Associations : accueillir des fonctionnaires dans le cadre d’un mécénat de compétences

Les fonctionnaires peuvent être mis à disposition dans des organismes d’intérêt général et des fondations et associations reconnues d’utilité publique.

Depuis le début de l’année, et jusqu’au 27 décembre 2027, les fonctionnaires peuvent, dans le cadre d’un mécénat de compétences, être mis à disposition auprès de certains organismes non lucratifs. Une récente circulaire vient d’apporter des précisions concernant la mise en place de ce partenariat.

À noter : auparavant, la mise à disposition de fonctionnaires dans une association était possible uniquement si celle-ci contribuait à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs et seulement pour l’exercice des missions de service public confiées à l’association.

Dans quels organismes ?

Les fonctionnaires de l’État ainsi que les fonctionnaires territoriaux (communes de plus de 3 500 habitants, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre) peuvent être mis à disposition auprès :
– d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
– de fondations reconnues d’utilité publique ;
– d’associations reconnues d’utilité publique.

À savoir : il appartient à l’administration employant le fonctionnaire de vérifier si l’association remplit les conditions de l’intérêt général.

La mise à disposition du fonctionnaire permet la conduite ou la mise en œuvre d’un projet pour lequel ses compétences et son expérience professionnelle sont utiles et répondant aux missions statutaires de l’organisme.

Selon quelles modalités ?

La mise à disposition du fonctionnaire peut être partielle ou totale. Elle est d’une durée de 18 mois, renouvelable jusqu’à 3 ans. Les organismes bénéficiant de la mise à disposition d’un fonctionnaire peuvent être dispensés de l’obligation d’en rembourser le coût. Celle-ci est alors analysée comme une subvention en nature. Dans cette hypothèse, l’organisme doit faire une demande de subvention au moyen du formulaire Cerfa n° 12156*06 et adhérer au contrat d’engagement républicain.

Précision : l’organisme doit, dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice ou des exercices concernés par cette subvention, transmettre à l’administration employant le fonctionnaire un compte-rendu financier, un compte-rendu annuel d’évaluation du projet, son rapport annuel d’activité, ses comptes annuels et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes (subvention annuelle supérieure à 153 000 €).

En pratique, la mise à disposition du fonctionnaire est officialisée dans une convention signée par son employeur et l’organisme d’accueil. Ce document précise notamment les missions confiées au fonctionnaire, la durée de sa mise à disposition et, le cas échéant, les modalités de la subvention.

Circulaire du 19 juillet 2023 relative à l’expérimentation du mécénat de compétences dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale

Article publié le 16 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2016 Thomas M. Barwick INC

Services à la personne : association mandataire ou employeur ?

Une association de services à la personne agissant en tant que mandataire doit veiller à ne pas se comporter comme un employeur.

Les associations de services à la personne interviennent au domicile des particuliers pour différentes activités (assistance aux personnes âgées ou handicapées, tâches ménagères, travaux de petit bricolage, garde d’enfants, etc.). Elles peuvent exercer leurs activités en tant que prestataire ou en tant que mandataire.En mode prestataire, l’association est l’employeur des personnes qui interviennent au domicile des particuliers. Ces derniers achètent une prestation de services à l’association et celle-ci leur délivre une facture.Lorsque l’association intervient en mode mandataire, l’employeur des intervenants est le particulier chez qui ils interviennent et non pas l’association. Celle-ci se contente d’accomplir pour son compte les démarches administratives fiscale et sociale liées à ces emplois (recrutement, embauche, calcul et établissement des bulletins de paie, etc.).

