Sanitaire et social : bilan de l’emploi au 3ème trimestre 2021

Les effectifs salariés des associations œuvrant dans le secteur sanitaire et social ont augmenté de 1,9 % entre le 4 trimestre 2019 et le 2 trimestre 2021.

Après deux trimestres de hausse, les effectifs salariés des associations du secteur sanitaire et social ont baissé de 0,3 % au 3e trimestre 2021. Entre le 4e trimestre 2019 (niveau d’avant-crise) et le 3e trimestre 2021, ces effectifs ont augmenté de 1,7 %. Dans le détail, les associations œuvrant dans le domaine de la santé ont vu le nombre de leurs salariés progresser de 3,4 %, celles dont l’activité relève de l’hébergement médico-social et social de 2,2 % et celles œuvrant dans l’action sociale sans hébergement de 0,7 %. À titre de comparaison, sur cette même période, l’emploi salarié a progressé de 4,2 % dans les autres secteurs associatifs, de 2,7 % dans le monde associatif (tous secteurs confondus) et de seulement 1,2 % dans le secteur privé.

Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social au 3e trimestre 2021, Uniopss et Recherches & Solidarités, janvier 2022

Article publié le 07 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Déléguer le pouvoir de licencier dans une association

La possibilité de déléguer le pouvoir de licencier peut être prévue dans les statuts ou dans le règlement intérieur.

Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié relève de la compétence de son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (bureau, conseil d’administration…). Le titulaire du pouvoir de licencier peut déléguer cette prérogative à un collaborateur (responsable de la gestion du personnel, directeur général, directeur des ressources humaines, directeur d’établissement…). À ce titre, la Cour de cassation vient de rappeler que la possibilité de déléguer pouvait être prévue dans les statuts ou dans le règlement intérieur.

Attention : le licenciement prononcé par un collaborateur qui a reçu une délégation de pouvoirs irrégulière est considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Ainsi, dans cette affaire, le salarié d’une association avait été licencié pour inaptitude. Un licenciement qu’il avait contesté devant les tribunaux au motif que la personne qui avait prononcé son licenciement, à savoir le directeur de l’établissement, ne disposait pas du pouvoir de licencier. Statuant sur ce litige, la cour d’appel a décidé que le licenciement du salarié était effectivement sans cause réelle et sérieuse. En effet, elle a considéré que la délégation du pouvoir de licencier donnée par le président de l’association au directeur d’établissement n’était pas valable car les statuts de l’association prévoyaient uniquement la possibilité pour le président de déléguer ce pouvoir à un membre du bureau. Le directeur d’établissement n’étant pas membre du bureau, il ne pouvait pas se voir déléguer le pouvoir de licencier. Et donc le licenciement qu’il avait prononcé n’était pas valable. Cette solution n’a pas été validée par la Cour de cassation. En effet, selon les statuts de l’association, les points non abordés dans ce document, et notamment ceux relatifs aux délégations accordées aux directeurs d’établissement, pouvaient être inscrits dans le règlement intérieur. Dès lors, pour les juges, les statuts « envisageaient, outre la possibilité pour le président de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs aux membres du bureau, des possibilités de délégation à un directeur d’établissement, dans les conditions fixées par le règlement intérieur ».

Précision : dans cette affaire, l’article 4 du règlement intérieur de l’association prévoyait que le président pouvait « donner pouvoir et délégation à tout mandataire de son choix présentant les compétences nécessaires, et en particulier au directeur général ou un directeur d’établissement, pour représenter l’association ou agir en son nom dans le cadre d’une mission précise en fonction d’une délibération indiquant l’objet de cette délégation et le contenu de la mission ».

Cassation, sociale, 15 décembre 2021, n° 20-20221

Article publié le 07 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Social : des aides financières pour les établissements d’accueil du jeune enfant

Les aides financières accordées aux établissements d’accueil du jeune enfant et aux maisons d’assistants maternels qui sont contraints de diminuer leur activité en raison de l’épidémie de Covid-19 sont prolongées jusqu’au 31 juillet 2022.

Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et les maisons d’assistants maternels (Mam) perçoivent de la caisse d’allocations familiales des aides financières destinées à compenser les pertes causées par des baisses d’activité.

Précision : seuls les établissements qui bénéficient d’un financement direct ou indirect de la caisse d’allocations familiales sont éligibles à ces aides exceptionnelles.

