Commissaires de justice : indemnités pour frais de déplacement

Les modalités de calcul et de remboursement des frais de déplacement des commissaires de justice viennent d’être précisées.

Les modalités selon lesquelles s’opère le remboursement des frais de déplacement des commissaires de justice viennent d’être modifiées par rapport à celles qui s’appliquaient pour les huissiers de justice. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er juin dernier.

À noter : les indemnités pour frais de déplacement sont gérées par un service administratif de la chambre nationale des commissaires de justice, à savoir le service de compensation des frais de déplacement, qui les répartit en fonction des déplacements accomplis par chaque commissaire de justice pour la signification des actes de son ministère.

Calcul des frais

Pour le remboursement de leurs frais de déplacement, les commissaires de justice bénéficient d’une indemnité qui est soit forfaitaire, soit égale au coût réel engagé sur la base des frais kilométriques. Lorsque le remboursement est forfaitaire, le montant du forfait est fixé par arrêté sur la base d’une évaluation moyenne ou d’une valeur de référence appropriée, selon la nature des frais. Pour le remboursement au coût réel sur la base des frais kilométriques, la valeur du kilomètre est déterminée chaque trimestre au vu des états fournis pour la compensation des indemnités pour frais de déplacement. Les frais kilométriques applicables résultent du produit de la valeur du kilomètre par le cumul des distances effectuées lors des déplacements.

Précision : est considéré comme un déplacement la distance qui sépare l’office du lieu où l’acte est signifié ou le procès-verbal est dressé ajoutée à celle qui sépare le lieu où l’acte est signifié ou le procès-verbal est dressé de l’office. Sachant que lorsqu’une société de commissaire de justice est titulaire de plusieurs offices situés dans le même ressort de la cour d’appel, les déplacements déclarés par les commissaires de justice associés ont pour point de départ l’office le plus proche du lieu où l’acte est signifié ou le procès-verbal est dressé.

Établissement et envoi de bordereaux

Pour bénéficier d’une indemnité au titre du remboursement de leurs frais de déplacement, les offices doivent établir des bordereaux qui récapitulent les actes qu’ils ont signifiés et les procès-verbaux qu’ils ont dressés et les envoyer au service de compensation des frais de déplacement de la chambre nationale des commissaires de justice au plus tard :
– le 10 avril pour le 1er trimestre ;
– le 10 juillet pour le 2e trimestre ;
– le 10 octobre pour le 3e trimestre (le 10 octobre 2024 pour les mois de juin à septembre 2024) ;
– le 10 janvier pour le 4e trimestre. S’il apparaît que l’office est débiteur envers le service de compensation des frais de déplacement, les sommes dues par ce dernier devront être réglées avant :
– le 10 juillet pour le 1er trimestre ;
– le 10 octobre pour le 2e trimestre ;
– le 10 janvier pour le 3e trimestre ;
– le 10 avril pour le 4e trimestre. À l’inverse, s’il apparaît que le service de compensation des frais de déplacement est débiteur à l’égard d’un office, il doit verser les sommes dues à celui-ci dans le mois au cours duquel la déclaration des actes signifiés et des procès-verbaux dressés a été souscrite.

Précision : chaque office doit conserver pendant 5 ans un exemplaire des états fournis chaque trimestre pour la compensation des indemnités pour frais de déplacement.

Le service de compensation des frais de déplacement peut procéder à des contrôles auprès des commissaires de justice afin de vérifier la régularité des bordereaux déclaratifs.

Arrêté du 21 mai 2024, JO du 24

Article publié le 11 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Masseurs-kinésithérapeutes : une loi pour renforcer la lutte contre les dérives sectaires

La loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes prévoit plusieurs mesures qui vont impacter certains professionnels de santé, dont les masseurs-kinésithérapeutes.

La loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes prévoit notamment que les peines encourues pour les infractions d’exercice illégal et de pratiques commerciales trompeuses seront portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende pour les premières, et à 5 ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende pour les secondes, lorsqu’elles seront commises en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. Une meilleure information des ordres de santé est également mise en place en cas d’infraction liée aux dérives sectaires commise par un professionnel de santé. Ainsi, les ordres devront être informés, par le ministère public, lorsqu’un placement sous contrôle judiciaire ou une condamnation, même non définitive, aura été prononcée.

Un nouveau délit

Autre mesure introduite par cette loi : une nouvelle dérogation au secret professionnel est instituée pour le professionnel de santé qui constate des faits de placement, de maintien ou d’abus frauduleux d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique lorsqu’il estime que cette sujétion a pour effet « de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ». Enfin, un nouveau délit est créé qui vient sanctionner toute tentative de manipulation visant à persuader un malade de renoncer à son traitement médical, ce qui l’exposerait à un risque d’une particulière gravité.

