Services à la personne : crédit d’impôt emploi à domicile

Le dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt « services à la personne » est ouvert aux activités de garde d’enfants âgés de plus de 6 ans à compter de septembre 2022.

Les contribuables qui engagent des dépenses au titre de la rémunération de certains services à la personne rendus à leur domicile (garde d’enfants, assistance aux personnes âgées, entretien de la maison…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu, y compris lorsque ces services sont fournis par une association. Un crédit d’impôt qui correspond à 50 % des dépenses effectivement supportées prises en compte dans la limite d’un plafond annuel fixé, en principe, à 12 000 €. Depuis plusieurs mois, les usagers ayant recours aux associations, qu’elles soient mandataires ou prestataires, pour des activités à domicile relatives aux tâches ménagères ou familiales (ménage, bricolage, jardinage, cours du soir…) bénéficient du versement en temps réel de ce crédit d’impôt. En pratique, le versement instantané du crédit d’impôt permet aux clients des associations de services à la personne de déduire directement son montant de la somme due chaque mois pour ces prestations. À compter de septembre 2022, ce dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt « services à la personne » est étendu aux activités de garde d’enfants âgés de plus de 6 ans.

À savoir : le dispositif devrait être étendu, à partir de 2023, aux activités d’assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées bénéficiant de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi que, à partir de 2024, à la garde d’enfants de moins de 6 ans.

Les démarches des associations

L’Urssaf a instauré un service, appelé « service Avance immédiate », qui permet aux bénéficiaires du crédit d’impôt emploi à domicile de bénéficier de son versement en temps réel.

À noter : le versement en temps réel du crédit d’impôt est optionnel aussi bien pour les associations que pour les cats.

Il appartient à l’association qui choisit d’utiliser ce service de proposer son activation à ses clients. Sachant que pour cela, l’association doit être habilitée à l’API tiers de prestation (pour les prestataires) ou à l’API tierce déclaration Cesu (pour les mandataires).Les demandes d’habilitations ainsi que l’inscription des clients souhaitant bénéficier de ce service doivent être effectuées via le site portailapi.urssaf.fr.

Communiqué de presse du gouvernement du 21 septembre 2022

Article publié le 04 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sanitaire et social : bilan de l’emploi 2021

En 2021, le secteur associatif sanitaire et social employait plus de 1,133 million de salariés dans 36 572 établissements.

En 2021, les associations et fondations du secteur sanitaire et social géraient 36 572 établissements, soit 25 % des établissements employeurs du secteur privé non lucratif. Mais elles faisaient travailler 59 % des salariés de ce secteur, soit plus de 1,133 million de salariés pour une masse salariale de 27,4 Md€. En moyenne, chaque établissement employait 31 salariés.

À noter : le nombre d’établissements employeurs a progressé de 4,6 % depuis 2012 et celui des salariés de 5,8 %.

Dans le détail, on comptait en 2021 : 4 407 établissements et 172 850 salariés pour les activités liées à la santé ; 3 815 établissements et 200 978 salariés pour l’hébergement médicalisé (personnes âgées et handicapées) ; 7 078 établissements et 197 797 salariés pour l’hébergement social (toxicomanes, personnes handicapées mentales ou physiques, personnes âgées, enfants en difficulté…) ; 21 272 établissements et 561 946 salariés pour l’action sociale sans hébergement (aide à domicile, aide par le travail, accueil de jeunes enfants, accueil et accompagnement d’enfants handicapés…). Entre 2020 et 2021, les effectifs de ce secteur ont progressé de 1,6 %. Dans le détail, le nombre de salariés est en hausse de 2,9 % pour les activités liées à la santé, de 1,6 % pour l’hébergement social, de 1,5 % pour l’action sociale sans hébergement et de 0,5 % pour l’hébergement médicalisé.