Quand un mandataire est en réalité un prestataire

Dans une affaire récente, une aide à domicile avait été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel de 84 heures par mois par une association spécialisée dans le secteur de l’aide à domicile et le maintien des personnes âgées à domicile. Sur 4 mois, elle avait également conclu des contrats de travail avec 6 particuliers ayant conclu des mandats avec l’association.La salariée avait saisi la justice afin de faire reconnaître que l’association était, en réalité, son employeur dans le cadre des contrats de travail passés avec ces 6 particuliers.Et la Cour de cassation lui a donné raison en estimant qu’au titre de ces contrats de travail, l’association se comportait non pas comme un mandataire, mais comme un employeur. En effet, l’aide à domicile travaillait sous l’autorité de l’association qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de la sanctionner en la licenciant.Ainsi, pour les contrats concernés, l’association planifiait les interventions de l’aide à domicile et validait ses modifications de planning. En outre, cette dernière devait rendre compte à l’association des difficultés rencontrées, observer ses instructions et consignes, lui transmettre ses feuilles de présence et la solliciter pour ses congés. De plus, elle n’avait pas le droit de traiter en direct avec les particuliers et d’accepter des tâches non approuvées par l’association. Enfin, elle avait été licenciée par l’association pour le compte de 2 particuliers dans le cadre des contrats de travail conclus avec ceux-ci.Cassation sociale, 24 mai 2023, n° 22-10207

Article publié le 09 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Jean-Philippe WALLET

Insertion : revalorisation des aides financières versées aux SIAE

Un arrêté révise les montants de l’aide financière versée par l’État aux structures d’insertion par l’activité économique.

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ont pour vocation de favoriser l’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.Afin de mener à bien cette mission, elles reçoivent de l’État une contribution financière dont le montant varie selon la structure concernée. Ces montants viennent d’être revalorisés afin de tenir compte du relèvement du Smic au 1er mai 2023.Ainsi, pour chaque poste de travail occupé à temps plein, les montants socles s’élèvent, à compter du 1er mai 2023, à :
– 23 196 € pour les associations qui gèrent des ateliers et chantiers d’insertion ;
– 1 570 € pour les associations intermédiaires ;
– 12 081 € pour les entreprises d’insertion ;
– 4 636 € pour les entreprises de travail temporaire d’insertion.Les montants de la part modulée peuvent atteindre jusqu’à 10 % de ces montants socles en fonction des caractéristiques des personnes embauchées par l’association, des actions et moyens d’insertion qu’elle a mis en place et des résultats obtenus.


À noter : ces montants sont applicables aux entreprises d’insertion et aux associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion qui interviennent dans les établissements pénitentiaires afin de proposer un parcours d’insertion aux détenus. Avec une différence toutefois : le montant modulé correspond à 5 % du montant socle.

Enfin, les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion qui mettent en place l’expérimentation des « contrats passerelles » bénéficient d’une aide d’un montant de 2 304 € pour chaque poste occupé à temps plein sur 6 mois. Les contrats passerelles permettent de mettre des salariés à disposition auprès d’entreprises « classiques » pendant une durée de 3 mois renouvelable une fois.Arrêté du 28 juillet 2023, JO du 17 août

Article publié le 02 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Hispanolistic

Les critères de non-lucrativité

Une association considérée comme non lucrative échappe normalement aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale). Dans le cas contraire, elle y est, en principe, soumise, sous réserve, cependant, des exonérations spécifiques à chaque impôt ou de la franchise des activités lucratives accessoires. Déterminer le caractère non lucratif d’une association n’est pas chose aisée. En effet, ceci exige une analyse précise de sa situation.

En présence de relations privilégiées avec des entreprises

L’association qui entretient des relations privilégiées avec des entreprises est lucrative.

L’association dont l’objet consiste à fournir des services aux entreprises qui en sont membres afin de leur permettre de développer leur activité est toujours considérée comme lucrative. En effet, elle entretient alors des relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel puisqu’elle leur permet, de manière directe, de diminuer leurs dépenses, d’accroître leurs recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement. Cette relation privilégiée doit s’apprécier au regard du fonctionnement global de l’association. Dès lors, le fait que celle-ci réalise seulement à titre accessoire des prestations au profit d’entreprises ne suffit pas à caractériser une telle relation.

En l’absence de relations privilégiées avec des entreprises

Dès lors que l’association n’entretient pas de relations privilégiées, sa situation s’analyse au regard des critères suivants : une gestion désintéressée, une activité concurrente et les modalités de cette concurrence.

