Tenue d’une buvette lors d’un évènement ouvert au public

Notre association organise prochainement un vide-greniers pendant lequel nous voudrions tenir une buvette. Devons-nous obtenir une autorisation pour vendre des boissons alcoolisées ?

Oui ! Vous ne pouvez servir de l’alcool dans le cadre de la buvette que si vous demandez, et obtenez, une autorisation auprès de votre mairie. Et, outre des boissons sans alcool, vous ne pourrez y vendre que des boissons fermentées non distillées et des vins doux naturels (vin, bière, cidre, poiré, hydromel, crèmes de cassis, vins de liqueur, apéritifs à base de vin…). Autrement dit, aucun alcool fort ne doit être proposé. Enfin, n’oubliez pas d’informer les salariés et les bénévoles qu’il est interdit de vendre ou d’offrir des boissons alcooliques à une personne manifestement ivre ainsi qu’aux mineurs !

Article publié le 28 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Médico-social : appel à projets pour les résidences autonomie

Les associations gérant des résidences autonomie ont jusqu’au 31 mai 2022 pour répondre à l’appel à projets destiné à financer notamment des travaux de modernisation ou d’aménagement d’espaces intérieurs ou extérieurs, la création d’espace numérique et l’installation d’un tiers lieu.

Les résidences autonomie accueillent des personnes majoritairement autonomes âgées, en principe, de plus de 60 ans qui ne peuvent plus ou ne veulent plus vivre seules. Outre l’hébergement dans des logements individuels, elles proposent à leurs résidents des services collectifs (restauration, ménage, blanchisserie, animations…). L’Assurance retraite et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) viennent de lancer un appel à projets doté de 32,5 millions d’euros à destination des résidences autonomie. Dans ce cadre, les associations peuvent obtenir le financement :- des projets de réhabilitation : travaux de modernisation, de mise aux normes, de restructuration, d’agrandissement, de reconstruction (sans création de places nouvelles) qui concernent le bâti et qui visent à améliorer les performances énergétiques ainsi que le cadre de vie, le confort et la sécurité des résidents ;- des projets d’aménagement d’espaces intérieurs ou extérieurs ou d’équipements numériques.

À noter : le financement accordé s’élève au maximum à 60 % du cout prévisionnel de l’opération. Par exception, les projets de moins de 20 000 € concernant l’aménagement d’espaces intérieurs et extérieurs et la création d’espace numérique peuvent être entièrement financés.

Cette année, les résidences autonomie peuvent également obtenir le financement d’un tiers-lieu « convivial, citoyen, intergénérationnel basé sur la rencontre et le faire-ensemble » à hauteur de 80 % maximum du coût total hors taxes du projet (150 000 € maximum). Celui-ci doit notamment être élaboré en lien avec des acteurs du territoire et prévoir une véritable participation des parties prenantes dans la conception et l’animation du lieu (habitants et acteurs du quartier, résidents et leurs familles, professionnels, commerçants, étudiants…). Enfin, sont aussi éligibles à un financement, dans la limite de 80 % du coût total hors taxes du projet, les dépenses relatives aux prestations intellectuelles nécessaires aux opérations de travaux (définition de la stratégie immobilière et patrimoniale, études géotechniques de reconnaissance et diagnostics de pollution des sols, assistance à maîtrise d’ouvrage en matière d’accessibilité, ordonnancement, pilotage et coordination du chantier, etc.).

Attention : les résidences autonomie doivent adresser leur demande de financement, au plus tard le 31 mai 2022, à la Cnav en Île-de-France, à l’une des 15 Carsat régionales ou à la CGSS en outre-mer.

Article publié le 28 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Insertion : des mesures pour développer les entreprises adaptées

Le gouvernement souhaite favoriser l’insertion durable dans l’emploi des travailleurs handicapés embauchés dans les entreprises adaptées.

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités et leur offrent un accompagnement spécifique destiné notamment à favoriser la réalisation de leur projet professionnel et la valorisation de leurs compétences. Une récente circulaire prévoit différentes mesures destinées à renforcer la formation des travailleurs handicapés et à favoriser leur insertion durable dans l’emploi.

