Aide à domicile : de nouvelles obligations en 2023

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile devront, à compter du 1er janvier 2023, remplir de nouvelles obligations destinées notamment à apporter une meilleure information sur le prix de leurs prestations.

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) proposent aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques et aux familles fragilisées des prestations concourant au soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne ainsi qu’au maintien ou au développement des activités sociales et des liens avec l’entourage (ménage, préparation des repas, aide aux levers et couchers, toilette, courses, aide au déplacement en dehors du domicile, assistance administrative, etc.).

En chiffres : selon le dernier Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social
https://crdla.uniopss.asso.fr/GED_DBB/191062491924/Bilan_2022_de_l_emploi_associatif_sanitaire_et_social.pdf, environ 4 040 établissements associatifs œuvraient dans l’aide à domicile en 2021. Ils faisaient travailler 153 639 salariés pour une masse salariale de plus de 2,6 milliards d’euros.

Le gouvernement a récemment adopté différentes mesures destinées à améliorer la transparence financière des contrats passés entre les SAAD et les personnes accompagnées. Ces nouvelles obligations s’appliqueront aux documents individuels de prise en charge remis à compter du 1er janvier 2023.

Quels sont les SAAD concernés par ces mesures ?

Les nouvelles mesures s’imposeront aux SAAD fournissant leurs services en mode prestataire à des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques et des familles fragilisées. Dans ce cadre, le SAAD, qui est l’employeur des personnes intervenant au domicile des personnes accompagnées, émet des factures correspondant aux prestations effectuées. Elles viseront tous les SAAD prestataires, qu’ils soient habilités ou non à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale. Et elles concerneront autant les prestations d’aide et d’accompagnement prévues dans les plans d’aide (heures financées par l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation du handicap ou l’aide sociale du département) que celles délivrées en dehors de ces plans (heures supplémentaires au-delà du plan, heures financées par la CNAV ou les mutuelles…).

De nouvelles informations à fournir

Le document individuel de prise en charge établi par le SAAD devra désormais préciser que le prix ou le tarif des prestations défini au moment de la conclusion de ce contrat est susceptible d’évoluer annuellement dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Ceci concerne les prestations incluses dans un plan d’aide et délivrées par : les SAAD non habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale, leur prix pouvant augmenter chaque année dans la limite du taux d’évolution défini par arrêté interministériel ; les SAAD habilités à intervenir auprès de ces bénéficiaires, leurs tarifs pouvant évoluer du fait de la tarification réalisée par le conseil départemental.

À savoir : en cas de modification des prix ou tarifs, le SAAD devra informer par écrit la personne accompagnée ou son représentant légal du nouveau montant applicable.

En outre, le document individuel de prise en charge devra mentionner les jours et les horaires d’interventions au domicile établis avec la personne accompagnée ou son représentant légal, les conditions de leur modification en cas d’imprévu, ainsi que les conditions générales de remplacement des intervenants habituels en cas d’absence de ces derniers.

Une meilleure transparence sur les prix pratiqués

Le gouvernement souhaite améliorer la lisibilité et la transparence des prix pratiqués par les SAAD afin notamment de faciliter la comparaison des différentes offres proposées. Ainsi, dans les SAAD intervenant auprès des personnes âgées et des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, le prix ou tarif horaire indiqué dans le document individuel de prise en charge devra intégrer l’ensemble des frais inhérents à la prestation. Dès lors, ne pourront pas faire l’objet d’une facturation indépendante, notamment : les frais de gestion administrative (frais de dossier, frais de gestion courante, frais administratifs…) ; les coûts éventuellement exposés par le SAAD pour le remplacement d’un intervenant en cas d’absence de ce dernier ou pour le maintien des intervenants habituels après une absence de la personne accompagnée (hospitalisation, congé…). Seuls pourront être facturés indépendamment du prix ou du tarif horaire les frais annexes correspondant à des exigences particulières ayant fait l’objet d’une demande écrite de la personne accompagnée (mise à disposition d’une boîte à clefs à l’entrée du domicile du bénéficiaire, par exemple) ou les frais kilométriques pour les prestations d’accompagnement en dehors du domicile. Dans cette même optique, le temps de prestation mentionné dans le document individuel de prise en charge devra correspondre au temps effectivement consacré au service auprès de la personne accompagnée, à l’exclusion notamment du temps de trajet de l’intervenant.

