Médico-social : renforcement des sanctions dans les ESSMS

La loi « bien vieillir » instaure de nouvelles sanctions en cas de non-respect par les établissements et services sociaux et médico-sociaux des dispositions destinées à assurer une meilleure information, notamment financière, des bénéficiaires.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) peut effectuer des contrôles dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) afin de sanctionner les éventuels manquements à leurs obligations. Et la loi « bien vieillir » lui permet de sanctionner le non-respect de nouvelles dispositions liées à leur transparence financière. Ainsi sont désormais passibles d’une amende administrative de 3 000 € maximum pour une personne physique et de 15 000 € maximum pour une personne morale le fait :
– d’héberger une personne âgée ou d’intervenir au domicile d’un bénéficiaire dans le cadre d’une prestation d’aide et d’accompagnement à domicile sans avoir conclu un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge ni remis un livret d’accueil ;
– de proposer ou conclure un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge non conforme à la règlementation ;
– de ne pas respecter les règles relatives au dépôt de garantie ;
– de ne pas facturer correctement les frais exigibles en cas d’absence ou d’hospitalisation du résident ;
– de ne pas respecter les règles relatives à la facturation et aux modalités d’établissement des frais ;
– de ne pas transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) les informations exigées au 30 juin de chaque année (informations relatives à leur capacité d’hébergement, tarifs, etc.). Par ailleurs, la loi « bien vieillir » indique que seront précisées par décret :
– le sort des arrhes versées avant l’entrée dans l’ESSMS ;
– les règles applicables au dépôt de garantie et aux modalités de sa restitution ;
– les modalités de facturation des frais en cas d’absence, d’hospitalisation ou de décès du résident ;
– les conditions de facturation et les modalités d’établissement des frais mentionnés dans le document individuel de prise en charge ou d’éventuels autres frais par les services d’aide et d’accompagnement à domicile.

À noter : les agents de la DGCCRF, des agences régionales de santé et des conseils départementaux peuvent désormais se communiquer spontanément les informations et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions. En outre, les résultats des contrôles effectués et leurs suites peuvent être transmis à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation à laquelle sont soumis les ESSMS accueillant des personnes âgées ou handicapées.

Loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9

Article publié le 01 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FatCamera/Getty Images

Médico-social : les droits des usagers des ESSMS renforcés

Les personnes âgées, les personnes handicapées ainsi que les patients des ESSMS bénéficient de nouveaux droits dont celui de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix.

La récente loi « portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie » accorde de nouveaux droits aux résidents des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).

Un droit de visite quotidien

Les établissements qui hébergent des personnes âgées ou des personnes handicapées ainsi que les établissements de santé doivent garantir à leurs résidents et patients le droit de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si la personne en exprime le souhait, ce droit de visite quotidien s’applique sans qu’elle ait à en informer préalablement son établissement d’hébergement. Le directeur de l’établissement peut, cependant, s’opposer à une visite si :
– elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ;
– le médecin ou, à défaut, un autre professionnel de santé, estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres résidents ou celle des salariés (dans les établissement de santé, un risque pour la santé de la personne hospitalisée, pour celle des autres patients ou pour celle des salariés).Ce refus est motivé et notifié sans délai à la personne sollicitant la visite ainsi qu’au résident ou au patient.

Important : les personnes en fin de vie ou en soins palliatifs ne peuvent pas se voir refuser le droit de recevoir une visite quotidienne de toute personne de leur choix ou, si elles ne peuvent exprimer leur consentement, de tout membre de leur famille ou de leur entourage ainsi que, le cas échéant, de la personne de confiance qu’elles ont désignée. Les établissements doivent fixer les conditions pour assurer ces visites et garantir le respect des consignes destinées à protéger la santé du patient ou du résident et de ses visiteurs. Ce droit absolu s’applique donc même en cas de crise sanitaire.

