Legs à une association : quels droits d’enregistrement ?

Notre association culturelle a reçu un legs de 10 000 € d’un de ses anciens adhérents. Devons-nous payer des droits d’enregistrement sur ce legs ?

Non, si votre association est reconnue d’utilité publique et remplit les caractéristiques de l’article 200 1 b) du Code général des impôts, c’est-à-dire peut être qualifiée comme étant d’intérêt général (gestion désintéressée, absence d’activité lucrative et pas de fonctionnement au profit d’un cercle restreint). Si votre association ne remplit pas ces critères, elle doit s’acquitter de droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %. Elle bénéficie néanmoins d’un abattement de 1 594 € sur le montant de ce legs. Les droits d’enregistrement, calculés sur un montant de 8 406 €, s’élèvent donc à 5043,60 €.

Article publié le 27 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Combien d’associations agricoles employeuses en 2021 ?

Plus de 6 400 associations employant 91 490 salariés relevaient du régime agricole l’année dernière.

Entre 2020 et 2021, le nombre d’établissements associatifs agricoles a augmenté de 2,7 % et leur effectif salarié de 3,4 %. L’année dernière, on comptait donc 6 405 établissements associatifs agricoles employant 91 490 salariés, pour une masse salariale de 2 milliards d’euros. Ainsi, en 2021, les associations relevant du régime agricole représentaient 4,4 % des établissements associatifs employeurs et faisaient travailler 5 % de l’ensemble du personnel associatif. Quant aux secteurs d’activité de ces associations, 800 d’entre elles seulement œuvraient directement dans l’agriculture, l’élevage, la chasse ou la pêche. Ces dernières employaient 5 990 salariés percevant une rémunération moyenne annuelle de 17 130 €, pour une masse salariale de 130 millions d’euros. Les autres associations agricoles exerçaient leur activité, notamment, dans l’enseignement ou la défense d’intérêts professionnels.

Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 20e édition, octobre 2022

Article publié le 25 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Enseignement : exonération de taxe d’habitation

Les locaux d’un établissement d’enseignement qui ne sont pas librement accessibles au public et aux élèves, ni ouverts à leur circulation sans aucune restriction ne peuvent faire l’objet d’une exonération de taxe d’habitation.

Les associations doivent payer une taxe d’habitation pour les locaux meublés qu’elles utilisent à titre privatif, c’est-à-dire pour les locaux qui ne sont pas ouverts au public ou qui ne font pas l’objet d’un usage collectif (sièges sociaux, bureaux, etc.). Pour les établissements d’enseignement, le Code général des impôts prévoit spécifiquement que les locaux destinés au logement des élèves ne sont pas soumis à cette taxe. À ce titre, l’administration fiscale avait accordé à un organisme de gestion de l’enseignement catholique (Ogec) une exonération de taxe d’habitation pour les locaux affectés au logement des élèves (dortoirs, réfectoires et sanitaires) ainsi que, par extension, pour les locaux affectés à leur instruction (salles de classe, études…). Face au refus de l’administration d’exonérer ses autres locaux, l’Ogec avait alors agi en justice. Mais le Conseil d’État a, lui aussi, refusé d’accorder à l’Ogec une exonération de taxe d’habitation pour les locaux affectés à l’administration de l’établissement, au service des professeurs et des personnels d’éducation, pour les locaux techniques, pour la chapelle et pour les parkings. Un refus basé sur le fait que ces locaux ne présentaient aucun lien avec le logement des élèves et n’étaient pas librement accessibles au public et aux élèves, ni ouverts à leur circulation sans aucune restriction.

Conseil d’État, 2 février 2022, n° 439577

Article publié le 24 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Combien d’associations sont fiscalisées ?

En 2020, environ 34 000 associations et fondations payaient la taxe sur les salaries et environ 117 000 l’impôt sur les sociétés.

Une récente étude dresse un bilan de la fiscalité des associations et des fondations pour l’année 2020. Présentation.