Lorsque l’association n’entretient pas de relations privilégiées avec des entreprises, sa situation doit être analysée en trois étapes :
– sa gestion est-elle désintéressée ?
– exerce-t-elle une activité concurrente de celle d’une entreprise commerciale ?
– exerce-t-elle cette activité concurrente dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales ?

Une gestion désintéressée

Une association non lucrative ne doit pas être guidée par la recherche d’un profit. Cette gestion désintéressée est reconnue lorsque sont réunies trois conditions. Premièrement, l’association doit être gérée et administrée bénévolement par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. En d’autres termes, les dirigeants de l’association ne doivent pas, en principe, percevoir de rémunération.

À noter : chacun des dirigeants d’une association peut percevoir une rémunération brute inférieure ou égale à 75 % du Smic (soit à 1 130,40 € par mois depuis mai 2023), sans que soit remis en cause le caractère désintéressé de sa gestion. Par ailleurs, les associations dont les ressources financières propres dépassent une moyenne de 200 000 € sur les trois derniers exercices sont, sous certaines conditions, autorisées à rémunérer jusqu’à trois dirigeants, le montant perçu par chacun d’eux ne pouvant excéder trois fois le plafond de la Sécurité sociale (soit 10 998 € par mois en 2023). Précisons que le cumul de ces deux dispositifs au sein d’une même association est interdit.

Deuxièmement, l’association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit.

À savoir : une association peut dégager des bénéfices mais elle ne doit pas les accumuler dans la seule optique de les placer. Les bénéfices doivent être destinés à l’exécution de ses activités. L’administration ayant précisé qu’une utilisation manifestement abusive des excédents (rémunération de nombreux dirigeants, engagement de dépenses somptuaires au profit des membres…) aurait pour effet de priver l’association de tout caractère non lucratif.

Troisièmement, les membres de l’association et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports. S’il apparaît que la gestion de l’association est intéressée, l’analyse s’arrête là et celle-ci est considérée comme lucrative. À l’inverse, si sa gestion est désintéressée, on passe alors à la deuxième étape de l’analyse.

Une activité concurrente

Une fois le caractère désintéressé de sa gestion constaté, il faut se demander si l’association concurrence une entreprise commerciale (peu importe sa forme juridique, ce qui inclut les entreprises privées, les établissements publics, les associations…), c’est-à-dire si elle exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction, si elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Si ce n’est pas le cas, l’analyse s’arrête là et l’association est considérée comme non lucrative. Si c’est le cas, l’association peut encore échapper aux impôts si elle exerce son activité selon des modalités différentes des entreprises.

Les modalités de la concurrence

Comparer les modalités d’exercice de l’activité de l’association avec celles des entreprises concurrentes constitue l’étape finale de l’analyse. L’administration applique ici la règle dite des « 4 P » qui consiste à examiner quatre critères classés par ordre d’importance décroissante : le produit, le public, les prix et la publicité. Étant précisé que cette comparaison s’effectue au regard d’un « faisceau d’indices » : il n’est donc pas exigé que tous les critères soient remplis pour que les modalités d’exercice de l’activité de l’association soient considérées comme différentes de celles des entreprises. L’association doit satisfaire des besoins insuffisamment pris en compte par le marché ou s’adresser à des personnes qui ne peuvent normalement pas accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en raison de leur situation économique et sociale (personnes handicapées ou chômeurs, par exemple).Les prix pratiqués par l’association doivent être inférieurs à ceux du marché. Toutefois, cette condition peut être remplie si l’association, bien que pratiquant des prix comparables à ceux des entreprises commerciales, module ses tarifs en fonction de la situation des bénéficiaires. Elle est aussi respectée lorsque les tarifs sont homologués par l’autorité publique. En principe, une association ne doit pas recourir à la publicité commerciale. Cependant, ne pas respecter ce critère ne rend pas nécessairement l’association lucrative. Il permet juste de renforcer d’autres indices de lucrativité. Par ailleurs, l’administration admet qu’une association procède à des opérations de communication pour un appel à la générosité du public ou informe de ses prestations, via, par exemple, son site internet, à condition toutefois que ceci ne s’apparente pas à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises. L’association qui exerce une activité dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales concurrentes est soumise aux impôts commerciaux.