Bilan 2022 de l’emploi associatif sanitaire et social, Uniopss, DLA et Recherches & Solidarités, septembre 2022

Article publié le 03 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sport : frais de sécurisation d’un évènement par la gendarmerie

Une association ne peut invoquer ni l’absence de caractère lucratif de sa manifestation ni l’absence de convention pour refuser de rembourser à la gendarmerie les frais occasionnés par les missions de service d’ordre excédant les obligations normales incombant à la puissance publique.

Les associations qui organisent des manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenues d’y assurer un service d’ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie. Et lorsque la sécurisation d’un évènement sportif organisée par une association est assurée par la police ou la gendarmerie, celle-ci doit rembourser aux forces de l’ordre le coût des missions qui ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d’ordre publics (gestion des flux de spectateurs sur la voie publique, surveillance aérienne de l’évènement, inspection des tribunes…). Une convention est alors signée, avant l’évènement, entre l’association et les forces de l’ordre pour déterminer notamment les prestations de sécurisation ainsi que leurs coûts. Dans une affaire récente, le Conseil d’État a dû se prononcer sur plusieurs questions soulevées par l’application de ces dispositions. Un moto-club avait organisé, en 2015 et 2016, des épreuves du championnat du monde moto « Superbike » sur le circuit de Nevers Magny-Cours. Pour avoir assuré la sécurisation de ces deux évènements, les services de gendarmerie avaient facturé à l’association environ 20 000 €. Une facture que ce dernier avait contesté en justice.

Une obligation de remboursement

Le Conseil d’État n’a pas fait droit à la demande de l’association. En effet, s’il a estimé que seuls les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent se voir imposer la tenue d’un service d’ordre par les pouvoirs publics, il a considéré que toutes les associations, même celles qui organisent des manifestations sans caractère lucratif, doivent rembourser à l’État les dépenses correspondant aux services d’ordre qui sont assurés dans leur intérêt et qui « excèdent les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l’intérêt général ». Par ailleurs, le Conseil d’État a reconnu qu’une convention devait être signée lorsqu’une association fait appel à la gendarmerie pour assurer un service d’ordre lors d’un évènement. Mais, selon lui, le fait que l’association ne signe pas la convention qui lui est proposée n’empêche ni l’intervention de la gendarmerie ni le remboursement par l’association des prestations directement imputables à l’événement et allant au-delà des besoins normaux de sécurité. Dès lors, pour le Conseil d’État, le moto-club ne pouvait invoquer ni l’absence de caractère lucratif de sa manifestation ni l’absence de convention pour refuser de rembourser les frais occasionnés par les missions de service d’ordre exécutées par la gendarmerie lors du « Superbike » puisque ces frais étaient directement imputables à cet évènement et excédaient les obligations normales incombant à la puissance publique.

Conseil d’État, 5e et 6e ch., 11 mai 2022, n° 449370Conseil d’État, 5e et 6e ch., 11 mai 2022, n° 449371

Article publié le 26 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Culture : aide aux projets en faveur de la transition écologique

Le Centre national de la musique propose une aide financière aux associations qui souhaitent mettre en œuvre des projets en faveur de la transition écologique.

L’Aide aux projets en faveur de la transition écologique mise en place par le Centre national de la musique (CNM) vise à soutenir les associations œuvrant dans le secteur de la musique qui développent des projets de sensibilisation et de structuration spécifiquement liés à des actions en faveur de la transition écologique.

Important : la demande d’aide doit être déposée en ligne sur le site https://monespace.cnm.fr au plus tard le 28 octobre 2022.

L’ensemble des professionnels exerçant la majorité de leur activité dans le champ du CNM (musique toutes esthétiques confondues et variétés) peut demander à bénéficier de cette aide.

À noter : les projets proposés ne doivent pas avoir fait l’objet d’un autre soutien financier du CNM.

Sont éligibles à cette aide : les structures dédiées à la RSE (responsabilité sociétale des entreprises), et plus particulièrement à la transition écologique dans le champ de la musique et des variétés, qui proposent des projets d’accompagnement et d’incitation ; les projets pilotes ou les actions structurantes en faveur de la transition écologique portés par des associations dans le champ de la musique et des variétés. Ces actions doivent soutenir des initiatives collectives, réplicables, mutualisées ou mutualisables. Le montant de l’aide est plafonné à 40 % du plan de financement du projet. Sachant que sont éligibles toutes les dépenses directement liées au projet.