La taxe sur les salaires

Les associations et fondations employant des salariés peuvent être soumises à la taxe sur les salaires. C’était ainsi le cas d’environ 22 % d’entre elles en 2020, soit 34 000 structures. Plus du tiers (35 %) des associations et fondations œuvrant dans le secteur de l’action sociale sans hébergement et 30 % des structures ayant des activités liées à la santé humaine étaient concernées. Une proportion qui diminuait à 22 % pour celles œuvrant dans l’enseignement, à 18 % dans l’hébergement médico-social, à 15 % pour les activités récréatives et de loisirs et les activités liées à l’emploi et à 12 % dans le secteur culturel et dans le secteur sportif. En 2020, les associations et fondations ont acquitté 2,4 milliards d’euros de taxe sur les salaires pour un montant moyen d’environ 70 500 €. Les secteurs de la santé et de l’action sociale sans hébergement ont le plus contribué avec des montants moyens respectifs de 300 000 € et de 218 000 €. Des montants qui baissaient à 7 400 € pour les associations et fondations culturelles et à 5 000 € pour les structures sportives.

Rappel : les organismes sans but lucratif bénéficient d’un abattement sur la taxe sur les salaires qui s’élèvent en 2022 à 21 381 € (21 044 € en 2020).

L’impôt sur les sociétés

Environ 117 000 associations et fondations ont payé l’impôt sur les sociétés (IS) au titre de l’exercice 2020, qu’il s’agisse de l’IS au taux de droit commun ou de l’IS au taux réduit (structures percevant uniquement des revenus patrimoniaux).Le secteur culturel représentait 31 % des associations et fondations assujetties à l’IS avec 15 591 structures. Suivaient le secteur sportif (26 %) avec 12 737 structures, l’enseignement (17 %) avec 8 540 structures et l’action sociale sans hébergement (15 %) avec 7 204 structures. Les associations et fondations ont ainsi versé 144 millions d’euros d’IS pour un montant moyen de 1 230 €.

Rappel : les associations et fondations dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas, en 2022, 73 518 € (72 000 € en 2020).

La France associative en mouvement, Recherches &  olidarités, 20e édition, septembre 2022

Article publié le 24 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Insertion : expérimentations dans les entreprises adaptées

Les deux expérimentations permettant aux entreprises adaptées de créer une entreprise de travail temporaire et de conclure des contrats tremplin devraient être prolongées jusqu’à fin 2023.

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités. Elles leur offrent un accompagnement spécifique destiné notamment à favoriser la réalisation de leur projet professionnel et la valorisation de leurs compétences. En 2019, deux expérimentations visant à renforcer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés ont été instaurées. La première permet aux entreprises adaptées de créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire qui ont pour activité exclusive de faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. La seconde offre la possibilité aux entreprises adaptées de conclure des contrats à durée déterminée dits « tremplin » avec des travailleurs handicapés. Le but étant de mettre en place un parcours d’accompagnement individualisé pour que ces travailleurs intègrent d’autres entreprises publiques ou privées. Ces deux expérimentations devaient prendre fin le 31 décembre 2022. Mais, bonne nouvelle, conformément à l’engagement pris par le Premier ministre lors du Comité interministériel du handicap le 5 juillet 2021, elles devraient être prolongées d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Projet de loi de finances pour 2023, n° 273, 26 septembre 2022

Article publié le 18 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Insertion : territoires zéro chômeur de longue durée

Trois nouveaux territoires viennent d’être habilités pour participer à l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée ».

Depuis 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » consiste à créer des « entreprises à but d’emploi » qui, en contrepartie d’une aide financière des pouvoirs publics, embauchent en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an. Instaurée d’abord uniquement sur 10 territoires, cette expérimentation est actuellement étendue à 50 territoires choisis par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion après appel à candidatures. À ce titre, trois nouveaux territoires viennent d’être habilités : Bassin de vie de Moulins Engilbert (Nièvre) ; Poitiers (Vienne) ; Communauté de communes du Trièves (Isère).

En chiffres : fin septembre 2022, 36 entreprises à but d’emploi faisaient travailler 1 240 personnes sur 38 territoires.

Arrêté du 3 octobre 2022, JO du 11

Article publié le 17 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quand une association peut-elle agir contre le gouvernement ?

Deux décisions récentes rendues par le Conseil d’État illustrent les situations dans lesquelles une association peut demander en justice l’annulation de décisions prises par le gouvernement.