Important : actuellement, certains SAAD exigent des personnes accompagnées un dépôt de garantie afin de se prémunir d’éventuels impayés. Cette pratique sera désormais interdite. Seule exception : un dépôt de garantie pourra être demandé en cas de prêts de matériels ou de biens par le SAAD (boîte à clefs, matériel de téléassistance…).

Décret n° 2022-734 du 28 avril 2022, JO du 29

Article publié le 14 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Licenciement économique : prise en compte des contrats d’insertion professionnelle

Les associations doivent prendre en compte, pour établir l’ordre des licenciements économiques, la situation des salariés engagés dans le cadre d’un contrat ayant pour objet l’insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

L’association qui procède à un licenciement économique, qu’il soit individuel ou collectif, doit établir l’ordre des salariés à licencier. Pour cela, elle doit se référer aux critères prévus par sa convention collective ou un accord collectif. Si ces textes sont muets sur ce point, l’association doit prendre en compte les critères fixés par le Code du travail, à savoir : les charges de famille des salariés ;- leur ancienneté ; la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (personnes handicapées et salariés âgés, notamment) ; leurs qualités professionnelles. Dans une affaire récente, un employeur avait licencié pour motif économique un salarié engagé dans le cadre d’un contrat d’insertion revenu minimum d’activité. Ce dernier avait alors demandé en justice des dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l’ordre des licenciements. En effet, selon lui, son employeur aurait dû prendre en compte le fait qu’il avait été engagé dans le cadre d’un contrat d’insertion professionnelle. La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que le contrat d’insertion revenu minimum d’activité ne correspondait pas à une situation de handicap. Mais la Cour de cassation, elle, a donné raison au salarié. En effet, le contrat d’insertion revenu minimum d’activité, qui vise à faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, fait bien partie, au même titre que le handicap ou l’âge du salarié, des critères à prendre en compte selon le Code du travail.

À noter : cette solution pourrait s’appliquer à tous les contrats de travail conclus pour une durée indéterminée et ayant pour objet l’insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi au titre desquelles on peut citer, pour les associations, le contrat unique d’insertion (CUI) volet contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE).

Cassation sociale, 12 juillet 2022, n° 20-23651

Article publié le 14 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sanitaire et social : bilan de l’emploi au 2ème trimestre 2022

Les effectifs salariés des associations œuvrant dans le secteur sanitaire et social ont augmenté de 0,6 % en un an.

Après deux trimestres de baisse, les effectifs salariés des associations du secteur sanitaire et social repartent légèrement à la hausse au 1er trimestre (+0,2 %) et au 2e trimestre 2022 (+0,5 %).Par rapport à leur niveau du 2e trimestre 2021, ces effectifs ont progressé de 0,6 % au 2e trimestre 2022. Dans le détail, les associations œuvrant dans le domaine de la santé ont vu le nombre de leurs salariés progresser de 2,8 % et celles dont l’activité relève de l’hébergement médico-social et social de 0,6 % alors que les effectifs de celles œuvrant dans l’action sociale sans hébergement stagnent. À titre de comparaison, sur cette même période, l’emploi salarié a progressé de 3,3 % dans les autres secteurs associatifs, de 1,6 % dans le monde associatif (tous secteurs confondus) et de 2,4 % dans l’ensemble du secteur privé.

Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social au 2e trimestre 2022, Uniopss et Recherches & Solidarités, octobre 2022

Article publié le 07 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les associations doivent déclarer les dons au fisc d’ici la fin de l’année

Les associations qui perçoivent des dons donnant lieu à la délivrance d’un reçu fiscal doivent déclarer, d’ici le 31 décembre 2022, le montant de ces dons et le nombre de reçus fiscaux délivrés à leurs donateurs.

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux permettant à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés ou impôt sur la fortune immobilière) doivent désormais déclarer, chaque année, à l’administration fiscale : le montant global des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile ; le nombre de reçus délivrés au cours de cette période.

À savoir : cette obligation concerne les dons reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter de cette date.

Comment effectuer la déclaration ?

Les associations qui doivent payer des impôts commerciaux effectuent cette déclaration via : la déclaration de résultats n° 2065 (cadre L du tableau 2065-bis) pour celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun ; la déclaration de résultats n° 2070 pour celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés à taux réduits (associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux). Les associations qui ne sont pas contraintes de déposer une déclaration fiscale doivent déclarer les dons ayant donné lieu à la délivrance d’un reçu fiscal de manière dématérialisée sur le site www.demarches-simplifiees.fr.

Quand effectuer la déclaration ?

Comme les associations sont confrontées à cette obligation pour la première fois cette année, l’administration fiscale leur laisse jusqu’au 31 décembre 2022 pour effectuer leur déclaration.

