Insertion : expérimentations dans les entreprises adaptées

Les deux expérimentations permettant aux entreprises adaptées de créer une entreprise de travail temporaire et de conclure des contrats tremplin devraient être prolongées jusqu’à fin 2023.

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités. Elles leur offrent un accompagnement spécifique destiné notamment à favoriser la réalisation de leur projet professionnel et la valorisation de leurs compétences. En 2019, deux expérimentations visant à renforcer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés ont été instaurées. La première permet aux entreprises adaptées de créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire qui ont pour activité exclusive de faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. La seconde offre la possibilité aux entreprises adaptées de conclure des contrats à durée déterminée dits « tremplin » avec des travailleurs handicapés. Le but étant de mettre en place un parcours d’accompagnement individualisé pour que ces travailleurs intègrent d’autres entreprises publiques ou privées. Ces deux expérimentations devaient prendre fin le 31 décembre 2022. Mais, bonne nouvelle, conformément à l’engagement pris par le Premier ministre lors du Comité interministériel du handicap le 5 juillet 2021, elles devraient être prolongées d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Projet de loi de finances pour 2023, n° 273, 26 septembre 2022

Article publié le 18 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Insertion : territoires zéro chômeur de longue durée

Trois nouveaux territoires viennent d’être habilités pour participer à l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée ».

Depuis 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » consiste à créer des « entreprises à but d’emploi » qui, en contrepartie d’une aide financière des pouvoirs publics, embauchent en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an. Instaurée d’abord uniquement sur 10 territoires, cette expérimentation est actuellement étendue à 50 territoires choisis par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion après appel à candidatures. À ce titre, trois nouveaux territoires viennent d’être habilités : Bassin de vie de Moulins Engilbert (Nièvre) ; Poitiers (Vienne) ; Communauté de communes du Trièves (Isère).

En chiffres : fin septembre 2022, 36 entreprises à but d’emploi faisaient travailler 1 240 personnes sur 38 territoires.

Arrêté du 3 octobre 2022, JO du 11

Article publié le 17 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quand une association peut-elle agir contre le gouvernement ?

Deux décisions récentes rendues par le Conseil d’État illustrent les situations dans lesquelles une association peut demander en justice l’annulation de décisions prises par le gouvernement.

Les associations peuvent agir en justice pour demander l’annulation d’un acte administratif portant une atteinte substantielle à leurs droits (refus d’un agrément ou d’une autorisation, refus de communiquer des documents administratifs, etc.). Ce recours pour excès de pouvoir n’est toutefois pas ouvert contre « les actes de gouvernement », c’est-à-dire contre les décisions relevant soit des rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels (gouvernement, Parlement, etc.), soit des relations internationales de la France. Ces principes sont illustrés dans deux décisions récentes du Conseil d’État.

Agir contre un communiqué de presse

Pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, plusieurs associations gérant des festivals de musique avaient formé un recours pour excès de pouvoir contre un communiqué de presse du ministre de Culture du 18 février 2021. Ce communiqué, fixant le cadre dans lequel les festivals pourraient se tenir en 2021, prévoyait une jauge maximale de spectateurs limité à 5 000 personnes et imposait des places assises. Le Conseil d’État a déclaré que ce recours était recevable. En effet, en principe, une association ne peut pas agir en justice contre l’annonce par le gouvernement de son intention d’adopter un décret. Mais, dans cette situation, les juges ont estimé qu’un tel recours était possible car l’annonce du ministre de Culture avait pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des associations auxquelles elle s’adressait pour leur permettre de se préparer au futur cadre juridique s’imposant à elles. Pour autant, sur le fond, le Conseil d’État a rejeté le recours des associations au motif que l’ampleur de l’épidémie de Covid-19 en février 2021 et l’incertitude de son évolution permettait au gouvernement de donner des indications sur l’organisation des festivals d’été.

Exiger du gouvernement l’adoption d’une loi

Une association avait adressé un courrier au Premier ministre afin de lui demander de permettre aux commerçants-artisans d’agir en justice contre les autorisations de construire accordées aux surfaces commerciales de plus de 1 000 m2 de surface de vente. Une demande à laquelle le chef de gouvernement n’avait pas répondu. Face à cette absence de réponse, l’association avait alors formé, devant le tribunal administratif, un recours en excès de pouvoir afin d’obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande. Elle demandait également au tribunal d’ordonner au gouvernement de prendre une loi répondant à leur demande. Le Conseil d’État a rejeté le recours de l’association. En effet, le fait pour le gouvernement de s’abstenir de soumettre un projet de loi au Parlement relève des rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et une association ne peut donc demander à un tribunal d’ordonner au gouvernement d’adopter une loi.

