Un appel à projet de cybersécurité

Dans le cadre du plan France 2030, l’ANSSI entend soutenir des projets de renforcement de la sécurité numérique, qu’il s’agisse de mettre en place de nouvelles solutions ou un service de cybersécurité, de déployer des solutions de sécurité ou de sécuriser un système d’information.

L’ANSSI lance un appel à projet auprès des collectivités territoriales et des opérateurs publics de services numériques (OPSN). Les lauréats se verront accorder une subvention dont le montant sera défini au cas par cas mais ne pourra dépasser 70 % du budget total du projet. 4 types de projets sont éligibles : des projets innovants, c’est-à-dire qui créent une nouvelle solution ou un service de cybersécurité indisponible sur le marché ou qui font évoluer une offre pour y intégrer de nouvelles fonctionnalités ; des projets d’initiative locale, qui visent à aider financièrement un lauréat à déployer des produits et/ou des services de cybersécurité au sein d’un territoire ; des projets de déploiement « avancé », qui déploient des solutions de sécurité avancées ; ou encore des projets de déploiement « fondation », pour des bénéficiaires se lançant dans une démarche initiale de sécurisation d’un système d’information.

Pertinence du projet au regard de l’impact sur la sécurité

La collectivité territoriale ou l’OSPN qui souhaite participer doit transmettre son projet de convention de subvention détaillant notamment le projet envisagé et son budget. Le projet doit être adressé par email au délégué de l’ANSSI de la région où l’entité est basée (voir la liste sur le site : https://cyber.gouv.fr/action-territoriale). La candidature sera étudiée par l’ANSSI et transmise à une commission de sélection qui déterminera la pertinence du projet au regard de l’impact sur la sécurité des systèmes d’information du candidat et le développement de l’écosystème de la cybersécurité.

Pour en savoir plus : https://cyber.gouv.fr/

Article publié le 12 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Yuichiro Chino

Report des nouvelles mentions obligatoires sur les factures

À l’instar du report de la généralisation de la facturation électronique, les nouvelles mentions imposées par la réglementation devront figurer sur les factures, selon les entreprises, à compter du 1er septembre 2026 ou du 1er septembre 2027 seulement.

Dans le cadre de la généralisation de la facturation électronique, quatre nouvelles mentions obligatoires devront figurer sur les factures :
– le numéro Siren du fournisseur ou du prestataire et de son client ;
– la nature de l’opération (livraison de bien, prestation de services ou mixte) ;
– le cas échéant, l’option pour le paiement de la TVA d’après les débits ;
– l’adresse de livraison des biens si elle est différente de celle du client. L’intégration de ces mentions sur les factures était prévue, selon les entreprises, à compter du 1er juillet 2024, du 1er janvier 2025 ou du 1er janvier 2026. Finalement, elle est repoussée, conformément au nouveau calendrier de déploiement des obligations d’émission de factures électroniques et de transmission à l’administration fiscale des autres données de transaction (e-reporting), à savoir :
– au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les groupes TVA ;
– au 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises.

Rappel : les entreprises et les professionnels devront avoir la capacité, quelle que soit leur taille, de recevoir des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026.

Décret n° 2024-266 du 25 mars 2024, JO du 27

Article publié le 11 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Klaus Vedfelt

Les plafonds 2024 des investissements locatifs sont connus !

L’administration fiscale vient de réactualiser les plafonds de loyers et de ressources du locataire pour les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif.

Les particuliers peuvent bénéficier, au titre de certains investissements immobiliers locatifs, d’un crédit d’impôt, d’une réduction d’impôt, d’une déduction des revenus fonciers de l’amortissement du logement acquis ou construit, ou encore d’une déduction spécifique au titre des revenus fonciers. Toutefois, ces dispositifs d’incitation fiscale ne peuvent s’appliquer que sur une base plafonnée. Ils sont, en outre, soumis à des plafonds de loyers et, le cas échéant, à des conditions tenant aux ressources du locataire qui diffèrent selon le dispositif concerné. Révisés chaque année au 1er janvier, les plafonds des dispositifs Besson, Robien, Borloo, Scellier, Duflot/Pinel et Cosse viennent d’être publiés pour 2024. Pour consulter ces montants, cliquez ici.