Certaines de ces aides, qui devaient prendre fin au 31 décembre 2021, sont reconduites jusqu’au 31 juillet 2022. Ainsi en est-il des aides allouées aux EAJE et aux Mam : faisant l’objet d’une fermeture totale ou partielle sur décision administrative ; devant fermer partiellement ou totalement à leur initiative lorsqu’il leur est impossible de respecter les taux d’encadrement en raison de l’absence de salariés (malades du Covid-19, cas contacts, personnes vulnérables en activité partielle…) ou en application de consignes sanitaires. Les EAJE et les Mam ont également droit à une aide exceptionnelle pour les places temporairement inoccupées par des enfants : identifiés comme cas contacts ; dont un parent est en isolement (cas contact ou malade du Covid-19) ; dont un parent est en arrêt de travail dérogatoire en raison de symptômes du Covid-19 et dans l’attente du résultat d’un test de dépistage ; dont un parent est privé d’activité, en raison des mesures prises par le gouvernement.

À noter : le montant de l’aide s’élève, par place fermée ou inoccupée et par jour, à 17 € dans les crèches et à 3 € dans les Mam.

Circulaire n° 2022-001 du 19 janvier 2022

Article publié le 28 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Du nouveau pour le micro-crédit associatif

Les conditions d’octroi des micro-crédits par les associations et les fondations sont devenues plus favorables.

Depuis 2005, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d’utilité publique peuvent être habilitées à consentir à des personnes physiques exclues du système bancaire conventionnel des prêts à titre onéreux destinés à financer la réalisation de projets d’insertion sociale ou professionnelle (achat d’un véhicule permettant de se rendre au travail, formation, accès au logement, etc.).

En chiffres : selon la Banque de France, 97 700 micro-crédits étaient en cours fin 2017 pour un montant moyen de 2 600 € par personne.

Le plafond de ce micro-crédit était jusqu’alors fixé à 5 000 € par emprunteur. Le 7 février 2022, ce plafond a été relevé à 8 000 € par emprunteur. Par ailleurs, ces prêts devaient normalement être remboursés dans un délai de 5 ans. À compter, là encore, du 7 février 2022, le délai de remboursement de ces prêts est prolongé de 2 ans. Ils peuvent donc désormais être remboursés dans les 7 ans à compter de la date de premier décaissement des fonds.

Décret n° 2022-124 du 4 février 2022, JO du 6

Article publié le 28 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Activités bénévoles exercées par un chômeur au sein d’une association

Un de nos anciens salariés, qui a démissionné il y a 10 ans et qui se trouve au chômage depuis peu, souhaite devenir bénévole dans notre association. Il nous demande si cette activité de bénévolat va lui faire perdre le droit à ses allocations chômage. Qu’en pensez-vous ?

Un chômeur peut tout à fait être bénévole dans une association tout en percevant ses indemnités. Pour cela, cependant, son activité bénévole ne doit pas se substituer à un emploi salarié et doit rester compatible avec son obligation de recherche d’emploi. Une troisième condition qui, dans votre cas, va poser problème est, par ailleurs, exigée : le demandeur d’emploi ne peut pas être bénévole chez un de ses anciens employeurs. Une interdiction qui s’applique à tous ses employeurs précédents et non pas seulement au dernier en date.

Article publié le 23 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Insertion : montant 2022 des aides destinées aux entreprises adaptées

Deux arrêtés fixent les montants des aides étatiques dues aux entreprises adaptées au titre de l’année 2022.

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique. Ces entreprises perçoivent de l’État une aide financière versée mensuellement. Au titre de l’année 2022, son montant, qui tient compte de l’impact du vieillissement des travailleurs handicapés, s’élève, par an et par poste de travail à temps plein, à : 16 223 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ; 16 433 € pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ; 16 855 € pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

À savoir : lorsqu’un travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée est, avec son accord et en vue d’une embauche éventuelle, mis à la disposition d’un employeur autre qu’une entreprise adaptée, une aide financière d’un montant de 4 319 € en 2022 (par an et par poste de travail à temps plein) est accordée à cette dernière. Cette somme finance un accompagnement professionnel individualisé destiné à favoriser la réalisation du projet professionnel du travailleur handicapé et à faciliter son embauche.

Les entreprises adaptées peuvent également conclure, avec des travailleurs handicapés, des contrats à durée déterminée dits « tremplin » visant à mettre en place un parcours d’accompagnement individualisé pour que ces travailleurs intègrent d’autres entreprises publiques ou privées. La conclusion d’un tel contrat ouvre droit, pour l’entreprise adaptée, à une aide financière dont le montant socle est fixé, en 2022, à 11 082 € par an et poste de travail à temps plein. Enfin, les entreprises adaptées peuvent, jusqu’au 31 décembre 2022, créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire. Le but étant de favoriser la transition professionnelle des travailleurs handicapés vers des employeurs, publics ou privés, autres que des entreprises adaptées. Afin de compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés, les entreprises adaptées de travail temporaire bénéficient, en 2022, d’une aide financière d’un montant annuel de 4 711 € par équivalent temps plein.