Précision : les associations qui ont déposé une déclaration n° 2070 ou n° 2065 en mai 2022 doivent transmettre les informations liées aux dons via une déclaration rectificative.

Pour les années suivantes, la déclaration devra être déposée dans les 3 mois de la clôture de l’exercice. Ainsi, l’association qui clôturera un exercice le 30 juin 2023 devra effectuer une déclaration, au plus tard le 30 septembre 2023, au titre des dons reçus entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.Pour les associations dont l’exercice coïncidera avec l’année civile ou qui ne clôtureront pas d’exercice au cours de l’année, le dépôt de cette déclaration pourra intervenir jusqu’au 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit au plus tard le 3 mai 2023 pour les dons reçus en 2022.

Quelles sanctions ?

Les associations qui ne transmettent pas cette déclaration ou qui la transmettent hors délai risquent une amende de 150 € portée à 1 500 € en cas de deux infractions consécutives. Par ailleurs, sauf force majeure, une amende de 15 € est appliquée pour chaque omission ou inexactitude relevée dans la déclaration, sans que le total des amendes applicables puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.

À noter : ces amendes ne s’appliquent pas en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, lorsque l’association a réparé l’infraction, soit spontanément, soit dans les 30 jours suivant une demande de l’administration fiscale.

Article publié le 07 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Défense des consommateurs : action en justice au niveau national

Une association de défense des consommateurs agréée par un préfet de département peut agir en justice au niveau national.

Les associations de défense des consommateurs peuvent demander un agrément aux pouvoirs publics. Cet agrément facilite notamment le dépôt d’action en justice. Il est délivré par le ministre chargé de la Consommation et le garde des Sceaux pour les associations nationales et par le préfet du département dans lequel l’association a son siège pour les associations communales, départementales ou régionales. Dans une affaire récente, une association ayant fait l’objet d’un agrément délivré par le préfet de l’Essonne avait assigné en justice deux sociétés basées dans le Rhône et dans l’Isère. Cette action visait à faire reconnaître l’existence de clauses abusives dans leurs contrats conclus avec des consommateurs. Or ces sociétés prétendaient que l’association agréée dans le département de l’Essonne ne pouvait pas intenter d’action en justice en dehors de ce département. Un argument rejeté par la Cour de cassation. En effet, selon ses juges, une association de défense des consommateurs agréée par un préfet de département peut agir en justice au niveau national.

Précision : dans cette affaire, l’objet de l’association n’était pas limité au département de l’Essonne.

Cassation civile 1re, 15 juin 2022, n° 18-16968

Article publié le 31 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Médico-social : de nouvelles obligations pour les Ehpad

Contrat de séjour plus complet, modalités de facturation précisées… autant de mesures visant à assurer une meilleure protection des résidents en Ehpad.

Les révélations, il y a quelques mois, des dérives financières et de la maltraitance des personnes âgées dans certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ont conduit le gouvernement à adopter différentes mesures afin notamment d’améliorer la transparence financière et de renforcer la protection des résidents des Ehpad.

De nouvelles prestations minimales

Les Ephad doivent fixer un tarif global pour un « socle de prestations » minimales liées à l’hébergement. Ces prestations, définies par décret, comprennent l’administration générale (gestion administrative de l’ensemble du séjour, élaboration du contrat de séjour…), l’accueil hôtelier (mise à disposition d’une chambre et de locaux collectifs, accès à une salle de bain, chauffage, entretien des locaux…), la restauration (trois repas, un goûter et mise à disposition d’une collation nocturne), le blanchissage et l’animation de la vie sociale. Les contrats de séjour conclus à compter du 1er janvier 2023 devront inclure dans ce socle de prestations : l’accès aux moyens de communication, y compris internet, dans les chambres et dans les espaces communs de l’établissement (une obligation actuellement limitée à un accès « dans toute ou partie de l’établissement ») ; au titre du blanchissage, la fourniture et pose du linge de toilette, du linge relatif à l’entretien et à l’usage du lit et du linge de table ainsi que, le cas échéant, leur renouvellement et leur entretien ainsi que le marquage et l’entretien du linge personnel des résidents (contre actuellement uniquement la fourniture et pose du linge plat et du linge de toilette, son renouvellement et son entretien).

