le 14 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Professionnels de santé : ouverture aux libéraux de la plate-forme de signalement

La plate-forme de signalement de l’Observatoire national des violences en santé (ONVS) est désormais ouverte aux professionnels de santé libéraux qui peuvent indiquer en ligne tout fait de violence rencontré dans le cadre de leur travail.

Quelque 30 000 soignants ont signalé avoir été victimes de violences verbales et/ou physiques en 2021… Ces signalements passent notamment par l’outil dédié de l’ONVS qui était jusqu’à présent réservé uniquement aux soignants des établissements de santé et médico-sociaux pour évaluer ces violences et lutter contre la banalisation des agressions. Mais depuis cette année, les professionnels libéraux ont, eux aussi, la possibilité de déclarer tout fait de violence rencontré dans le cadre de leur travail.

Des signalements qui peuvent être anonymes

Refondue à la suite du rapport 2022 de l’ONVS, la nouvelle plate-forme permet de rendre les démarches de signalement plus faciles. Elle est accessible depuis le portail de signalement des événements sanitaires indésirables sur le site du ministère de la Santé et de la Prévention ou directement sur https://dgos-onvs.sante.gouv.fr/. Les signalements sont anonymes, mais il est possible en fin de formulaire de donner ses informations de contact pour être joint par l’Ordre lorsque le signaleur est membre d’une profession soumise à inscription à un ordre professionnel.

Article publié le 07 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : taux de la cotisation garantie collective 2023

Le taux de la cotisation due par les notaires au titre de la garantie collective reste fixé à 0,25 % pour 2023.

Pour 2023, le taux de la cotisation due par chaque notaire au titre de la garantie collective est fixé à 0,25 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2020 et 2021. Il demeure donc inchangé par rapport à celui fixé pour les années précédentes. Sachant qu’une décote est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2020 et 2021 est inférieure à un certain montant. Ainsi, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2020 et 2021 est inférieure à 140 000 €, la décote est de 100 %. Pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 160 000 €, elle est de 50 %. Enfin, pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, elle est de 25 %.

Rappel : outre la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, les notaires sont tenus de participer à un système de garantie collective (sorte de responsabilité solidaire de tous les notaires). Cette dernière ayant vocation à intervenir lorsque l’assurance responsabilité civile professionnelle d’un notaire ne joue pas, la couverture financière du dommage qu’il a causé à son cat étant alors prise en charge par la profession. Le financement de cette garantie collective est assuré par le versement de cotisations dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre de la Justice.

Arrêté du 23 janvier 2023, JO du 27

Article publié le 07 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Masseurs-kinésithérapeutes : la démographie en 2022

L’Observatoire de la démographie du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) vient de rendre son dernier rapport d’analyse pour les effectifs relevés en 2022.

Le rapport de l’Observatoire de la démographie est établi à partir du tableau du CNOMK, qui intègre, pour chaque professionnel, le lieu et le mode d’exercice, son sexe, son âge, le pays d’obtention de son diplôme et sa nationalité. Ces données sont croisées avec les données démographiques mises à disposition par l’Insee (estimations 2022) et par l’Assurance maladie (chiffres publiés en 2019). Premier constat : le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau continue de croître (97 790 inscrits en 2022). 85,1 % des inscrits exercent en libéral ou en mixte.

Les femmes majoritaires dans la profession

Autres constats, l’âge moyen en 2022 est stable à 41,31 ans. Et la profession compte plus de femmes (50 245, soit 51,4 % des effectifs, pour 47 547 hommes, soit 48,6 %). Les masseurs-kinésithérapeutes constituent en nombre la 1re profession de rééducation et la 4e profession de santé (après les infirmiers, les aides-soignants et les médecins). Il existe toutefois des disparités régionales dans la répartition des praticiens en exercice. L’Île-de-France, la région Auvergne Rhône-Alpes et l’Occitanie sont ainsi mieux dotées que le Centre-Val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté et la Normandie.

Pour consulter le rapport : www.ordremk.fr

Article publié le 02 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Commissaires de justice : ne pas se contenter de l’avis du voisin

Lorsque la signification à personne est impossible, un commissaire de justice peut délivrer l’acte à domicile. Mais dans cette hypothèse, il doit s’assurer de l’adresse du destinataire et ne pas se contenter de l’avis du voisin.