Loi n° 2024-420 du 10 mai 2024, JO du 11

Article publié le 06 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : miniseries / Getty Images

Agents d’assurance : exonération de l’indemnité de cessation de mandat

Les plus-values relatives aux indemnités compensatrices perçues par les agents généraux d’assurance peuvent être exonérées, en fonction de leur montant, au titre des cessations de mandat intervenues à compter du 1er janvier 2023.

Lors de la cessation de leur mandat, les agents généraux exerçant à titre individuel peuvent notamment percevoir une indemnité compensatrice de la compagnie d’assurances qu’ils représentent. Une indemnité dont la plus-value est, en principe, soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values professionnelles. À ce titre, la loi de finances pour 2024 a étendu à cette indemnité compensatrice l’exonération prévue, sur option et sous certaines conditions, pour les plus-values (hors biens immobiliers) réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle. Pour rappel, l’exonération est totale lorsque la valeur de l’indemnité compensatrice est inférieure à 500 000 € et partielle lorsqu’elle est comprise entre 500 000 € et 1 M€.

À savoir : pour en bénéficier, le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins 5 ans au moment de cette cessation. En outre, l’agent général d’assurances doit céder son entreprise individuelle (ou une branche complète d’activité).

Et attention, l’administration fiscale vient de préciser que cette exonération s’applique aux cessations de mandat intervenues à compter du 1er janvier 2023. Ce qui exclut donc les cessations de mandat antérieures, quelle que soit la date de versement de l’indemnité (donc même si son montant a été versé après le 1er janvier 2023).

BOI-BNC-BASE-30-30-30-30 du 15 mai 2024, n° 120

Article publié le 04 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Kiyoshi Hijiki / Getty Images

Médecins : une rémunération moyenne en augmentation de 2,5 %

Selon les derniers chiffres de l’Assurance maladie, la rémunération forfaitaire moyenne versée aux médecins libéraux, notamment au titre de la rémunération sur objectifs de santé publique (Rosp), a progressé de 2,5 % en 2023.

Les 51 527 médecins généralistes ont perçu, en moyenne, 9 324 € (+1,9 %) l’an passé, les pédiatres 4 080 € (+5,7 %), les gastro-entérologues 3 737 €, les cardiologues 4 307 € et les endocrinologues 4 426 €. Concernant la Rosp, elle est en légère augmentation pour les généralistes, avec 5 185 € (+1,4 %). Au total, ce sont 271,7 M€ qui ont été versés au titre de la Rosp aux médecins généralistes traitants pour le suivi de leurs patients (adultes et enfants) en 2023.

Une amélioration des objectifs de suivi des pathologies chroniques

Chez les spécialistes, la Rosp a progressé également en 2023 pour s’élever à 1 146 € (+8,7 %) pour les pédiatres, à 2 111 € en moyenne pour les médecins cardiologues (+2,1 %), à 1 495 € (+3,6 %) pour les gastro-entérologues et à 1 597 € (+4,5 %) pour les endocrinologues. Mais si cette évolution de la Rosp signe une amélioration globale sur les objectifs de suivi des pathologies chroniques et d’efficience des prescriptions, elle cache cependant un recul limité sur les objectifs de prévention, notamment sur la vaccination antigrippale.Pour en savoir plus : www.ameli.fr

Article publié le 29 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jose Luis Pelaez / Getty images

Notaires : tirage au sort des offices à créer

La participation des notaires déjà installés au tirage au sort des offices à créer ne porte pas préjudice aux nouveaux diplômés qui souhaitent s’installer.

Procédure mise en place il y a plusieurs années par la « loi Macron » du 6 août 2015, les notaires qui souhaitent s’installer peuvent demander à être nommés dans un office à créer, dans une zone définie par les pouvoirs publics, sous réserve, le cas échéant, d’avoir été tirés au sort. À ce titre, un nouveau tirage au sort des offices aura lieu au cours de l’année 2024.

Précision : un tirage au sort est prévu si, dans les 24 heures suivant la date d’ouverture du dépôt des candidatures, le nombre de demandes est supérieur, pour une même zone, aux recommandations. À ce titre, la nouvelle carte recommande, pour la période 2024-2025, la création de 303 offices dans 136 zones de « libre installation » permettant l’installation de 502 nouveaux notaires.

