Insertion : des mesures en faveur des travailleurs handicapés

Le gouvernement souhaite favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés et renforcer leurs droits.

Le projet de loi pour le plein emploi, actuellement en discussion au Parlement, prévoit de prolonger les expérimentations actuellement en vigueur dans les entreprises adaptées et d’accorder de nouveaux droits aux travailleurs handicapés des établissements ou services d’aide par le travail (Esat).

Des expérimentations pérennisées dans les entreprises adaptées

Depuis 2019, deux expérimentations visant à renforcer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés peuvent être mises en place dans les entreprises adaptées.La première leur permet de créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire qui ont pour activité exclusive de faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. La seconde leur offre la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée dits « tremplin » avec des travailleurs handicapés afin de faciliter leur transition professionnelle vers des employeurs autres que des entreprises adaptées.Ces deux expérimentations, qui doivent prendre fin le 31 décembre 2023, seraient pérennisées par leur inscription dans le Code du travail.

De nouveaux droits pour les travailleurs des Esat

Les travailleurs des Esat ne disposent pas du statut de salarié et, donc, ne bénéficient pas des mêmes droits. C’est pourquoi le projet de loi envisage de leur accorder des droits, individuels et collectifs, identiques à ceux des salariés.Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, s’appliqueraient dans les Esat les dispositions du Code du travail relatives au droit d’expression directe et collective des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail ainsi que celles sur le droit d’alerte et de retrait en cas de danger grave et imminent, au droit de grève et à la liberté syndicale. En outre, les Esat devraient instaurer une instance, composée en nombre égal de représentants des salariés de l’Esat et de représentants des travailleurs handicapés, permettant d’associer ces derniers aux questions relatives à la qualité de vie au travail, à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels.Ensuite, à partir du 1er juillet 2024, les travailleurs des Esat bénéficieraient des règles du Code du travail sur la prise en charge par l’employeur des frais de transport domicile-lieu de travail, sur les titres-restaurant, sur les chèques-vacances ainsi que sur la couverture minimale « frais de santé » obligatoire.Projet de loi pour le plein emploi, n° 710, Sénat, 7 juin 2023

Article publié le 26 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Kyryl Gorlov

Aide à domicile : contrat de travail à temps partiel

Le contrat à temps partiel conclu par les associations d’aide à domicile peut ne pas préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, dès lors qu’il mentionne la durée hebdomadaire de travail.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Toutefois, les contrats à temps partiel conclus avec les salariés des associations d’aide à domicile n’ont pas à mentionner cette répartition. Un principe que vient de rappeler la Cour de cassation dans une affaire récente. Ainsi, une association d’aide à domicile avait engagé une auxiliaire de vie via un contrat à temps partiel qui, conformément aux règles du Code du travail, ne mentionnait pas la répartition de sa durée hebdomadaire du travail entre les jours de la semaine. Constatant l’absence de cette mention, la cour d’appel avait alors estimé que le contrat de travail à temps partiel de la salariée devait être requalifié en contrat de travail à temps complet. Mais la Cour de cassation a annulé cet arrêt en rappelant que les associations d’aide à domicile peuvent ne pas préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail.

Cassation sociale, 14 décembre 2022, n° 21-15807

Article publié le 19 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Soutien aux associations : mécénat ou parrainage ?

Les opérations de mécénat et de parrainage effectuées par les entreprises au profit des associations obéissent à des règles fiscales distinctes.

Les associations peuvent bénéficier du soutien des entreprises afin de mener à bien certains de leurs projets grâce au mécénat et au parrainage. Deux dispositifs dont les traitements fiscaux diffèrent tant pour l’entreprise que pour l’association. Il est donc important de bien les distinguer avant de les mettre en œuvre.

Le mécénat

Le mécénat consiste pour une entreprise à apporter son soutien financier ou matériel à une association dans l’exercice de ses activités d’intérêt général sans attendre de contrepartie directe ou indirecte ou avec une contrepartie limitée. À ce titre, l’administration fiscale admet que le nom de l’entreprise donatrice puisse être associé aux opérations financées à condition qu’il existe une disproportion marquée entre le montant des dépenses et la contrepartie accordée. L’entreprise qui consent le don a droit à une réduction d’impôt sur les bénéfices égale, en principe, à 60 % de son montant, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de son chiffre d’affaires HT si ce dernier montant est plus élevé. À cette fin, l’association doit lui délivrer un reçu fiscal, conforme au modèle établi par l’administration. En ce qui concerne l’association, les sommes reçues ne sont normalement pas soumises aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, cotisation foncière des entreprises).