Arrêté du 25 janvier 2022, JO du 13 févrierArrêté du 25 janvier 2022, JO du 13 février

Article publié le 21 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Associations : il est temps de déclarer les activités de représentation d’intérêts

Les associations inscrites sur le répertoire des représentants d’intérêts et dont la date de clôture d’exercice est le 31 décembre 2021 devront, avant le 31 mars 2022, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2021.

Les associations qui œuvrent en tant que représentant d’intérêts doivent s’inscrire sur le répertoire numérique géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce répertoire, consultable sur le site www.hatvp.fr, vise à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics.Sont rendus publics via ce répertoire notamment le nom et les coordonnées de l’association, l’identité de ses dirigeants et des personnes chargées de la représentation d’intérêts, le niveau d’intervention (local, national, européen et/ou mondial), les secteurs d’activité dans lesquels elle est exercée (économie, éducation, emploi, environnement, santé, solidarité, justice, recherche, sports, loisirs, tourisme…), leurs actions de représentation d’intérêts ainsi que les moyens alloués à ces actions.

En chiffres : 2 403 structures, dont 19,5 % sont des associations, sont inscrites sur ce répertoire numérique.

Qu’est-ce qu’un représentant d’intérêts ?

Une association est un représentant d’intérêts lorsque l’activité d’un de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses membres consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à son initiative, avec des responsables publics afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur, générales ou individuelles (lois, décrets, contrats de concession, marchés publics, décisions individuelles ayant pour objet la délivrance, la modification, le retrait ou le renouvellement d’un agrément ou d’une autorisation, autorisations temporaires d’occupation du domaine public…).

Précision : sont des responsables publics, notamment, les membres du gouvernement et des cabinets ministériels, les députés, les sénateurs et leurs collaborateurs, les directeurs généraux de certaines autorités administratives (Défenseur des droits, Haute Autorité de santé, Cnil…) ainsi que les préfets de départements.

Cette activité est exercée :- à titre principal si, au cours des 6 derniers mois, la personne a consacré plus de la moitié de son temps à des actions de représentation d’intérêts ;- à titre régulier si, dans les 12 derniers mois, elle a réalisé plus de dix de ces actions. Sont des actions de représentation d’intérêts notamment l’organisation de discussions informelles, de réunions en tête-à-tête, de débats ou d’évènements, une correspondance régulière (courriers, courriels, SMS…), l’envoi de pétitions, de lettres ouvertes ou de tracts, la transmission de suggestions afin d’influencer la rédaction d’une décision publique ou les interpellations directes et nominatives sur un réseau social.

Une déclaration d’ici fin mars

Les associations inscrites sur ce répertoire et dont la date de clôture d’exercice est le 31 décembre 2021 devront, avant le 31 mars 2022, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2021, ainsi que les moyens alloués à ces actions. Cette démarche s’effectue sur le site internet de la HATVP. Concrètement, doivent notamment être communiquées les informations portant sur : le type de décisions publiques sur lesquelles l’association a fait porter ses actions de représentation d’intérêts ; le type d’actions qu’elle a effectuées ; les catégories de responsables publics avec lesquelles l’association est entrée en communication sans mentionner l’identité ou la fonction précisément occupée ; le montant des dépenses liées aux actions de représentation d’intérêts, soit le montant de l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés pour mener ses activités.

Attention : le fait, pour un représentant d’intérêt, de ne pas communiquer ces informations est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Article publié le 21 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Services à la personne : versement en temps réel du crédit d’impôt emploi à domicile

Les contribuables bénéficiaires du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, qui ont eu recours à une association, pourront bientôt percevoir de façon immédiate cet avantage fiscal.

Les contribuables qui engagent des dépenses au titre de la rémunération de certains services à la personne rendus à leur domicile (garde d’enfants, assistance aux personnes âgées, entretien de la maison…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu, y compris lorsque ces services sont rendus par une association. Un crédit d’impôt qui correspond à 50 % des dépenses effectivement supportées prises en compte dans la limite d’un plafond annuel fixé, en principe, à 12 000 €. Après une phase d’expérimentation, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 généralise le versement en temps réel de ce crédit d’impôt. Une généralisation dont la mise en place est cependant progressive en fonction de la nature des activités (tâches ménagères, garde d’enfants…) et du mode de recours à l’emploi (emploi direct, intermédiation…). Ainsi, sont concernés, à partir d’avril 2022, les usagers ayant recours aux associations, qu’elles soient mandataires ou prestataires, pour des activités à domicile relatives aux tâches ménagères ou familiales. Il faudra attendre 2023 pour un déploiement aux activités d’assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées, et 2024 pour la garde d’enfants.