Article publié le 20 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Médico-social : interprétation d’une convention collective

Selon la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, le nouveau coefficient à accorder à un salarié transféré d’une association à une autre doit être déterminé au regard du salaire qu’il percevait dans la première association.

La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur l’interprétation à donner à l’article 38 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées lorsque le contrat de travail d’un salarié est transféré entre deux associations. Dans cette affaire, une salariée occupait un poste d’éducatrice coordinatrice dans une association relevant de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation. En 2015, son contrat de travail avait été transféré à une association soumise à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Ce nouvel employeur avait accordé à la salariée un emploi d’animateur de première catégorie, coefficient 679, selon la grille de classification de la convention collective. Estimant qu’elle devait bénéficier du coefficient 762, la salariée avait alors saisi les tribunaux pour obtenir un rappel de salaires. Pour résoudre ce litige, les juges devaient, au vu de l’article 38 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, déterminer si le coefficient à accorder à la salariée chez son nouvel employeur devait être déterminé au vu de son ancienneté ou de son salaire. Choisissant le critère de l’ancienneté, la cour d’appel avait accordé à la salariée le coefficient 762. Ce coefficient correspondant à ses 28 années d’ancienneté chez ses deux employeurs successifs. Mais, pour la Cour de cassation, c’est le critère du salaire qui doit être retenu dans cette situation. Le coefficient à accorder à la salariée chez son nouvel employeur doit donc être déterminé au regard du salaire qu’elle percevait chez son ancien employeur.

À savoir : selon l’article 38 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, « l’embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début. Quand il résultera d’une mesure d’avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d’ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l’article 39. Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien emploi, l’intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d’ancienneté l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée. »

Cassation sociale, 8 juin 2022, n° 20-20100

Article publié le 19 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Organisme d’intérêt général : quid de l’activité lucrative ?

L’association qui concurrence une entreprise commerciale en exerçant son activité dans des conditions similaires ne peut pas être reconnue comme un organisme d’intérêt général pouvant délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs.

Certaines associations peuvent délivrer à leurs donateurs, particuliers ou entreprises, des reçus fiscaux qui permettent à ces derniers de bénéficier, en contrepartie de leurs dons, d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Cette possibilité est ainsi ouverte aux organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou ceux concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’une association puisse être reconnue comme un organisme d’intérêt général. Ainsi, notamment, elle ne doit pas exercer d’activité lucrative. Cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Toutefois, même dans cette situation, l’association peut être qualifiée d’intérêt général si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.). Les associations qui veulent s’assurer qu’elles sont d’intérêt général, et donc qu’elles sont habilitées à délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs, peuvent formuler une demande de « rescrit mécénat » auprès de l’administration fiscale. Une demande qui doit cependant être mûrement réfléchie car la réponse de l’administration fiscale, qui s’impose à l’association, peut être négative… Ainsi, dans une affaire récente, l’administration fiscale avait, dans le cadre d’un rescrit mécénat, refusé d’habiliter une association à délivrer des reçus fiscaux. Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé cette solution. En effet, elle a estimé que l’association, qui avait une activité d’aide à domicile auprès des personnes âgées et des personnes handicapées, exerçait une activité lucrative. En effet, les services qu’elles rendaient entraient en concurrence avec des entreprises commerciales proposant sur le même secteur une activité identique. De plus, l’association n’exerçait pas son activité dans des conditions différentes de ces structures commerciales.

Cour administrative d’appel de Nantes, 24 juin 2022, n° 20NT00534

Article publié le 19 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sport : retrait de l’agrément d’une association

Une association peut se voir retirer son agrément si elle emploie des personnes sans diplôme ou condamnées pour certains crimes et délits.