Mandaté pour signifier un jugement à un locataire en conflit avec son bailleur, un commissaire de justice s’était rendu à son domicile. En l’absence de ce dernier, étant dans l’impossibilité de lui notifier l’acte en main propre, il avait procédé à une notification à domicile après s’être assuré, auprès d’un voisin, que le destinataire habitait bien à l’adresse indiquée. Par la suite, le locataire avait fait appel du jugement, mais hors délai selon le bailleur, compte tenu de la date de signification. Une situation contestée par le locataire au motif que la signification à domicile du commissaire de justice n’était pas valable.

Un manque de diligence

Une analyse confirmée par les juges qui ont rappelé que le Code de procédure civile prévoit que lorsque la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile. Mais que dans cette hypothèse, le commissaire de justice doit effectuer des vérifications pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée. Et que dans le cas présent, se contenter d’une confirmation par un voisin sans effectuer d’autres recherches n’était pas suffisant. La signification réalisée par le commissaire de justice n’était donc pas valable.

Cassation civile 2e, 12 janvier 2023, n° 21-17842

Article publié le 31 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Psychomotriciens : affiliation aux régimes vieillesse des professionnels libéraux

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 ajoute les psychomotriciens à la liste des bénéficiaires des régimes de la Cnav-PL et, plus précisément, de la Cipav, pour leur assurance vieillesse et invalidité-décès.

Alors que la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2018 avait restreint la liste des professionnels pouvant s’affilier aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des libéraux, celle pour 2023 l’élargit aux psychomotriciens. La limitation s’appliquait aux praticiens indépendants ayant créé leur activité depuis le 1er janvier 2018 pour les micro-entrepreneurs et depuis le 1er janvier 2019 pour les autres. Ceux affiliés avant le 1er janvier 2019 à la Cnav-PL et à la Cipav, dont certains psychomotriciens, avaient donc pu rester affiliés, sauf demande contraire.

Un changement d’affiliation déjà effectif

Cette modification apportée par la LFSS pour 2023 ne fait que légaliser un changement d’affiliation déjà effectif. En effet, l’activité de psychomotricien relève de nouveau de la Cipav depuis le 1er juillet 2021 pour les professionnels ayant ouvert leur cabinet à compter de cette date, et depuis le 1er janvier 2022 pour tous les autres.

Art. 10, loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, JO du 24

Article publié le 26 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : communication de l’adresse d’un client

En l’absence d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire le déliant du secret professionnel, un notaire n’a pas à divulguer l’adresse d’un client.

C’est la loi : les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres personnes qu’aux personnes intéressées en nom direct, aux héritiers ou aux ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d’une amende. En l’absence d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire, un notaire n’a donc pas à divulguer l’adresse d’un de ses clients à un créancier de ce dernier. C’est ce que la Cour de cassation a affirmé dans l’affaire récente suivante. La vente d’un bien immobilier avait été déclarée caduque par un jugement qui avait également condamné l’acquéreur à payer diverses sommes au vendeur. Mais ce dernier n’était pas parvenu à percevoir ces sommes car l’acquéreur avait déménagé sans faire connaître sa nouvelle adresse. L’huissier missionné par le vendeur avait alors demandé au notaire de lui communiquer cette adresse. Le notaire ayant refusé, le vendeur avait agi contre lui en justice en lui reprochant de faire obstruction à l’exécution d’une décision de justice.

Pas d’ordonnance du président du tribunal judiciaire

Les juges du fond avaient donné gain de cause au vendeur. Pour eux, le secret professionnel qui s’impose au notaire ne saurait, sauf circonstances particulières, dispenser ce dernier de révéler à l’autorité judiciaire qui l’en requiert l’adresse d’un client lorsque ce renseignement est indispensable à l’exécution d’une décision de justice. En outre, dans cette affaire, le notaire n’avait opposé aucune cause légitime susceptible de justifier son refus. Mais la Cour de cassation a censuré cette décision. Rappelant la loi citée ci-dessus, elle a constaté qu’aucune ordonnance du président du tribunal judiciaire n’avait délié ce notaire du secret professionnel auquel il est astreint. Ce dernier avait donc bien fait de refuser de communiquer la nouvelle adresse de son client.

Cassation civile 1re, 11 janvier 2023, n° 20-23679

Article publié le 24 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Pédicures-podologues : possibilité temporaire de renoncer au régime PAMC

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2023 permet aux pédicures­-podologues de renoncer, temporairement et de manière dérogatoire, au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC).

