Quand une proposition de redressement fiscal est envoyée par courriel

Selon les juges, l’administration fiscale peut valablement notifier une proposition de redressement à un contribuable par courriel dès lors qu’elle justifie de cette notification par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes à un envoi par LRAR.

Selon le Conseil d’État, l’administration fiscale n’est pas obligée de recourir exclusivement à la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) pour envoyer une proposition de redressement. Toutefois, si elle utilise d’autres voies (Chronopost, par exemple), elle doit justifier de cette notification par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes. À ce titre, dans une affaire récente, une proposition de redressement avait été adressée à un contribuable par le biais d’un lien vers l’application d’échanges de fichiers sécurisés de l’administration fiscale, baptisée « Escale », qui avait été envoyé à l’adresse électronique du contribuable via un courriel. Une notification par voie dématérialisée dont la régularité avait été contestée par le contribuable. À tort, ont tranché les juges de la Cour administrative d’appel de Paris, qui ont relevé que l’administration avait produit une capture d’écran du rapport, généré par cette application, indiquant la date et l’heure auxquelles le contribuable avait téléchargé le fichier mis à sa disposition. Pour eux, ce rapport présentait des garanties équivalentes à celles d’un envoi par LRAR en ce qui concerne tant la date de la notification de la proposition de redressement et de la connaissance qu’en avait eu le contribuable que la confidentialité de la transmission de ce document.

Cour administrative d’appel de Paris, 28 juin 2024, n° 22PA05281

Article publié le 09 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Thx4Stock / Getty Images

Loyers impayés : comment invoquer la solidarité des dettes ménagères entre époux

Dans le cadre d’une action en paiement de loyers impayés intentée contre des époux, c’est au bailleur de prouver que le logement loué sert bien à l’habitation du couple.

Dans une affaire récente, une femme mariée avait conclu seule un bail d’habitation. 6 mois après avoir quitté le logement, le divorce d’avec son mari avait été prononcé. Et dans la mesure où des loyers restaient dus au bailleur, ce dernier avait assigné les deux époux en paiement. Saisie du litige, la cour d’appel avait condamné l’ex-mari à payer 21 400 €, soit la somme correspondant aux arriérés de loyers. En effet, comme ce dernier n’avait pas rapporté la preuve qu’il ne résidait pas dans le logement loué, les juges avaient considéré que le bail d’habitation, bien que conclu au seul nom de l’épouse, avait été souscrit pour l’entretien du ménage. Et donc que la solidarité des dettes ménagères pouvait s’appliquer. Un recours avait alors été exercé auprès de la Cour de cassation. Et cette dernière a censuré la décision de la cour d’appel. Elle a rappelé que chacun des époux a le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. En outre, le droit au bail qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. Forte de ces constations, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel au motif qu’elle avait inversé la charge de la preuve lorsqu’elle avait demandé à l’ex-mari de prouver qu’il ne résidait pas dans le logement. Autrement dit, pour faire condamner l’ex-mari au paiement des loyers (sur le principe de la cotitularité du bail et de la solidarité des époux au titre des dettes ménagères), il appartenait au bailleur de démontrer qu’il occupait (même de façon intermittente ou temporairement) le même logement que son ex-femme.

Cassation civile 1re, 12 juin 2024, n° 22-17231

Article publié le 06 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Mike Kemp / Getty images

EUREXpress Septembre 2024

Au sommaire

N° 156 / Septembre 2024

Actualité : Fin du crédit d’impôt rénovation énergétique des locaux
Dossier : 
Comment réduire le montant de votre impôt ?
Juridique : 
Faillite d’un client : comment réagir ?
Social : 
Licenciement pour agissements sexistes
Digital : 
Vers la fin des mots de passe ?
Patrimoine : 
Acquérir un bien immobilier avec travaux

E-revue Eurexpress

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EDITO

Plus haut, plus vite, plus fort et surtout ensemble !

On ne va pas se mentir : rares étaient ceux à parier que les JO de Paris se dérouleraient sans encombre et constitueraient un succès planétaire. Il faut dire que les ambitions étaient immenses : une cérémonie d’ouverture en extérieur sur la Seine et sur plusieurs kilomètres (une première dans l’histoire des JO), des sites olympiques au cœur de Paris et au pied de ses plus prestigieux édifices, la parité femmes-hommes chez les athlètes, 36 sites différents, 8 200 athlètes et accompagnants à héberger, nourrir et soigner pour leur permettre de donner le meilleur d’eux-mêmes sur 329 épreuves différentes… Sans parler de l’accueil des 6 millions de visiteurs (9,5 millions de tickets vendus) venus du monde entier, de l’aménagement des sites, de la gestion des compétitions et du management des 45 000 volontaires français et étrangers. Alors oui, sans bomber le torse outre mesure, nous pouvons être fiers du résultat obtenu et nous dire que la France fait partie des très rares pays aujourd’hui capables de relever un tel défi grâce à des savoir-faire
uniques mais surtout à une capacité remarquable à mobiliser acteurs publics et privés autour d’un même projet. « Quand on décide d’être ensemble, on est inarrêtable », déclarait Thierry Henry, le sélectionneur des bleus olympiques. Et si on essayait de ne pas l’oublier ?