En pratique : le versement en temps réel du crédit d’impôt permet aux cats des associations de services à la personne de déduire directement son montant de la somme due chaque mois pour ces prestations.

Les démarches des associations

En collaboration avec la Direction générale des Finances publiques, l’Urssaf a instauré un nouveau service, appelé « service Avance immédiate », qui permet aux bénéficiaires du crédit d’impôt emploi à domicile de bénéficier de son versement en temps réel.

À noter : le versement en temps réel du crédit d’impôt est optionnel aussi bien pour les associations que pour les cats.

Il appartient à l’association qui choisit d’utiliser ce service de proposer son activation à ses clients. Sachant que pour cela, l’association doit être habilitée à l’API tiers de prestation (pour les prestataires) ou à l’API tierce déclaration Cesu (pour les mandataires).Les demandes d’habilitations ainsi que l’inscription des clients souhaitant bénéficier de ce service doivent être effectuées via le site portailapi.urssaf.fr.

Art. 13, loi n° 2021-1754 du 23 décembre  021, JO du 24

Article publié le 14 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Associations : de nouvelles obligations pour les dons provenant de l’étranger

Les organismes sans but lucratif devront tenir un état séparé des avantages et ressources reçus de personnes étrangères.

Le gouvernement souhaite instaurer un contrôle des dons reçus de l’étranger par les organismes sans but lucratif. Dans cette optique, les associations, les fondations et les fonds de dotation devront tenir un état séparé des avantages et ressources, versés en numéraire ou consentis en nature, par un État étranger, une personne morale étrangère (société, association…), tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou bien une personne physique non résidente fiscale en France. Quant aux « avantages et ressources », il s’agira notamment des apports en fonds propres, des prêts, des subventions, des dons manuels, des mécénats de compétence, des prêts de main-d’œuvre, des libéralités ou encore des contributions volontaires. Que ceux-ci soient effectuées directement ou par un intermédiaire.

Attention : le fait de ne pas tenir un état séparé sera puni d’une amende de 3 750 €. Ce montant pouvant être porté au quart de la somme totale des avantages et ressources non-inscrits dans l’état séparé.

Un état séparé

Les modalités de l’état séparé seront définies par un règlement de l’Autorité des normes comptables qui devra être homologué avant le 1er janvier 2023.L’état séparé présentera, sous forme de tableau, l’ensemble des avantages et ressources reçus par l’organisme, regroupés en fonction de l’État du contributeur. Ceux-ci étant classés, pour chaque État, par ordre chronologique et le total des financements correspondant à chaque État devant être indiqué. L’état séparé précisera notamment, pour chacun des avantages et ressources : la date de l’encaissement ou, pour un avantage ou une ressource non pécuniaire, la date à laquelle il est effectivement acquis ou la période durant laquelle il est accordé ; la personnalité juridique du contributeur ; la nature de l’avantage ou de la ressource ; le mode de paiement ; le montant ou la valorisation de l’avantage ou de la ressource. Les associations et fondations recevant plus de 153 000 € de dons par an ainsi que les fonds de dotation devront intégrer cet état séparé à l’annexe des comptes annuels.

Précision : les associations et les fonds de dotation qui sont soumis à une obligation de publicité de leurs comptes annuels pourront publier une version synthétique de cet état séparé et mettre sa version intégrale à disposition du public à son siège et sur son site internet.

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25Décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021, JO du 28

Article publié le 14 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Culture : crédit d’impôt spectacles vivants

Les associations ayant obtenu un agrément provisoire de leurs spectacles entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021 disposent d’un délai de 51 mois pour obtenir l’agrément définitif.

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2024. Cet avantage correspond à 30 % des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant pour les structures de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43 millions d’euros. Le bénéfice de ce crédit d’impôt est notamment subordonné à l’obtention d’un agrément de leurs spectacles d’abord provisoire, puis définitif. L’agrément définitif doit être obtenu dans les 36 mois de l’agrément provisoire au risque de perdre le bénéfice du crédit d’impôt. Cependant, la loi de finances pour 2022 prolonge ce délai de 15 mois pour les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021. Les associations disposent donc d’un délai de 51 mois pour obtenir l’agrément définitif.

À noter : les associations qui bénéficient de cet allongement de délai doivent reverser à l’administration fiscale le montant du crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses exposées avant la période de 36 mois qui précède la date de délivrance de l’agrément définitif.

Art. 80, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31

Article publié le 07 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022