Une association sportive ne peut obtenir d’aides de l’État que si elle bénéficie d’un agrément. Cet agrément d’État lui est accordé à sa demande ou bien découle de son affiliation à une fédération sportive elle-même agréée. Cet agrément est accordé à l’association pour une durée illimitée. Cependant, le non-respect de certaines règles peut conduire le préfet du département à le lui retirer. C’est le cas lorsque : ses statuts ne comportent plus les dispositions exigées pour obtenir l’agrément (participation de chaque adhérent à l’assemblée générale, budget annuel adopté par le conseil d’administration avant le début de l’exercice, droits de la défense en cas de procédure disciplinaire…) ; l’association commet une violation grave de ses statuts ; l’association porte atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;- l’association méconnaît les règles d’hygiène ou de sécurité. Désormais, l’agrément peut également être retiré à une association qui emploie des personnes sans qualification ou condamnées pour certains crimes et délits. Ainsi, l’association ne peut employer, contre rémunération, des personnes ne répondant pas aux obligations exigées pour enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, c’est-à-dire notamment des personnes : qui ne sont pas titulaires (ou en cours de formation) d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle garantissant leur compétence en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ; qui n’ont pas le diplôme exigé pour enseigner une activité s’exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières (plongée en scaphandre et en apnée, canoë-kayak, canyonisme, parachutisme, ski, alpinisme, spéléologie, etc.). De même, l’association ne peut faire appel à des personnes condamnées pour certains crimes et délits (meurtre, violences, viol, agression sexuelle, délaissement de mineur, omission de porter secours, discrimination, proxénétisme…). Sont concernés par cette interdiction : les personnes qui, contre rémunération ou bénévolement, enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ; les arbitres et juges ; les surveillants de baignade et piscines d’accès payants ; les personnes intervenant auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives.

À savoir : l’association doit être préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait de son agrément est envisagé et doit pouvoir présenter ses observations.

Décret n° 2022-877 du 10 juin 2022, JO du 11

Article publié le 12 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Insertion : territoire zéro chômeur de longue durée

Sept nouveaux territoires viennent d’être habilités pour participer à l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée ».

Initiée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » consiste à créer des « entreprises à but d’emploi », souvent sous statut associatif, qui, en contrepartie d’une aide financière des pouvoirs publics, embauchent en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an. Instaurée d’abord sur seulement 10 territoires, cette expérimentation est actuellement étendue à de nouveaux territoires choisis par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion après appel à candidatures. À ce titre, sept nouveaux territoires viennent d’être habilités : Bassin de Joinville en Champagne (Haute-Marne), Bléré Val de Cher (Indre-et-Loire), Pays d’Apt Luberon (Vaucluse), Saint-Fons : Quartier Arsenal, Carnot Parmentier (Rhône), Vaux d’Yonne (Nièvre), Rennes Le Blosne (Ille-et-Vilaine) et Paris 18e, Chapelle Nord (Paris).

En chiffres : fin juillet 2022, 31 entreprises à but d’emploi faisaient travailler 1 558 personnes sur 35 territoires.

Arrêté du 28 juin 2022, JO du 1er juilletArrêté du 26 juillet 2022, JO du 5 août

Article publié le 05 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Fichiers de donateurs : des règles à respecter par les associations

La Commission nationale de l’informatique et des libertés rappelle aux associations et fondations les règles qu’elles doivent respecter pour la transmission de leurs fichiers de donateurs ou de contacts.

Afin de mettre en place une campagne de collecte de fonds, les associations et fondations peuvent se transmettre entre elles leurs fichiers de donateurs ou de contacts. Mais attention, ces fichiers, qui comportent des données personnelles (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse courriel, adresse postale…), sont soumis aux règles édictées par le règlement général sur la protection des données (RGPD). Dans une communication récente, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) attire l’attention des associations et fondations sur ce sujet.