BOI-BAREME-000017 du 11 mars 2024

Article publié le 11 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : RgStudio / Getty Images

Vers un paiement mensuel des loyers commerciaux ?

La mensualisation des loyers commerciaux et le plafonnement des dépôts de garantie sont au menu du projet de loi de simplification.

Aujourd’hui, le paiement des loyers des baux commerciaux s’effectue généralement par trimestre, ce qui implique une importante sortie de trésorerie. À ce titre, pour répondre aux demandes formulées par les commerçants dans le cadre du Conseil national du commerce, les pouvoirs publics, par la voix de la ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, ont annoncé qu’une mesure prévoyant la mensualisation des loyers commerciaux serait bientôt prise. Cette mesure devrait être inscrite dans le projet de loi sur la simplification actuellement en préparation. Ainsi, si cette disposition est votée, les commerçants pourront demander le paiement mensuel de leur loyer. Sachant que pour ne pas impacter la gestion administrative des baux par les bailleurs et les commerçants, la facturation pourra, quant à elle, demeurer trimestrielle.

Précision : selon la ministre, le passage à la mensualisation pourrait s’appliquer aux baux commerciaux en cours.

Autre mesure inscrite dans le projet de loi, le dépôt de garantie à verser par le commerçant lors de son entrée dans les lieux serait plafonné à trois mois de loyers. Actuellement, son montant s’élève à trois, six et parfois même douze mois de loyers.

Précision : pour les baux en cours, le projet de loi prévoit la restitution de trésorerie correspondante.

Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, communiqué de presse du 4 avril 2024

Article publié le 11 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Chainarong Prasertthai / Getty images

Le mois de mai et son cortège de jours fériés

Le point sur les règles applicables à la gestion des jours fériés du mois de mai dans l’entreprise.

Avec le mois de mai débute une longue série de jours fériés : le mercredi 1er mai, le mercredi 8 mai, le jeudi 9 mai et le lundi 20 mai. Des jours fériés que vous allez devoir gérer pour assurer le bon fonctionnement de votre entreprise.

Jours travaillés ou jours chômés ?

Associé à la Fête du Travail, le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé. Autrement dit, tous les salariés doivent se voir accorder un jour de repos. Exception faite, toutefois, des employés des établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail : transports, hôtels, etc. Les autres jours fériés sont des jours dits « ordinaires ». Aussi, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent travailler ou bénéficier d’un jour de repos. Et en l’absence d’accord collectif sur le sujet, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.

Quelle rémunération ?

Les salariés qui bénéficient de jours de repos durant les jours fériés ordinaires doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés. Étant précisé que, pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées les jours fériés chômés.

Précision : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos (le lundi dans les commerces, par exemple). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

À l’inverse, si vos salariés travaillent durant les jours fériés ordinaires, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

Exception : les salariés qui travaillent le 1er mai voient leur rémunération doublée. Un avantage auquel peut venir s’ajouter, lorsque votre convention collective le prévoit, un jour de repos compensateur.

Devez-vous accorder un jour de pont ?

Vous pouvez accorder un jour de repos à vos salariés le vendredi 10 mai afin de leur permettre de « faire le pont ». Notez bien que votre convention collective ou un usage peut vous y contraindre. Dans la mesure où ce pont vient modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez au préalable consulter vos représentants du personnel. L’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.

À savoir : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant une journée de pont. Et ce, dans les 12 mois qui la suivent ou la précèdent. Veillez toutefois à ce que l’inspecteur du travail en soit informé et que cette mesure n’augmente pas la durée de travail de vos salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.

Et en cas de congés ?

Si les jours fériés du mois de mai sont chômés dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter un (ou plusieurs) jours de congés payés. Les journées de congés « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prises à une autre période.

Article publié le 11 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : www.peopleimages.com

Toutes cultures : la dérogation aux jachères en 2024

L’obligation qui pèse sur les agriculteurs de consacrer une part minimale de leurs terres arables à des jachères ou à des éléments non productifs est assouplie en 2024.