Conseil d’État, 10e et 9e chambres, 25 mai 2022, n° 451846Conseil d’État, 4e chambre, 15 juin 2022, n° 447544

Article publié le 17 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Action en justice contre le président d’une association

Les membres d’une association ne peuvent pas agir en justice contre ses dirigeants pour obtenir la réparation d’un préjudice subi par cette dernière.

L’article 1843-5 du Code civil permet aux associés d’une société d’agir en justice contre ses gérants afin d’obtenir la réparation d’un préjudice subi par celle-ci. Si les gérants sont condamnés, les dommages-intérêts sont versés à la société. En revanche, ni le Code civil ni la loi du 1er juillet 1901 ne prévoient la possibilité, pour les membres d’une association, d’intenter une telle action. Cette impossibilité porte-t-elle atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit à un recours juridictionnel effectif ? Non, vient de répondre la Cour de cassation. Dans cette affaire, une association avait effectué des placements dans un établissement financier en Islande. À la suite d’une procédure collective, cet établissement n’avait pas pu restituer ces fonds à l’association. Un des membres de l’association avait alors voulu poursuivre en justice le président de l’association pour qu’il indemnise le préjudice subi par cette dernière. Mais la Cour de cassation s’y est opposé car l’article 1843-5 du Code civil, qui réserve cette action en justice aux sociétés, ne porte atteinte ni au principe d’égalité devant la loi ni au droit à un recours juridictionnel effectif. Concernant le principe d’égalité, la Cour de cassation a estimé que, compte tenu des spécificités du droit des sociétés, le législateur pouvait réserver aux seuls membres de sociétés la possibilité d’exercer l’action en justice prévue à l’article 1843-5 du Code civil. En effet, une société et une association peuvent être traitées différemment par la loi dans la mesure où elles relèvent de deux statuts juridiques différents : la société est créée en vue de partager des bénéfices alors que l’association poursuit un but autre que le partage des bénéfices ; la société ne peut être représentée que par ses organes légaux alors qu’il appartient aux statuts de l’association de déterminer librement les personnes habilitées à représenter l’association en justice ; la responsabilité civile ou pénale des dirigeants de sociétés est mise en œuvre dans des conditions différentes de celles applicables aux dirigeants associatifs. Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que l’impossibilité pour les membres d’une association d’exercer cette action en justice n’avait pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif puisque l’association dispose d’autres moyens de recours (action de l’association contre ses anciens dirigeants, par exemple).

Cassation civile 3e, 7 juillet 2022, n° 22-10447

Article publié le 12 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Insertion : revalorisation des aides de l’État destinées aux entreprises adaptées

Les montants 2022 des aides étatiques versées aux entreprises adaptées sont revalorisés au 1er août 2022 afin de tenir compte du relèvement du Smic.

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique. Ces entreprises perçoivent de l’État une aide financière versée mensuellement. Son montant, qui tient compte de l’impact du vieillissement des travailleurs handicapés, a été revalorisé au 1er août 2022 afin de tenir compte du relèvement du Smic. Ainsi, en 2022, il s’élève, par an et par poste de travail à temps plein, à : 16 986 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ; 17 206 € pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ; 17 648 € pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

À savoir : lorsqu’un travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée est, avec son accord et en vue d’une embauche éventuelle, mis à la disposition d’un employeur autre qu’une entreprise adaptée, une aide financière d’un montant de 4 523 € en 2022 (par an et par poste de travail à temps plein) est accordée à cette dernière. Cette somme finance un accompagnement professionnel individualisé destiné à favoriser la réalisation du projet professionnel du travailleur handicapé et à faciliter son embauche.

Les entreprises adaptées peuvent également conclure, avec des travailleurs handicapés, des contrats à durée déterminée dits « tremplin » visant à mettre en place un parcours d’accompagnement individualisé pour que ces travailleurs intègrent d’autres entreprises publiques ou privées. La conclusion d’un tel contrat ouvre droit, pour l’entreprise adaptée, à une aide financière dont le montant socle est fixé, en 2022, à 11 604 € par an et poste de travail à temps plein. Enfin, les entreprises adaptées peuvent, jusqu’au 31 décembre 2023, créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire. Le but étant de favoriser la transition professionnelle des travailleurs handicapés vers des employeurs, publics ou privés, autres que des entreprises adaptées. Afin de compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés, les entreprises adaptées de travail temporaire bénéficient, en 2022, d’une aide financière d’un montant annuel de 4 933 € par équivalent temps plein.

Arrêté du 5 août 2022, JO du 3 septembre

Arrêté du 5 août 2022, JO du 3 septembre

Article publié le 10 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les créations d’associations repartent légèrement à la hausse

Les créations d’associations, qui avaient brutalement chuté en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, retrouvent un peu de dynamisme.