L’association transmet les fichiers

Ainsi, les associations et fondations qui transmettent leurs fichiers de donateurs ou de contacts à d’autres associations et fondations ou bien à des sociétés commerciales dans un but de collecte de fonds (prospection par voie postale, appels téléphoniques, SMS, courriels…) doivent avoir informé les personnes dont elles ont recueilli les données personnelles :- de l’utilisation de celles-ci à des fins de prospection caritative ;- de la possible transmission de leurs données à des partenaires du secteur caritatif à des fins de prospection caritative. En outre, ces personnes doivent avoir pu « s’opposer préalablement à chacune de ces utilisations, de manière simple et gratuite, par exemple en cochant une case mise à leur disposition lorsque les données sont collectées, puis à tout moment notamment lors de chaque contact ». À ce titre, la CNIL propose aux organismes deux modèles d’information avec case à cocher : « Je m’oppose à ce que mes coordonnées postales et/ou mon adresse électronique soient transmises aux partenaires [lien vers la liste des partenaires] de l’association [nom de l’association] à des fins de prospection caritative par courrier postal et/ou par courrier électronique » ; « Je m’oppose à recevoir des sollicitations à des fins caritatives de partenaires de l’association [nom de l’association] par courrier postal ou courrier électronique ».

Attention : les règles sont plus strictes pour les associations ou fondations qui souhaitent transmettre leurs fichiers de donateurs ou de contacts pour de la prospection commerciale. Les personnes concernées doivent alors obligatoirement avoir donné leur consentement explicite avant cette transmission. Une simple opposition ne suffit pas dans cette situation.

L’association reçoit les fichiers

Les associations et fondations qui reçoivent des fichiers de donateurs ou de contacts en deviennent responsables et doivent donc respecter le RGPD. Ainsi, elles doivent, au plus tard lors de leur première communication avec elles, informer les personnes concernées de cette transmission et de l’organisme qui l’a effectuée. Elles doivent également leur transmettre certaines informations (identité et coordonnées du responsable du traitement, finalité du traitement, durée de conservation de leurs données…).Enfin, à chaque sollicitation, la personne concernée devra pouvoir facilement s’opposer au fait d’être recontactée.

Article publié le 05 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Associations : tout savoir sur les subventions

Bien qu’en baisse ces dernières années, les subventions attribuées par les pouvoirs publics restent une source importante de financement pour les associations.

Les subventions sont accordées par des personnes publiques (État, région, département, commune, établissement public…) afin d’aider les associations à financer leur fonctionnement ou à mettre en place des projets spécifiques. Présentation.

Vous avez dit subventions ?

La loi relative à l’économie sociale et solidaire a, en 2014, donné une définition légale de la subvention. Ainsi, « constituent des subventions les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité » d’une association. Ces contributions ne pouvant « constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ». Il ressort de cette définition que : les personnes publiques sont libres d’octroyer ou non une subvention : son attribution n’est pas un droit pour l’association qui la demande, même si elle remplit toutes les conditions pour l’obtenir et même si elle en a déjà bénéficié les années précédentes ; les actions, projets ou activités financés par une subvention doivent être initiés, définis et mis en œuvre non pas par la personne publique qui l’attribue mais par l’association ; la subvention permet de financer un projet spécifique, de contribuer au financement général de l’association ou encore de soutenir la réalisation d’un investissement ; elle doit être rattachée à l’intérêt public de l’administration ou de l’organisme qui l’accorde et entrer dans son champ d’intervention géographique et son champ de compétences légales. Ainsi en est-il, par exemple, d’une subvention attribuée par une commune pour favoriser l’insertion d’habitants d’origine étrangère en son sein, pour financer les travaux d’un édifice important pour le rayonnement culturel et le développement touristique et économique de la ville ou encore pour mener des actions locales d’accueil, d’information, de prévention et de soutien en faveur des personnes gays, lesbiennes, bi ou trans ; elle peut être accordée en numéraire (versement d’une somme d’argent) ou en nature (prêt de matériel ou de locaux, mise à disposition d’agents, etc.) ; le montant de la subvention peut être inférieur au coût du projet ou le financer entièrement. En revanche, il ne doit pas être supérieur à ce coût. Néanmoins, il est admis que l’association puisse, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet, réaliser un excédent, à condition que celui-ci soit raisonnable.

