Médico-social : interprétation d’une convention collective

Selon la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, le nouveau coefficient à accorder à un salarié transféré d’une association à une autre doit être déterminé au regard du salaire qu’il percevait dans la première association.

La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur l’interprétation à donner à l’article 38 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées lorsque le contrat de travail d’un salarié est transféré entre deux associations. Dans cette affaire, une salariée occupait un poste d’éducatrice coordinatrice dans une association relevant de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation. En 2015, son contrat de travail avait été transféré à une association soumise à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Ce nouvel employeur avait accordé à la salariée un emploi d’animateur de première catégorie, coefficient 679, selon la grille de classification de la convention collective. Estimant qu’elle devait bénéficier du coefficient 762, la salariée avait alors saisi les tribunaux pour obtenir un rappel de salaires. Pour résoudre ce litige, les juges devaient, au vu de l’article 38 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, déterminer si le coefficient à accorder à la salariée chez son nouvel employeur devait être déterminé au vu de son ancienneté ou de son salaire. Choisissant le critère de l’ancienneté, la cour d’appel avait accordé à la salariée le coefficient 762. Ce coefficient correspondant à ses 28 années d’ancienneté chez ses deux employeurs successifs. Mais, pour la Cour de cassation, c’est le critère du salaire qui doit être retenu dans cette situation. Le coefficient à accorder à la salariée chez son nouvel employeur doit donc être déterminé au regard du salaire qu’elle percevait chez son ancien employeur.

À savoir : selon l’article 38 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, « l’embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début. Quand il résultera d’une mesure d’avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d’ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l’article 39. Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien emploi, l’intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d’ancienneté l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée. »

Cassation sociale, 8 juin 2022, n° 20-20100

Article publié le 19 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Organisme d’intérêt général : quid de l’activité lucrative ?

L’association qui concurrence une entreprise commerciale en exerçant son activité dans des conditions similaires ne peut pas être reconnue comme un organisme d’intérêt général pouvant délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs.

Certaines associations peuvent délivrer à leurs donateurs, particuliers ou entreprises, des reçus fiscaux qui permettent à ces derniers de bénéficier, en contrepartie de leurs dons, d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Cette possibilité est ainsi ouverte aux organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou ceux concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’une association puisse être reconnue comme un organisme d’intérêt général. Ainsi, notamment, elle ne doit pas exercer d’activité lucrative. Cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Toutefois, même dans cette situation, l’association peut être qualifiée d’intérêt général si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.). Les associations qui veulent s’assurer qu’elles sont d’intérêt général, et donc qu’elles sont habilitées à délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs, peuvent formuler une demande de « rescrit mécénat » auprès de l’administration fiscale. Une demande qui doit cependant être mûrement réfléchie car la réponse de l’administration fiscale, qui s’impose à l’association, peut être négative… Ainsi, dans une affaire récente, l’administration fiscale avait, dans le cadre d’un rescrit mécénat, refusé d’habiliter une association à délivrer des reçus fiscaux. Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé cette solution. En effet, elle a estimé que l’association, qui avait une activité d’aide à domicile auprès des personnes âgées et des personnes handicapées, exerçait une activité lucrative. En effet, les services qu’elles rendaient entraient en concurrence avec des entreprises commerciales proposant sur le même secteur une activité identique. De plus, l’association n’exerçait pas son activité dans des conditions différentes de ces structures commerciales.

Cour administrative d’appel de Nantes, 24 juin 2022, n° 20NT00534

Article publié le 19 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sport : retrait de l’agrément d’une association

Une association peut se voir retirer son agrément si elle emploie des personnes sans diplôme ou condamnées pour certains crimes et délits.