La rédaction

Des précisions sur les taxes sur les véhicules de tourisme des entreprises

Depuis 2022, la taxe sur les véhicules de société a été remplacée par deux taxes annuelles « sur l’affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques », dont les modalités d’application viennent d’être précisées par l’administration fiscale.

Les entreprises qui affectent des véhicules de tourisme à leur activité économique peuvent être redevables de deux taxes annuelles, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur les polluants atmosphériques (sauf cas d’exonération). Ces dernières ayant remplacé les deux composantes de l’ex-taxe sur les véhicules de société (TVS) depuis le 1er janvier 2022. Les modalités d’application de ces deux taxes viennent d’être précisées par l’administration fiscale, notamment quant à l’utilisation effective du véhicule. Pour rappel, le montant des taxes est calculé à partir d’un tarif tenant compte de « la proportion annuelle d’affectation du véhicule à l’activité économique ». Cette proportion étant, en principe, égale au quotient entre, au nominateur, le nombre de jours d’affectation et au dénominateur le nombre de jours de l’année civile (365 ou 366). L’administration en a déduit qu’il ne faut pas prendre en compte le nombre de jours pendant lesquels le véhicule a effectivement circulé. Ainsi, elle souligne, qu’en général, la proportion annuelle d’affectation est de 100 %, sauf l’année d’acquisition ou de cession du véhicule par l’entreprise, ou lorsque le véhicule est temporairement interdit à la circulation ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics.

Exemple : une entreprise détient un véhicule tout au long de l’année 2024. À la suite d’une infraction routière, ce véhicule est mis en fourrière pendant 15 jours. La proportion annuelle d’affectation sera de 95,9 % (350/365). Du coup, les taxes dues pour ce véhicule seront calculées en appliquant un coefficient de 95,9 %.

L’administration fiscale a confirmé, par ailleurs, que les véhicules de tourisme dont disposent les entrepreneurs individuels ne donnent pas lieu au paiement de ces taxes, ni ceux de certaines associations.

BOI-AIS-MOB-10-30 du 10 juillet 2024

Article publié le 05 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Getty images

Quand le conjoint d’un associé renonce à la qualité d’associé

L’époux d’un associé qui a apporté des biens communs à une SARL ou à une société civile telle qu’un Gaec a le droit de revendiquer lui-même la qualité d’associé. Mais lorsqu’il renonce à devenir associé, sa renonciation est irrévocable, sauf si l’unanimité des associés consent à lui reconnaître cette qualité.

Dans les SARL, dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés civiles, le conjoint d’un associé qui a utilisé des biens communs du couple pour faire un apport à la société ou pour souscrire des parts sociales a le droit de revendiquer lui-même la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales correspondantes.

En pratique : pour exercer ce droit, le conjoint, après en avoir été averti, doit notifier à la société son intention d’être personnellement associé.

Bien entendu, le conjoint peut renoncer à revendiquer cette qualité. Et attention, une fois qu’il y a renoncé, il ne peut plus, en principe, revenir sur sa décision. Toutefois, par exception, les juges viennent d’admettre que le conjoint renonçant puisse par la suite devenir associé, à sa demande, lorsque l’unanimité des associés en est d’accord. Dans cette affaire, un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) avait été constitué entre un père et son fils avec des biens communs du couple. Dans un premier temps, l’épouse avait renoncé à la qualité d’associé du Gaec, cette renonciation ayant été inscrite dans les statuts. Mais quelques années plus tard, elle avait changé d’avis et demandé à avoir cette qualité, ce que les associés du Gaec avaient unanimement accepté. Par la suite, les rapports entre les époux s’étant dégradés, le mari avait contesté l’acquisition par son épouse de la qualité d’associé du Gaec, faisant valoir que la renonciation de celle-ci à devenir associé était irrévocable.