Des expérimentations prolongées

Le comité interministériel du handicap du 5 juillet 2021 a décidé de prolonger jusqu’au 31 décembre 2023 deux expérimentations, qui auraient normalement dû prendre fin le 31 décembre 2022, et qui visent à permettre la transition professionnelle des travailleurs handicapés vers des employeurs, publics ou privés, autres que des entreprises adaptées :- la conclusion de contrats à durée déterminée dits « tremplin » afin de mettre en place un parcours d’accompagnement individualisé des travailleurs handicapés ;- la création, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), d’entreprises de travail temporaire (EATT).

La formation des travailleurs handicapés encouragée

Les entreprises adaptées qui mettent en œuvre ces expérimentations (contrat tremplin ou EATT) peuvent demander à l’Agefiph un financement dans le cadre du « plan d’investissement dans les compétences » (PIC-EA). Ce dispositif leur permet d’obtenir, pour les travailleurs handicapés en formation, la prise en charge de l’ensemble des coûts pédagogiques (25 € maximum de l’heure), une compensation de la rémunération pour les heures de formation ainsi qu’une aide à l’ingénierie de formation (15 750 € maximum).En 2022, le PIC-EA n’est plus réservé au financement des formations des travailleurs handicapés recrutés dans le cadre d’une des expérimentations (contrat tremplin ou EATT). Il est, en effet, ouvert à tous les travailleurs handicapés éligibles à une aide au poste. De plus, l’aide à l’ingénierie est complétée par une aide dite « appui-conseil » (ingénierie de parcours, ingénierie de formation, RH/gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) ouverte, dans la limite de deux projets, à toutes les entreprises adaptées, qu’elles aient recours ou non aux expérimentations.

Circulaire n° DGEFP/MIP/METH/MPP/2022/29 du 7 février 2022

Article publié le 21 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Associations : recruter un salarié dans le cadre d’un contrat aidé

En 2022, le gouvernement prévoit le financement d’environ 67 600 parcours emploi compétences dans le secteur non-marchand.

Les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) permettent aux associations de bénéficier d’une aide financière des pouvoirs publics en contrepartie du recrutement d’une personne sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi (jeunes, seniors, personnes résidant dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, personnes handicapées…). Les CAE s’inscrivent dans le cadre d’un parcours emploi compétences (PEC) destiné à renforcer l’accompagnement et la formation du salarié au sein de l’association. L’année dernière, la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19 a conduit le gouvernement à augmenter l’enveloppe de financement des PEC à destination des jeunes (79 119 contrats). En 2022, l’État financera, tous publics confondus, 67 632 PEC dans le secteur non-marchand (associations et personnes publiques).

Les associations éligibles

Le PEC est axé sur une sélection rigoureuse des associations employeuses en faveur de celles qui sont en mesure « d’offrir des postes et un environnement de travail propices à un parcours d’insertion ». Ainsi, le poste proposé doit permettre au salarié de développer des comportements professionnels et des compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou qui sont transférables à d’autres métiers qui recrutent. En outre, l’association doit pouvoir accompagner le bénéficiaire au quotidien, notamment par la désignation et la mobilisation d’un tuteur. Enfin, l’accès à la formation étant essentiel, la priorité est donnée à l’association qui propose une formation préqualifiante ou qualifiante.

À noter : les associations appartenant aux secteurs sanitaire et médico-social, du grand âge et du handicap sont prioritaires.

Le montant de l’aide

Le montant de l’aide à l’insertion professionnelle versé à l’association est fixé chaque année par arrêté du préfet de région. Le gouvernement préconise, cette année, une aide comprise entre 30 % et 60 % du montant horaire brut du Smic, soit entre 3,17 € et 6,34 €.

En pratique : les associations souhaitant recruter un salarié dans le cadre d’un PEC doivent se rapprocher de Pôle emploi, des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ou du réseau Cap emploi.

Circulaire n° DGEFP/MIP/METH/MPP/2022/29 du 7 février 2022

Article publié le 21 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Enseignement : un référentiel de branche pour évaluer la pénibilité

Les associations œuvrant dans l’enseignement peuvent désormais s’appuyer sur un référentiel de branche pour déterminer si leurs salariés sont exposés à des facteurs de pénibilité.