Le parrainage (ou « sponsoring »)

À la différence du mécénat, l’entreprise qui parraine retire un bénéfice direct de l’association parrainée en contrepartie du soutien apporté. Il s’agit ici d’une opération commerciale destinée à promouvoir l’image de marque de l’entreprise. Dans ce cadre, l’entreprise peut, sous certaines conditions, déduire les dépenses de parrainage de son bénéfice imposable. Pour l’association, la prestation de publicité qu’elle fournit doit faire l’objet d’une facture et relève des impôts commerciaux, sauf à bénéficier de franchises ou d’exonérations.

Exemple : une association de lutte contre une maladie édite dans sa revue interne la synthèse de ses travaux de recherche. En contrepartie de leur financement, le nom des entreprises est mentionné au dos de la revue. Il s’agit de mécénat. En revanche, en présence de pages de publicité appelant à la consommation de leurs produits, il s’agit de parrainage.

Article publié le 19 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Sport : obligation de sécurité de moyens en cas d’accident

Les associations doivent mettre en œuvre toutes les mesures appropriées pour prévenir les accidents et en limiter les effets, en tenant compte de l’âge, de l’expérience et du degré d’autonomie du participant.

Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des adhérents qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le membre de l’association est contraint de s’en remettre totalement à cette dernière dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, toboggan aquatique, baptême de parachute, etc.). Et elle est dite « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, hockey sur glace, ski, gymnastique, etc.). Lorsque l’association se voit imposer une obligation de sécurité de résultat, elle est, en cas d’accident, présumée responsable du dommage (sauf notamment cas de force majeure) sans que la victime ait besoin de prouver une faute de sa part. Si son obligation de sécurité est de moyens, la victime d’un préjudice doit, pour être indemnisée, démontrer que l’association a commis une faute qui est la cause de son dommage. Dans une affaire récente, une enfant de 9 ans, en première année d’apprentissage des arts du cirque, avait subi une grave fracture du coude (fracture-luxation de la tête radiale droite) en chutant d’un tonneau sur lequel elle effectuait un exercice d’équilibre. Pour les juges, l’association avait une obligation de sécurité de moyens à l’égard des participants compte tenu de leur rôle actif dans la réalisation des numéros de cirque. Elle devait, à ce titre, mettre en œuvre toutes les mesures appropriées pour prévenir les accidents et en limiter les effets, en tenant compte de l’âge, de l’expérience et du degré d’autonomie du participant. Selon les juges, le jeune âge de la participante et son inexpérience (seulement 3 mois de pratique) exigeaient des mesures de sécurité adaptées. Or, sur ce point, l’association justifiait uniquement de la présence au sol d’un tapis et d’un animateur se tenant à distance et donc dans l’incapacité de parer efficacement une chute. Les juges ont estimé que ces précautions étaient insuffisantes considérant « que sur un tonneau, activité d’équilibre, les chutes peuvent être rapides et imprévisibles ». En effet, même si la participante comprenait et respectait les consignes, un animateur aurait dû maintenir une parade active, afin d’éviter toute chute ou, tout au moins, en amoindrir les conséquences en rattrapant l’enfant dès qu’elle aurait été déséquilibrée. Les juges en ont conclu que l’association avait manqué à son obligation de sécurité et devait indemniser les dommages subis par l’enfant.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 19 janvier 2023, n° 22/03637

Article publié le 12 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Association nationale : intérêt à contester une décision adoptée à un niveau local

Une association dont le champ d’intervention est national peut demander l’annulation de certaines décisions prises au niveau local.