L’accord unanime des associés

La Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, a d’abord rappelé que l’épouse ne pouvait pas, en effet, revenir sur sa décision, claire et non équivoque, de renoncer à la qualité d’associé. Mais ensuite, elle a considéré que la renonciation par l’épouse à devenir associé au moment de l’apport de biens communs réalisé à la société par son conjoint n’avait pas fait obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette qualité.

Cassation commerciale, 19 juin 2024, n° 22-15851

Article publié le 05 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Starvetiger / Getty images

Retraite complémentaire : versement des cotisations en un lieu unique

Les entreprises concernées par le versement en un lieu unique des cotisations sociales dues à l’Urssaf n’ont plus l’obligation d’adhérer à une seule institution de retraite complémentaire.

En principe, les entreprises disposant de plusieurs établissements versent les cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés à l’Urssaf dont chaque établissement dépend géographiquement. Toutefois, par exception, lorsqu’elles comptent au moins 250 salariés, ces entreprises doivent verser toutes les cotisations dues pour l’ensemble de leurs établissements auprès d’une seule Urssaf. On parle alors de « versement en un lieu unique ».

Précision : ce régime est également accessible sur option aux entreprises employant moins de 250 salariés et comptant plusieurs établissements relevant de différentes Urssaf.

Cotisations de retraite complémentaire

Depuis le 1er janvier 2021, les entreprises concernées par le versement en un lieu unique pour leurs cotisations Urssaf devaient l’appliquer également pour leurs cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Autrement dit, elles devaient adhérer à une seule institution de retraite complémentaire. Cette mesure avait été instaurée en prévision du transfert aux Urssaf du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire de l’Agirc-Arrco en date du 1er janvier 2022. Cependant, après avoir été reporté deux fois, ce transfert a finalement été abandonné. Aussi, une récente circulaire de l’Agirc-Arrco supprime cette obligation d’adhérer à une seule institution de retraite complémentaire.

À noter : les adhésions réalisées avant le 1er janvier 2024 ne sont pas remises en cause.

Circulaire Agirc-Arrco 2024-10-DRJ du 23 juillet 2024

Article publié le 05 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : copyright not registered

Masseurs-kinésithérapeutes : publication du rapport d’activité de l’Ordre

L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui rassemble plus de 105 000 praticiens en France, a publié cet été son rapport d’activité pour l’année 2023. L’occasion de revenir sur les nombreuses actions menées l’an dernier.

Outre un point sur ses compétences, son fonctionnement et l’utilisation de son budget, le dernier rapport d’activité de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes détaille les actions qui ont été menées au cours de l’année 2023. Ainsi, notamment, l’organisme a fortement œuvré pour la possibilité d’accéder sans prescription médicale aux kinésithérapeutes, ce qui a fait l’objet d’une loi du 19 mai 2023, et ce en multipliant les rendez-vous auprès des institutionnels pour rappeler le rôle majeur des kinésithérapeutes dans la vie de leurs patients.

Un Ordre engagé

L’Ordre s’est aussi engagé dans plusieurs luttes comme celle contre les violences sexistes et sexuelles, en signant par exemple un protocole de transmission des signalements d’infractions sexuelles avec la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Ou encore contre les dérives thérapeutiques, en travaillant en étroite collaboration avec la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). Le rapport revient également sur les actions de l’Ordre à l’international ou encore sur ses échanges avec les ordres régionaux et départementaux. Pour télécharger le rapport d’activité : www.ordremk.fr

Article publié le 05 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ljubaphoto / getty Images

Apiculture : aide aux exploitations apicoles en difficulté

Les exploitations apicoles confrontées à des difficultés économiques importantes en 2023 peuvent demander à bénéficier d’une aide financière de l’État.

Les exploitations apicoles qui ont subi une perte importante de leur chiffre d’affaires en 2023 en raison notamment du conflit en Ukraine peuvent bénéficier d’une aide financière de l’État. Celle-ci s’élève à 80 % de la perte de chiffre d’affaires, plafonnée à 80 € par ruche et à 25 000 € par exploitation (30 000 € pour les jeunes agriculteurs et les Gaec). Plus précisément, pour être éligibles à l’aide, les apiculteurs (exploitants agricoles individuels, Gaec, EARL ou autres sociétés) doivent avoir subi une perte de CA d’au moins 30 % en 2023 par rapport à la moyenne des CA annuels dégagés au cours de la période de référence 2018-2022. En outre, ils doivent avoir déclaré entre le 1er septembre et le 31 décembre 2023, lors de la déclaration obligatoire de ruches 2023, au moins 200 ruches (125 ruches en Corse ou 100 ruches outre-mer).Ils doivent également être affiliés à la MSA ou à la caisse générale de Sécurité sociale (CGSS) en tant que chef d’exploitation agricole et être immatriculés au répertoire SIRENE de l’Insee par un numéro SIRET actif à la date de dépôt de la demande d’aide. En pratique, les demandes pour percevoir l’aide doivent être déposées au plus tard le 20 septembre (à 14 heures) par voie dématérialisée sur la plateforme d’acquisition de données (PAD) du site de FranceAgriMer. Le versement de l’aide sera assuré par FranceAgriMer.