Les associations peuvent agir en justice pour demander l’annulation d’un acte administratif portant une atteinte substantielle à leurs droits (refus d’un agrément ou d’une autorisation, refus de communiquer des documents administratifs, etc.). Ce recours pour excès de pouvoir n’est toutefois pas ouvert contre « les actes de gouvernement », c’est-à-dire contre les décisions relevant soit des rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels (gouvernement, Parlement, etc.), soit des relations internationales de la France. Ces principes sont illustrés dans deux décisions récentes du Conseil d’État.

Agir contre un communiqué de presse

Pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, plusieurs associations gérant des festivals de musique avaient formé un recours pour excès de pouvoir contre un communiqué de presse du ministre de Culture du 18 février 2021. Ce communiqué, fixant le cadre dans lequel les festivals pourraient se tenir en 2021, prévoyait une jauge maximale de spectateurs limité à 5 000 personnes et imposait des places assises. Le Conseil d’État a déclaré que ce recours était recevable. En effet, en principe, une association ne peut pas agir en justice contre l’annonce par le gouvernement de son intention d’adopter un décret. Mais, dans cette situation, les juges ont estimé qu’un tel recours était possible car l’annonce du ministre de Culture avait pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des associations auxquelles elle s’adressait pour leur permettre de se préparer au futur cadre juridique s’imposant à elles. Pour autant, sur le fond, le Conseil d’État a rejeté le recours des associations au motif que l’ampleur de l’épidémie de Covid-19 en février 2021 et l’incertitude de son évolution permettait au gouvernement de donner des indications sur l’organisation des festivals d’été.

Exiger du gouvernement l’adoption d’une loi

Une association avait adressé un courrier au Premier ministre afin de lui demander de permettre aux commerçants-artisans d’agir en justice contre les autorisations de construire accordées aux surfaces commerciales de plus de 1 000 m2 de surface de vente. Une demande à laquelle le chef de gouvernement n’avait pas répondu. Face à cette absence de réponse, l’association avait alors formé, devant le tribunal administratif, un recours en excès de pouvoir afin d’obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande. Elle demandait également au tribunal d’ordonner au gouvernement de prendre une loi répondant à leur demande. Le Conseil d’État a rejeté le recours de l’association. En effet, le fait pour le gouvernement de s’abstenir de soumettre un projet de loi au Parlement relève des rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et une association ne peut donc demander à un tribunal d’ordonner au gouvernement d’adopter une loi.

Conseil d’État, 10e et 9e chambres, 25 mai 2022, n° 451846Conseil d’État, 4e chambre, 15 juin 2022, n° 447544

Article publié le 17 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Action en justice contre le président d’une association

Les membres d’une association ne peuvent pas agir en justice contre ses dirigeants pour obtenir la réparation d’un préjudice subi par cette dernière.

L’article 1843-5 du Code civil permet aux associés d’une société d’agir en justice contre ses gérants afin d’obtenir la réparation d’un préjudice subi par celle-ci. Si les gérants sont condamnés, les dommages-intérêts sont versés à la société. En revanche, ni le Code civil ni la loi du 1er juillet 1901 ne prévoient la possibilité, pour les membres d’une association, d’intenter une telle action. Cette impossibilité porte-t-elle atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit à un recours juridictionnel effectif ? Non, vient de répondre la Cour de cassation. Dans cette affaire, une association avait effectué des placements dans un établissement financier en Islande. À la suite d’une procédure collective, cet établissement n’avait pas pu restituer ces fonds à l’association. Un des membres de l’association avait alors voulu poursuivre en justice le président de l’association pour qu’il indemnise le préjudice subi par cette dernière. Mais la Cour de cassation s’y est opposé car l’article 1843-5 du Code civil, qui réserve cette action en justice aux sociétés, ne porte atteinte ni au principe d’égalité devant la loi ni au droit à un recours juridictionnel effectif. Concernant le principe d’égalité, la Cour de cassation a estimé que, compte tenu des spécificités du droit des sociétés, le législateur pouvait réserver aux seuls membres de sociétés la possibilité d’exercer l’action en justice prévue à l’article 1843-5 du Code civil. En effet, une société et une association peuvent être traitées différemment par la loi dans la mesure où elles relèvent de deux statuts juridiques différents : la société est créée en vue de partager des bénéfices alors que l’association poursuit un but autre que le partage des bénéfices ; la société ne peut être représentée que par ses organes légaux alors qu’il appartient aux statuts de l’association de déterminer librement les personnes habilitées à représenter l’association en justice ; la responsabilité civile ou pénale des dirigeants de sociétés est mise en œuvre dans des conditions différentes de celles applicables aux dirigeants associatifs. Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que l’impossibilité pour les membres d’une association d’exercer cette action en justice n’avait pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif puisque l’association dispose d’autres moyens de recours (action de l’association contre ses anciens dirigeants, par exemple).

