Contrat aidé et emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’association

Un contrat d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée peut être conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.

Les associations peuvent conclure certains contrats de travail dits « aidés » afin de contribuer à l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi (personnes handicapées, bénéficiaires de minima sociaux, demandeurs d’emploi de longue durée, etc.). Parmi ces contrats, figure notamment le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) dans le cadre duquel l’association met en place des actions de formation pour le salarié en échange d’une aide financière de l’État. Le CAE peut être conclu pour une durée déterminée. Et, sur ce point, la Cour de cassation a dû récemment répondre à la question suivante : un CAE peut-il, contrairement aux contrats à durée déterminée (CDD) « classiques », être conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association ? Ainsi, une association de protection et de valorisation de la nature avait recruté une salariée en tant qu’animatrice nature dans le cadre d’un CAE de 12 mois. La salariée avait demandé la requalification de ce contrat en CDI au motif qu’un CAE ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association. La Cour de cassation a rejeté cette demande de requalification. En effet, un CAE est un contrat d’insertion réservé aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi et portant sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Compte tenu de ces éléments, le CAE peut, par exception au régime classique des CDD, avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.

À noter : les CAE s’inscrivent, depuis plusieurs années, dans le cadre des parcours emploi compétences. Afin de renforcer leur efficacité, les organismes qui les prescrivent (Pôle emploi, missions locales et Cap emploi) favorisent les associations capables de proposer un poste permettant au salarié de développer la maîtrise de comportements professionnels et de compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi considéré ou qui sont transférables à d’autres métiers qui recrutent.

Cassation sociale, 7 juin 2023, n° 22-10702

Article publié le 04 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : amriphoto

Validité de la délégation du pouvoir de sanctionner les salariés dans une association

La délégation du pouvoir de sanctionner disciplinairement les salariés d’une association doit être expresse et ne peut donc pas découler des fonctions mentionnées dans un contrat de travail.

Dans une association, le pouvoir de licencier ou de prendre une sanction disciplinaire contre un salarié appartient à son président. Toutefois, les statuts peuvent accorder ce pouvoir à un autre organe de l’association comme le bureau ou le conseil d’administration. Dans cette hypothèse, le président perd son pouvoir au profit de l’organe désigné par les statuts. L’organe compétent pour licencier ou sanctionner un salarié peut déléguer ce pouvoir à un salarié de l’association (directeur général, responsable des ressources humaines, chef de service, etc.). Une délégation de pouvoirs dont les conditions de validité sont régulièrement rappelées par la Cour de cassation. Ainsi, dans une affaire récente, la directrice des ressources humaines d’une association avait prononcé une mise à pied disciplinaire de 3 jours contre une salariée. Une sanction que celle-ci avait contestée en justice. La Cour de cassation a donné raison à la salariée. En effet, le président de l’association, compétent dans cette affaire pour prendre des sanctions disciplinaires contre les salariés, n’avait jamais délégué son pouvoir à la directrice des ressources humaines. Dès lors, cette dernière n’était pas compétente pour sanctionner la salariée et la mise à pied devait donc être annulée. L’employeur prétendait que la délégation de pouvoir était tacite et se déduisait des fonctions attribuées à la directrice des ressources humaines. Un argument que n’a pas suivi la Cour de cassation. En effet, la délégation de pouvoirs, qui doit être expresse, ne peut pas découler, par exemple, des compétences mentionnées dans un contrat de travail.

Cassation sociale, 14 juin 2023, n° 21-23461

Article publié le 28 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61 / Uwe Umstätter

Médico-social : pratique d’activités physiques et sportives

Les établissements sociaux et médico-sociaux doivent nommer un référent pour l’activité physique et sportive.