Une association sportive ne peut obtenir d’aides de l’État que si elle bénéficie d’un agrément. Cet agrément d’État lui est accordé à sa demande ou bien découle de son affiliation à une fédération sportive elle-même agréée. Cet agrément est accordé à l’association pour une durée illimitée. Cependant, le non-respect de certaines règles peut conduire le préfet du département à le lui retirer. C’est le cas lorsque : ses statuts ne comportent plus les dispositions exigées pour obtenir l’agrément (participation de chaque adhérent à l’assemblée générale, budget annuel adopté par le conseil d’administration avant le début de l’exercice, droits de la défense en cas de procédure disciplinaire…) ; l’association commet une violation grave de ses statuts ; l’association porte atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;- l’association méconnaît les règles d’hygiène ou de sécurité. Désormais, l’agrément peut également être retiré à une association qui emploie des personnes sans qualification ou condamnées pour certains crimes et délits. Ainsi, l’association ne peut employer, contre rémunération, des personnes ne répondant pas aux obligations exigées pour enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, c’est-à-dire notamment des personnes : qui ne sont pas titulaires (ou en cours de formation) d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle garantissant leur compétence en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ; qui n’ont pas le diplôme exigé pour enseigner une activité s’exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières (plongée en scaphandre et en apnée, canoë-kayak, canyonisme, parachutisme, ski, alpinisme, spéléologie, etc.). De même, l’association ne peut faire appel à des personnes condamnées pour certains crimes et délits (meurtre, violences, viol, agression sexuelle, délaissement de mineur, omission de porter secours, discrimination, proxénétisme…). Sont concernés par cette interdiction : les personnes qui, contre rémunération ou bénévolement, enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ; les arbitres et juges ; les surveillants de baignade et piscines d’accès payants ; les personnes intervenant auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives.

À savoir : l’association doit être préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait de son agrément est envisagé et doit pouvoir présenter ses observations.

Décret n° 2022-877 du 10 juin 2022, JO du 11

Article publié le 12 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Insertion : territoire zéro chômeur de longue durée

Sept nouveaux territoires viennent d’être habilités pour participer à l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée ».

Initiée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » consiste à créer des « entreprises à but d’emploi », souvent sous statut associatif, qui, en contrepartie d’une aide financière des pouvoirs publics, embauchent en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an. Instaurée d’abord sur seulement 10 territoires, cette expérimentation est actuellement étendue à de nouveaux territoires choisis par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion après appel à candidatures. À ce titre, sept nouveaux territoires viennent d’être habilités : Bassin de Joinville en Champagne (Haute-Marne), Bléré Val de Cher (Indre-et-Loire), Pays d’Apt Luberon (Vaucluse), Saint-Fons : Quartier Arsenal, Carnot Parmentier (Rhône), Vaux d’Yonne (Nièvre), Rennes Le Blosne (Ille-et-Vilaine) et Paris 18e, Chapelle Nord (Paris).

En chiffres : fin juillet 2022, 31 entreprises à but d’emploi faisaient travailler 1 558 personnes sur 35 territoires.

Arrêté du 28 juin 2022, JO du 1er juilletArrêté du 26 juillet 2022, JO du 5 août

Article publié le 05 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Fichiers de donateurs : des règles à respecter par les associations

La Commission nationale de l’informatique et des libertés rappelle aux associations et fondations les règles qu’elles doivent respecter pour la transmission de leurs fichiers de donateurs ou de contacts.

Afin de mettre en place une campagne de collecte de fonds, les associations et fondations peuvent se transmettre entre elles leurs fichiers de donateurs ou de contacts. Mais attention, ces fichiers, qui comportent des données personnelles (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse courriel, adresse postale…), sont soumis aux règles édictées par le règlement général sur la protection des données (RGPD). Dans une communication récente, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) attire l’attention des associations et fondations sur ce sujet.

L’association transmet les fichiers

Ainsi, les associations et fondations qui transmettent leurs fichiers de donateurs ou de contacts à d’autres associations et fondations ou bien à des sociétés commerciales dans un but de collecte de fonds (prospection par voie postale, appels téléphoniques, SMS, courriels…) doivent avoir informé les personnes dont elles ont recueilli les données personnelles :- de l’utilisation de celles-ci à des fins de prospection caritative ;- de la possible transmission de leurs données à des partenaires du secteur caritatif à des fins de prospection caritative. En outre, ces personnes doivent avoir pu « s’opposer préalablement à chacune de ces utilisations, de manière simple et gratuite, par exemple en cochant une case mise à leur disposition lorsque les données sont collectées, puis à tout moment notamment lors de chaque contact ». À ce titre, la CNIL propose aux organismes deux modèles d’information avec case à cocher : « Je m’oppose à ce que mes coordonnées postales et/ou mon adresse électronique soient transmises aux partenaires [lien vers la liste des partenaires] de l’association [nom de l’association] à des fins de prospection caritative par courrier postal et/ou par courrier électronique » ; « Je m’oppose à recevoir des sollicitations à des fins caritatives de partenaires de l’association [nom de l’association] par courrier postal ou courrier électronique ».

Attention : les règles sont plus strictes pour les associations ou fondations qui souhaitent transmettre leurs fichiers de donateurs ou de contacts pour de la prospection commerciale. Les personnes concernées doivent alors obligatoirement avoir donné leur consentement explicite avant cette transmission. Une simple opposition ne suffit pas dans cette situation.

L’association reçoit les fichiers

Les associations et fondations qui reçoivent des fichiers de donateurs ou de contacts en deviennent responsables et doivent donc respecter le RGPD. Ainsi, elles doivent, au plus tard lors de leur première communication avec elles, informer les personnes concernées de cette transmission et de l’organisme qui l’a effectuée. Elles doivent également leur transmettre certaines informations (identité et coordonnées du responsable du traitement, finalité du traitement, durée de conservation de leurs données…).Enfin, à chaque sollicitation, la personne concernée devra pouvoir facilement s’opposer au fait d’être recontactée.

Article publié le 05 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Associations : tout savoir sur les subventions

Bien qu’en baisse ces dernières années, les subventions attribuées par les pouvoirs publics restent une source importante de financement pour les associations.

Les subventions sont accordées par des personnes publiques (État, région, département, commune, établissement public…) afin d’aider les associations à financer leur fonctionnement ou à mettre en place des projets spécifiques. Présentation.

Vous avez dit subventions ?

La loi relative à l’économie sociale et solidaire a, en 2014, donné une définition légale de la subvention. Ainsi, « constituent des subventions les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité » d’une association. Ces contributions ne pouvant « constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ». Il ressort de cette définition que : les personnes publiques sont libres d’octroyer ou non une subvention : son attribution n’est pas un droit pour l’association qui la demande, même si elle remplit toutes les conditions pour l’obtenir et même si elle en a déjà bénéficié les années précédentes ; les actions, projets ou activités financés par une subvention doivent être initiés, définis et mis en œuvre non pas par la personne publique qui l’attribue mais par l’association ; la subvention permet de financer un projet spécifique, de contribuer au financement général de l’association ou encore de soutenir la réalisation d’un investissement ; elle doit être rattachée à l’intérêt public de l’administration ou de l’organisme qui l’accorde et entrer dans son champ d’intervention géographique et son champ de compétences légales. Ainsi en est-il, par exemple, d’une subvention attribuée par une commune pour favoriser l’insertion d’habitants d’origine étrangère en son sein, pour financer les travaux d’un édifice important pour le rayonnement culturel et le développement touristique et économique de la ville ou encore pour mener des actions locales d’accueil, d’information, de prévention et de soutien en faveur des personnes gays, lesbiennes, bi ou trans ; elle peut être accordée en numéraire (versement d’une somme d’argent) ou en nature (prêt de matériel ou de locaux, mise à disposition d’agents, etc.) ; le montant de la subvention peut être inférieur au coût du projet ou le financer entièrement. En revanche, il ne doit pas être supérieur à ce coût. Néanmoins, il est admis que l’association puisse, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet, réaliser un excédent, à condition que celui-ci soit raisonnable.

Demander une subvention

Pour demander une subvention, une association doit être déclarée et avoir obtenu un numéro Siren auprès de l’Insee (demande en ligne via le Compte Asso). Certaines associations doivent, en outre, être agréées pour obtenir une subvention (associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant au moins 3 ans d’existence, associations sportives…).

À savoir : depuis janvier 2022, les associations ne peuvent obtenir une subvention que si elles signent un contrat d’engagement républicain (à l’exception des associations agréées et des associations reconnues d’utilité publique). Ce contrat exige le respect de sept engagements : le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l’association, l’égalité et la non-discrimination, la fraternité et la prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne humaine et le respect des symboles de la République.

Les demandes de subventions adressées à l’État, à une collectivité territoriale, un établissement public administratif ou à caractère industriel et commercial, un organisme de Sécurité sociale ou un autre organisme chargé de la gestion d’un service public administratif doivent être effectuées au moyen du formulaire Cerfa n° 12156*05 (à envoyer par courrier ou par voie électronique). Attention, car ce formulaire ne peut être utilisé que pour les demandes de subventions de fonctionnement, c’est-à-dire pour les demandes de financement de projets spécifiques ou du fonctionnement global de l’association (par opposition aux subventions d’investissement).Les associations peuvent, pour certains dispositifs, transmettre leurs demandes de subventions en ligne via leur Compte Asso (Fonds pour le développement de la vie associative, soutien aux associations agréées Jeunesse et éducation populaire…) ou le site de l’organisme (par exemple, le portail Dauphin pour l’Agence nationale de la cohésion des territoires).

Important : l’octroi d’une subvention peut être soumis au respect de certaines conditions, à l’envoi de documents particuliers et à une date limite de dépôt de la demande. Les associations ont donc tout intérêt à s’informer de ces spécificités auprès de la personne publique.

Les obligations liées aux subventions

La signature d’une convention d’objectifs est obligatoire lorsque la subvention allouée par une personne publique à une association dépasse 23 000 € par an. Ce document définit l’objet, le montant ainsi que les modalités de versement et d’utilisation de la subvention. Il doit aussi prévoir les conditions dans lesquelles l’association peut conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée. L’association qui reçoit annuellement une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant total excède 153 000 € doit établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et nommer un commissaire aux comptes et un suppléant. Elle est également tenue de publier au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE), dans les 3 mois suivant leur approbation par l’assemblée générale, ses comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes.

Attention : le dirigeant d’une association qui s’abstient de remplir ces obligations risque une amende de 9 000 €.

Par ailleurs, l’association dont le budget annuel dépasse 150 000 € et qui reçoit une ou plusieurs subventions de l’État ou d’une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 € doit publier chaque année dans son compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants, qu’ils soient bénévoles ou salariés, ainsi que leurs avantages en nature.

Un contrôle des associations

L’association qui perçoit une subvention doit, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été accordée, transmettre à la personne publique les comptes approuvés, le rapport d’activité ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sauf si ces documents ont été publiés au JOAFE. En cas de subvention affectée à une dépense déterminée, elle doit également, dans le même délai, fournir un compte rendu financier (formulaire Cerfa n° 15059*01).En l’absence de communication ou en cas de communication tardive de ces documents, la personne publique qui a alloué la subvention peut en demander le remboursement. Cette restitution peut aussi être exigée notamment lorsque l’association ne respecte pas les conditions d’octroi de la subvention ou qu’elle ne l’emploie pas conformément à l’usage auquel elle était destinée. En outre, l’association qui reçoit une subvention de l’État peut faire l’objet d’un contrôle de la part de la Cour des comptes, de l’Inspection générale des finances ou de l’inspection du ministère compétent. Les chambres régionales des comptes peuvent, elles, vérifier les comptes des associations ayant perçu plus de 1 500 € d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics. Enfin, une association subventionnée doit conserver les documents comptables et pièces justificatives utiles pendant 10 ans si elle est tenue d’établir des comptes annuels et pendant 5 ans dans le cas contraire.

Article publié le 30 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sanitaire et social : bilan de l’emploi au 1er trimestre 2022

Les effectifs salariés des associations œuvrant dans le secteur sanitaire et social ont augmenté de 1,6 % entre le 4e trimestre 2019 et le 1er trimestre 2022.

Après deux trimestres de baisse, les effectifs salariés des associations du secteur sanitaire et social repartent légèrement à la hausse (+  0,2 %) au 1er trimestre 2022. Par rapport à leur niveau d’avant-crise (4e trimestre 2019), ces effectifs ont progressé de 1,6 % au 1er trimestre 2022. Dans le détail, les associations œuvrant dans le domaine de la santé ont vu le nombre de leurs salariés progresser de 5,2 %, celles dont l’activité relève de l’hébergement médico-social et social de 2 % et celles œuvrant dans l’action sociale sans hébergement de 0,6 %. À titre de comparaison, sur cette même période, l’emploi salarié a progressé de 7 % dans les autres secteurs associatifs, de 3,8 % dans le monde associatif (tous secteurs confondus) et de 2,3 % dans l’ensemble du secteur privé.

Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social au 1er trimestre 2022, Uniopss et Recherches & Solidarités, juin 2022

Article publié le 29 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Bénévolat et salariat : deux statuts à bien distinguer dans les associations

Si les salariés et les bénévoles œuvrent ensemble dans les associations, il est important de ne pas confondre leurs statuts !

Contrairement à un salarié, un bénévole donne de son temps gratuitement et librement au sein d’une association qu’il choisit. Autrement dit, il ne doit pas être rémunéré ni exercer ses missions sous la subordination de l’association. Et celle-ci doit éviter de mélanger ces deux statuts au risque de voir le bénévole être requalifié en salarié par les juges.

