Médico-social : exonération des droits de mutation à titre gratuit

L’association simplement déclarée qui gère un Ehpad bénéficie de l’exonération des droits de mutation sur les dons et legs qu’elle reçoit à condition qu’elle accueille exclusivement des personnes matériellement démunies.

L’article 795-4° du Code général des impôts prévoit que sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance et de bienfaisance ainsi qu’aux associations simplement déclarées (non reconnues d’utilité publique) qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance. En 2019, une réponse du ministre de l’Économie avait précisé les modalités d’application de cet avantage fiscal aux associations simplement déclarées qui ont pour mission de gérer un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Ainsi, dans cette situation, l’association bénéficie de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit lorsqu’elle accueille exclusivement des personnes en situation de détresse et de misère. Ce principe vient d’être appliqué par la Cour d’appel de Rennes.

Dans cette affaire, une association simplement déclarée gérant un Ehpad avait été désignée bénéficiaire du contrat d’assurance-vie d’une de ses résidentes. Au décès de cette dernière, l’association avait reçu un capital d’environ 54 000 € sur lequel elle avait payé des droits de mutation à titre gratuit de 20 730 €. L’Ehpad avait ensuite présenté une réclamation à l’administration fiscale afin d’obtenir l’application de l’exonération prévue à l’article 795-4° du Code général des impôts et donc le remboursement des droits qu’elle avait payés. Une demande qui a été rejetée par la Direction générale des finances publiques et par la Cour d’appel de Rennes. En effet, pour les juges, le seul fait d’héberger et d’assister des personnes âgées et dépendantes ne permet pas de considérer un Ehpad comme une structure poursuivant un but exclusif d’assistance et de bienveillance. Le but exclusif de bienveillance étant atteint uniquement si l’Ehpad n’héberge que des personnes matériellement démunies. Dans cette affaire, l’Ehpad accueillait 80 résidents dont seulement 26 bénéficiaient, en tout ou partie de l’aide sociale, pour payer leurs frais de séjour. Autrement dit, 54 résidents payaient eux-mêmes intégralement ces frais. Les juges en ont conclu que l’association ne poursuivait pas un but exclusif de bienveillance.

Réponse El Haïry : AN 21 mai 2019, n° 8961Cour d’appel de Rennes, 1re chambre, 14 septembre 2021, n° 19/0073

Article publié le 22 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Compte d’engagement citoyen des bénévoles : une déclaration d’ici la fin de l’année

Les associations doivent, d’ici le 31 décembre 2021, confirmer le nombre d’heures de bénévolat réalisées par leurs bénévoles en 2020.

Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le compte d’engagement citoyen (CEC) permet à certains bénévoles d’obtenir des droits à formation.

Pour quels bénévoles ?

Le CEC est réservé aux bénévoles œuvrant dans des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’activité a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Tous les bénévoles ne sont pas concernés : en bénéficient uniquement ceux qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles.

Quelles formations ?

Le CEC est crédité en euros. Ainsi, 200 heures de bénévolat associatif par année civile, dont au moins 100 heures au sein de la même association, permettent au bénévole d’acquérir un montant de 240 €. Le montant total des droits acquis sur le CEC ne pouvant dépasser 720 €. Les bénévoles peuvent utiliser leur crédit pour suivre une formation professionnelle (bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience…) ou une formation en lien avec leur engagement bénévole.

N’oubliez pas les déclarations !

Les bénévoles doivent, au plus tard le 30 juin de chaque année, déclarer, via leur « Compte bénévole », le nombre d’heures de bénévolat qu’ils ont effectuées au cours de l’année civile précédente.

En pratique : pour consulter les droits acquis sur leur CEC, les bénévoles doivent créer un compte sur le site instauré par le gouvernement à l’adresse www.moncompteformation.gouv.fr.

L’association, elle, doit nommer, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». Il appartient à ce dernier de confirmer les déclarations réalisées par les bénévoles, au plus tard le 31 décembre, via le « Compte Asso » de l’association. Et attention, les activités déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.