Une association ne peut engager une action en justice que si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts, notamment quant à son périmètre géographique.C’est pourquoi une association dont le ressort est national ne peut pas, en principe, demander l’annulation d’une décision administrative adoptée à un niveau local, par exemple, par un maire ou un préfet. Par exception, les tribunaux reconnaissent cette possibilité lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.Ainsi, dans une affaire récente, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a autorisé l’association Sea Shepherd France à demander l’annulation d’un arrêté du préfet de La Réunion autorisant, à la suite d’attaques de requins sur l’homme, le prélèvement de requins-bouledogues et de requins-tigres dans des zones classées « zone de protection renforcée A2 de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion ».Pour en arriver à cette décision, les juges ont considéré que cet arrêté préfectoral était susceptible d’entraîner la destruction de spécimens d’espèces protégées dans une réserve naturelle nationale. En effet, les palangres verticales munies d’hameçons utilisées pour les prélèvements de requins entraînent également la prise « accessoire » d’espèces protégées ou classées vulnérables ou en danger (raies, requins-marteaux, tortues…). Ainsi, entre 2018 et 2021, ce procédé a conduit à la capture de 49 requins-bouledogues et 226 requins-tigres, mais aussi à 483 prises « accessoires ».Cour administrative d’appel de Bordeaux, 31 janvier 2023, n° 21BX04291

Article publié le 12 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Activités associatives et impôts commerciaux : étendue de la zone géographique d’attraction

Pour échapper aux impôts commerciaux, l’association ne doit pas entrer en concurrence avec des entreprises commerciales dans la même zone géographique d’attraction.

Les associations sont, en principe, exonérées des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés et contribution économique territoriale). Pour cela néanmoins, leur gestion doit présenter un caractère désintéressé et leur activité ne doit pas venir concurrencer les organismes du secteur lucratif. Cette dernière condition n’est, en principe, pas remplie lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Toutefois, même dans cette situation, l’association peut être exonérée d’impôts commerciaux si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.). Dans une affaire récente, une association organisant des soirées dansantes, des tea-parties et des stages de danse avait subi une vérification de comptabilité au terme de laquelle l’administration fiscale l’avait soumise aux impôts commerciaux au motif qu’elle concurrençait des entreprises. Une décision annulée par la Cour administrative d’appel de Nantes qui a estimé que l’association n’entrait pas en concurrence avec les entreprises commerciales dans la même zone géographique d’attraction. En effet, d’une part, l’association exerçait une activité destinée aux personnes du 3e âge dans un secteur très rural (commune d’environ 280 habitants) dans lequel l’offre dédiée à ce public n’existait pas. Et d’autre part, les entreprises commerciales proposant des activités similaires étaient situées à une distance comprise entre 20 et 63 km de l’association, des distances trop importantes compte tenu de l’âge des participants.

Cour administrative d’appel de Nantes, 3 mars 2023, n° 21NT01869

Article publié le 05 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Médico-social : droit de dérogation des agences régionales de santé

Les directeurs généraux des agences régionales de santé peuvent désormais, dans certains cas, écarter des normes règlementaires nationales.

Depuis 2017, une expérimentation permet aux directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) de quatre régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur) de déroger à la règlementation nationale. Un récent décret pérennise cette possibilité et l’étend à tout le territoire français. Ainsi, depuis le 9 avril dernier, les directeurs généraux des ARS peuvent écarter des normes règlementaires édictées au niveau national (décrets, arrêtés, cahier des charges…) afin d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques. Sachant que ces dérogations doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales.

À savoir : les dérogations ne doivent pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou de la sécurité des personnes et des biens, à la qualité et à la sécurité des prises en charge, ni porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les normes auxquelles elles dérogent.

Les domaines dans lesquels ces dérogations peuvent être adoptées sont assez étendus puisque sont concernés : l’organisation de l’observation de la santé dans la région ainsi que de la veille sanitaire, en particulier du recueil, de la transmission et du traitement des signalements d’événements sanitaires ; la définition, le financement et l’évaluation des actions visant à promouvoir la santé, à informer et à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d’autonomie ; l’évaluation et la promotion des formations des professionnels de santé ; les autorisations en matière de création et d’activités des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux (établissements ou services d’aide par le travail, établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale, etc.) ; la répartition territoriale de l’offre de prévention, de promotion de la santé, de soins et médico-sociale ; l’accès à la prévention, à la promotion de la santé, aux soins de santé et aux services psychosociaux des personnes en situation de précarité ou d’exclusion ; la mise en œuvre d’un service unique d’aide à l’installation des professionnels de santé.