Un contrat de séjour complété

Les contrats de séjour conclus à compter du 1er janvier 2023 devront comporter de nouvelles mentions destinées à accroître l’information délivrée aux résidents des Ehpad notamment sur les prix pratiqués par l’établissement. Ainsi, la description des conditions de séjour et d’accueil devra comprendre : la liste des prestations relevant du socle de prestations minimales ; les autres prestations délivrées ou proposées à l’ensemble des personnes accueillies et ne relevant pas du socle de prestations minimales mais ne faisant pas l’objet d’une facturation supplémentaire ; les prestations d’hébergement facultatives faisant l’objet d’une facturation supplémentaire auxquelles le résident souscrit. En outre, le contrat de séjour devra indiquer : les modalités de calcul de la participation financière du résident ou de facturation de chaque prestation ou ensemble de prestations ; le fait que le prix ou le tarif des prestations est susceptible d’évoluer chaque année dans les conditions prévues par la réglementation. Sachant que l’Ehpad doit informer par écrit le résident ou son représentant légal des nouveaux prix ou tarifs applicables ; le droit de rétractation que le résident peut exercer dans les 15 jours qui suivent la signature du contrat ou son admission, si celle-ci est postérieure.

Des précisions sur certaines modalités de facturation

Le gouvernement clarifie certaines règles concernant des pratiques de facturation. Des règles qui s’appliquent aux contrats de séjour conclus à compter du 1er janvier 2023. Ainsi, le dépôt de garantie doit être restitué au résident dans les 30 jours suivant sa sortie de l’établissement. Il est désormais précisé que la date de sortie de l’établissement correspond à la date de l’état des lieux contradictoire. Par ailleurs, lorsque le résident exerce son droit de rétractation, le montant des arrhes éventuellement versées avant son entrée dans l’Ehpad est déduit du montant facturé au titre de la durée de séjour effectif. En outre, les modalités de facturation en cas d’absence du résident sont précisées. Ainsi, en cas d’absence de plus de 72 heures, le tarif journalier afférent à l’hébergement est minoré des charges relatives à la restauration et à l’hôtellerie (montant fixé dans le règlement départemental d’aide sociale). Lorsque le résident est absent plus de 72 heures en raison de son hospitalisation, le tarif journalier afférent à l’hébergement est minoré du montant du forfait hospitalier (20 €). Enfin, en cas de décès du résident et si ses objets personnels ne sont pas retirés de sa chambre, l’Ehpad ne peut facturer le montant correspondant au socle de prestations minimales que pendant une durée maximale de 6 jours. Les charges relatives à la restauration devant être déduites de ce montant (montant fixé dans le règlement départemental d’aide sociale). L’Ehpad doit justifier la durée pendant laquelle le socle de prestation est facturé soit en produisant l’exemplaire original de l’état des lieux contradictoire de sortie, qui indique la date de retrait des objets personnels du défunt, soit, dans l’attente de la réalisation de cet état des lieux, en attestant que les objets personnels n’ont pas été retirés dans les 6 jours suivant le décès.

Décret n° 2022-734 du 28 avril 2022, JO du 29

Article publié le 27 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Legs à une association : quels droits d’enregistrement ?

Notre association culturelle a reçu un legs de 10 000 € d’un de ses anciens adhérents. Devons-nous payer des droits d’enregistrement sur ce legs ?

Non, si votre association est reconnue d’utilité publique et remplit les caractéristiques de l’article 200 1 b) du Code général des impôts, c’est-à-dire peut être qualifiée comme étant d’intérêt général (gestion désintéressée, absence d’activité lucrative et pas de fonctionnement au profit d’un cercle restreint). Si votre association ne remplit pas ces critères, elle doit s’acquitter de droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %. Elle bénéficie néanmoins d’un abattement de 1 594 € sur le montant de ce legs. Les droits d’enregistrement, calculés sur un montant de 8 406 €, s’élèvent donc à 5043,60 €.

Article publié le 27 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Combien d’associations agricoles employeuses en 2021 ?

Plus de 6 400 associations employant 91 490 salariés relevaient du régime agricole l’année dernière.

Entre 2020 et 2021, le nombre d’établissements associatifs agricoles a augmenté de 2,7 % et leur effectif salarié de 3,4 %. L’année dernière, on comptait donc 6 405 établissements associatifs agricoles employant 91 490 salariés, pour une masse salariale de 2 milliards d’euros. Ainsi, en 2021, les associations relevant du régime agricole représentaient 4,4 % des établissements associatifs employeurs et faisaient travailler 5 % de l’ensemble du personnel associatif. Quant aux secteurs d’activité de ces associations, 800 d’entre elles seulement œuvraient directement dans l’agriculture, l’élevage, la chasse ou la pêche. Ces dernières employaient 5 990 salariés percevant une rémunération moyenne annuelle de 17 130 €, pour une masse salariale de 130 millions d’euros. Les autres associations agricoles exerçaient leur activité, notamment, dans l’enseignement ou la défense d’intérêts professionnels.

Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 20e édition, octobre 2022

Article publié le 25 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Enseignement : exonération de taxe d’habitation

Les locaux d’un établissement d’enseignement qui ne sont pas librement accessibles au public et aux élèves, ni ouverts à leur circulation sans aucune restriction ne peuvent faire l’objet d’une exonération de taxe d’habitation.

Les associations doivent payer une taxe d’habitation pour les locaux meublés qu’elles utilisent à titre privatif, c’est-à-dire pour les locaux qui ne sont pas ouverts au public ou qui ne font pas l’objet d’un usage collectif (sièges sociaux, bureaux, etc.). Pour les établissements d’enseignement, le Code général des impôts prévoit spécifiquement que les locaux destinés au logement des élèves ne sont pas soumis à cette taxe. À ce titre, l’administration fiscale avait accordé à un organisme de gestion de l’enseignement catholique (Ogec) une exonération de taxe d’habitation pour les locaux affectés au logement des élèves (dortoirs, réfectoires et sanitaires) ainsi que, par extension, pour les locaux affectés à leur instruction (salles de classe, études…). Face au refus de l’administration d’exonérer ses autres locaux, l’Ogec avait alors agi en justice. Mais le Conseil d’État a, lui aussi, refusé d’accorder à l’Ogec une exonération de taxe d’habitation pour les locaux affectés à l’administration de l’établissement, au service des professeurs et des personnels d’éducation, pour les locaux techniques, pour la chapelle et pour les parkings. Un refus basé sur le fait que ces locaux ne présentaient aucun lien avec le logement des élèves et n’étaient pas librement accessibles au public et aux élèves, ni ouverts à leur circulation sans aucune restriction.

Conseil d’État, 2 février 2022, n° 439577

Article publié le 24 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Combien d’associations sont fiscalisées ?

En 2020, environ 34 000 associations et fondations payaient la taxe sur les salaries et environ 117 000 l’impôt sur les sociétés.

Une récente étude dresse un bilan de la fiscalité des associations et des fondations pour l’année 2020. Présentation.

La taxe sur les salaires

Les associations et fondations employant des salariés peuvent être soumises à la taxe sur les salaires. C’était ainsi le cas d’environ 22 % d’entre elles en 2020, soit 34 000 structures. Plus du tiers (35 %) des associations et fondations œuvrant dans le secteur de l’action sociale sans hébergement et 30 % des structures ayant des activités liées à la santé humaine étaient concernées. Une proportion qui diminuait à 22 % pour celles œuvrant dans l’enseignement, à 18 % dans l’hébergement médico-social, à 15 % pour les activités récréatives et de loisirs et les activités liées à l’emploi et à 12 % dans le secteur culturel et dans le secteur sportif. En 2020, les associations et fondations ont acquitté 2,4 milliards d’euros de taxe sur les salaires pour un montant moyen d’environ 70 500 €. Les secteurs de la santé et de l’action sociale sans hébergement ont le plus contribué avec des montants moyens respectifs de 300 000 € et de 218 000 €. Des montants qui baissaient à 7 400 € pour les associations et fondations culturelles et à 5 000 € pour les structures sportives.

Rappel : les organismes sans but lucratif bénéficient d’un abattement sur la taxe sur les salaires qui s’élèvent en 2022 à 21 381 € (21 044 € en 2020).

L’impôt sur les sociétés

Environ 117 000 associations et fondations ont payé l’impôt sur les sociétés (IS) au titre de l’exercice 2020, qu’il s’agisse de l’IS au taux de droit commun ou de l’IS au taux réduit (structures percevant uniquement des revenus patrimoniaux).Le secteur culturel représentait 31 % des associations et fondations assujetties à l’IS avec 15 591 structures. Suivaient le secteur sportif (26 %) avec 12 737 structures, l’enseignement (17 %) avec 8 540 structures et l’action sociale sans hébergement (15 %) avec 7 204 structures. Les associations et fondations ont ainsi versé 144 millions d’euros d’IS pour un montant moyen de 1 230 €.

Rappel : les associations et fondations dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas, en 2022, 73 518 € (72 000 € en 2020).

La France associative en mouvement, Recherches &  olidarités, 20e édition, septembre 2022

Article publié le 24 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022