Et la question s’est posée de savoir si cette voie d’accès aux fonctions de notaire était préjudiciable aux jeunes diplômés dans la mesure où les notaires déjà installés peuvent aussi participer au tirage au sort. Non, vient de répondre le ministre de la Justice, qui a rappelé que le Conseil d’État a jugé qu’il n’était pas possible d’interdire à un notaire déjà installé de candidater dans un office à créer. En outre, selon le ministre, les conditions de nomination permettent de garantir l’accès des jeunes diplômés à ces nouveaux offices notariaux dans la mesure où :
– les notaires déjà en poste doivent démissionner de leur office précédent ou de la société dans laquelle ils exercent pour pouvoir être nommés dans un office créé ;
– les notaires nommés dans un office créé alors qu’ils exerçaient déjà dans la zone de création de cet office ne sont pas comptés parmi les nouveaux professionnels à nommer dans cette zone.

Rép. min. n° 16790, JO du 21 mai 2024

Article publié le 28 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : AzmanJaka / Getty Images

Infirmiers : un guide pour participer à une formation aux certificats de décès

L’Ordre national des infirmiers propose un guide des démarches à effectuer pour pouvoir bénéficier d’une formation à la signature des certificats de décès dans les régions ayant conventionné avec leur Agence Régionale de Santé (ARS).

Alors qu’une expérimentation autorisant les infirmiers à signer des certificats de décès avait été lancée en début d’année dans 6 régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Île-de-France, Hauts-de-France, La Réunion et Occitanie), un décret du 23 avril 2024 a finalement généralisé l’expérimentation à tout le territoire. Sachant que pour être habilités à signer, les infirmiers qui ont plus de 3 ans d’expérience et qui se sont portés volontaires doivent au préalable avoir suivi une formation spécifique.

Formation à distance ou en présentiel

Cette formation certifiante, qui peut être dispensée via une plate-forme numérique ou en présentiel, est composée de deux parties : une partie enseignement obligatoire, avec un module « médical » et un module « administratif et juridique » d’une durée totale de 12 heures ; une partie additionnelle facultative, composée d’une séance de supervision réalisée au minimum 3 mois après la formation. Pour les infirmiers basés dans les régions ayant signé le conventionnement avec l’ARS, l’Ordre national propose un tuto pour expliquer comment s’inscrire à une formation ARS à partir de son espace personnel : https://espace-membres.ordre-infirmiers.fr/.

Pour en savoir plus : www.ordre-infirmiers.fr

Article publié le 23 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot

Avocats : prescription de l’action en fixation d’honoraires

La prescription biennale de l’action en fixation des honoraires d’un avocat commence à courir à la date à laquelle son mandat a pris fin.

Dans une affaire récente, un justiciable avait fait appel à un avocat pour le défendre dans le cadre d’un litige prud’homal l’opposant à son employeur. Une convention d’honoraires avait alors été conclue entre les parties le 18 mai 2009. Cette convention prévoyait un honoraire forfaitaire ainsi qu’un honoraire de résultat fixé à 17 % HT des sommes obtenues. Toutefois, le client avait contesté le montant des honoraires qui lui avaient été facturés par son avocat. Ce dernier avait alors saisi le bâtonnier de l’ordre afin d’en fixer le montant. Appelé à se prononcer sur ce litige, la cour d’appel avait déclaré prescrite l’action de l’avocat visant à la fixation de ses honoraires pour les factures ayant été émises en 2018 et en 2020. Pour justifier leur position, les juges avaient considéré que ces factures concernaient des procédures pour lesquelles la mission de l’avocat était largement terminée, en tout cas terminée depuis plus de deux ans avant la saisine du bâtonnier. L’avocat avait alors porté le litige devant la Cour de cassation. Et cette dernière a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a rappelé qu’est soumise à la prescription biennale la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Et que la prescription commence à courir à la date à laquelle son mandat a pris fin. En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que les demandes relatives aux factures émises en 2018 et en 2020 n’étaient pas nécessairement prescrites car la mission de l’avocat avait pu se poursuivre, notamment dans la phase de recouvrement des condamnations prononcées qui s’était achevée en septembre 2019. L’avocat était donc en droit de faire appel au bâtonnier de l’ordre afin de fixer ses honoraires.

Cassation civile 2e, 4 avril 2024, n° 22-15192

Article publié le 21 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : alvaro gonzalez / Getty Images

Sages-femmes : assouplissement des conditions d’exercice de l’IVG instrumentale

Prévue par la loi Gaillot du 2 mars 2022 après une phase préalable d’expérimentation, les conditinos dans lesquelles les sages-femmes peuvent pratiquer l’IVG instrumentale, dans les mêmes conditions de sécurité que les médecins, viennent d’être précisées par décret.