Dans le cadre du compte professionnel de prévention, les employeurs doivent, tous les ans, déclarer les facteurs de risques professionnels (dits « de pénibilité ») auxquels leurs salariés ont été exposés au-delà de certains seuils fixés par décret. Et, pour cela, ils doivent donc évaluer l’exposition de chaque salarié à ces facteurs de risques. Une tâche qui n’est pas toujours simple, notamment pour certains facteurs de risques. C’est la raison pour laquelle les employeurs disposent de la possibilité de se reporter à des référentiels professionnels, mis en place par les branches, et définissant les postes, métiers ou situations de travail exposant les salariés aux facteurs de risques relevant du compte professionnel de prévention.

Rappel : le compte professionnel de prévention comprend six facteurs de risques professionnels, à savoir le bruit, les températures extrêmes, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif et le travail en milieu hyperbare.

Un référentiel dans l’enseignement

La branche de l’enseignement privé non lucratif, qui regroupe environ 5 100 associations faisant travailler plus de 230 000 personnes (100 000 salariés et 131 000 enseignants agents publics), s’est récemment dotée d’un référentiel professionnel. Les associations concernées peuvent donc le consulter afin de déterminer si leurs salariés sont exposés à des facteurs de pénibilité.

Précision : ce référentiel s’applique du 12 janvier 2022 au 12 janvier 2027.

Après avoir étudié les conditions de travail des principaux métiers du secteur (enseignant ayant un contrat de droit privé, éducateur de vie scolaire, surveillant-éducateur de l’internat, agent spécialisé des classes maternelles, infirmier, psychologue, secrétaire, responsable de la communication, comptable, économe, agent d’accueil, informaticien, personnel de laboratoire, agent de service et d’entretien, cuisinier, plongeur, etc.), le référentiel identifie deux facteurs de risques présents dans le secteur de l’enseignement, soit le bruit et le travail de nuit.

À noter : le référentiel recense d’autres facteurs de risques qui ne relèvent pas du compte professionnel de prévention (postures pénibles, port de charges, chutes d’objets, utilisation de produits dangereux, risques psychosociaux…) afin d’aider les employeurs à mettre en place des mesures de prévention pour leurs salariés.

Arrêté du 5 janvier 2022, JO du 12

Article publié le 14 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La responsabilité du dirigeant associatif

La responsabilité des dirigeants d’association (président, trésorier, secrétaire, membres du conseil d’administration…) peut être engagée dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils soient salariés ou bénévoles. Une responsabilité qui pèse également sur les dirigeants « de fait », c’est-à-dire sur les personnes qui, bien que n’ayant officiellement aucun pouvoir, assurent, en toute souveraineté et indépendance, la direction ou la gestion effective d’une association.

Une responsabilité civile

Le dirigeant doit indemniser l’association et les tiers à qui ils causent un préjudice.

Envers l’association

Le dirigeant associatif qui commet une faute dans l’exécution de ses fonctions peut voir sa responsabilité civile engagée devant les tribunaux dès lors que cette faute entraîne un préjudice pour l’association. Sachant que le comportement d’un dirigeant qui œuvre à titre bénévole est jugé moins sévèrement. La faute du dirigeant peut consister dans la violation des obligations qui lui sont imposées par les statuts ou les textes légaux ou réglementaires ou découler du non-respect de son obligation générale de gestion prudente et diligente. Ainsi, un trésorier ayant effectué des placements risqués avec les fonds de l’association a été condamné, par les tribunaux, à lui rembourser 110 000 € pour combler l’importante perte en capital qu’elle avait subie. De même, le président d’une association sportive qui n’avait pas vérifié si les obligations légales liées à l’embauche d’un entraîneur avaient été respectées a dû verser près de 5 000 € de dommages et intérêts à l’association. En effet, le salarié n’avait pas été affilié à une caisse de retraite complémentaire et, à la suite de son décès, l’association avait été condamnée à indemniser sa veuve qui n’avait pu obtenir de pension de réversion.