Les praticiens et auxiliaires médicaux, notamment les pédicures et les podologues, qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d’une convention avec l’Assurance maladie, bénéficient d’un régime d’assurance obligatoire spécifique pour la maladie, la maternité et le décès : le régime des PAMC. Ce régime est autonome et distinct du régime auquel sont affiliés les autres travailleurs indépendants. Dans la mesure où leur activité conventionnée se limite à un seul acte (le traitement du pied diabétique) parmi tous ceux qu’ils sont amenés à réaliser, les pédicures-podologues ont toutefois la possibilité de renoncer définitivement au régime PAMC en faveur du régime général des travailleurs indépendants, mais uniquement au moment de leur installation.

Du 1 avril au 31 décembre 2023

Dans la mesure où ce droit de renonciation au régime des PAMC, qui ne peut donc s’exercer qu’au moment de l’installation, est peu utilisé car les pédicures-podologues n’ont pas les connaissances suffisantes à ce stade de leur activité pour pouvoir faire un choix éclairé en la matière, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 leur ouvre exceptionnellement cette faculté de renonciation du 1er avril au 31 décembre 2023. Concrètement, lorsqu’un praticien relève du régime des PAMC, il doit s’acquitter d’une cotisation maladie-maternité de base de 6,50 % sur les revenus de l’activité conventionnée, portée à 9,75 % pour les revenus issus des actes hors conventions et des dépassements d’honoraires. Sachant que l’Assurance maladie prend en charge la cotisation à hauteur de 6,40 % des revenus de l’activité conventionnée. Si le praticien relève du régime des travailleurs indépendants, la cotisation de base s’élève à 6,50 % sur l’ensemble de ses revenus professionnels, sans majoration de taux pour les dépassements d’honoraires et actes non conventionnés, mais sans prise en charge par l’Assurance maladie.

Article publié le 19 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : estimation des honoraires dans le contrat

Une clause qui fixe un tarif horaire d’honoraires sans donner plus de précision sur le montant total de la prestation pourrait être considérée comme abusive au regard du droit européen, selon la CJUE.

Dans une affaire récente, un consommateur lituanien avait signé plusieurs contrats de prestation de services avec un avocat portant sur la gestion d’une copropriété, le versement de pensions alimentaires et dans le cadre d’une procédure de divorce. Dans chacun des contrats, l’avocat s’engageait, notamment, à fournir des consultations juridiques, à préparer les actes et à représenter son client en contrepartie d’honoraires fixés à 100 € de l’heure et du versement d’une avance. L’ensemble des honoraires réclamés par l’avocat n’ayant pas été versés par son client au motif qu’il les jugeait abusifs, la justice lituanienne avait été saisie, conduisant la cour suprême de ce pays à saisir la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’un renvoi préjudiciel.

Une clause tarifaire claire et compréhensible

C’est sur le terrain des clauses abusives que la CJUE a été saisie. Et notamment sur l’article 4-2 de la directive 93/13 qui précise que « l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Or, concernant cette condition, les juges ont répondu à la justice lituanienne que « ne répond pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible, au sens de cette disposition, une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix de ces services selon le principe du tarif horaire sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion du contrat, des informations qui lui permettent de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu’entraîne la conclusion de ce contrat ». Une telle clause tarifaire pourrait donc être considérée comme abusive par le droit européen.

CJUE du 12 janvier 2023, n° C 395/21

Article publié le 17 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Médecins : la LFSS 2023 encourage l’activité libérale

La nouvelle loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2023 introduit deux mesures pour encourager l’activité libérale des médecins. Toutes deux concernent les cotisations sociales dues par les praticiens.

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2023 prévoit que les médecins exerçant une activité de régulation pourront désormais bénéficier du dispositif simplifié de déclaration du revenu et de paiement des cotisations. Mis en place en 2020, ce régime était jusqu’à présent réservé aux médecins remplaçants. Il permet de déclarer les revenus inférieurs ou égaux à 19 000 € par an (avant abattement forfaitaire de 34 %), mensuellement ou trimestriellement, via un téléservice de l’Urssaf et d’acquitter les cotisations sociales via un versement unique calculé en application d’un taux global.

Maintenir certains médecins retraités en activité

Autre mesure prévue par la LFSS en faveur des médecins libéraux : une exonération temporaire de cotisations retraite pour maintenir certains médecins retraités en activité. Sont concernés les médecins retraités qui ont liquidé leur retraite personnelle auprès de la totalité des régimes auxquels ils ont été affiliés et qui ont atteint l’âge minimal de liquidation de la retraite de base tout en disposant du nombre de trimestres d’assurance requis pour le taux plein ou l’âge ouvrant droit à une retraite à taux plein, quelle que soit la durée d’assurance. Ils seront dorénavant exonérés des cotisations d’assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire, ainsi que de celles finançant les prestations supplémentaires vieillesse.

Article publié le 12 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022