Cassation civile 3e, 7 juillet 2022, n° 22-10447

Article publié le 12 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Insertion : revalorisation des aides de l’État destinées aux entreprises adaptées

Les montants 2022 des aides étatiques versées aux entreprises adaptées sont revalorisés au 1er août 2022 afin de tenir compte du relèvement du Smic.

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique. Ces entreprises perçoivent de l’État une aide financière versée mensuellement. Son montant, qui tient compte de l’impact du vieillissement des travailleurs handicapés, a été revalorisé au 1er août 2022 afin de tenir compte du relèvement du Smic. Ainsi, en 2022, il s’élève, par an et par poste de travail à temps plein, à : 16 986 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ; 17 206 € pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ; 17 648 € pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

À savoir : lorsqu’un travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée est, avec son accord et en vue d’une embauche éventuelle, mis à la disposition d’un employeur autre qu’une entreprise adaptée, une aide financière d’un montant de 4 523 € en 2022 (par an et par poste de travail à temps plein) est accordée à cette dernière. Cette somme finance un accompagnement professionnel individualisé destiné à favoriser la réalisation du projet professionnel du travailleur handicapé et à faciliter son embauche.

Les entreprises adaptées peuvent également conclure, avec des travailleurs handicapés, des contrats à durée déterminée dits « tremplin » visant à mettre en place un parcours d’accompagnement individualisé pour que ces travailleurs intègrent d’autres entreprises publiques ou privées. La conclusion d’un tel contrat ouvre droit, pour l’entreprise adaptée, à une aide financière dont le montant socle est fixé, en 2022, à 11 604 € par an et poste de travail à temps plein. Enfin, les entreprises adaptées peuvent, jusqu’au 31 décembre 2023, créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire. Le but étant de favoriser la transition professionnelle des travailleurs handicapés vers des employeurs, publics ou privés, autres que des entreprises adaptées. Afin de compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés, les entreprises adaptées de travail temporaire bénéficient, en 2022, d’une aide financière d’un montant annuel de 4 933 € par équivalent temps plein.

Arrêté du 5 août 2022, JO du 3 septembre

Arrêté du 5 août 2022, JO du 3 septembre

Article publié le 10 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les créations d’associations repartent légèrement à la hausse

Les créations d’associations, qui avaient brutalement chuté en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, retrouvent un peu de dynamisme.

Sans surprise, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, marquée par de nombreuses semaines de confinement à compter de mars 2020, a entraîné une très forte diminution du nombre des créations d’associations. Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations avaient été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. La période suivante, entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, montrait une relative stabilité avec la création de 65 268 associations uniquement. Lors de la dernière année, en revanche, le nombre de créations d’associations est légèrement reparti à la hausse. Ainsi, on comptait 66 487 nouvelles associations entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.Côté secteur, sur les trois dernières années, près d’un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (22,1 % des créations). Suivent les associations proposant des activités sportives et de plein air (15,4 %), les associations d’entraide (8,4 %), les clubs de loisirs (8,1 %) et les associations œuvrant pour la protection de l’environnement ou du cadre de vie (6 %).

À noter : on compterait, en France, entre 1,4 et 1,5 million d’associations actives dont la moitié œuvrerait dans les secteurs sportif (20 %), culturel (19 %) et de loisirs (13 %).

Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 20e édition, octobre 2022

Article publié le 10 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022