Sport : conditions de délivrance et de retrait de l’agrément

Désormais, les associations sportives doivent, pour obtenir un agrément, souscrire un contrat d’engagement républicain par lequel elles s’engagent notamment à respecter les principes de liberté, d’égalité et de fraternité ainsi que le caractère laïque de la République.

La loi confortant le respect des principes de la République a instauré le contrat d’engagement républicain. Un contrat qui s’impose aux associations et fondations qui sollicitent une subvention auprès des pouvoirs publics, demandent une reconnaissance d’utilité publique, souhaitent être agréées par l’Agence du service civique ainsi qu’aux associations qui demandent un agrément à l’État ou à ses établissements publics.

Rappel : le contrat d’engagement républicain exige le respect, par les associations, de 7 engagements, à savoir le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l’association, l’égalité et la non-discrimination, la fraternité et prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne et le respect des symboles de la République.

À ce titre, un récent décret précise les nouvelles conditions d’attribution et de retrait de l’agrément accordé aux associations sportives.

La demande d’agrément

Pour obtenir leur agrément, les associations doivent annexer le contrat d’engagement républicain à leurs statuts. Les associations qui ne sont pas affiliées à une fédération sportive agréée par l’État demandent leur agrément au préfet du département de leur siège. Les demandes d’agrément présentées à compter du 12 juin 2022 doivent être accompagnées d’un document par lequel le représentant légal de l’association atteste sur l’honneur que celle-ci s’engage à respecter le contrat d’engagement républicain. Lorsque l’agrément de l’association lui est accordé directement en raison de son affiliation, à compter du 12 juin 2022, à une fédération sportive agréée par l’État, cette dernière informe le préfet du département de cette affiliation et lui communique l’attestation sur l’honneur signée par le représentant légal de l’association. Les associations qui bénéficiaient déjà d’un agrément en date du 11 juin 2022 doivent, avant le 25 août 2024, transmettre l’attestation sur l’honneur signée par le représentant légal de l’association : si elles ne sont pas affiliées à une fédération sportive agréée, au préfet de leur département ; si elles sont affiliées à une telle fédération, à cette dernière.

Attention : à défaut de transmission de ce document dans les délais, leur agrément cessera de produire ses effets.

Le retrait de l’agrément

Le non-respect par l’association sportive des engagements du contrat d’engagement républicain peut conduire le préfet du département à suspendre son agrément pendant 6 mois. L’association qui prouve qu’elle respecte à nouveau ce contrat peut reprendre son activité avant l’expiration de ce délai. En revanche, l’association qui ne le respecte toujours pas passé le délai de 6 mois peut se voir retirer son agrément.

À savoir : l’arrêté de suspension ou de retrait d’agrément est transmis notamment au maire de la commune où se situe le siège de l’association et à la fédération à laquelle l’association est affiliée.

Décret n° 2022-877 du 10 juin 2022, JO du 11

Article publié le 11 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Action d’une association en réparation d’un préjudice commis à l’étranger

Les associations françaises peuvent agir en référé devant les tribunaux français pour conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dommageables survenus à l’étranger et imputables à une société française.

Les associations qui veulent agir en justice contre une société française qui a causé des dommages, notamment environnementaux, à l’étranger doivent-elles agir devant les tribunaux français ou les tribunaux étrangers pour obtenir des preuves de ces faits ?Dans une affaire récente, deux associations françaises de protection de l’environnement souhaitaient poursuivre en justice une compagnie pétrolière et gazière française en raison de dommages causés à l’environnement en République démocratique du Congo. Dans cette optique, elles avaient engagé une action en référé devant le tribunal de Paris afin d’obtenir la désignation d’un huissier de justice pour qu’il procède à des constatations dans les locaux de cette société situés en France en vue d’établir la preuve de faits pouvant engager sa responsabilité. Cette action étant basée sur l’article 145 du Code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».Le juge des référés et la cour d’appel avaient estimé que cette demande des associations était irrecevable au motif qu’elles ne justifiaient pas que la loi congolaise leur donnerait qualité pour agir au fond au titre des dommages environnementaux survenus en République démocratique du Congo. Saisi de ce litige, la Cour de cassation n’a pas validé cette solution. En effet, elle a estimé que la qualité à agir d’une association pour la défense d’un intérêt collectif en vue d’obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne devait pas s’apprécier au regard de la loi étrangère applicable à l’action au fond, en l’occurrence celle de la République démocratique du Congo. Ainsi, pour la Cour de cassation, la qualité à agir des associations doit s’apprécier selon la loi du tribunal saisi (donc la loi française) en ce qui concerne les conditions d’exercice de l’action en référé basée sur l’article 145 du Code de procédure civile et selon la loi des associations (donc la loi française) en ce qui concerne leur capacité à agir en justice (capacité limitée à leur objet). Cette solution de la Cour de cassation facilite l’accès aux preuves pour les associations françaises qui souhaitent intenter une action en justice en raison d’un préjudice, qu’il soit environnemental ou d’une autre nature, survenu dans un pays étranger et commis par une société française.