Sans surprise, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, marquée par de nombreuses semaines de confinement à compter de mars 2020, a entraîné une très forte diminution du nombre des créations d’associations. Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations avaient été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. La période suivante, entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, montrait une relative stabilité avec la création de 65 268 associations uniquement. Lors de la dernière année, en revanche, le nombre de créations d’associations est légèrement reparti à la hausse. Ainsi, on comptait 66 487 nouvelles associations entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.Côté secteur, sur les trois dernières années, près d’un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (22,1 % des créations). Suivent les associations proposant des activités sportives et de plein air (15,4 %), les associations d’entraide (8,4 %), les clubs de loisirs (8,1 %) et les associations œuvrant pour la protection de l’environnement ou du cadre de vie (6 %).

À noter : on compterait, en France, entre 1,4 et 1,5 million d’associations actives dont la moitié œuvrerait dans les secteurs sportif (20 %), culturel (19 %) et de loisirs (13 %).

Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 20e édition, octobre 2022

Article publié le 10 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Services à la personne : crédit d’impôt emploi à domicile

Le dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt « services à la personne » est ouvert aux activités de garde d’enfants âgés de plus de 6 ans à compter de septembre 2022.

Les contribuables qui engagent des dépenses au titre de la rémunération de certains services à la personne rendus à leur domicile (garde d’enfants, assistance aux personnes âgées, entretien de la maison…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu, y compris lorsque ces services sont fournis par une association. Un crédit d’impôt qui correspond à 50 % des dépenses effectivement supportées prises en compte dans la limite d’un plafond annuel fixé, en principe, à 12 000 €. Depuis plusieurs mois, les usagers ayant recours aux associations, qu’elles soient mandataires ou prestataires, pour des activités à domicile relatives aux tâches ménagères ou familiales (ménage, bricolage, jardinage, cours du soir…) bénéficient du versement en temps réel de ce crédit d’impôt. En pratique, le versement instantané du crédit d’impôt permet aux clients des associations de services à la personne de déduire directement son montant de la somme due chaque mois pour ces prestations. À compter de septembre 2022, ce dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt « services à la personne » est étendu aux activités de garde d’enfants âgés de plus de 6 ans.

À savoir : le dispositif devrait être étendu, à partir de 2023, aux activités d’assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées bénéficiant de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi que, à partir de 2024, à la garde d’enfants de moins de 6 ans.

Les démarches des associations

L’Urssaf a instauré un service, appelé « service Avance immédiate », qui permet aux bénéficiaires du crédit d’impôt emploi à domicile de bénéficier de son versement en temps réel.

À noter : le versement en temps réel du crédit d’impôt est optionnel aussi bien pour les associations que pour les cats.

Il appartient à l’association qui choisit d’utiliser ce service de proposer son activation à ses clients. Sachant que pour cela, l’association doit être habilitée à l’API tiers de prestation (pour les prestataires) ou à l’API tierce déclaration Cesu (pour les mandataires).Les demandes d’habilitations ainsi que l’inscription des clients souhaitant bénéficier de ce service doivent être effectuées via le site portailapi.urssaf.fr.

Communiqué de presse du gouvernement du 21 septembre 2022

Article publié le 04 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sanitaire et social : bilan de l’emploi 2021

En 2021, le secteur associatif sanitaire et social employait plus de 1,133 million de salariés dans 36 572 établissements.

En 2021, les associations et fondations du secteur sanitaire et social géraient 36 572 établissements, soit 25 % des établissements employeurs du secteur privé non lucratif. Mais elles faisaient travailler 59 % des salariés de ce secteur, soit plus de 1,133 million de salariés pour une masse salariale de 27,4 Md€. En moyenne, chaque établissement employait 31 salariés.

À noter : le nombre d’établissements employeurs a progressé de 4,6 % depuis 2012 et celui des salariés de 5,8 %.

Dans le détail, on comptait en 2021 : 4 407 établissements et 172 850 salariés pour les activités liées à la santé ; 3 815 établissements et 200 978 salariés pour l’hébergement médicalisé (personnes âgées et handicapées) ; 7 078 établissements et 197 797 salariés pour l’hébergement social (toxicomanes, personnes handicapées mentales ou physiques, personnes âgées, enfants en difficulté…) ; 21 272 établissements et 561 946 salariés pour l’action sociale sans hébergement (aide à domicile, aide par le travail, accueil de jeunes enfants, accueil et accompagnement d’enfants handicapés…). Entre 2020 et 2021, les effectifs de ce secteur ont progressé de 1,6 %. Dans le détail, le nombre de salariés est en hausse de 2,9 % pour les activités liées à la santé, de 1,6 % pour l’hébergement social, de 1,5 % pour l’action sociale sans hébergement et de 0,5 % pour l’hébergement médicalisé.