Le droit d’accueillir un animal domestique

Les établissements qui accueillent des personnes âgées doivent leur garantir le droit d’accueillir leurs animaux de compagnie, sauf avis contraire du conseil de la vie sociale. Cet accueil suppose toutefois que les résidents aient la capacité d’assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de leurs animaux. En outre, doivent être respectées des conditions d’hygiène et de sécurité qui seront définies prochainement par arrêté.

Précision : les catégories d’animaux qui peuvent être accueillis ainsi que d’éventuelles limitations de taille pour chacune de ces catégories doivent encore être déterminées par arrêté.

Un droit d’opposition au contrôle de l’espace privatif

Lors de la conclusion du contrat de séjour ou de l’élaboration du document individuel de prise en charge dans l’ESSMS, la personne accueillie ou son représentant légal doit indiquer si elle refuse ou accepte le contrôle pouvant être effectué, dans son espace privatif, par les autorités de tutelle de l’ESSMS. Ce choix étant modifiable à tout moment.

À noter : aucune autorisation judiciaire n’est exigée lorsque la personne a donné son accord et que le contrôle est effectué en sa présence.

Loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9

Article publié le 24 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : UWE_UMSTAETTER

Culture : taux de TVA des représentations théâtrales

Une récente réponse ministérielle clarifie le taux de TVA applicable sur les recettes des représentations d’œuvres classiques présentées dans une nouvelle mise en scène.

Les droits d’entrée aux représentations théâtrales sont, en principe, soumis à un taux de TVA de 5,5 %. Cependant, ce taux est abaissé à 2,1 % notamment pour les 140 premières représentations payantes d’œuvres classiques présentées dans une nouvelle mise en scène. Selon le Code général des impôts, est considérée comme une œuvre classique l’œuvre d’un auteur décédé depuis plus de 50 ans ou d’un auteur décédé dont le nom figure sur une liste fixée par arrêté (arrêté du 10 août 2001). Mais, pour l’administration fiscale, sont des œuvres classiques celles qui ne bénéficient plus de la protection légale du droit d’auteur, soit celles dont l’auteur est décédé depuis plus de 70 ans. Une récente réponse ministérielle est venue clarifier cette incohérence due à la loi du 27 mars 1997, qui a porté le délai de protection du droit d’auteur de 50 à 70 ans. Ainsi, le taux réduit de TVA de 2,1 % bénéficie aux représentations des œuvres classiques dont l’auteur est décédé depuis au moins 50 ans ou dont le nom figure sur la liste de l’arrêté du 10 août 2001, même si l’œuvre est encore protégée par le droit d’auteur. Quant aux œuvres des auteurs décédés depuis moins de 50 ans qui ne sont pas mentionnés dans l’arrêté du 10 août 2001, elles sont soumises au taux de TVA de 5,5 %.

Précision : une œuvre classique est considérée comme faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène, « lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l’interprétation ou la scénographie » (recours à de nouveaux interprètes pour les rôles principaux, par exemple).

Rép. min. Arnaud n° 08363, JO 14 mars 2024, Sénat quest. p. 1026

Article publié le 17 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot Bildbyrå

Médico-social : communication des tarifs des Ehpad d’ici fin juin

Les associations gérant des Ehpad doivent transmettre aux pouvoirs publics, au plus tard le 30 juin 2024, les informations relatives notamment à leurs tarifs d’hébergement.

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) doivent, tous les ans et au plus tard au 30 juin, transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), via la plate-forme dédiée « Prix-ESMS » :
– les informations relatives à leur capacité d’hébergement, permanent et temporaire ;
– tous les prix correspondant aux prestations minimales liées à l’hébergement pratiqués pour chacune des catégories de chambres proposées (TTC, par personne et par jour) ;
– les tarifs liés à la dépendance (GIR 1-2, 3-4 et 5-6).

Rappel : les Ehpad doivent fixer un tarif global pour un socle de prestations minimales liées à l’hébergement. Ces prestations comprennent l’administration générale (gestion administrative, élaboration du contrat de séjour…), l’accueil hôtelier (mise à disposition d’une chambre et de locaux collectifs, accès à une salle de bain, chauffage, entretien des locaux, accès aux moyens de communication, y compris internet, dans les chambres…), la restauration, le blanchissage (fourniture et entretien du linge de lit et de toilette, marquage et entretien du linge personnel des résidents…) et l’animation de la vie sociale.