Décret n° 2023-260 du 7 avril 2023, JO du 8

Article publié le 05 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Sport : des aides pour compenser les pertes liées à l’épidémie de Covid-19

Les associations sportives touchées par les mesures de restrictions adoptées par le gouvernement lors de la 5 vague de Covid-19 en janvier 2022 peuvent, jusqu’au 24 juin 2023, demander une compensation de leurs pertes d’exploitation de billetterie et de restauration.

Afin de limiter la propagation de la 5e vague de Covid-19, les pouvoirs publics avaient adopté, à compter du 3 janvier 2022, de nouvelles mesures sanitaires interdisant ou limitant l’accueil du public. Parmi elles, figuraient notamment l’instauration de jauges de spectateurs dans les enceintes sportives (2 000 personnes assises en intérieur et 5 000 en extérieur) et l’interdiction de la consommation de nourriture et de boissons debout, ceci entraînant la fermeture des buvettes. À ce titre, le gouvernement vient de mettre en place une aide financière destinée à compenser partiellement les pertes d’exploitation de billetterie et de restauration que les associations du secteur sportif professionnel ont pu subir, compte tenu de ces mesures, lors de manifestations ou compétitions sportives se tenant en janvier 2022. Ainsi, le montant de l’aide vise à compenser partiellement la perte d’excédent brut d’exploitation née de la différence entre : l’excédent brut d’exploitation liée à la vente de titres d’accès à des manifestations ou compétitions sportives se tenant entre le 3 janvier et le 1er février 2022 et à la vente ou la distribution de nourriture ou de boissons lors de ces évènements ; et, en principe, l’excédent brut d’exploitation réalisé sur cette même période au cours de l’exercice 2019.

En pratique : les associations adressent, au plus tard le 24 juin 2023, leur demande d’aide à la direction des sports du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Une demande qui doit être accompagnée de tout document, notamment comptable et financier, permettant de justifier les pertes subies.

Décret n° 2023-388 du 22 mai 2023, JO du 24

Article publié le 30 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Dégrèvement de CET : quid des aides à l’emploi perçues par une association ?

Les aides à l’emploi constituent des subventions d’exploitation venant en majoration du chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée.

Les associations exerçant des activités lucratives peuvent être soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), qui, ensemble, constituent la contribution économique territoriale (CET). Lorsque la somme de la CFE et de la CVAE excède, pour 2023, 1,625 % de la valeur ajoutée produite par l’association au titre de son activité lucrative, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement de CET. La valeur ajoutée servant au calcul de ce plafonnement est déterminée à partir du chiffre d’affaires de l’association, majoré d’autres produits et diminué de certaines charges. Parmi ces produits, figurent les subventions d’exploitation. La question s’est posée de savoir si les aides accordées par les pouvoirs publics aux associations qui concluent des contrats d’accompagnement dans l’emploi et des contrats à durée déterminée d’insertion constituaient de telles subventions. Oui, a tranché la Cour d’appel de Douai, puisque ces aides ont pour objet d’aider l’employeur à faire face aux différentes charges d’exploitation qui résultent de l’emploi de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, peu importe leurs modalités de versement. Ces sommes doivent donc être intégrées dans la valeur ajoutée.

Précision : en 2022, le plafonnement était fixé à 2 % de la valeur ajoutée produite. Mais compte tenu de la suppression de la CVAE d’ici à 2024, ce taux est progressivement diminué à 1,625 % pour 2023 et à 1,25 % à partir de 2024. À terme, le plafonnement ne concernera plus que la seule CFE.

Cour administrative d’appel de Douai, 30 mars 2023, n° 21DA02142

Article publié le 30 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Comptes annuels des associations

Les associations tenues d’établir des comptes annuels peuvent-elles bénéficier des mesures de simplification prévues dans le Code du commerce pour les micro-entreprises et petites entreprises ?

Non. En effet, selon la Commission nationale des commissaires aux comptes, la dispense de produire une annexe des comptes annuels pour les micro-entreprises et la possibilité de produire une annexe simplifiée pour les petites entreprises concernent uniquement les sociétés commerciales. Dès lors, les associations tenues d’établir des comptes annuels, quelle que soit leur taille, doivent établir une annexe des comptes annuels selon le « modèle de base » (règlement n° 2018-06 de l’ANC et plan comptable général).

Article publié le 24 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023