Sanitaire et social : bilan de l’emploi au 1er trimestre 2022

Les effectifs salariés des associations œuvrant dans le secteur sanitaire et social ont augmenté de 1,6 % entre le 4e trimestre 2019 et le 1er trimestre 2022.

Après deux trimestres de baisse, les effectifs salariés des associations du secteur sanitaire et social repartent légèrement à la hausse (+  0,2 %) au 1er trimestre 2022. Par rapport à leur niveau d’avant-crise (4e trimestre 2019), ces effectifs ont progressé de 1,6 % au 1er trimestre 2022. Dans le détail, les associations œuvrant dans le domaine de la santé ont vu le nombre de leurs salariés progresser de 5,2 %, celles dont l’activité relève de l’hébergement médico-social et social de 2 % et celles œuvrant dans l’action sociale sans hébergement de 0,6 %. À titre de comparaison, sur cette même période, l’emploi salarié a progressé de 7 % dans les autres secteurs associatifs, de 3,8 % dans le monde associatif (tous secteurs confondus) et de 2,3 % dans l’ensemble du secteur privé.

Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social au 1er trimestre 2022, Uniopss et Recherches & Solidarités, juin 2022

Article publié le 29 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sport : encadrement des droits d’exploitation des manifestations sportives

Une association sportive ne peut pas détenir de participation dans le capital ni de droits de vote dans la société qui commercialise les droits d’exploitation des manifestations et compétitions auxquelles elle participe.

Les fédérations sportives et les ligues professionnelles peuvent créer une société commerciale pour la mise en vente et la gestion des droits d’exploitation (retransmission télévisuelle notamment) de leurs manifestations et compétitions sportives. Un récent décret précise les catégories de personnes physiques et morales qui ne peuvent pas détenir de participation au capital de cette société ni de droits de vote. Ainsi en est-il notamment : des associations et sociétés sportives qui participent aux manifestations et compétitions ; des dirigeants et salariés des associations sportives et des sociétés sportives de la discipline concernée ; des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des directeurs sportifs de la discipline sportive concernée ; des organisations professionnelles des sportifs, des arbitres, des entraîneurs et des associations et sociétés sportives ainsi que leurs dirigeants et leurs salariés.

Décret n° 2022-747 du 28 avril 2022, JO du 29

Article publié le 22 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Bénévolat et salariat : deux statuts à bien distinguer dans les associations

Si les salariés et les bénévoles œuvrent ensemble dans les associations, il est important de ne pas confondre leurs statuts !

Contrairement à un salarié, un bénévole donne de son temps gratuitement et librement au sein d’une association qu’il choisit. Autrement dit, il ne doit pas être rémunéré ni exercer ses missions sous la subordination de l’association. Et celle-ci doit éviter de mélanger ces deux statuts au risque de voir le bénévole être requalifié en salarié par les juges.

À savoir : signer une convention de bénévolat n’empêche pas la requalification d’un bénévole en salarié par les tribunaux si, dans les faits, le bénévole perçoit une rémunération et est soumis à un a de subordination.

Ni rémunération, ni subordination

Sauf remboursement de frais, un bénévole ne doit pas percevoir de rémunération de l’association, quelle qu’en soit la forme (versement de sommes d’argent, fourniture d’un logement, prise en charge des repas, mise à disposition d’un véhicule…).Il ne doit pas non plus se trouver sous la subordination juridique de l’association. En effet, s’il exécute ses missions sous les ordres et selon les directives de l’association qui en contrôle l’exécution et qui peut le sanctionner, le bénévole est plus proche d’un salarié.

Important : la requalification, par les tribunaux, d’un bénévole en salarié peut coûter très cher à l’association : paiement des cotisations et contributions sociales sur les indemnités et avantages en nature qui lui ont été versés, paiement au « faux bénévole », lorsque l’association cesse de le solliciter, d’une indemnité de licenciement et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, amendes pour travail dissimulé…

Dans les faits

Pour les tribunaux, par exemple, est un bénévole la personne qui, bien que nourrie et logée par l’association, n’a aucun horaire de travail, gère elle-même son activité, choisit les activités et orientations à mettre en œuvre, ne reçoit aucune instruction pour le travail et participe aux activités selon son bon vouloir et les modalités qu’elle détermine. Est, en revanche, un salarié, et non un bénévole, la personne chargée d’assurer la permanence d’une association, à qui est attribuée l’occupation exclusive et gratuite d’un logement et dont les missions et leurs conditions d’exécution (jours de présence, durée des congés…) sont exclusivement définies par l’association. Il en est de même pour des personnes qui, sous le contrôle d’encadrants et selon des horaires précis, rénovent une abbaye en utilisant l’outillage et les matériaux qu’on leur fournit, en plus d’être logées et nourries et de recevoir une indemnité.

Article publié le 22 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Médico-social : licenciement d’un salarié et secret médical

L’infirmière d’un Ehpad ne peut pas invoquer une violation du secret médical par son employeur pour contester son licenciement.