Article publié le 22 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Sanitaire et social : bilan de l’emploi au 2ème trimestre 2021

Les effectifs salariés des associations œuvrant dans le secteur sanitaire et social ont augmenté de 1,9 % entre le 4ème trimestre 2019 et le 2ème trimestre 2021.

Les effectifs salariés des associations du secteur sanitaire et social ont continué de progresser au 2e trimestre 2021 avec une hausse de 0,4 % par rapport au trimestre précèdent. Entre le 4e trimestre 2019 et le 2e trimestre 2021, ces effectifs ont augmenté de 1,9 %. Dans le détail, les associations œuvrant dans le domaine de la santé ont vu le nombre de leurs salariés progresser de 2,9 %, celles dont l’activité relève de l’hébergement médico-social et social de 2,2 % et celles œuvrant dans l’action sociale sans hébergement de 1,5 %. À titre de comparaison, sur cette même période, l’emploi salarié a progressé de 1,7 % dans les autres secteurs associatifs, de 1,8 % dans le monde associatif (tous secteurs confondus) et de seulement 0,5 % dans le secteur privé.

À savoir : l’augmentation de près de 2 % des effectifs des associations œuvrant dans le secteur sanitaire et social depuis la fin de l’année 2019 est essentiellement due à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social au 2e trimestre 2021, Uniopss et Recherches & Solidarités, octobre 2021

Article publié le 15 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

L’emploi associatif en recul en 2020

L’année dernière, le secteur associatif employait 1,77 million de salariés dans 152 700 établissements.

L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 19e édition de sa publication « La France associative en mouvement » portant notamment sur l’emploi dans les associations en 2020.Sans surprise, les mesures instaurées, l’année dernière, par le gouvernement afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 (fermeture d’établissement, confinement de la population, couvre-feu…) ont considérablement freiné, voire mis à l’arrêt, l’activité de nombreuses associations. Conséquence, le nombre d’associations employeuses a reculé de 3,1 % en 2020 pour s’établir à 152 721 établissements. L’effectif salarié a connu, lui, une baisse de 1 % (1 775 587 salariés).

À noter : les associations relevant du régime agricole représentaient environ 4 % du total des associations employeuses et 5 % des effectifs salariés associatifs. On comptait, en 2020, 6 234 établissements agricoles faisant travailler 88 472 salariés pour une masse salariale de 1,89 milliard d’euros.

Près d’un salarié sur dix

En 2020, les associations faisaient travailler 9,2 % des salariés de l’ensemble du secteur privé. Le secteur associatif était particulièrement présent dans l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (93 % des effectifs du secteur privé) ou l’aide par le travail (plus de 90 %). Il était, en revanche, peu représenté dans l’hébergement (7 %) et dans la recherche et le développement scientifique (moins de 5 %).Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient, en 2020, pour : près de 73 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ; 71 % dans l’hébergement médico-social – un peu moins de 70 % dans le sport ; près de 60 % dans l’enseignement ; 27 % dans les activités culturelles ; 23 % dans la santé. Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif avec 27 166 établissements (17,8 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (20 443 établissements, soit 13,4 %), les activités culturelles (17 855 établissements, soit 11,7 %), l’enseignement (16 693 établissements, soit 10,9 %) et l’hébergement médico-social (10 047 établissements, soit 6,6 %).

Environ 11 salariés par établissement

L’année dernière, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 11,6 salariés. Ce nombre variait toutefois selon l’activité de l’association. Ainsi, on comptait 35,6 salariés pour l’hébergement médico-social, 33,9 salariés par établissement pour les activités humaines pour la santé et 26,2 pour l’action sociale sans hébergement. Un chiffre qui tombait à 3 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,2 dans celles ayant une activité culturelle. Ainsi, les trois secteurs associatifs embauchant le plus de personnes étaient donc l’action sociale sans hébergement (30,2 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (20,1 %) et l’enseignement (11,4 %). Bien que nombreuses, les associations sportives et culturelles employaient peu de salariés et ne représentaient, respectivement, que 4,5 % du personnel associatif et 2,2 %.Enfin, plus de la moitié des établissements associatifs (51 %) occupaient moins de 3 salariés. Et si 14 % d’entre eux employaient entre 3 et 5 salariés, ils n’étaient plus que 4 % à compter de 50 à 99 salariés et 1 % au moins 100 salariés, ces « grosses » associations étant surtout présentes dans l’hébergement médico-social.