Bilan 2022 de l’emploi associatif sanitaire et social, Uniopss, DLA et Recherches & Solidarités, septembre 2022

Article publié le 03 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sport : frais de sécurisation d’un évènement par la gendarmerie

Une association ne peut invoquer ni l’absence de caractère lucratif de sa manifestation ni l’absence de convention pour refuser de rembourser à la gendarmerie les frais occasionnés par les missions de service d’ordre excédant les obligations normales incombant à la puissance publique.

Les associations qui organisent des manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenues d’y assurer un service d’ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie. Et lorsque la sécurisation d’un évènement sportif organisée par une association est assurée par la police ou la gendarmerie, celle-ci doit rembourser aux forces de l’ordre le coût des missions qui ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d’ordre publics (gestion des flux de spectateurs sur la voie publique, surveillance aérienne de l’évènement, inspection des tribunes…). Une convention est alors signée, avant l’évènement, entre l’association et les forces de l’ordre pour déterminer notamment les prestations de sécurisation ainsi que leurs coûts. Dans une affaire récente, le Conseil d’État a dû se prononcer sur plusieurs questions soulevées par l’application de ces dispositions. Un moto-club avait organisé, en 2015 et 2016, des épreuves du championnat du monde moto « Superbike » sur le circuit de Nevers Magny-Cours. Pour avoir assuré la sécurisation de ces deux évènements, les services de gendarmerie avaient facturé à l’association environ 20 000 €. Une facture que ce dernier avait contesté en justice.

Une obligation de remboursement

Le Conseil d’État n’a pas fait droit à la demande de l’association. En effet, s’il a estimé que seuls les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent se voir imposer la tenue d’un service d’ordre par les pouvoirs publics, il a considéré que toutes les associations, même celles qui organisent des manifestations sans caractère lucratif, doivent rembourser à l’État les dépenses correspondant aux services d’ordre qui sont assurés dans leur intérêt et qui « excèdent les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l’intérêt général ». Par ailleurs, le Conseil d’État a reconnu qu’une convention devait être signée lorsqu’une association fait appel à la gendarmerie pour assurer un service d’ordre lors d’un évènement. Mais, selon lui, le fait que l’association ne signe pas la convention qui lui est proposée n’empêche ni l’intervention de la gendarmerie ni le remboursement par l’association des prestations directement imputables à l’événement et allant au-delà des besoins normaux de sécurité. Dès lors, pour le Conseil d’État, le moto-club ne pouvait invoquer ni l’absence de caractère lucratif de sa manifestation ni l’absence de convention pour refuser de rembourser les frais occasionnés par les missions de service d’ordre exécutées par la gendarmerie lors du « Superbike » puisque ces frais étaient directement imputables à cet évènement et excédaient les obligations normales incombant à la puissance publique.

Conseil d’État, 5e et 6e ch., 11 mai 2022, n° 449370Conseil d’État, 5e et 6e ch., 11 mai 2022, n° 449371

Article publié le 26 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Culture : aide aux projets en faveur de la transition écologique

Le Centre national de la musique propose une aide financière aux associations qui souhaitent mettre en œuvre des projets en faveur de la transition écologique.

L’Aide aux projets en faveur de la transition écologique mise en place par le Centre national de la musique (CNM) vise à soutenir les associations œuvrant dans le secteur de la musique qui développent des projets de sensibilisation et de structuration spécifiquement liés à des actions en faveur de la transition écologique.

Important : la demande d’aide doit être déposée en ligne sur le site https://monespace.cnm.fr au plus tard le 28 octobre 2022.

L’ensemble des professionnels exerçant la majorité de leur activité dans le champ du CNM (musique toutes esthétiques confondues et variétés) peut demander à bénéficier de cette aide.

À noter : les projets proposés ne doivent pas avoir fait l’objet d’un autre soutien financier du CNM.

Sont éligibles à cette aide : les structures dédiées à la RSE (responsabilité sociétale des entreprises), et plus particulièrement à la transition écologique dans le champ de la musique et des variétés, qui proposent des projets d’accompagnement et d’incitation ; les projets pilotes ou les actions structurantes en faveur de la transition écologique portés par des associations dans le champ de la musique et des variétés. Ces actions doivent soutenir des initiatives collectives, réplicables, mutualisées ou mutualisables. Le montant de l’aide est plafonné à 40 % du plan de financement du projet. Sachant que sont éligibles toutes les dépenses directement liées au projet.

Article publié le 20 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022