Quid des activités lucratives accessoires ?

Les associations dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux lorsque leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite et que leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes.

Les associations dont les activités lucratives présentent un caractère accessoire échappent aux impôts commerciaux. Pour cela, trois conditions doivent être réunies. D’abord, la gestion de l’association doit être désintéressée. Ensuite, ses activités non lucratives doivent demeurer significativement prépondérantes. Ce critère est apprécié, en principe, en regardant la part que représentent les recettes lucratives par rapport à l’ensemble des financements de l’association (recettes, cotisations, subventions, dons, legs, etc.). D’autres éléments, comme la part des effectifs ou des moyens consacrés respectivement aux activités lucratives et non lucratives, peuvent être pris en compte lorsque les activités non lucratives font appel de façon significative à des soutiens non financiers difficilement évaluables (bénévolat, dons en nature…). Enfin, le montant des recettes d’exploitation hors TVA (vente de biens et de prestations de services) encaissées au cours de l’année civile au titre des activités lucratives ne doit pas excéder une limite fixée, en 2023, à 76 679 €. Si l’une de ces trois conditions n’est plus respectée, l’association perd le bénéfice de cette franchise et est assujettie aux impôts commerciaux.

Important : à défaut de bénéficier de la franchise des impôts commerciaux ou d’une exonération spécifique, une association qui exerce des activités lucratives non significativement prépondérantes peut, à certaines conditions, constituer un secteur lucratif qui sera seul soumis à l’impôt sur les sociétés.

Article publié le 27 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Hiroshi Watanabe

Mécénat d’entreprise : et si vous participiez à l’achat d’une œuvre exceptionnelle ?

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt allant jusqu’à 90 % des dons effectués pour contribuer à l’achat par l’État d’un bréviaire réalisé au XIV siècle pour le roi de France Charles V.

Au printemps dernier, la Bibliothèque nationale de France avait ouvert une souscription publique afin d’acquérir un exceptionnel manuscrit enluminé réalisé vers 1370 pour le roi de France Charles V. Mais, début septembre, la somme de 1,6 M€ nécessaire à cette acquisition n’était pas encore réunie. C’est pourquoi l’État se tourne désormais vers le mécénat d’entreprise en vue de collecter la somme de 460 000 €. À ce titre, la ministre de la Culture a publié un avis visant à informer les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, d’après leur bénéfice réel, qu’elles peuvent profiter d’une réduction d’impôt allant jusqu’à 90 % des dons effectués en contribution à l’achat de cette œuvre présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national.

À noter : les versements ne sont pas déductibles des résultats imposables de l’entreprise donatrice.

Pour cela, les entreprises intéressées doivent adresser, en double exemplaire, une offre de versement, établie selon le modèle prévu à cet effet, à la direction générale des patrimoines et de l’architecture, service des musées de France, 182 rue Saint-Honoré, 75001 Paris. Puis, les dons doivent être acceptés par les ministres de la Culture et du Budget. La réduction s’applique sur l’impôt dû au titre de l’exercice d’acceptation des versements. Et attention, elle ne peut pas excéder 50 % du montant de cet impôt.

Précision : l’appel aux dons est ouvert jusqu’au 31 décembre 2023.

Avis d’appel au mécénat d’entreprise, JO du 7 septembre 2023

Article publié le 27 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Marc Dufresne

Association : pas de gestion désintéressée en présence d’une communauté d’intérêts !

Une association ne présente pas une gestion désintéressée s’il existe une communauté d’intérêts avec ses dirigeants.