Une masse salariale en baisse

La masse salariale des associations employeuses a chuté de 3,2 % en 2020 notamment en raison du recours très important à l’activité partielle. Une masse qui s’élevait donc à 39 milliards d’euros en 2020.Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen a légèrement régressé de 22 140 € en 2019 à 22 080 € en 2020. Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations patronales et consulaires (40 570 €), suivies des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (37 220 €) et des organisations politiques (36 870 €).Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (17 780 €), dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (16 720 €), dans les associations récréatives et de loisirs (14 030 €) et dans les associations sportives (13 800 €).

Article publié le 15 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une légère reprise de la création d’associations dans la dernière année

Le nombre des créations d’associations, qui avait brutalement chuté en raison de la crise sanitaire en 2020, repart très légèrement à la hausse en 2021.

Sans surprise, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a entraîné une très forte diminution du nombre des créations d’associations. Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations ont été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. Un chiffre qui a très légèrement augmenté entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 avec 65 268 nouvelles associations. Par ailleurs, cette situation exceptionnelle a entraîné une évolution dans les domaines de création des associations. Ainsi, en comparaison avec le 1er semestre 2019, on note, au 1er semestre 2020, une baisse des créations d’associations culturelles et sportives, deux secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire, et une augmentation des associations créées dans un élan de solidarité en réponse à l’épidémie et à ses conséquences économiques et sociales : domaine social, caritatif et humanitaire, aide à emploi, environnement et information-communication (fabrication de masques en tissus, aide aux personnes atteintes par le Covid-19, soutien scolaire, soutien aux commerçants de proximité, etc.).

À noter : sur les trois dernières années, près d’un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (22,8 % des créations). Les associations proposant des activités sportives et de plein air (15,4 %) ainsi que les clubs de loisirs (8,1 %) complètent ce trio de tête.

Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 19e édition, octobre 2021

Article publié le 08 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Environnement : réparation du préjudice moral

La seule violation de la réglementation applicable permet à une association de protection de l’environnement d’obtenir des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Les associations de protection de l’environnement peuvent se porter partie civile devant les tribunaux afin d’obtenir réparation des infractions ayant trait notamment à la protection de l’eau, à la lutte contre les pollutions, à la sûreté nucléaire ou aux installations classées. Dans une affaire récente, plusieurs associations de défense de l’environnement s’étaient portées partie civile dans une procédure pénale déclenchée contre l’entreprise EDF. Il lui était reproché huit entorses à la réglementation environnementale à la suite d’une opération de dégazage effectuée dans une centrale nucléaire. La cour d’appel avait constaté que l’entreprise avait effectivement commis ces infractions. Pour autant, elle avait rejeté les demandes de dommages-intérêts des associations au motif que ce non-respect de la règlementation n’avait pas eu de conséquences dommageables pour l’environnement ou les personnes. En l’absence de préjudice, les associations ne pouvaient donc pas être indemnisées. Une solution qui n’a pas été retenue par la Cour de cassation. Pour celle-ci, les associations peuvent recevoir des dommages-intérêts pour préjudice moral même en l’absence de dommage pour l’environnement ou les personnes. Il suffit pour cela de constater que des infractions à la législation environnementale ont bien été commises.

Cassation criminelle, 29 juin 2021, n° 20-82245

Article publié le 08 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un portrait des partenariats associatifs

Les associations employeuses développent principalement des partenariats au niveau local.

Il ressort d’une étude récente que la quasi-totalité des associations employant des salariés ont développé au moins un partenariat extérieur (98 %).Au premier rang de ces partenaires (pour 89 % des associations), on retrouve les acteurs publics locaux que sont notamment les communes, les départements et les régions. En deuxième et troisième places, figurent les structures d’intérêt général (associations, fondations…) et les établissements scolaires pour respectivement 73 % et 70 % des associations.