Les Ehpad doivent également communiquer :
– la composition du plateau technique, c’est-à-dire les équipements dont ils disposent comme la balnéothérapie, une salle de stimulation sensorielle, des salles équipées de kinésithérapie ou psychomotricité, des salles d’ateliers pédagogiques, une pharmacie à usage intérieur ;
– le profil des chambres : nombre de chambres individuelles, de chambres doubles et de chambres supérieures à deux lits, installées au 31 décembre de l’année précédente ;
– le nombre de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement au 31 décembre de l’année précédente ;
– la présence d’un infirmier de nuit et d’un médecin coordonnateur ;
– le partenariat avec un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé : conventionnements réalisés par l’Ehpad avec un ou plusieurs dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé, qui viennent en appui aux professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux faisant face à des situations complexes.

À savoir : toutes ces informations sont publiées sur le site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.

Article publié le 10 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Chuck Savage / Getty Images

Médico-social : ESSMS et règles de la commande publique

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par des établissements privés ne sont pas soumis aux règles de la commande publique.

Les acheteurs contraints d’appliquer le Code de la commande publique pour leur passation de marchés (appelés les « pouvoirs adjudicateurs ») sont généralement des personnes morales de droit public (État, communes, régions…). Cependant, une association peut, elle aussi, lorsqu’elle présente certaines caractéristiques, être qualifiée de pouvoir adjudicateur et ainsi devoir se soumettre à ce Code pour ses marchés. C’est ainsi le cas des associations qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et qui entretiennent un lien étroit avec un pouvoir adjudicateur (financement majoritaire ou contrôle de sa gestion par un pouvoir adjudicateur, notamment). Dans une affaire récente, le président d’un conseil régional avait refusé d’attribuer des subventions européennes à une association gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) pour personnes handicapées. La raison ? L’association ne produisait pas de documents justifiant qu’elle respectait les règles liées à la commande publique. Mais, saisi du litige, le Conseil d’État a estimé que les ESSMS gérés par des organismes privés ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs et que, dès lors, ils ne sont pas soumis au Code de la commande publique.

Être contrôlé par un autre pouvoir adjudicateur

En effet, le Conseil d’État a rappelé que, pour être elle-même un pouvoir adjudicateur, l’association doit voir sa gestion soumise au contrôle d’un autre pouvoir adjudicateur (État, communes, régions…). Ce qui suppose notamment que ce dernier « exerce un contrôle actif de sa gestion qui, dans les faits, remet en cause son autonomie, au point de permettre à cette autorité d’influencer ses décisions en matière d’attribution de marchés ». Ce contrôle devant « être de nature à créer une situation de dépendance à l’égard de l’autorité publique ». Or, selon le Conseil d’État, les personnes morales de droit privé gestionnaires d’ESSMS ne sont soumises qu’à des contrôles de régularité qui n’ont pas pour objet ni pour effet de remettre en cause leur autonomie de gestion (accord de l’autorité compétente en matière de tarification pour les emprunts d’une durée supérieure à un an et les programmes d’investissement, conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, contrôle de l’inspection générale des affaires sociales et des autorités de tarification, etc.). Les juges en ont conclu que les ESSMS ne sont pas soumis à un contrôle actif de leur gestion permettant aux autorités publiques d’influencer leurs décisions en matière d’attribution de marchés.

Conseil d’État, avis n° 489440 du 11 avril 2024, JO du 18

Article publié le 03 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Martin Barraud / Getty Images

Insertion : montant 2024 des aides financières versées aux SIAE

Un arrêté révise les montants de l’aide financière versée par l’État aux structures d’insertion par l’activité économique.

