Solidarité : quelle réduction d’impôt pour les dons aux associations ?

La réduction d’impôt accordée aux contribuables qui effectuent des dons au profit d’organismes venant en aide aux personnes en difficulté reste plus généreuse en 2023.

Les particuliers qui effectuent des dons à des associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu dont le taux est fixé à 66 % des montants versés, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ce taux de 66 % est porté à 75 % lorsque le don est effectué au profit d’une association qui fournit gratuitement des repas à des personnes en difficulté, qui contribue à favoriser leur logement ou qui procède, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins médicaux. Toutefois, ce taux de 75 % est appliqué uniquement sur la fraction des dons qui ne dépasse pas un certain montant revalorisé, en principe, chaque année et qui s’élevait initialement à 554 € pour l’imposition des revenus perçus en 2021. La crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 avait cependant conduit le gouvernement à revaloriser ce plafond de 554 € à 1 000 € pour l’imposition des revenus des années 2020, 2021 et 2022. Un plafond revalorisé qui s’applique également pour les dons consentis en 2023.

En pratique : les particuliers qui, du 1er janvier au 31 décembre 2023, consentent des dons à ces organismes bénéficient d’une réduction d’impôt au taux de 75 % pour leur part allant jusqu’à 1 000 €. La fraction des dons dépassant le montant de 1 000 € ouvre droit, elle, à une réduction d’impôt au taux de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Art. 76, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31

Article publié le 03 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Les déclarations fiscales annuelles des associations : c’est bientôt !

Comme chaque année, les associations peuvent être tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales en mai prochain. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 3 et 18 mai 2023.

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2022 devront télétransmettre leur déclaration de résultats 2022 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme la déclaration récapitulative des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 18 mai 2023. Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 18 mai 2023.Les autres déclarations fiscales annuelles des associations devront être souscrites pour le 3 mai 2023.

À savoir : initialement annoncée pour 2023, la suppression de la CVAE est finalement programmée sur 2 ans. Les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2024.

Date limite de dépôt des déclarations
Associations à l’impôt sur les sociétés (droit commun) Déclaration de résultats n° 2065- exercice clos le 31 décembre 2022- absence de clôture en 2022 18 mai 2023
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) Déclaration n° 2070 (et paiement)- exercice clos le 31 décembre 2022- absence de clôture en 2022 3 mai 2023
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M• Déclaration n° 1330-CVAE• Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2021 n° 1329-DEF• Déclaration DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) 3 mai 202318 mai 20233 mai 2023
18 mai 2023

La déclaration des dons

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs afin que ces derniers puissent bénéficier d’une réduction d’impôt sont tenues de déclarer, chaque année, à l’administration fiscale le montant global des dons mentionnés sur ces documents ainsi que le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice clos. Une déclaration qui s’effectue : dans le cadre M de l’annexe 2065 bis à la déclaration de résultats n° 2065 pour les associations soumises à l’IS au taux de droit commun ; dans le nouveau cadre dédié de la déclaration n° 2070 pour les associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux (IS à taux réduit) ; pour les autres associations, sur un formulaire en ligne disponible sur le site www.demarches-simplifiees.fr.

Important : pour les dons reçus en 2022, les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2022 doivent déclarer les dons le 3 mai 2023 (via la déclaration n° 2070 ou le site www.demarches-simplifiees.fr) ou le 18 mai 2023 (déclaration de résultats n° 2065).

Article publié le 03 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Associations : recruter dans le cadre d’un Parcours emploi compétences

À quelles exigences notre association doit-elle satisfaire pour pouvoir engager un salarié dans le cadre d’un parcours emploi compétences (PEC) ?

Les organismes qui prescrivent les PEC (Pôle emploi, missions locales et Cap emploi) favorisent les associations capables de proposer un poste permettant au salarié de développer la maîtrise de comportements professionnels et de compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi considéré ou qui sont transférables à d’autres métiers qui recrutent. En outre, l’association doit pouvoir accompagner au quotidien le bénéficiaire, notamment par la désignation et la mobilisation d’un tuteur. Enfin, elle doit faire bénéficier le salarié d’actions de formation (formation qualifiante, préqualification, remise à niveau…).

À savoir : en 2023, le gouvernement finance 80 000 PEC dans le secteur non marchand.

Article publié le 29 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Insertion : nouveaux territoires zéro chômeur de longue durée

Quatre nouveaux territoires viennent d’être habilités pour participer à l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée ».

Initiée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » consiste à créer des « entreprises à but d’emploi » qui, en contrepartie d’une aide financière des pouvoirs publics, embauchent en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an. Instaurée d’abord sur seulement 10 territoires, cette expérimentation est actuellement étendue à 50 nouveaux territoires choisis par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion après appel à candidatures. À ce titre, quatre nouveaux territoires viennent d’être habilités : Thaon-les-Vosges (Vosges) ; Lille Fives (Nord) ; Bailleul (Nord) ; Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (Finistère).

En chiffres : fin février 2023, 52 entreprises à but d’emploi employaient 1 776 personnes sur 51 territoires.

Arrêté du 6 février 2023, JO du 9Arrêté du 13 mars 2023, JO du 15

Article publié le 27 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Louer un local pour une association

Quelles solutions pour une association qui veut conclure un bail pour son activité ?

Une association peut être amenée à louer un local pour installer son siège social, exercer ses activités et accueillir ses adhérents. Ce bail relève de la liberté contractuelle, sauf exceptions liées à l’activité de l’association et imposant la conclusion d’un bail particulier.

Un bail à négocier

Le bail conclu par une association n’est, en principe, soumis à aucune règlementation spécifique. Autrement dit, son contenu résulte d’une négociation entre elle et le propriétaire : durée du bail, montant et révision du loyer, dépôt de garantie, réparations à la charge du locataire et du propriétaire, délai pour donner congé… Et si rien n’est prévu, ce sont les dispositions générales du Code civil qui s’appliquent.

À savoir : une association peut louer un local appartenant à son dirigeant. Mais attention, une telle situation remet en cause sa gestion désintéressée si le dirigeant en retire un avantage particulier (loyer anormalement élevé, prise en charge par l’association et sans contrepartie des réparations incombant au propriétaire…).

Des règles spécifiques

Un bail commercial doit être conclu si l’association exploite soit un établissement d’enseignement, soit un fonds de commerce ou un fonds artisanal impliquant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Si l’association exerce une activité économique rémunératrice (cours d’art dramatique, enseignement de la danse, réhabilitation d’immeubles…), le statut des baux professionnels s’impose. Quant au bail rural, il s’applique lorsque l’association loue, conformément à son objet, des immeubles à usage agricole pour les exploiter (exploitation d’une ferme par un établissement d’aide par le travail, par exemple).Par ailleurs, l’association et le propriétaire peuvent choisir de se soumettre volontairement à ces baux spécifiques, voire au régime du bail d’habitation. Mais attention, il doit alors en être fait expressément mention dans le contrat de location. Association et propriétaire peuvent également s’entendre pour conclure, devant notaire, un bail emphytéotique. Conclu pour une durée comprise entre 18 et 99 ans, il est généralement assorti d’un loyer modeste, en contrepartie duquel l’association s’engage à effectuer des travaux d’amélioration des locaux.

En pratique : l’association locataire doit prendre certaines précautions, comme établir un bail par écrit et dresser un état des lieux d’entrée. Par ailleurs, elle doit prévenir le propriétaire de son activité et, bien sûr, ne pas oublier de souscrire une police d’assurance.

Article publié le 27 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Enseignement : départ à la retraite des maîtres agréés

Les maîtres agréés des établissements d’enseignement liés à l’État par un contrat simple ne peuvent pas percevoir l’indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective en vigueur dans ces établissements.

Les maîtres agréés travaillant dans un établissement d’enseignement privé géré par une association liée à l’État par un contrat simple sont des salariés de cette structure, et non pas des agents publics. Pour autant, ils sont rémunérés par l’État. Ce statut hybride pose la question de l’indemnité à verser lors de leur départ à la retraite. Doivent-ils percevoir l’indemnité de départ à la retraite prévue dans la convention collective applicable à leur employeur ?Ainsi, un instituteur agréé retraité d’un institut médico-éducatif géré par une association liée à l’État par un contrat simple avait demandé à son employeur le paiement de l’indemnité de départ à la retraite prévue par l’article 32 de la convention collective des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du 26 août 1965. La cour d’appel avait fait droit à la demande de l’instituteur et condamné l’association à lui verser environ 8 000 € d’indemnité de départ à la retraite. Saisie du litige, la Cour de cassation a annulé cette décision. En effet, le Code de l’éducation assimile les maîtres agréés des établissements d’enseignement liés à l’État par un contrat simple aux maîtres titulaires de l’enseignement public en ce qui concerne les traitements, avantages et indemnités attribués par l’État. Dès lors, les maîtres agréés bénéficient de la retraite additionnelle de la fonction publique instaurée par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005. En conséquence, ils ne peuvent pas se voir accorder également l’indemnité de départ à la retraite prévue pour les salariés par la convention collective en vigueur dans l’établissement d’enseignement.

Cassation sociale, 1er février 2023, n° 21-10546

Article publié le 20 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Associations : un nouveau modèle de reçu fiscal pour les dons des particuliers

L’administration a récemment actualisé le modèle du reçu fiscal délivré par les associations aux particuliers leur consentant des dons.

Les particuliers qui consentent des dons à certaines associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de ces versements, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ce taux étant porté à 75 % pour les dons, retenus dans la limite de 1 000 €, aux associations qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribuent à favoriser leur logement ou, à titre principal, leur fournissent gratuitement des soins. Par ailleurs, les dons consentis à certains organismes d’intérêt général (associations intermédiaires, entreprises adaptées, ateliers et chantiers d’insertion…) ouvrent droit pour les contribuables redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) à une réduction d’impôt de 75 % du montant des dons, une réduction plafonnée à 50 000 €. Pour que ces contribuables bénéficient de leur avantage fiscal, les associations doivent leur délivrer un reçu fiscal conforme au modèle établi par l’administration (n° 2041-RD). Un modèle qui vient d’être mis à jour (Cerfa n° 11580*05).

À savoir : l’association n’est pas contrainte d’utiliser le formulaire de reçu établi par l’administration. Toutefois, le reçu qu’elle délivre doit comporter toutes les mentions figurant sur ce modèle.

Article publié le 15 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Médico-social : validité d’un licenciement disciplinaire

La convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées empêche, sauf en cas de faute grave, le licenciement disciplinaire d’un salarié n’ayant pas déjà fait l’objet d’au moins deux sanctions.

Les associations qui envisagent de licencier un salarié doivent non seulement prendre connaissance des règles du Code du travail mais également vérifier s’il existe, dans leur convention collective, des règles particulières, notamment procédurales. Une démarche à ne pas négliger puisque le non-respect de certaines de ces règles peut entraîner l’invalidité du licenciement. Ainsi, dans une affaire récente, une association avait licencié pour faute grave son directeur général. Un licenciement que ce dernier avait contesté en justice. Pour la cour d’appel, les fautes reprochées au salarié ne pouvaient pas être qualifiées de faute grave. En conséquence, se basant sur l’article 33, alinéa 4 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, les juges avaient déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse. En effet, selon cet article, sauf en cas de faute grave, un salarié ne peut être licencié que s’il a déjà fait l’objet d’au moins deux sanctions disciplinaires (observation, avertissement, mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours). Puisque le salarié n’avait pas commis de faute grave et qu’il n’avait jamais été sanctionné, les juges avaient estimé que son licenciement n’était pas justifié. Cette solution a été validée par la Cour de cassation.