À noter : un simulateur de calcul du montant de l’aide est disponible sur le site de FranceAgriMer.

Pour en savoir plus sur les conditions et modalités d’octroi de l’aide, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

Article publié le 04 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Brigitte RAMEL

Une année de plus pour le dispositif d’encadrement des loyers

Le dispositif limitant l’augmentation des loyers d’habitation dans les zones tendues est reconduit jusqu’au 31 juillet 2025.

Le dispositif de l’encadrement annuel des loyers d’habitation a été reconduit pour un an, soit jusqu’au 31 juillet 2025. Un dispositif qui s’applique dans les communes situées en zone tendue, c’est-à-dire là où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. En pratique, ce dispositif s’applique dans plusieurs cas de figure. Le premier cas : lorsque le bail d’habitation fait l’objet d’un renouvellement, le bailleur ne peut augmenter le loyer que s’il est sous-évalué par rapport au prix du marché. Dans ce cas de figure, l’augmentation ne doit pas dépasser :
– 50 % de la différence entre le montant d’un loyer déterminé par référence aux loyers pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables et le dernier loyer appliqué au précédent locataire ;
– ou 15 % du coût réel des travaux d’amélioration ou de mise aux normes réalisés depuis le dernier renouvellement du bail si le montant de ces travaux équivaut au minimum à celui de la dernière année de loyer. Le second cas : en cas de nouvelle mise en location après moins de 18 mois d’inoccupation (et pour les baux signés depuis le 1er juillet 2024), le bail doit mentionner le montant du loyer appliqué au dernier locataire. Si aucune révision n’est intervenue au cours des 12 derniers mois, le loyer peut être augmenté en fonction de la variation de « l’indice de référence des loyers », appelé aussi IRL. Si l’ancien loyer est sous-évalué, l’augmentation ne doit pas dépasser 50 % de la différence entre le montant d’un loyer déterminé par référence aux loyers pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables ou le dernier loyer appliqué au précédent locataire. Si des travaux importants ont été réalisés depuis le départ de l’ancien locataire, le bailleur peut, là encore, revoir à la hausse le montant du loyer. Pour une mise en location après 18 mois d’inoccupation, le propriétaire fixe librement le montant du loyer d’un logement classé A, B, C, D ou E.

À noter : dans certaines agglomérations (Paris, Bordeaux, Lille…), ce dispositif est couplé avec le dispositif d’encadrement des loyers. Un dispositif dans lequel les bailleurs doivent fixer leur loyer dans une fourchette définie chaque année par arrêté préfectoral.

Décret n° 2024-854 du 24 juillet 2024, JO du 31

Article publié le 04 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Peter Cade /Getty images

Le prix des terres agricoles et viticoles en 2023

Le ministère de l’Agriculture a publié récemment le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2023.

Comme chaque année, le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, en l’occurrence celle de l’année 2023, a été dévoilé et fait l’objet d’une publication au Journal officiel. Ce barème peut évidemment servir de base pour les transactions entre vendeurs et acquéreurs de terres agricoles. Mais attention, il n’a qu’une valeur indicative.

Précision : les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.

Établi au regard des transactions qui ont eu lieu au cours de l’année 2023, constatées par les Safer, ce barème indique, pour chaque région agricole ou pour chaque appellation viticole :
– le prix par hectare des terres labourables et des prairies naturelles, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares, qui sont libres de tout bail (ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente) ;
– le prix par hectare de celles qui sont louées, d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département ;
– le prix par hectare des terres agricoles dans les départements d’outre-mer ;
– le prix des vignes par hectare. Trois valeurs sont systématiquement données :
– la valeur dominante, qui correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté ou estimé ;
– des valeurs maximale et minimale, qui correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché. Les prix de vente ainsi donnés s’entendent hors taxes et frais d’acte non compris.

Rappel : l’administration fiscale admet que ce barème puisse servir de référence pour évaluer des biens ruraux, par exemple dans le cadre d’une succession ou pour calculer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), même si ce document ne l’engage pas.

Le barème figure en annexe de la décision du 29 juillet 2024.Décision du 29 juillet 2024, JO du 1er août

Article publié le 03 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Ivantsov