À savoir : signer une convention de bénévolat n’empêche pas la requalification d’un bénévole en salarié par les tribunaux si, dans les faits, le bénévole perçoit une rémunération et est soumis à un a de subordination.

Ni rémunération, ni subordination

Sauf remboursement de frais, un bénévole ne doit pas percevoir de rémunération de l’association, quelle qu’en soit la forme (versement de sommes d’argent, fourniture d’un logement, prise en charge des repas, mise à disposition d’un véhicule…).Il ne doit pas non plus se trouver sous la subordination juridique de l’association. En effet, s’il exécute ses missions sous les ordres et selon les directives de l’association qui en contrôle l’exécution et qui peut le sanctionner, le bénévole est plus proche d’un salarié.

Important : la requalification, par les tribunaux, d’un bénévole en salarié peut coûter très cher à l’association : paiement des cotisations et contributions sociales sur les indemnités et avantages en nature qui lui ont été versés, paiement au « faux bénévole », lorsque l’association cesse de le solliciter, d’une indemnité de licenciement et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, amendes pour travail dissimulé…

Dans les faits

Pour les tribunaux, par exemple, est un bénévole la personne qui, bien que nourrie et logée par l’association, n’a aucun horaire de travail, gère elle-même son activité, choisit les activités et orientations à mettre en œuvre, ne reçoit aucune instruction pour le travail et participe aux activités selon son bon vouloir et les modalités qu’elle détermine. Est, en revanche, un salarié, et non un bénévole, la personne chargée d’assurer la permanence d’une association, à qui est attribuée l’occupation exclusive et gratuite d’un logement et dont les missions et leurs conditions d’exécution (jours de présence, durée des congés…) sont exclusivement définies par l’association. Il en est de même pour des personnes qui, sous le contrôle d’encadrants et selon des horaires précis, rénovent une abbaye en utilisant l’outillage et les matériaux qu’on leur fournit, en plus d’être logées et nourries et de recevoir une indemnité.

Article publié le 22 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sport : encadrement des droits d’exploitation des manifestations sportives

Une association sportive ne peut pas détenir de participation dans le capital ni de droits de vote dans la société qui commercialise les droits d’exploitation des manifestations et compétitions auxquelles elle participe.

Les fédérations sportives et les ligues professionnelles peuvent créer une société commerciale pour la mise en vente et la gestion des droits d’exploitation (retransmission télévisuelle notamment) de leurs manifestations et compétitions sportives. Un récent décret précise les catégories de personnes physiques et morales qui ne peuvent pas détenir de participation au capital de cette société ni de droits de vote. Ainsi en est-il notamment : des associations et sociétés sportives qui participent aux manifestations et compétitions ; des dirigeants et salariés des associations sportives et des sociétés sportives de la discipline concernée ; des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des directeurs sportifs de la discipline sportive concernée ; des organisations professionnelles des sportifs, des arbitres, des entraîneurs et des associations et sociétés sportives ainsi que leurs dirigeants et leurs salariés.

Décret n° 2022-747 du 28 avril 2022, JO du 29

Article publié le 22 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Médico-social : licenciement d’un salarié et secret médical

L’infirmière d’un Ehpad ne peut pas invoquer une violation du secret médical par son employeur pour contester son licenciement.

Dans une affaire récente, un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) avait procédé à une enquête en raison du décès d’une résidente des suites d’une occlusion intestinale. Constatant de nombreux manquements dans le suivi médical de la résidente décédée ainsi dans ceux d’autres résidents, l’employeur avait licencié l’infirmière coordinatrice pour faute grave. La salariée avait contesté son licenciement en justice. En effet, elle prétendait que l’employeur avait violé le secret médical en se référant aux dossiers médicaux de plusieurs résidents, « dont la précision de la première lettre du nom ne garantissait pas un parfait anonymat ». Or, selon elle, un licenciement fondé sur une violation du secret médical était forcément sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation a rejeté cet argument et validé le licenciement de la salariée. En effet, le secret médical est un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Dès lors, un professionnel de santé, participant à la transmission de données couvertes par le secret, ne peut pas invoquer une violation du secret médical par son employeur pour contester un licenciement fondé sur des manquements à des obligations ayant des conséquences sur la santé des patients.

Cassation sociale, 15 juin 2022, n° 20-21090

Article publié le 16 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022