Deux méthodes d’interruption volontaire de grossesse (IVG) sont actuellement possibles : l’IVG médicamenteuse et l’IVG instrumentale. L’IVG instrumentale est une technique chirurgicale qui peut être réalisée jusqu’à la fin de la 14e semaine de grossesse, soit 16 semaines d’aménorrhée. Elle représente environ 20 % des IVG pratiquées en France. Depuis janvier 2016, les sages-femmes peuvent pratiquer l’IVG médicamenteuse. Elles peuvent désormais pratiquer également l’IVG instrumentale, jusque-là réservée aux médecins.

Pratiquer sans la supervision de médecins

Cette possibilité est toutefois soumise à conditions, fixées par un récent décret, à savoir notamment avoir suivi une formation théorique en orthogénie ou disposer d’une expérience professionnelle significative en la matière. Les sages-femmes doivent également avoir suivi une formation pratique (avec observation d’au moins 10 actes d’IVG par méthode instrumentale et réalisation sous supervision d’au moins 30 actes). Sous réserve de ces conditions, les sages-femmes peuvent désormais pratiquer l’IVG instrumentale sans la supervision de médecins, selon les modalités de prise en charge et la procédure en cas de complications habituelles.

Décret n° 2024-367 du 23 avril 2024, JO du 24

Article publié le 16 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : SDI Productions / Getty Images

Photographes : œuvres d’art exonérées de CFE

Les œuvres d’art visées par l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) des photographes auteurs correspondent aux œuvres de l’esprit.

Les photographes auteurs sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs œuvres d’art ou de leurs droits patrimoniaux sur ces œuvres.

À noter : sont considérés comme photographes auteurs les photographes qui réalisent des prises de vues artistiques, avec ou sans tirage, seuls ou avec des concours limités indispensables à l’exercice de leur art (éclairagiste, accessoiriste, maquilleuse).

À ce titre, l’administration fiscale considère que les œuvres d’art visées par cette exonération correspondent aux œuvres de l’esprit, c’est-à-dire, notamment, aux photographies :
– prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle ;
– signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires ;
– tous formats et supports confondus ;
– et qui portent témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur. Une définition validée par la loi de finances pour 2024 et qui s’appliquera donc officiellement à compter du 1er janvier 2025.

Précision : le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du plafond des « aides de minimis » fixé, en principe, à 300 000 € sur une période glissante de 3 ans.

Art. 83, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 14 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Mareen Fischinger

Architectes : revirement de jurisprudence sur la garantie décennale

La Cour de cassation reconsidère, comme avant 2017, que les désordres provoqués par un élément installé sur un ouvrage existant ne relèvent pas de la garantie décennale.

En 2012, des particuliers avaient fait installer par une société spécialisée un insert dans la cheminée de leur habitation. Un an plus tard, un incendie avait détruit la maison et l’ensemble des meubles qui s’y trouvaient. Estimant que l’insert était la cause du sinistre, ces particuliers et leur assureur avaient assigné la société aux fins d’indemnisation. Saisie du litige, une cour d’appel avait condamné la société au motif que les travaux de pose d’un élément d’équipement tel un insert relevaient de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Ce qui était le cas. Une position prise en application d’une jurisprudence de la Cour de cassation de 2017, que cette dernière vient de remettre en question.

Un revirement abandonné

Dans leur décision, les juges de la Haute Cour ont commencé par rappeler qu’avant l’arrêt de principe de 2017, l’impropriété à la destination de l’ouvrage, provoquée par les dysfonctionnements d’un élément d’équipement adjoint à la construction existante, ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs. Et que ce n’est qu’après cette date qu’elle s’est mise à considérer que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur un ouvrage existant, relevaient de la responsabilité décennale « lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ». Un revirement de jurisprudence qui poursuivait d’abord un objectif de simplification « en ne distinguant plus selon que l’élément d’équipement était d’origine ou seulement adjoint à l’existant, lorsque les dommages l’affectant rendaient l’ouvrage en lui-même impropre à sa destination ». Mais aussi qui visait à offrir une meilleure protection aux maîtres d’ouvrage de plus en plus souvent initiateurs de travaux de rénovation. Des objectifs, constate la Cour de cassation, qui n’ont pas été atteints. Raison pour laquelle « il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs », cassant au passage la décision de la cour d’appel.

Cassation civile 3e, 21 mars 2024, n° 22-18694

Article publié le 07 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : andresr / Getty Images