Les structures d’insertion par l’activité économique ont pour vocation de favoriser l’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Afin de mener à bien cette mission, elles reçoivent de l’État une contribution financière dont le montant varie selon la structure concernée. Ces montants viennent d’être revalorisés afin de tenir compte du relèvement du Smic au 1er janvier 2024. Ainsi, pour chaque poste de travail occupé à temps plein, les montants socles s’élèvent, en 2024, à :
– 23 458 € pour les associations qui gèrent des ateliers et chantiers d’insertion ;
– 1 588 € pour les associations intermédiaires ;
– 12 218 € pour les entreprises d’insertion ;
– 4 688 € pour les entreprises de travail temporaire d’insertion. Les montants de la part modulée peuvent atteindre jusqu’à 10 % de ces montants socles en fonction des caractéristiques des personnes embauchées par l’association, des actions et moyens d’insertion qu’elle a mis en place et des résultats obtenus.

À noter : ces montants sont applicables aux entreprises d’insertion et aux associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion qui interviennent dans les établissements pénitentiaires afin de proposer un parcours d’insertion aux détenus. Avec une différence toutefois : le montant modulé correspond à 5 % du montant socle.

Enfin, les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion qui mettent en place l’expérimentation des « contrats passerelles » bénéficient d’une aide d’un montant de 2 330 € pour chaque poste occupé à temps plein sur 6 mois. Les contrats passerelles permettent de mettre des salariés à disposition auprès d’entreprises « classiques » pendant une durée de 3 mois renouvelable une fois.

Arrêté du 30 avril 2024, JO du 11 mai

Article publié le 27 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jean-Philippe WALLET

Enseignement : droit à l’indemnité de départ à la retraite

Les maîtres agréés des établissements d’enseignement liés à l’État par un contrat simple ne peuvent pas percevoir l’indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective en vigueur dans ces établissements.

Les maîtres agréés travaillant dans un établissement d’enseignement privé géré par une association liée à l’État par un contrat simple sont des salariés de cette structure, et non pas des agents publics. Pour autant, ils sont rémunérés par l’État. Ce statut hybride pose la question de l’indemnité à verser lors de leur départ à la retraite. Doivent-ils percevoir l’indemnité de départ à la retraite prévue dans la convention collective applicable à leur employeur ? Ainsi, un professeur des écoles agréé retraité d’un institut médico-éducatif géré par une association liée à l’État par un contrat simple avait demandé à son employeur le paiement de l’indemnité de départ à la retraite prévue par l’article 18 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. La cour d’appel avait fait droit à la demande du professeur des écoles et condamné l’association à lui verser une indemnité de départ à la retraite. Saisie du litige, la Cour de cassation a annulé cette décision. En effet, le Code de l’éducation assimile les maîtres agréés des établissements d’enseignement privé liés à l’État par un contrat simple aux instituteurs de l’enseignement public en ce qui concerne les traitements, avantages et indemnités attribués par l’État. Dès lors, les maîtres agréés bénéficient de la retraite additionnelle de la fonction publique instaurée par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 (dite « loi Censi »). En conséquence, ils ne peuvent pas se voir accorder également l’indemnité de départ à la retraite prévue pour les salariés par la convention collective en vigueur dans l’établissement d’enseignement, soit, dans cette affaire, par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Cassation sociale, 17 janvier 2024, n° 22-16016

Article publié le 21 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FG Trade / Getty Images

Insertion : expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée »

Huit nouveaux territoires sont habilités pour participer à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée ».

Instaurée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » part du principe selon lequel les dépenses liées à la privation d’emploi, c’est-à-dire les allocations chômage, doivent être réaffectées à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi. Dans ce cadre, des « entreprises à but d’emploi », qui peuvent être créées sous forme associative, embauchent en contrat à durée indéterminée des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an et domiciliés depuis au moins 6 mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. En contrepartie, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) leur versent une aide financière annuelle. Instaurée d’abord sur 10 territoires, cette expérimentation a été étendue à 50 nouveaux territoires choisis par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion après appel à candidatures. Et huit nouveaux territoires viennent encore d’être habilités à ce titre, à savoir :
– agglomération de Saint-Girons (Ariège) ;
– commune de Darnétal (Seine-Maritime) ;
– Epinay-sous-Sénart Plaine et Cinéastes (Essonne) ;
– Tours Sanitas Velpeau (Indre-et-Loire) ;
– Bourges Côté Gibjoncs (Cher) ;
– Bordeaux Grand Parc (Gironde) ;
– Quercy Caussadais (Tarn-et-Garonne) ;
– commune de Sainte-Rose (Guadeloupe).