Cassation sociale, 7 décembre 2022, n° 21-11206

Article publié le 13 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Dirigeants associatifs : quand peuvent-ils se voir imposer une interdiction de gérer ?

Le dirigeant d’une association en liquidation judiciaire ne peut pas être condamné à une interdiction de gérer une personne morale en raison de l’absence de suivi juridique de l’association.

Les tribunaux peuvent prononcer une mesure d’interdiction de gérer une personne morale à l’encontre des dirigeants d’une association placée en redressement ou liquidation judiciaire lorsque ceux-ci ont commis certaines fautes dans la gestion de cette structure (utilisation des biens de l’association comme les leurs, poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements de l’association, détournement de l’actif de l’association…). Dans une affaire récente, une association de service et de soins d’aide à domicile avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors recherché en justice la responsabilité pour insuffisance d’actif de la directrice de l’association, en qualité de dirigeante de fait, et demandé que soit prononcée contre elle une mesure d’interdiction de gérer. Estimant que la directrice n’avait pas effectué de suivi juridique de l’association et qu’elle avait poursuivi une activité déficitaire, la cour d’appel l’avait sanctionnée d’une interdiction de gérer d’une durée de 2 ans. Une sanction qui a toutefois été annulée par la Cour de cassation. En effet, la sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole ou toute personne morale ne peut être prononcée que dans des cas limitativement énumérés par le Code de commerce. Or l’absence de suivi juridique de l’association ne fait pas partie de l’énumération des fautes susceptibles d’entraîner une interdiction de gérer. En outre, la poursuite abusive d’une activité déficitaire de l’association ne peut être sanctionnée que si elle ne peut conduire qu’à la cessation des paiements et que son dirigeant en retire un intérêt personnel. Deux conditions que la cour d’appel n’avait pas pris la peine de démontrer.

Cassation commerciale, 18 janvier 2023, n° 21-13647

Article publié le 13 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Insertion : licenciement d’un travailleur handicapé en Ésat

Un établissement et service d’aide par le travail ne peut pas licencier pour inaptitude un travailleur handicapé même s’il a été déclaré inapte par le médecin du travail.

Les établissements et services d’aide par le travail (Ésat) permettent à des personnes handicapées d’exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d’un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé. Ce sont les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui décident de l’entrée d’un travailleur handicapé dans un Ésat. Une décision qui s’impose à ce dernier. L’Ésat ne peut pas mettre fin à l’accompagnement du travailleur handicapé de son propre chef mais il peut demander à la CDAPH de reconsidérer cette décision d’orientation si l’évolution de son état ou de sa situation le justifie.

Précision : les personnes handicapées qui travaillent dans un Ésat ne sont pas des salariés mais des usagers. Ils ne signent pas un contrat de travail mais un contrat de soutien et d’aide par le travail.

Dans une affaire récente, un médecin du travail avait déclaré un travailleur handicapé d’un Ésat inapte à son poste, avec dispense d’obligation de recherche de reclassement. À la demande de l’Ésat, la CDAPH avait décidé de la sortie de ce travailleur des effectifs de l’Ésat. Le travailleur ayant contesté cette décision, la CDAPH avait finalement changé d’avis et demandé à l’Ésat de le réintégrer, ce que celui-ci avait refusé. Le travailleur avait alors saisi les tribunaux qui avaient ordonné à l’Ésat de le réintégrer dans ses effectifs. Saisie du litige, la Cour de cassation relève que si les Ésat sont soumis aux règles du Code du travail relatives à la médecine du travail, ils ne sont pas pour autant autorisés à rompre le contrat de soutien et d’aide par le travail du travailleur handicapé par un licenciement pour inaptitude. Et ils doivent se conformer aux décisions d’orientation de la CDAPH. En conséquence, dans cette affaire, l’Ésat ne pouvait pas refuser la réintégration du travailleur handicapé telle que décidée par la CDAPH.

Cassation sociale, 14 décembre 2022, n° 21-10263

Article publié le 06 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022