Dans une affaire récente, un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) avait procédé à une enquête en raison du décès d’une résidente des suites d’une occlusion intestinale. Constatant de nombreux manquements dans le suivi médical de la résidente décédée ainsi dans ceux d’autres résidents, l’employeur avait licencié l’infirmière coordinatrice pour faute grave. La salariée avait contesté son licenciement en justice. En effet, elle prétendait que l’employeur avait violé le secret médical en se référant aux dossiers médicaux de plusieurs résidents, « dont la précision de la première lettre du nom ne garantissait pas un parfait anonymat ». Or, selon elle, un licenciement fondé sur une violation du secret médical était forcément sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation a rejeté cet argument et validé le licenciement de la salariée. En effet, le secret médical est un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Dès lors, un professionnel de santé, participant à la transmission de données couvertes par le secret, ne peut pas invoquer une violation du secret médical par son employeur pour contester un licenciement fondé sur des manquements à des obligations ayant des conséquences sur la santé des patients.

Cassation sociale, 15 juin 2022, n° 20-21090

Article publié le 16 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sport : conditions de délivrance et de retrait de l’agrément

Désormais, les associations sportives doivent, pour obtenir un agrément, souscrire un contrat d’engagement républicain par lequel elles s’engagent notamment à respecter les principes de liberté, d’égalité et de fraternité ainsi que le caractère laïque de la République.

La loi confortant le respect des principes de la République a instauré le contrat d’engagement républicain. Un contrat qui s’impose aux associations et fondations qui sollicitent une subvention auprès des pouvoirs publics, demandent une reconnaissance d’utilité publique, souhaitent être agréées par l’Agence du service civique ainsi qu’aux associations qui demandent un agrément à l’État ou à ses établissements publics.

Rappel : le contrat d’engagement républicain exige le respect, par les associations, de 7 engagements, à savoir le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l’association, l’égalité et la non-discrimination, la fraternité et prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne et le respect des symboles de la République.

À ce titre, un récent décret précise les nouvelles conditions d’attribution et de retrait de l’agrément accordé aux associations sportives.

La demande d’agrément

Pour obtenir leur agrément, les associations doivent annexer le contrat d’engagement républicain à leurs statuts. Les associations qui ne sont pas affiliées à une fédération sportive agréée par l’État demandent leur agrément au préfet du département de leur siège. Les demandes d’agrément présentées à compter du 12 juin 2022 doivent être accompagnées d’un document par lequel le représentant légal de l’association atteste sur l’honneur que celle-ci s’engage à respecter le contrat d’engagement républicain. Lorsque l’agrément de l’association lui est accordé directement en raison de son affiliation, à compter du 12 juin 2022, à une fédération sportive agréée par l’État, cette dernière informe le préfet du département de cette affiliation et lui communique l’attestation sur l’honneur signée par le représentant légal de l’association. Les associations qui bénéficiaient déjà d’un agrément en date du 11 juin 2022 doivent, avant le 25 août 2024, transmettre l’attestation sur l’honneur signée par le représentant légal de l’association : si elles ne sont pas affiliées à une fédération sportive agréée, au préfet de leur département ; si elles sont affiliées à une telle fédération, à cette dernière.

Attention : à défaut de transmission de ce document dans les délais, leur agrément cessera de produire ses effets.

Le retrait de l’agrément

Le non-respect par l’association sportive des engagements du contrat d’engagement républicain peut conduire le préfet du département à suspendre son agrément pendant 6 mois. L’association qui prouve qu’elle respecte à nouveau ce contrat peut reprendre son activité avant l’expiration de ce délai. En revanche, l’association qui ne le respecte toujours pas passé le délai de 6 mois peut se voir retirer son agrément.

À savoir : l’arrêté de suspension ou de retrait d’agrément est transmis notamment au maire de la commune où se situe le siège de l’association et à la fédération à laquelle l’association est affiliée.

Décret n° 2022-877 du 10 juin 2022, JO du 11

Article publié le 11 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Action d’une association en réparation d’un préjudice commis à l’étranger

Les associations françaises peuvent agir en référé devant les tribunaux français pour conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dommageables survenus à l’étranger et imputables à une société française.

Les associations qui veulent agir en justice contre une société française qui a causé des dommages, notamment environnementaux, à l’étranger doivent-elles agir devant les tribunaux français ou les tribunaux étrangers pour obtenir des preuves de ces faits ?Dans une affaire récente, deux associations françaises de protection de l’environnement souhaitaient poursuivre en justice une compagnie pétrolière et gazière française en raison de dommages causés à l’environnement en République démocratique du Congo. Dans cette optique, elles avaient engagé une action en référé devant le tribunal de Paris afin d’obtenir la désignation d’un huissier de justice pour qu’il procède à des constatations dans les locaux de cette société situés en France en vue d’établir la preuve de faits pouvant engager sa responsabilité. Cette action étant basée sur l’article 145 du Code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».Le juge des référés et la cour d’appel avaient estimé que cette demande des associations était irrecevable au motif qu’elles ne justifiaient pas que la loi congolaise leur donnerait qualité pour agir au fond au titre des dommages environnementaux survenus en République démocratique du Congo. Saisi de ce litige, la Cour de cassation n’a pas validé cette solution. En effet, elle a estimé que la qualité à agir d’une association pour la défense d’un intérêt collectif en vue d’obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne devait pas s’apprécier au regard de la loi étrangère applicable à l’action au fond, en l’occurrence celle de la République démocratique du Congo. Ainsi, pour la Cour de cassation, la qualité à agir des associations doit s’apprécier selon la loi du tribunal saisi (donc la loi française) en ce qui concerne les conditions d’exercice de l’action en référé basée sur l’article 145 du Code de procédure civile et selon la loi des associations (donc la loi française) en ce qui concerne leur capacité à agir en justice (capacité limitée à leur objet). Cette solution de la Cour de cassation facilite l’accès aux preuves pour les associations françaises qui souhaitent intenter une action en justice en raison d’un préjudice, qu’il soit environnemental ou d’une autre nature, survenu dans un pays étranger et commis par une société française.