Le gouvernement souhaite favoriser la pratique d’activités physiques, notamment pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Ainsi, depuis mars 2022, les missions d’intérêt général et d’utilité sociale des établissements et des services sociaux et médico-sociaux incluent les actions contribuant à la pratique d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées. Par ailleurs, désormais, chaque établissement social et médico-social doit se doter d’un référent pour l’activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation, de sa formation et de ses missions viennent d’être récemment précisées par décret. Ainsi, le directeur de l’établissement désigne, parmi son personnel et avec son accord, un référent pour l’activité physique et sportive. Il doit, par ailleurs, s’assurer que ce salarié dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions de référent. Il appartient au référent d’informer régulièrement et de manière « claire et adaptée à la compréhension de tous » les personnes accompagnées par l’établissement de l’offre d’activité physique et sportive assurée non seulement au sein de cet établissement mais aussi à proximité, notamment au sein des maisons sport-santé. Cette information doit également être transmise notamment au conseil de la vie sociale, aux familles des personnes accompagnées et à leurs représentants légaux si elles sont mineures. Le réfèrent peut aussi proposer aux personnes accompagnées, le cas échéant en lien avec leur médecin traitant, un plan personnalisé d’activité physique et sportive.

À noter : le directeur doit s’assurer que le référent développe, par le biais de la formation continue, les compétences nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, JO du 3Décret n° 2023-621 du 17 juillet 2023, JO du 19

Article publié le 28 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Iakov Filimonov

Dons des pouvoirs publics aux associations

Nous avons entendu dire que l’État donnait des biens d’occasion aux associations. Comment peut-on bénéficier de ces dons ?

Les administrations de l’État mais également les collectivités territoriales (mairies, départements, régions…) peuvent effectivement donner les biens dont elles ne se servent plus (matériel informatique, fournitures de bureau, mobilier…) à certains organismes (associations reconnues d’utilité publique, associations assurant des missions d’enseignement et de recherche scientifique, associations culturelles, associations reconnues d’intérêt général dont l’objet est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité…). Les annonces de dons sont consultables sur le site dons.encheres-domaine.gouv.fr.

Article publié le 24 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Insertion : un appel à projets pour les entreprises adaptées

Les entreprises adaptées ont jusqu’au 22 septembre pour répondre à l’appel à projets du Fonds d’accompagnement à la transformation des entreprises adaptées doté de 10 millions d’euros.

Le gouvernement souhaite favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap notamment en encourageant l’action des entreprises adaptées. À cette fin, le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion lance, dans le cadre du Fonds d’accompagnement à la transformation des entreprises adaptées, un appel à projets destiné à soutenir leur développement économique, la création d’emplois et l’accompagnement des trajectoires professionnelles des salariés en situation de handicap. Cet appel à projets est axé autour de trois priorités :
soutenir les projets des entreprises adaptées favorisant soit le développement du volume d’affaires et la création d’emplois, soit le développement de leurs capacités d’accompagnement des parcours des travailleurs handicapés, avec une attention particulière pour les projets mutualisés ;
consolider au sein des entreprises adaptées de travail temporaire d’une part, le déploiement de la démarche « aller-vers » permettant la constitution de viviers de candidats au-delà des canaux traditionnels de recrutement et renforcer d’autre part l’ingénierie de parcours des intérimaires entre mission et intermission ;
poursuivre la phase pilote d’implantation d’entreprises adaptées en établissement pénitentiaire.

Important : les entreprises adaptées doivent déposer leur dossier de candidature au plus tard le 22 septembre 2023. Une date toutefois reportée au 3 décembre 2023 pour l’implantation d’entreprises adaptées en établissement pénitentiaire.

Article publié le 21 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : welcomia

Délibérations irrégulières d’une association

Les délibérations adoptées par le conseil d’administration ou l’assemblée générale d’une association sont nulles dès lors que tous les membres composant ces instances n’ont pas été convoqués.

Les délibérations adoptées par le conseil d’administration ou l’assemblée générale d’une association peuvent être annulées en justice si elles ont été adoptées de manière irrégulière. Et c’est notamment le cas lorsque toutes les membres de ces instances n’ont pas été convoqués. Dans une affaire récente, le conseil d’administration d’une association avait, à la suite de la démission de son président, nommé un nouveau président, un trésorier et un secrétaire. Deux ans plus tard, une assemblée générale avait changé le nom de l’association. Saisie d’une demande d’annulation de ces deux délibérations, la Cour de cassation a constaté d’une part, qu’il n’était pas justifié de la convocation de tous les membres du conseil d’administration et, d’autre part, qu’il était établi qu’un membre de l’association n’avait pas été convoqué à l’assemblée générale. Dès lors, les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale devaient être annulées puisque tous les membres les composant n’avaient pas été convoqués.

Cassation civile 3e, 11 mai 2023, n° 22-13874

Article publié le 21 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : AJ Wattamaniuk

Les associations soumises à la commande publique

Certaines associations, qualifiées de pouvoirs adjudicateurs, doivent respecter les règles de la commande publique.

Les acheteurs contraints d’appliquer le Code de la commande publique pour leur passation de marchés (les « pouvoirs adjudicateurs ») sont généralement des personnes morales de droit public (État, communes, régions…). Cependant, une association peut, elle aussi, lorsqu’elle présente certaines caractéristiques, être un pouvoir adjudicateur contraint, dès lors, de se soumettre à ce Code pour ses marchés.

La satisfaction de besoins d’intérêt général

Une association est un pouvoir adjudicateur lorsqu’elle a été « créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ». Étant précisé qu’il est tenu compte non pas de l’activité au moment de sa création mais de celle effectivement exercée. Par ailleurs,« spécifiquement » ne veut pas dire « uniquement » ou « majoritairement » : la satisfaction des besoins d’intérêt général peut constituer une part peu importante de l’activité. Enfin, les « besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial » recouvrent des activités qui profitent à la collectivité, qu’une personne publique pourrait prendre à sa charge et qui sont satisfaits d’une manière autre que par l’offre de biens ou de services sur le marché (logement social, secteur médico-social…).

Un lien étroit avec un pouvoir adjudicateur

Pour être un pouvoir adjudicateur, l’association doit également remplir un des critères suivants :
– son activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur : plus de la moitié de ses revenus proviennent de financements versés sans contrepartie spécifique par des personnes morales de droit public ;
– sa gestion est soumise au contrôle d’un pouvoir adjudicateur : ce dernier exerce un contrôle actif permettant d’influencer les décisions de l’association ;
– plus de la moitié des membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance est désignée par un pouvoir adjudicateur.

En pratique : les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables dans plusieurs situations : besoin estimé inférieur à 40 000 € HT (100 000 € HT pour les marchés de travaux), urgence et circonstances imprévisibles qui ne permettent pas de respecter les délais, première procédure infructueuse…

Article publié le 14 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © Olivier Rateau

Défense des consommateurs : conditions d’agrément des associations

L’agrément « association de défense des consommateurs » suppose que l’association justifie d’une indépendance à l’égard des opérateurs économiques susceptibles de porter atteinte aux intérêts des consommateurs qu’elle défend et de toutes autres formes d’activités professionnelles.

Pour être agréées, les associations de défense des consommateurs doivent être indépendantes de toutes formes d’activités professionnelles. Dans une affaire récente, le préfet avait, sur cette base, retiré l’agrément « association de défense des consommateurs » à l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels spécialisée dans les contrats de construction de maisons individuelles. En effet, il lui reprochait de ne plus répondre au critère d’indépendance en raison de relations ambiguës avec un cabinet d’avocats. Le préfet avait ainsi constaté que le président d’honneur de l’association était le père de l’associée-fondatrice du cabinet d’avocats, que ce cabinet figurait dans une liste de professionnels recommandés par l’association, qu’il était très régulièrement mandaté par l’association dans les litiges l’opposant à des constructeurs ou à la caisse de garantie immobilière du bâtiment et qu’il intervenait pour donner des conférences ou des consultations au siège de l’association. Saisi du litige, le Conseil d’État reconnaît que l’agrément exige que l’association « justifie, eu égard à ses statuts, ses modalités d’organisation et ses conditions de fonctionnement, d’une indépendance à l’égard non seulement d’opérateurs économiques susceptibles de porter atteinte aux intérêts des consommateurs que l’association a pour objet de défendre, mais aussi, de toutes autres formes d’activités professionnelles ». Mais, il estime que, dans cette affaire, le préfet ne pouvait pas retirer l’agrément de l’association au motif qu’elle ne respectait pas le critère d’indépendance. En effet, selon les juges, l’association menait exclusivement une action désintéressée de soutien aux maîtres d’ouvrage individuels et le cabinet d’avocats incriminé, spécialisé en droit de la construction, n’était pas le seul cabinet dont elle recommandait les services.