Cassation civile 1re, 9 mars 2022, n° 20-22444

Article publié le 11 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sport : délivrance en ligne des licences sportives

Les fédérations sportives doivent permettre la demande et la délivrance de licences sportives en ligne d’ici la campagne d’adhésion 2022-2023.

De nombreuses fédérations sportives proposent à leurs adhérents de demander leur licence de manière dématérialisée via leur site internet ou un prestataire (comme HelloAsso). Il en est ainsi de la Fédération française de football, de la Fédération française de basket-ball, de la Fédération française de vol libre, de la Fédération française de triathlon ou encore de la Fédération française de golf. Cette faculté devient maintenant une obligation. En effet, les fédérations sportives remplissant une mission de service public doivent permettre la demande et la délivrance de licences sportives en ligne à partir de la campagne d’adhésion 2022-2023. Cette mesure vise à simplifier les démarches des sportifs qui effectuent une demande de licence et celles des clubs sportifs chargés de récupérer les documents et de les transmettre.

À noter : cette disposition n’impose pas aux sportifs de prendre leur licence en ligne.

Article 72, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8

Article publié le 04 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Médico-social : activités physiques et sportives

La pratique d’activités physiques et sportives est encouragée dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux.

Le gouvernement souhaite favoriser la pratique d’activités physiques, notamment pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Dans cette optique, les missions d’intérêt général et d’utilité sociale des établissements et des services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) incluent désormais les actions contribuant à la pratique d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées. Leurs bénéficiaires doivent donc être informés des offres d’activités disponibles non seulement dans les ESSMS, mais aussi à proximité de l’ESSMS ou de leur domicile. Par ailleurs, chaque établissement social et médico-social devra bientôt désigner parmi ses salariés un référent pour l’activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation, de sa formation et de ses missions doivent encore être précisées par décret.

Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, JO du 3

Article publié le 27 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Valeur des biens donnés par les pouvoirs publics aux associations

Nous avons entendu dire que les biens donnés par les pouvoirs publics aux associations ne pouvaient pas dépasser une certaine valeur. Est-ce exact ?

Afin de lutter contre le gaspillage et de favoriser le réemploi des biens dont les pouvoirs publics ne se servent plus, l’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent consentir des dons de biens mobiliers à certaines associations (associations reconnues d’utilité publique, associations culturelles, associations d’étudiants, etc.). Et, en effet, la valeur unitaire des biens donnés ne peut pas dépasser 300 €. Sont concernés par cette limite notamment les dons de biens meubles (chaises, bureaux, tables…), de matériels informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners…), de biens de scénographie (décors de théâtre…) ou de constructions temporaires et démontables.

En pratique : les associations peuvent consulter les offres de dons de biens mobiliers (chaises, bureaux, armoires, étagères, vestiaires, ordinateurs, imprimantes, cartouches d’encre, photocopieuses, coffres-forts…) appartenant à l’État et à ses établissements publics sur le site dons.encheres-domaine.gouv.fr. Ce site recensera bientôt les dons des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Article publié le 21 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Culture : des précisions sur les frais de sécurisation des évènements

Le ministère de l’Intérieur précise les règles à respecter lorsque les associations ont recours à la police ou à la gendarmerie pour sécuriser leurs évènements.

Les associations qui organisent des évènements culturels exigeant un dispositif de sécurité particulier (concert, festival…) peuvent faire appel aux services de police ou de gendarmerie afin d’obtenir le personnel et le matériel (barrières, signalisation, extincteurs, drones…) nécessaires pour renforcer la sécurité. Mais elles doivent alors rembourser aux pouvoirs publics le coût des missions qui ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d’ordre publics (régulation de la circulation automobile, gestion des flux de spectateurs sur la voie publique, surveillance aérienne de l’évènement, inspection des tribunes…). Une récente instruction du ministère de l’Intérieur fait le point sur les règles à respecter pour une bonne organisation de ce partenariat : réunion préparatoire obligatoire entre l’organisateur, les forces de sécurité et, le cas échéant, la direction régionale des affaires culturelles (Drac), rédaction d’un état prévisionnel des coûts, signature d’une convention administrative et financière préalablement à l’évènement, paiement d’un acompte, tarifs des interventions, etc.

Instruction NOR : INTD2208717J du 8 avril 2022

Article publié le 20 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Insertion : un appel à projets pour les Ésat

Les associations ont jusqu’au 31 juillet 2022 pour déposer une demande d’aide auprès de l’agence régionale de santé afin de financer leurs investissements.