Cassation civile 1re, 9 mars 2022, n° 20-22444

Article publié le 11 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sport : délivrance en ligne des licences sportives

Les fédérations sportives doivent permettre la demande et la délivrance de licences sportives en ligne d’ici la campagne d’adhésion 2022-2023.

De nombreuses fédérations sportives proposent à leurs adhérents de demander leur licence de manière dématérialisée via leur site internet ou un prestataire (comme HelloAsso). Il en est ainsi de la Fédération française de football, de la Fédération française de basket-ball, de la Fédération française de vol libre, de la Fédération française de triathlon ou encore de la Fédération française de golf. Cette faculté devient maintenant une obligation. En effet, les fédérations sportives remplissant une mission de service public doivent permettre la demande et la délivrance de licences sportives en ligne à partir de la campagne d’adhésion 2022-2023. Cette mesure vise à simplifier les démarches des sportifs qui effectuent une demande de licence et celles des clubs sportifs chargés de récupérer les documents et de les transmettre.

À noter : cette disposition n’impose pas aux sportifs de prendre leur licence en ligne.

Article 72, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8

Article publié le 04 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Médico-social : activités physiques et sportives

La pratique d’activités physiques et sportives est encouragée dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux.

Le gouvernement souhaite favoriser la pratique d’activités physiques, notamment pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Dans cette optique, les missions d’intérêt général et d’utilité sociale des établissements et des services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) incluent désormais les actions contribuant à la pratique d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées. Leurs bénéficiaires doivent donc être informés des offres d’activités disponibles non seulement dans les ESSMS, mais aussi à proximité de l’ESSMS ou de leur domicile. Par ailleurs, chaque établissement social et médico-social devra bientôt désigner parmi ses salariés un référent pour l’activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation, de sa formation et de ses missions doivent encore être précisées par décret.

Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, JO du 3

Article publié le 27 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Valeur des biens donnés par les pouvoirs publics aux associations

Nous avons entendu dire que les biens donnés par les pouvoirs publics aux associations ne pouvaient pas dépasser une certaine valeur. Est-ce exact ?

Afin de lutter contre le gaspillage et de favoriser le réemploi des biens dont les pouvoirs publics ne se servent plus, l’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent consentir des dons de biens mobiliers à certaines associations (associations reconnues d’utilité publique, associations culturelles, associations d’étudiants, etc.). Et, en effet, la valeur unitaire des biens donnés ne peut pas dépasser 300 €. Sont concernés par cette limite notamment les dons de biens meubles (chaises, bureaux, tables…), de matériels informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners…), de biens de scénographie (décors de théâtre…) ou de constructions temporaires et démontables.

En pratique : les associations peuvent consulter les offres de dons de biens mobiliers (chaises, bureaux, armoires, étagères, vestiaires, ordinateurs, imprimantes, cartouches d’encre, photocopieuses, coffres-forts…) appartenant à l’État et à ses établissements publics sur le site dons.encheres-domaine.gouv.fr. Ce site recensera bientôt les dons des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Article publié le 21 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Culture : des précisions sur les frais de sécurisation des évènements

Le ministère de l’Intérieur précise les règles à respecter lorsque les associations ont recours à la police ou à la gendarmerie pour sécuriser leurs évènements.

Les associations qui organisent des évènements culturels exigeant un dispositif de sécurité particulier (concert, festival…) peuvent faire appel aux services de police ou de gendarmerie afin d’obtenir le personnel et le matériel (barrières, signalisation, extincteurs, drones…) nécessaires pour renforcer la sécurité. Mais elles doivent alors rembourser aux pouvoirs publics le coût des missions qui ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d’ordre publics (régulation de la circulation automobile, gestion des flux de spectateurs sur la voie publique, surveillance aérienne de l’évènement, inspection des tribunes…). Une récente instruction du ministère de l’Intérieur fait le point sur les règles à respecter pour une bonne organisation de ce partenariat : réunion préparatoire obligatoire entre l’organisateur, les forces de sécurité et, le cas échéant, la direction régionale des affaires culturelles (Drac), rédaction d’un état prévisionnel des coûts, signature d’une convention administrative et financière préalablement à l’évènement, paiement d’un acompte, tarifs des interventions, etc.

Instruction NOR : INTD2208717J du 8 avril 2022

Article publié le 20 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022