Pour être exonérée d’impôt sur les sociétés, les associations doivent notamment avoir une gestion désintéressée, ce qui suppose qu’il n’existe pas de communauté d’intérêts entre l’association et ses dirigeants. Dans une affaire récente, une association avait confié à son président la mission de dispenser des cours de formation. Dans un premier temps, la rémunération de ce dernier avait été fixée à l’intégralité des recettes perçues par l’association, dans la limite de 120 000 €, le surplus étant reversé à cette dernière. Dans un second temps, les recettes avaient été réparties pour moitié entre l’association et son président. Les recettes étaient d’abord encaissées par le président avant d’être redistribuées pour partie à l’association. Et selon les années, les recettes de l’association étaient constituées entre 86 % et 95 % par le produit des prestations de formation réalisées par son président. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait décidé que la gestion de l’association ne présentait pas un caractère désintéressée et elle avait donc soumis ses recettes à l’impôt sur les sociétés. Une décision confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris. En effet, ses juges ont estimé qu’il existait une communauté d’intérêts entre l’association et l’activité libérale de formation exercée par son président. Dans ces circonstances, l’association n’avait pas une gestion désintéressée.

Cour administrative d’appel de Paris, 17 février 2023, n° 21PA06066

Article publié le 20 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : skynesher

Insertion : financement des territoires zéro chômeur de longue durée

Le montant de la participation de l’État dans le financement des entreprises à but d’emploi est abaissé à 95 % du Smic au 1er octobre 2023.

Instaurée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » part du principe selon lequel les dépenses liées à la privation d’emploi, c’est-à-dire les allocations chômage, doivent être réaffectées à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi. Dans ce cadre, des « entreprises à but d’emploi », qui peuvent être créées sous forme associative, embauchent en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an et domiciliés depuis au moins 6 mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. En contrepartie, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) leur versent une aide financière annuelle appelée « contribution au développement de l’emploi ».

En chiffres : mi-juillet 2023, 64 entreprises à but d’emploi, installées dans 58 territoires habilités, employaient 2 183 personnes.

Jusqu’au 30 septembre 2023, le montant de la participation de l’État au financement de cette contribution s’élève, par équivalent temps plein, à 102 % du montant brut horaire du Smic, soit à 11,75 €. À compter du 1er octobre 2023 et jusqu’au 30 juin 2024, le montant de cette participation est abaissé à 95 % du Smic, soit à 10,94 €.

À noter : les départements complètent la contribution au développement de l’emploi à hauteur de 15 % du montant de la participation de l’État.

Arrêté du 31 juillet 2023, JO du 2 août

Article publié le 18 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Paul Giamou

Services à la personne : crédit d’impôt pour portage de repas

La livraison de repas à domicile n’ouvre droit au crédit d’impôt services à la personne que si elle est comprise dans une offre globale de services incluant une activité exercée au domicile.

Les particuliers qui recourent à des associations pour des services à la personne effectués à leur domicile peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % du montant de leurs dépenses, retenues, en principe, dans la limite annuelle de 12 000 €. Sont notamment concernés les travaux ménagers, la garde d’enfant, le soutien scolaire, les travaux de petit bricolage, les petits travaux de jardinage, etc. Des services rendus à l’extérieur du domicile peuvent également ouvrir droit à ce crédit d’impôt mais à condition qu’ils soient « compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence ». Ainsi en est-il de l’accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile ou encore de la collecte et de la livraison à domicile de linge repassé. À ce titre, un député avait interrogé le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion sur le bénéfice du crédit d’impôt pour les particuliers ayant recours aux services d’associations effectuant une prestation de portage de repas à domicile, notamment dans le cadre d’un début d’activité où l’association ne propose pas nécessairement d’autres prestations. Dans sa réponse, le ministre a rappelé que la livraison de repas à domicile n’ouvre droit au crédit d’impôt services à la personne que si elle est comprise dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence. Un principe qui ne doit pas être remis en cause même en cas de début d’activité. En outre, le ministre a indiqué qu’il n’était pas envisagé de revenir sur cette mesure.

Rép. min. n° 4441, JOAN du 18 avril 2023

Article publié le 11 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Daniel Balakov

Association : exonération de TVA et concurrence avec le secteur commercial

Pour échapper à la TVA, une association qui entre en concurrence avec des entreprises commerciales dans la même zone géographique d’attraction doit exercer son activité dans des conditions différentes.