À noter : en moyenne, les associations comptent 22 partenariats. Le plus souvent au niveau local (73 % des partenariats) et régional (43 %).

Les associations développent des partenariats pour bénéficier de mécénat (59 % d’entre elles), pour favoriser l’innovation sociétale (47 %), pour développer des pratiques responsables, notamment en termes de protection de l’environnement (45 %), ou pour mettre en place une coopération économique (39 %).

Observatoire des partenariats, Étude IMPACT – Associations & Territoires, 16 septembre 2021

Article publié le 03 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Sport : existence d’un contrat de travail

La joueuse d’une association de basket-ball qui exécute une prestation sous un lien de subordination et reçoit en contrepartie une rémunération est une salariée.

La personne qui réalise une prestation de travail dans le cadre d’un lien de subordination et contre le paiement d’une rémunération est un salarié. À ce titre, la Cour de cassation vient de reconnaître qu’une joueuse de basket-ball était liée par un contrat de travail à son club. Dans cette affaire, la joueuse, qui avait signé, avec un club de basket-ball, trois conventions couvrant trois saisons sportives successives, avait demandé en justice leur requalification en contrat de travail. Une demande qui a été favorablement accueillie par la Cour de cassation. La Cour de cassation a d’abord rappelé que l’existence d’une relation de travail doit être appréciée au regard des conditions dans lesquelles la joueuse exerce effectivement son activité, peu importe la dénomination des conventions signées entre l’association et la joueuse et la volonté exprimée par ces dernières. Elle a ensuite constaté que la joueuse percevait une indemnité mensuelle de plusieurs centaines d’euros ainsi que des primes pour les matchs gagnés. Des sommes qui ne correspondaient nullement à un remboursement de frais mais bien à une rémunération pour les prestations fournies par la joueuse. Et elle a relevé qu’il existait entre l’association et la joueuse un lien de subordination. Ce lien se caractérisant par « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». En effet, la joueuse devait participer à tous les entraînements, à tous les matchs ainsi qu’à diverses manifestations organisées par l’association. Celle-ci étant dotée d’un pouvoir de sanction puisque les manquements à ces obligations entraînaient une suspension immédiate de la convention signée par la joueuse. Pour la Cour de cassation, ces éléments démontraient que la joueuse exécutait une prestation de travail sous un lien de subordination contre le paiement d’une rémunération. Éléments qui caractérisaient l’existence d’un contrat de travail.

Cassation sociale, 8 septembre 2021, n° 19-18673

Article publié le 02 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Versement mobilité : exonération pour les associations reconnues d’utilité publique

Les associations reconnues d’utilité publique dont l’activité est à caractère social n’ont pas besoin d’obtenir une autorisation d’Île-de-France Mobilités pour être exonérées du paiement du versement mobilité.

Les associations employant au moins 11 salariés et situées dans un périmètre où cette taxe a été instituée doivent payer, sur les rémunérations de leurs salariés, le versement mobilité. Toutefois, les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif et dont l’activité est à caractère social n’y sont pas assujetties. La notion « d’activité à caractère social » n’étant pas définie par la loi, ce sont les tribunaux qui en ont précisé les contours. Ainsi, les critères permettant de reconnaître le caractère social d’une activité sont notamment la participation financière modique demandée aux utilisateurs des services de l’association et le concours de bénévoles dans son fonctionnement. Dans une affaire récente, une association avait fait l’objet d’un redressement de l’Urssaf qui considérait que cet organisme ne pouvait pas bénéficier de l’exonération du versement mobilité. La Cour de cassation a reconnu le caractère social de l’association, à savoir une crèche associative qui accueillait notamment des enfants issus de milieux défavorisés ou présentant des handicaps en échange d’une participation modique des parents dont le montant variait selon leurs ressources et la composition des familles. Mais, dans ce litige, la Cour de cassation a dû se prononcer sur une autre question : une association d’utilité publique dont l’activité est à caractère social doit-elle, lorsqu’elle est située en Île-de-France, obtenir une autorisation préalable expresse de la part d’Île-de-France Mobilités (organisme chargé de la gestion du versement mobilité) pour être exonérée du paiement du versement mobilité ? Non, ont répondu ses juges ! En effet, les dispositions du Code général des collectivités territoriales qui fixent les règles applicables au versement mobilité ne soumettent pas cette exonération à une décision d’Île-de-France Mobilités.