Conseil d’État, 1er juin 2023, n° 456015

Article publié le 10 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Jackyenjoyphotography

Jeunesse et éducation populaire : contrat d’engagement républicain

Les associations agréées jeunesse et éducation populaire avant le 25 août 2021 doivent déposer une nouvelle demande d’agrément, incluant la souscription d’un contrat d’engagement républicain, avant le 25 août 2023.

Instauré par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et son décret d’application du 31 décembre 2021, le contrat d’engagement républicain s’impose, depuis le 2 janvier 2022, aux associations qui sollicitent une subvention auprès, notamment, de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public administratif ou qui souhaitent être agréées par l’Agence du service civique. Doivent également souscrire au contrat d’engagement républicain les associations qui demandent un agrément de l’État comme celles sollicitant l’agrément jeunesse et éducation populaire. À ce titre, les associations qui bénéficiaient déjà de l’agrément jeunesse et éducation populaire à la date de publication de la loi confortant le respect des principes de la République, soit au 25 août 2021, doivent déposer une nouvelle demande d’agrément, incluant la souscription d’un contrat d’engagement républicain, avant le 25 août 2023.

Rappel : le contrat d’engagement républicain comporte sept engagements, à savoir le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l’association, l’égalité et la non-discrimination, la fraternité et la prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne humaine et le respect des symboles de la République (drapeau tricolore, hymne national et devise de la République).

Art. 15, loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25Décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021, JO du 1er janvier 2022

Article publié le 03 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Hero Images

Sport et culture : des mesures de sécurité pour les grands évènements

La récente loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 renforce les mesures de sécurité autour des évènements sportifs, récréatifs et culturels.

Le gouvernement a mis en place de nouvelle mesures afin d’assurer la sécurité non seulement des évènements en lien avec les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mais également, d’une manière générale, de tous les évènements de grande ampleur.Ainsi, désormais, les agents de sécurité privée et les services d’ordre gérant l’accès à des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs peuvent utiliser des scanners corporels à la place de la palpation manuelle. Cette technique suppose cependant d’obtenir l’accord exprès de chaque personne concernée.


Précision : les scanners corporels, installés notamment dans les aéroports, sont des dispositifs d’imagerie utilisant des ondes millimétriques et permettant de visualiser les objets interdits ou dangereux dissimulés par une personne. Ils ont l’avantage de fluidifier le passage des spectateurs et d’éviter ainsi les goulots d’étranglement (flux de 800 personnes par heure contre 200 avec le système de palpation).

En outre, une expérimentation autorise, jusqu’au 31 mars 2025, le recours à la vidéosurveillance dite « intelligente » ou « augmentée » afin d’assurer la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles « qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou par leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes ».Ce système permet d’utiliser des algorithmes d’intelligence artificielle pour traiter les images enregistrées par des dispositifs de vidéoprotection ou des caméras embarquées sur des drones et ainsi repérer et signaler en temps réel des évènements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes (par exemple, un sac abandonné, des comportements suspects ou des mouvements de foule).


À noter : cette mesure entrera en vigueur après la publication d’un décret précisant notamment les évènements prédéterminés pouvant être détectés via des caméras augmentées ainsi que les services (police nationale, gendarmerie nationale, services d’incendie et de secours, police municipale…) pouvant utiliser ce dispositif.

Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023, JO du 20

Article publié le 27 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : 2019 ChiccoDodi FotoOk.it Copyright All Rights Reserved