En chiffres : fin avril 2024, 71 entreprises à but d’emploi faisaient travailler 2 866 personnes sur 68 territoires.

Décret n° 2024-381 du 24 avril 2024, JO du 26

Article publié le 13 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Oksana Kuznetsova / Getty Images

Sport : obligation de donner des consignes de sécurité aux participants d’une compétition

Les associations ne doivent pas oublier de diffuser les consignes de sécurité aux participants de leur compétition, sous peine de voir leur responsabilité engagée.

Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui participent à leurs activités et notamment aux compétitions qu’elles organisent. Ce qui suppose notamment qu’elles leur fassent part des consignes de sécurité à respecter, comme l’illustre un arrêt récent de la Cour de cassation. Dans cette affaire, une adolescente, qui effectuait une course à pied de récupération autour d’un plan d’eau après une compétition d’aviron, avait été blessée par la chute d’un arbre lors d’un orage. Elle avait alors poursuivi en justice les associations organisant la compétition en leur reprochant d’avoir manqué à leur obligation de sécurité. Les associations avaient reconnu qu’elle devait diffuser les consignes de sécurité afin d’assurer le bon déroulement des épreuves lors de la compétition. Mais elles soutenaient qu’elles n’avaient pas à rappeler aux participants des règles de sécurité communes étrangères à la compétition. En outre, pour les associations, leur obligation contractuelle de sécurité se limitait à la période au cours de laquelle se déroulaient les épreuves et à leur périmètre géographique. Dès lors, les associations estimaient que leur responsabilité ne pouvait pas être retenue puisque l’adolescente avait été blessée après avoir terminé la compétition et que cet accident était survenu sur l’autre rive du plan d’eau, soit à un endroit où les épreuves ne se déroulaient pas. Mais, pour la Cour de cassation, les alertes météorologiques imposaient une vigilance accrue des organisateurs et une anticipation de la survenue possible d’orages violents. De plus, l’accident était survenu aux abords du plan d’eau et pendant le déroulement de la manifestation. Les juges ont donc estimé que les associations organisatrices avaient commis une faute en ne donnant aucune consigne de sécurité sur la conduite à tenir en cas de dégradation des conditions météorologiques, notamment sur les lieux à rejoindre pour se mettre à l’abri sans s’en éloigner.

Cassation civile 1re, 31 janvier 2024, n° 22-22957

Article publié le 06 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : izusek / Getty Images

Sport : interdiction des manifestations sur les routes fréquentées

Les dates auxquelles les manifestations sportives sont interdites sur certaines routes, à compter du 1er juin 2024, sont désormais connues.

Les jours de trafic intense prévisible, les associations ne peuvent pas organiser de manifestations sportives (courses à pied, randonnées cyclistes…), ni de rassemblements de véhicules terrestres à moteur sur les routes à grande circulation. Après un premier arrêté dressant la liste de ces dates du 1er janvier au 31 mai 2024, un second les fixe pour la période allant du 1er juin 2024 au 4 janvier 2025. Sont concernés, au niveau national, par exemple, le vendredi 28 juin, tous les vendredis et samedis du mois de juillet, plusieurs vendredis et samedis du mois d’août, les vendredis 18 et 25 octobre et le samedi 4 janvier. De nombreuses autres dates sont également visées au niveau régional pour les vacances d’été, celles de la Toussaint et celles de Noël (Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, etc.).

Arrêté du 18 avril 2024, JO du 25

Article publié le 30 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : skynesher / Getty Images