Cassation civile 2e, 9 septembre 2021, n° 20-11056

Article publié le 02 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Des nouveautés pour les associations

La récente loi confortant le respect des principes de la République introduit de nombreuses nouveautés intéressant les associations.

Un contrat d’engagement républicain

Les associations et fondations devront, pour certaines démarches comme la demande d’une subvention ou d’un agrément, souscrire un contrat d’engagement républicain par lequel elles s’engageront notamment à respecter les principes de liberté, d’égalité et de fraternité ainsi que le caractère laïque de la République.

Le « contrat d’engagement républicain » fait son entrée dans l’univers associatif. Ainsi, les associations et les fondations devront, dans le cadre de certaines démarches (demande de subvention, obtention d’un agrément, reconnaissance d’utilité publique), s’engager par écrit à : respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ; respecter les symboles de la République française énumérés à l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, à savoir la langue française, le drapeau tricolore et la Marseillaise ; ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.

Précision : cette mesure doit encore faire l’objet d’un décret précisant ses modalités d’application pour entrer en vigueur.

Qui est concerné ?

La souscription d’un contrat d’engagement républicain s’impose aux : associations et fondations qui sollicitent une subvention auprès d’une autorité administrative (État, région, département, commune, etc.) ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial ; associations et fondations qui demandent une reconnaissance d’utilité publique ; associations et fondations qui souhaitent être agréées par l’Agence du service civique pour recevoir des volontaires en service civique ; associations qui demandent un agrément à l’État ou à ses établissements publics. L’association ou la fondation dont l’objet, l’activité ou le fonctionnement ne respecte pas le contrat d’engagement républicain ou qui refuse de le signer ne peut obtenir ni subvention, ni agrément, ni reconnaissance d’utilité publique. Enfin, la structure qui signe un contrat d’engagement républicain doit en informer ses membres.

À noter : les associations sportives agréées avant le 25 août 2021 ont 3 ans pour souscrire un contrat d’engagement républicain. Quant aux associations de jeunesse et d’éducation populaire agréées avant cette date, elles doivent déposer une nouvelle demande d’agrément, incluant la souscription d’un contrat d’engagement républicain, avant le 25 août 2023.

Quelles sanctions ?

La structure qui ne respecte pas le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit peut être sanctionnée. Ainsi, elle peut perdre la subvention qui lui a été accordée. Elle doit alors restituer, dans les 6 mois à compter de la décision de retrait de la subvention, les sommes qu’elle a perçues postérieurement au manquement au contrat d’engagement républicain. Pour les organismes qui accueillent des volontaires en service civique, le non-respect du contrat d’engagement républicain les oblige à rembourser les aides qu’ils ont reçues de l’Agence du service civique, en plus de leur faire perdre leur agrément pour une durée de 5 ans à compter de la constatation du manquement.

Un contrôle fiscal renforcé

La loi confortant le respect des principes de la République renforce le contrôle des associations qui délivrent à leurs donateurs des reçus fiscaux permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt.

Une nouvelle obligation déclarative pour les associations

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs (qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises) sont soumises à une nouvelle obligation déclarative. Ainsi, pour les dons reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, elles doivent déclarer, chaque année, à l’administration fiscale : le montant global des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au cours de l’année civile précédente (ou bien du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile) ;- le nombre de reçus délivrés au cours de cette période. Cette déclaration doit être déposée dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice. Cependant, pour les associations dont l’exercice coïncide avec l’année civile ou qui ne clôturent pas d’exercice au cours de l’année, le dépôt peut intervenir jusqu’au 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit au plus tard le 3 mai 2022 pour les dons reçus en 2021.

À noter : selon les annonces du gouvernement, le dépôt de la première déclaration devrait être possible jusqu’au 31 décembre 2022.

Le défaut de dépôt de la déclaration dans les délais prescrits peut être sanctionné par une amende de 150 €, portée à 1 500 € en cas d’infraction pour la deuxième année consécutive.