Les agences régionales de santé (ARS) lancent un appel à projets à destination des établissements et services d’aide par le travail (Ésat) géré par le Fonds d’accompagnement de la transformation des Ésat. Doté de 15 millions d’euros cette année, celui-ci vise à financer les projets évalués à au moins 10 000 € HT et destinés à diversifier et développer une nouvelle activité, à développer ou adapter une activité existante ou à faire appel à des prestations de conseil et d’ingénierie. Dans ce cadre, peuvent ainsi être prises en charge, par exemple, l’acquisition de nouveaux équipements ou la construction et l’installation de nouvelles lignes de production.

Attention : les associations doivent déposer leur demande d’aide auprès de l’ARS du lieu de conventionnement du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens au plus tard le 31 juillet 2022.

Les Ésat peuvent obtenir le financement de la moitié des coûts de leur projet dans la limite de : 20 000 € pour les prestations de conseil et d’ingénierie ; 75 000 € pour l’adaptation d’une activité existante ; 150 000 € pour le développement d’une nouvelle activité ou d’une activité existante.

Circulaire n° DGCS/SD3/2022/146 du 13 mai 2022

Article publié le 13 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Association : désignation irrégulière du titulaire du pouvoir de licencier

Le salarié licencié ne peut pas invoquer l’irrégularité de la désignation du président de l’association pour remettre en cause son pouvoir de licencier.

Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié appartient à son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (bureau, conseil d’administration, etc.). Sachant que le licenciement prononcé par un organe incompétent est dénué de cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié au versement de dommages-intérêts. Dans une affaire récente, un salarié prétendait que le président de l’association qui avait signé sa lettre de licenciement n’était pas compétent pour ce faire car sa désignation était irrégulière. Il arguait, en effet, que les statuts n’avaient pas été respectés lors de la convocation et de la tenue de l’assemblée générale au cours de laquelle le président avait été élu. Des arguments que la Cour de cassation n’a pas suivis. Ses juges ont considéré que le salarié licencié ne pouvait pas invoquer l’irrégularité, au regard des statuts, de la désignation du président de l’association pour remettre en cause son pouvoir de licencier.

Cassation sociale, 23 mars 2022, n° 20-16781

Article publié le 13 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Médico-social : communication des tarifs des Ehpad d’ici fin juin

Les associations gérant des Ehpad doivent transmettre aux pouvoirs publics, au plus tard le 30 juin 2022, le tarif global pour le socle des prestations minimales d’hébergement, ainsi que les tarifs liés à la dépendance.

Ces dernières années, le gouvernement a pris plusieurs mesures destinées à rendre plus transparents les tarifs pratiqués par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Dans cet optique, ces établissements doivent inclure, dans le contrat signé avec le résident, un socle de prestations minimales liées à l’hébergement pour lesquelles ils fixent un tarif global. Ces prestations comprennent l’administration générale (élaboration du contrat de séjour…), l’accueil hôtelier (mise à disposition d’une chambre et de locaux collectifs, accès à une salle de bain, chauffage, entretien des locaux…), la restauration, le blanchissage (fourniture et entretien du linge de lit et de toilette…) et l’animation de la vie sociale. Ces tarifs sont publiés sur le site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.

En chiffres : en 2019, le prix médian en hébergement permanent d’une chambre individuelle en Ehpad (prix hébergement + tarif dépendance GIR 5-6) s’élevait à 2 004 € par mois.

Aussi, les Ehpad doivent, tous les ans et au plus tard au 30 juin, transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), via la plate-forme dédiée « Prix-ESMS » : pour chaque type de chambre, le tarif global pour le socle des prestations minimales d’hébergement (TTC, par personne et par jour) ; les tarifs liés à la dépendance (GIR 1-2, 3-4 et 5-6).

À noter : les Ehpad peuvent communiquer également les prix des autres prestations disponibles dans leur établissement mais non comprises dans les tarifs obligatoires (entretien du linge personnel du résident, déjeuner d’un invité, location d’un téléphone ou d’un téléviseur…).

Article publié le 07 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Associations : conditions pour recevoir des libéralités

Un membre de notre association nous a informés qu’il envisageait de consentir un legs en sa faveur dans son testament. Notre association, qui n’est pas reconnue d’utilité publique, pourra-t-elle recevoir ce legs ?

Votre association a la capacité juridique de recevoir des legs même si elle ne bénéficie pas de la reconnaissance d’utilité publique. Mais il faut alors qu’elle soit déclarée depuis au moins 3 ans, reconnue d’intérêt général et que l’ensemble de ses activités ait un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Le préfet, que le notaire chargé de la succession devra informer du legs, pourra s’y opposer s’il considère que votre association ne remplit pas les conditions exigées pour avoir la capacité juridique de recevoir des legs.

Article publié le 01 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022