Les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique sont exonérées de TVA si leur gestion présente un caractère désintéressé et si les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans cette situation, les associations peuvent être exonérée de TVA lorsqu’elles exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.), sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elles offrent. Dans une affaire récente, une association avait pour objet l’initiation, la découverte et le perfectionnement des sports de plein air auprès de centres de vacances, d’écoles, de centres de formation ainsi que de tout public adhérent à l’association. À ce titre, elle proposait des animations naturalistes et des prestations sportives (spéléologie, vélo tout terrain, escalade, randonnée pédestre) destinées principalement aux colonies de vacances, aux groupes scolaires et aux groupes de particuliers. L’administration fiscale lui avait refusé le bénéfice de l’exonération de TVA au motif qu’elle concurrençait les entreprises commerciales. Et la Cour d’appel de Lyon a confirmé cette interprétation. En effet, les juges ont constaté d’une part, que d’autres prestataires exerçaient une activité identique à celle de l’association dans la zone géographique concernée et d’autre part, que les conditions dans lesquelles l’association exerçait ses activités n’étaient pas différentes de celles des entreprises commerciales (pas de séjours subventionnés par les pouvoirs publics pour des enfants provenant de milieux défavorisés, pas de tarifs modulés selon la situation économique ou sociale des participants, pas de prix systématiquement inférieurs à ceux du marché…).

Précision : l’association soutenait qu’elle ne concurrençait pas les entreprises commerciales puisqu’elle était la seule dans cette zone à proposer des randonnées pédestres. Mais, pour la cour d’appel, cette activité prise isolement ne permettait pas de faire bénéficier l’association de l’exonération de TVA dans la mesure où il est établi que celle-ci propose des activités diversifiées similaires à celles d’autres structures situées dans la même zone géographique d’attraction.

Cour d’appel administrative de Lyon, 12 janvier 2023, n° 21LY02675

Article publié le 11 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : SolStock Ltd

Insertion : revalorisation des aides de l’État destinées aux entreprises adaptées

Les montants 2023 des aides étatiques versées aux entreprises adaptées ont été revalorisés au 1er mai 2023 afin de tenir compte du relèvement du Smic.

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique.Ces entreprises perçoivent de l’État une aide financière unique versée mensuellement. Son montant, qui tient compte de l’impact du vieillissement des travailleurs handicapés, a été revalorisé au 1er mai 2023 afin de tenir compte du relèvement du Smic. Ainsi, en 2023, il s’élève, par an et par poste de travail à temps plein, à :
– 17 677 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
– 17 906 € pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
– 18 366 € pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

À savoir : lorsqu’un travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée est, avec son accord et en vue d’une embauche éventuelle, mis à la disposition d’un employeur autre qu’une entreprise adaptée, une aide financière d’un montant de 4 707 € en 2023 (par an et par poste de travail à temps plein) est accordée à cette dernière. Cette somme finance un accompagnement professionnel individualisé destiné à favoriser la réalisation du projet professionnel du travailleur handicapé et à faciliter son embauche.

Les entreprises adaptées peuvent également conclure, avec des travailleurs handicapés, des contrats à durée déterminée dits « tremplin » visant à mettre en place un parcours d’accompagnement individualisé pour que ces travailleurs intègrent d’autres entreprises publiques ou privées. La conclusion d’un tel contrat ouvre droit, pour l’entreprise adaptée, à une aide financière dont le montant socle est fixé, en 2023, à 12 076 € par an et poste de travail à temps plein. Enfin, les entreprises adaptées peuvent, jusqu’au 31 décembre 2023, créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire. Le but étant de favoriser la transition professionnelle des travailleurs handicapés vers des employeurs, publics ou privés, autres que des entreprises adaptées. Afin de compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés, les entreprises adaptées de travail temporaire bénéficient, en 2023, d’une aide financière d’un montant annuel de 5 133 € par équivalent temps plein.

Arrêté du 5 juin 2023, JO du 3 aoûtArrêté du 5 juin 2023, JO du 9 juillet

Article publié le 04 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : FG Trade