Un nouveau justificatif fiscal pour les dons des entreprises

Les entreprises qui consentent des dons au profit de certaines associations ont droit à une réduction d’impôt sur les bénéfices égale, en principe, à 60 % des versements, retenus dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de leur chiffre d’affaires HT si ce dernier montant est plus élevé. Actuellement, le bénéfice de cet avantage fiscal n’est pas subordonné à la présentation à l’administration de reçus fiscaux délivrés par les associations bénéficiaires. Toutefois, l’entreprise donatrice doit être en mesure de prouver que le versement effectué répond aux conditions d’application de la réduction d’impôt (réalité des dons, montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement). Les associations bénéficiaires étant autorisées, si elles le souhaitent, à remettre les reçus permettant aux entreprises d’attester de ces éléments. Une faculté qui va devenir une obligation pour les dons effectués à compter du 1er janvier 2022 : les entreprises devront disposer de ces justificatifs afin de pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt. En pratique, les associations devront donc leur remettre un reçu fiscal.

Un contrôle des reçus fiscaux étendu

L’administration fiscale dispose d’une procédure spécifique d’intervention sur place lui permettant de contrôler, directement dans leurs locaux, les reçus délivrés par les associations bénéficiaires de dons. Elle peut ainsi vérifier la réalité des versements, c’est-à-dire la concordance entre les montants mentionnés sur les reçus et les montants effectivement perçus par l’association. À compter du 1er janvier 2022, les agents du fisc pourront également contrôler la régularité de la délivrance des reçus. Autrement dit, ils seront autorisés à vérifier que l’association qui reçoit les dons remplit les conditions requises pour permettre aux donateurs de bénéficier des réductions d’impôt.

À savoir : les associations qui reçoivent des avantages et ressources (dons, prêts, subventions, legs, mécénat de compétences…) de la part de personnes étrangères, qu’elles soient publiques ou privées, devront tenir un état séparé de ces éléments qui devra être intégré à l’annexe des comptes annuels. Une mesure qui suppose, pour entrer en vigueur, un décret ainsi qu’un règlement de l’Autorité des normes comptables.

Une sanction pour défaut de publicité des comptes

Les dirigeants des associations qui ne publient pas les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes risquent une amende de 9 000 €.

Certaines associations doivent établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et nommer au moins un commissaire aux comptes. Elles sont également soumises à l’obligation de publier, sur le site Légifrance, leurs comptes annuels ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Sont concernées notamment les associations qui reçoivent, sur un exercice comptable d’une année, plus de 153 000 € de subventions en numéraire de la part des pouvoirs publics ou de dons ouvrant droit à une réduction d’impôt pour les donateurs.

Précision : le montant des subventions et celui des dons ne se cumulent pas pour apprécier le seuil de 153 000 €. Ils sont, en effet, appréciés séparément. Ainsi, une association qui reçoit 150 000 € de subventions et 100 000 € de dons ne sera pas soumise à ces obligations.

Les dirigeants associatifs qui n’établissent pas de bilan, de compte de résultat et d’annexe risquent une amende de 9 000 €. Depuis le 26 août dernier, cette amende s’applique également en cas de défaut de publication des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Par ailleurs, le préfet du département où est situé le siège de l’association peut demander au président du tribunal d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants associatifs d’assurer la publicité de ces documents.

De nouveaux motifs de dissolution des associations

La récente loi confortant le respect des principes de la République instaure de nouveaux motifs pouvant justifier la dissolution administrative d’une association.

Le gouvernement peut, par décret, dissoudre une association lorsque notamment cette dernière commet des actes graves portant atteinte à la sécurité de l’État (manifestations armées, groupe de combat ou milice privée, atteinte à l’intégrité du territoire national…), se livre à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme ou provoque à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie ou à une religion. Désormais, une association peut également faire l’objet d’une telle dissolution lorsqu’elle : provoque à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ; provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Par ailleurs, les associations peuvent être dissoutes en raison des agissements commis par leurs membres ou directement liés aux activités de l’association, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

Article publié le 29 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021