Envers les tiers

En principe, c’est l’association qui est responsable des fautes que ses dirigeants commettent dans l’exercice de leurs fonctions à l’égard des tiers. Mais la responsabilité personnelle du dirigeant envers les personnes autres que l’association (adhérents, bénévoles, personnes extérieures à l’association…) peut être retenue si ce dernier commet intentionnellement une « faute détachable de ses fonctions », soit une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales. Tel est le cas du dirigeant d’une association qui ne souscrit pas les assurances obligatoires pour l’activité de celle-ci, qui refuse de payer les redevances dues à la Sacem ou qui transfère des fonds, sans justification ni autorisation, afin de favoriser une autre association dans laquelle il a des intérêts.

Une responsabilité financière

Le dirigeant peut devoir payer certaines dettes sur son patrimoine personnel.

Lorsqu’une association est placée en liquidation judiciaire, son dirigeant, qu’il soit rémunéré ou bénévole, peut devoir payer ses dettes (auprès de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole, du Trésor public, des fournisseurs…) sur ses deniers personnels si les juges estiment qu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de l’association. Ainsi, a été condamné à rembourser plusieurs dizaines de milliers d’euros le président d’une association qui n’avait pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal et avait poursuivi pendant plusieurs mois une activité déficitaire. Cependant, la récente loi en faveur de l’engagement associatif a allégé la responsabilité financière du dirigeant en cas de liquidation judiciaire de l’association. Ainsi, lorsque cette procédure concerne une association non assujettie à l’impôt sur les sociétés, le tribunal doit apprécier l’existence d’une faute de gestion commise par le dirigeant associatif « au regard de sa qualité de bénévole ». De plus, la responsabilité du dirigeant associatif ne peut pas être engagée lorsqu’il a commis une « simple négligence » dans la gestion de l’association. Autrement dit, dans cette hypothèse, il ne peut pas être condamné à combler le passif sur son patrimoine personnel.

À noter : le dirigeant d’une association peut être condamné à payer sur son patrimoine personnel les dettes fiscales de cette dernière si ses manœuvres frauduleuses ou son inobservation grave et répétée des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement des impôts dus par l’association. Par ailleurs, le dirigeant d’une association qui gère des fonds publics répond de sa gestion devant la Cour de discipline budgétaire et financière et risque une amende en cas de faute (règlement de dépenses non conformes à l’objet de l’association, détournement de fonds à son profit personnel par de fausses factures…).

Une responsabilité pénale

Le dirigeant répond de ses infractions devant les juridictions pénales.

Le dirigeant associatif qui commet une infraction dans le cadre de ses fonctions peut être amené à répondre de ses actes devant la justice pénale et être condamné, par exemple, à une amende, à une peine d’emprisonnement (avec ou sans sursis) ou à une privation de droits (interdiction, pendant 5 ans maximum, d’émettre des chèques ou de gérer une entreprise…).

À savoir : le dirigeant qui, compte tenu de l’importance de l’association, n’est pas à même de gérer l’ensemble de ses activités, peut déléguer une partie de ses pouvoirs à une personne qui doit être dotée de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à leur exercice. Le délégataire est juridiquement habilité à prendre, à la place du délégant, des décisions qui entrent dans le champ d’application de la délégation. Le dirigeant bénéficie alors d’une exonération de sa responsabilité pénale pour les infractions relevant du domaine de compétences délégué.

Un non-respect de la règlementation

Une infraction pénale peut être constituée en cas de non-respect des lois et règlements imposant certaines obligations aux associations. Ainsi en est-il de l’absence de déclaration d’une modification des statuts (1 500 € d’amende) ou du défaut d’établissement ou de publication des comptes annuels dans les associations qui reçoivent annuellement plus de 153 000 € de subventions en numéraire ou de dons ouvrant droit à la réduction d’impôt (amende de 9 000 €). Engage aussi la responsabilité pénale du dirigeant la violation des lois et règlements en lien avec l’activité de l’association (hébergement de personnes âgées, activité sportive, colonies de vacances…), du droit du travail (non-respect des règles d’hygiène et de sécurité, harcèlement moral ou sexuel…). De même pour le dirigeant qui utilise l’association pour s’enrichir illégalement (vol, détournement de fonds, escroquerie…).