Demander une subvention

Pour demander une subvention, une association doit être déclarée et avoir obtenu un numéro Siren auprès de l’Insee (demande en ligne via le Compte Asso). Certaines associations doivent, en outre, être agréées pour obtenir une subvention (associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant au moins 3 ans d’existence, associations sportives…).

À savoir : depuis janvier 2022, les associations ne peuvent obtenir une subvention que si elles signent un contrat d’engagement républicain (à l’exception des associations agréées et des associations reconnues d’utilité publique). Ce contrat exige le respect de sept engagements : le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l’association, l’égalité et la non-discrimination, la fraternité et la prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne humaine et le respect des symboles de la République.

Les demandes de subventions adressées à l’État, à une collectivité territoriale, un établissement public administratif ou à caractère industriel et commercial, un organisme de Sécurité sociale ou un autre organisme chargé de la gestion d’un service public administratif doivent être effectuées au moyen du formulaire Cerfa n° 12156*05 (à envoyer par courrier ou par voie électronique). Attention, car ce formulaire ne peut être utilisé que pour les demandes de subventions de fonctionnement, c’est-à-dire pour les demandes de financement de projets spécifiques ou du fonctionnement global de l’association (par opposition aux subventions d’investissement).Les associations peuvent, pour certains dispositifs, transmettre leurs demandes de subventions en ligne via leur Compte Asso (Fonds pour le développement de la vie associative, soutien aux associations agréées Jeunesse et éducation populaire…) ou le site de l’organisme (par exemple, le portail Dauphin pour l’Agence nationale de la cohésion des territoires).

Important : l’octroi d’une subvention peut être soumis au respect de certaines conditions, à l’envoi de documents particuliers et à une date limite de dépôt de la demande. Les associations ont donc tout intérêt à s’informer de ces spécificités auprès de la personne publique.

Les obligations liées aux subventions

La signature d’une convention d’objectifs est obligatoire lorsque la subvention allouée par une personne publique à une association dépasse 23 000 € par an. Ce document définit l’objet, le montant ainsi que les modalités de versement et d’utilisation de la subvention. Il doit aussi prévoir les conditions dans lesquelles l’association peut conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée. L’association qui reçoit annuellement une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant total excède 153 000 € doit établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et nommer un commissaire aux comptes et un suppléant. Elle est également tenue de publier au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE), dans les 3 mois suivant leur approbation par l’assemblée générale, ses comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes.

Attention : le dirigeant d’une association qui s’abstient de remplir ces obligations risque une amende de 9 000 €.

Par ailleurs, l’association dont le budget annuel dépasse 150 000 € et qui reçoit une ou plusieurs subventions de l’État ou d’une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 € doit publier chaque année dans son compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants, qu’ils soient bénévoles ou salariés, ainsi que leurs avantages en nature.

Un contrôle des associations

L’association qui perçoit une subvention doit, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été accordée, transmettre à la personne publique les comptes approuvés, le rapport d’activité ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sauf si ces documents ont été publiés au JOAFE. En cas de subvention affectée à une dépense déterminée, elle doit également, dans le même délai, fournir un compte rendu financier (formulaire Cerfa n° 15059*01).En l’absence de communication ou en cas de communication tardive de ces documents, la personne publique qui a alloué la subvention peut en demander le remboursement. Cette restitution peut aussi être exigée notamment lorsque l’association ne respecte pas les conditions d’octroi de la subvention ou qu’elle ne l’emploie pas conformément à l’usage auquel elle était destinée. En outre, l’association qui reçoit une subvention de l’État peut faire l’objet d’un contrôle de la part de la Cour des comptes, de l’Inspection générale des finances ou de l’inspection du ministère compétent. Les chambres régionales des comptes peuvent, elles, vérifier les comptes des associations ayant perçu plus de 1 500 € d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics. Enfin, une association subventionnée doit conserver les documents comptables et pièces justificatives utiles pendant 10 ans si elle est tenue d’établir des comptes annuels et pendant 5 ans dans le cas contraire.

Article publié le 30 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022