Pour respecter la BCAE 8 (bonne condition agricole et environnementale) et pouvoir être éligibles aux aides de la Pac, les agriculteurs doivent, en principe, consacrer 4 % des terres arables de leur exploitation à des jachères ou à des espaces non productifs favorables à la biodiversité, tels que des haies, des mares ou des bosquets. Cette part en jachères ou en espaces non productifs pouvant être de 3 % seulement si l’exploitant implante, en complément, des plantes fixatrices d’azote (lentilles, pois…) ou des cultures dérobées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques, à condition de consacrer au total 7 % de ses terres arables à des éléments favorables à la biodiversité. La Commission européenne a décidé d’assouplir cette obligation pour la campagne 2024, laissant aux États membres la liberté de mettre en œuvre cette dérogation. C’est chose faite en France, un décret ayant récemment été pris à cette fin par les pouvoirs publics. Ainsi, l’obligation pour les agriculteurs de consacrer une part minimale d’éléments non productifs (jachères, haies, mares, bosquets…) est aménagée en 2024 : 4 % de la part des terres arables de l’exploitation devra être affectée à des jachères, à des espaces non-productifs ou à l’implantation de plantes fixatrices d’azote ou de cultures dérobées, sans avoir recours à des produits phytopharmaceutiques. L’obligation de 4 % des terres arables en zones et en éléments non productifs pourra donc être respectée sans avoir recours aux jachères, mais en cultivant uniquement des plantes fixatrices d’azote et/ou en implantant des cultures dérobées à condition que ces deux catégories de cultures ne fassent l’objet d’aucun traitement phytosanitaire.

Décret n° 2024-292 du 29 mars 2024, JO du 31

Article publié le 10 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : C. LEHENAFF

Associations en ZFU : déclaration des mouvements de main-d’œuvre de 2023

Pour continuer à avoir droit aux exonérations de cotisations sociales liées aux zones franches urbaines, les associations doivent effectuer leur déclaration des mouvements de main-d’œuvre d’ici le 30 avril 2024.

Les associations situées dans des zones franches urbaines (ZFU) bénéficient, dans la limite de 15 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.

Précision : cette exonération n’est octroyée qu’aux associations qui se sont implantées dans une ZFU au plus tard le 31 décembre 2014.

Pour conserver cet avantage, les associations doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, transmettre à l’Urssaf et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente. La déclaration des mouvements de main-d’œuvre survenus en 2023 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2024 via le formulaire dédié.

Attention : l’association qui ne transmet pas sa déclaration dans ce délai verra l’exonération de cotisations sociales suspendue pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2024. Cette exonération sera de nouveau accordée à l’association sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.

Article publié le 10 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Frazao Studio Latino / Getty Images

Un Prêt à taux zéro plus accessible !

Le Prêt à taux zéro a fait l’objet de plusieurs aménagements. Des aménagements qui devraient permettre à 29 millions de foyers fiscaux d’être éligibles à ce dispositif, contre 23 millions actuellement.

Le prêt à taux zéro (PTZ), pilier du soutien à l’accession à la propriété en France depuis 1995, connaît quelques aménagements afin d’élargir le dispositif à davantage de Français.

Rappel : le PTZ est un dispositif qui permet aux ménages à revenus modestes et intermédiaires d’acquérir, sous conditions de ressources, leur première résidence principale. Comme son nom l’indique, il est consenti sans intérêts et pour une durée généralement comprise entre 20 et 25 ans, avec une période de remboursement différé d’une durée de 5, 10 ou 15 ans, durant laquelle le ménage ne paie aucune mensualité sur son PTZ.