Une faute d’imprudence

Le dirigeant qui n’a pas causé directement le dommage mais qui a créé ou contribué à créer la situation ayant permis sa réalisation ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter est également responsable pénalement s’il est établi qu’il a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. Ainsi, sur cette base, le président d’une association de chasse a été condamné pour homicide involontaire à un mois d’emprisonnement avec sursis et au retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 1 an. En effet, lors d’une battue, un chasseur avait été mortellement blessé par le tir d’un autre participant. Pour les juges, le dirigeant avait commis une faute en omettant de rappeler les consignes de la battue alors qu’il ne pouvait pas ignorer que, dans le cadre d’une chasse aux chevreuils « pour laquelle les munitions sont constituées par des balles à fort pouvoir de pénétration, sa carence exposait les participants à un risque d’une particulière gravité ». À l’inverse, les juges ont refusé de condamner le dirigeant d’un centre de plein air qui était poursuivi pour homicide involontaire suite au décès de 11 personnes dans une avalanche lors d’une randonnée en raquettes. En effet, ce dernier avait fourni au groupe un encadrement professionnel et des moyens matériels suffisants au regard des usages en vigueur lors des randonnées en raquettes à neige et avait demandé à l’accompagnateur de montagne, spécialiste de cette activité, de reconnaître préalablement le parcours.

Important : la responsabilité civile et financière du dirigeant peut être couverte par une assurance contractée par l’association. Aucune assurance ne peut, en revanche, être contractée pour atténuer la responsabilité pénale ou fiscale du dirigeant.

Article publié le 10 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sanitaire et social : bilan de l’emploi au 3ème trimestre 2021

Les effectifs salariés des associations œuvrant dans le secteur sanitaire et social ont augmenté de 1,9 % entre le 4 trimestre 2019 et le 2 trimestre 2021.

Après deux trimestres de hausse, les effectifs salariés des associations du secteur sanitaire et social ont baissé de 0,3 % au 3e trimestre 2021. Entre le 4e trimestre 2019 (niveau d’avant-crise) et le 3e trimestre 2021, ces effectifs ont augmenté de 1,7 %. Dans le détail, les associations œuvrant dans le domaine de la santé ont vu le nombre de leurs salariés progresser de 3,4 %, celles dont l’activité relève de l’hébergement médico-social et social de 2,2 % et celles œuvrant dans l’action sociale sans hébergement de 0,7 %. À titre de comparaison, sur cette même période, l’emploi salarié a progressé de 4,2 % dans les autres secteurs associatifs, de 2,7 % dans le monde associatif (tous secteurs confondus) et de seulement 1,2 % dans le secteur privé.

Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social au 3e trimestre 2021, Uniopss et Recherches & Solidarités, janvier 2022

Article publié le 07 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Déléguer le pouvoir de licencier dans une association

La possibilité de déléguer le pouvoir de licencier peut être prévue dans les statuts ou dans le règlement intérieur.

Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié relève de la compétence de son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (bureau, conseil d’administration…). Le titulaire du pouvoir de licencier peut déléguer cette prérogative à un collaborateur (responsable de la gestion du personnel, directeur général, directeur des ressources humaines, directeur d’établissement…). À ce titre, la Cour de cassation vient de rappeler que la possibilité de déléguer pouvait être prévue dans les statuts ou dans le règlement intérieur.

Attention : le licenciement prononcé par un collaborateur qui a reçu une délégation de pouvoirs irrégulière est considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Ainsi, dans cette affaire, le salarié d’une association avait été licencié pour inaptitude. Un licenciement qu’il avait contesté devant les tribunaux au motif que la personne qui avait prononcé son licenciement, à savoir le directeur de l’établissement, ne disposait pas du pouvoir de licencier. Statuant sur ce litige, la cour d’appel a décidé que le licenciement du salarié était effectivement sans cause réelle et sérieuse. En effet, elle a considéré que la délégation du pouvoir de licencier donnée par le président de l’association au directeur d’établissement n’était pas valable car les statuts de l’association prévoyaient uniquement la possibilité pour le président de déléguer ce pouvoir à un membre du bureau. Le directeur d’établissement n’étant pas membre du bureau, il ne pouvait pas se voir déléguer le pouvoir de licencier. Et donc le licenciement qu’il avait prononcé n’était pas valable. Cette solution n’a pas été validée par la Cour de cassation. En effet, selon les statuts de l’association, les points non abordés dans ce document, et notamment ceux relatifs aux délégations accordées aux directeurs d’établissement, pouvaient être inscrits dans le règlement intérieur. Dès lors, pour les juges, les statuts « envisageaient, outre la possibilité pour le président de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs aux membres du bureau, des possibilités de délégation à un directeur d’établissement, dans les conditions fixées par le règlement intérieur ».

Précision : dans cette affaire, l’article 4 du règlement intérieur de l’association prévoyait que le président pouvait « donner pouvoir et délégation à tout mandataire de son choix présentant les compétences nécessaires, et en particulier au directeur général ou un directeur d’établissement, pour représenter l’association ou agir en son nom dans le cadre d’une mission précise en fonction d’une délibération indiquant l’objet de cette délégation et le contenu de la mission ».

Cassation, sociale, 15 décembre 2021, n° 20-20221

Article publié le 07 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Social : des aides financières pour les établissements d’accueil du jeune enfant

Les aides financières accordées aux établissements d’accueil du jeune enfant et aux maisons d’assistants maternels qui sont contraints de diminuer leur activité en raison de l’épidémie de Covid-19 sont prolongées jusqu’au 31 juillet 2022.

Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et les maisons d’assistants maternels (Mam) perçoivent de la caisse d’allocations familiales des aides financières destinées à compenser les pertes causées par des baisses d’activité.

Précision : seuls les établissements qui bénéficient d’un financement direct ou indirect de la caisse d’allocations familiales sont éligibles à ces aides exceptionnelles.

Certaines de ces aides, qui devaient prendre fin au 31 décembre 2021, sont reconduites jusqu’au 31 juillet 2022. Ainsi en est-il des aides allouées aux EAJE et aux Mam : faisant l’objet d’une fermeture totale ou partielle sur décision administrative ; devant fermer partiellement ou totalement à leur initiative lorsqu’il leur est impossible de respecter les taux d’encadrement en raison de l’absence de salariés (malades du Covid-19, cas contacts, personnes vulnérables en activité partielle…) ou en application de consignes sanitaires. Les EAJE et les Mam ont également droit à une aide exceptionnelle pour les places temporairement inoccupées par des enfants : identifiés comme cas contacts ; dont un parent est en isolement (cas contact ou malade du Covid-19) ; dont un parent est en arrêt de travail dérogatoire en raison de symptômes du Covid-19 et dans l’attente du résultat d’un test de dépistage ; dont un parent est privé d’activité, en raison des mesures prises par le gouvernement.

À noter : le montant de l’aide s’élève, par place fermée ou inoccupée et par jour, à 17 € dans les crèches et à 3 € dans les Mam.

Circulaire n° 2022-001 du 19 janvier 2022

Article publié le 28 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Du nouveau pour le micro-crédit associatif

Les conditions d’octroi des micro-crédits par les associations et les fondations sont devenues plus favorables.

Depuis 2005, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d’utilité publique peuvent être habilitées à consentir à des personnes physiques exclues du système bancaire conventionnel des prêts à titre onéreux destinés à financer la réalisation de projets d’insertion sociale ou professionnelle (achat d’un véhicule permettant de se rendre au travail, formation, accès au logement, etc.).

En chiffres : selon la Banque de France, 97 700 micro-crédits étaient en cours fin 2017 pour un montant moyen de 2 600 € par personne.

Le plafond de ce micro-crédit était jusqu’alors fixé à 5 000 € par emprunteur. Le 7 février 2022, ce plafond a été relevé à 8 000 € par emprunteur. Par ailleurs, ces prêts devaient normalement être remboursés dans un délai de 5 ans. À compter, là encore, du 7 février 2022, le délai de remboursement de ces prêts est prolongé de 2 ans. Ils peuvent donc désormais être remboursés dans les 7 ans à compter de la date de premier décaissement des fonds.

Décret n° 2022-124 du 4 février 2022, JO du 6

Article publié le 28 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022