Concrètement, cette réforme du PTZ revoit l’ensemble des critères d’éligibilité au prêt, ses taux et le barème de revenus applicable ainsi que les zones concernées. Ces changements consistent en particulier à : rehausser fortement les plafonds de revenus des deux premières tranches (entre 7 et 30 % selon les zones et les tranches de revenus) afin que le PTZ puisse bénéficier à davantage de ménages ; mieux aider les emprunteurs les plus modestes, en augmentant à 50 % la quotité de leur projet finançable par le PTZ (contre 40 % actuellement). L’aide par ménage peut à présent atteindre jusqu’à 10 000 € de subvention ;- doubler l’aide de l’État pour les locataires de logement social souhaitant acheter leur logement (« PTZ vente HLM ») qui bénéficient aujourd’hui d’un PTZ (20 % en 2024) ; élargir la cible des ménages éligibles grâce à la création d’une 4e tranche de revenus (entre 37 000 et 49 000 € par an). Ces ménages, qui ne pouvaient pas jusqu’à présent bénéficier du dispositif, pourront financer leur acquisition à hauteur de 20 %. Cet élargissement représente en moyenne 5 000 € d’aide de l’État. Applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2024, ces mesures devraient permettre à 29 millions de foyers fiscaux d’être éligibles à ce nouveau dispositif, contre 23 millions actuellement.

Décret n° 2024-304 du 2 avril 2024, JO du 3

Article publié le 10 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : kali9 / Getty Images

Faute grave : ne tardez pas pour licencier !

L’employeur qui entend licencier un salarié pour faute grave doit engager la procédure dans un délai restreint à compter de sa découverte des faits.

La faute grave d’un salarié est celle qui rend impossible son maintien dans l’entreprise. Aussi les tribunaux considèrent que l’employeur qui invoque une telle faute doit enclencher rapidement la procédure de licenciement du salarié. Dans une affaire récente, un employeur avait eu connaissance, le jour même, d’un accident causé par un cariste. Pour autant, il l’avait laissé continuer à conduire des chariots élévateurs. Ce n’est, en effet, que 25 jours plus tard que l’employeur l’avait convoqué à un entretien préalable au licenciement. Le salarié avait alors contesté son licenciement en justice. Saisis du litige, les juges ont rappelé que le déclenchement d’une procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint dès lors que l’employeur a connaissance des faits commis par le salarié et qu’aucune vérification n’est nécessaire pour les confirmer. Ils ont ensuite relevé qu’un délai de 25 jours s’était écoulé entre l’accident dont le salarié était responsable et sa convocation à l’entretien préalable, un délai durant lequel il avait, par ailleurs, pu conserver son poste de travail. Or, pour les juges, ces circonstances s’opposaient à la reconnaissance d’une faute grave du salarié.

Précision : le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit à un préavis, ni à l’indemnité de licenciement. La Cour de cassation ayant, dans cette affaire, confirmé l’absence de faute grave, l’employeur a été condamné à verser au salarié, notamment, l’indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis.

Cassation sociale, 20 mars 2024, n° 23-13876

Article publié le 10 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : BrianAJackson

Avocats : validité d’une clause de dessaisissement d’une convention d’honoraires

La clause d’une convention d’honoraires d’un avocat qui prévoit que si le client souhaitait se séparer de l’avocat, les honoraires seraient calculés sur la base du taux horaire de celui-ci et non plus sur la base des honoraires forfaitaires initialement prévus est valable.

Dans une affaire récente, une clause figurant dans la convention d’honoraires signée entre un avocat et un client prévoyait que si ce dernier décidait de se séparer de l’avocat avant la fin de la procédure, les diligences déjà effectuées seraient alors rémunérées au taux horaire de celui-ci et non sur la base des honoraires forfaitaires et de résultat initialement prévus. À la suite d’un différend ayant conduit le client à se séparer de l’avocat, le bâtonnier avait, conformément à cette clause, fixé les honoraires de l’avocat au taux horaire de ce dernier. Le client avait alors refusé de les payer, estimant que cette clause était abusive.

À noter : sont considérées comme abusives, et donc interdites, les clauses ayant notamment pour objet ou pour effet de subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel.

Mais les juges ont considéré, au contraire, que la clause en question, dite « de dessaisissement », n’était pas abusive. En effet, pour eux, d’une part, une convention d’honoraires conclue entre un avocat et un client pour une procédure judiciaire déterminée ne constitue pas un contrat à durée indéterminée. Et d’autre part, en cas de dessaisissement par le client, le versement d’honoraires calculé sur la base du taux horaire de l’avocat, au lieu d’un honoraire forfaitaire complété par un honoraire de résultat, ne constitue pas une indemnité de résiliation.

Cassation civile 2e, 15 février 2024, n° 22-15680

Article publié le 09 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot