Insaisissabilité de la résidence principale : et en cas de cessation d’activité ?

La résidence principale d’un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire est insaisissable par ses créanciers professionnels même après qu’il a cessé son activité professionnelle.

Vous le savez : la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Elle ne peut donc pas être saisie par ces derniers lorsque l’entrepreneur individuel connaît des difficultés économiques et, notamment, lorsqu’il fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Mais qu’en est-il lorsque l’entrepreneur cesse son activité et est placé ensuite en liquidation judiciaire ? La protection de sa résidence principale joue-t-elle encore dans ce cas ? La Cour de cassation a répondu par l’affirmative à cette question il y a quelques jours. Dans cette affaire, un artisan avait cessé son activité professionnelle le 5 décembre 2017, date à laquelle il avait été radié du répertoire des métiers. Le 4 septembre 2018, il avait été placé en redressement judiciaire, puis le 2 octobre suivant, en liquidation judiciaire. Pour pouvoir payer les dettes des créanciers de l’entrepreneur, le liquidateur judiciaire avait alors demandé que le logement de ce dernier, dont il était propriétaire avec son épouse, soit vendu aux enchères. Les époux avaient alors fait valoir que ce logement constituait leur résidence principale et qu’il était donc insaisissable par les créanciers professionnels si bien que le liquidateur ne pouvait pas demander sa mise en vente. Mais pour la cour d’appel, dans la mesure où cet artisan avait cessé son activité 9 mois avant l’ouverture de la procédure collective, sa résidence principale ne bénéficiait plus de l’insaisissabilité.

L’activité cesse, l’insaisissabilité subsiste

Censure de la Cour de cassation qui a rappelé que l’insaisissabilité de la résidence principale d’un entrepreneur individuel s’applique à l’égard des créanciers dont la créance naît à l’occasion de son activité professionnelle. Par conséquent, les effets de l’insaisissabilité subsistent aussi longtemps que ces créanciers ne sont pas payés, et ce quand bien même l’entrepreneur n’exerce plus son activité au moment où la saisie de la résidence principale est demandée. Dans cette affaire, le logement de cet artisan ne pouvait donc pas être vendu dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Cassation commerciale, 11 septembre 2024, n° 22-13482

Article publié le 19 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jose Luis Stephens

Élevages bovins et ovins : lutte contre la MHE

Une campagne de vaccination contre la maladie hémorragique épizootique va être enclenchée.

Selon le ministère de l’Agriculture, entre le 1er juin et le 12 septembre 2024, 781 foyers de maladie hémorragique épizootique (MHE) ont été recensés en France dans des élevages. Les départements touchés par la MHE depuis le 1er juin 2024 étant la Haute-Garonne, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Landes, le Maine-et-Loire, les Pyrénées Orientales, l’Ariège, la Dordogne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l’Aude, l’Aveyron, la Loire-Atlantique, le Lot, le Lot-et-Garonne, l’Hérault, la Vendée et la Vienne.

Une campagne de vaccination

Comme pour la lutte contre la fièvre catarrhale ovine, une campagne de vaccination va être mise en œuvre dans une zone qui devrait prochainement être déterminée par le ministère. À ce titre, l’État va fournir gratuitement aux éleveurs le vaccin contre la MHE. Ainsi, ce sont deux millions de doses de vaccin qui ont été commandées, qui permettront ainsi à 1 million d’animaux d’être protégés. Très insuffisant pour la Fédération nationale bovine (FNB), qui estime que 20 millions de doses sont nécessaires car ce sont 10 millions d’animaux qui devraient être vaccinés.

Rappel : lorsque la présence de la maladie dans un élevage est confirmée, une zone réglementée est mise en place dans un périmètre de 150 kilomètres autour de cet élevage, zone de laquelle, sauf exceptions (retour d’estive, départ d’un élevage vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures…), les bovins, ovins, caprins et cervidés ne peuvent pas sortir. Sachant que pour qu’un animal puisse quitter la zone réglementée, un test de dépistage attestant l’absence de contamination de la MHE est désormais obligatoire. La liste des communes figurant dans la zone réglementée peut être consultée sur le site du ministère de l’Agriculture.

Arrêté du 5 septembre 2024, JO du 12 (mesures financières)Arrêté du 5 septembre 2024, JO du 12 (mesures de lutte)

Article publié le 18 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : 123ducu

Harcèlement sexuel : des précisions sur l’enquête interne diligentée par l’employeur

L’employeur confronté à des faits de harcèlement sexuel doit mener une enquête loyale et impartiale.

L’employeur est tenu de préserver la santé de ses salariés et de s’assurer de leur sécurité. À ce titre, il doit notamment prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque de harcèlement sexuel. S’il est confronté à de tels agissements, il doit y mettre fin et sanctionner leur auteur. Ainsi, en pratique, lorsqu’il est alerté par un salarié de faits susceptibles de constituer une situation de harcèlement sexuel, l’employeur doit mener une enquête. Le Défenseur des droits a récemment rappelé les principes que l’employeur doit respecter dans le cadre de cette enquête. Dans cette affaire, une salariée avait signalé à son employeur qu’un de ses collègues avait tenu des propos à caractère sexuel à son égard et l’avait également agressée sexuellement. La société avait alors réalisé une enquête interne à l’issue de laquelle elle avait conclu à l’absence de harcèlement sexuel. Saisi de l’affaire par la salariée, le Défenseur des droits a conclu à l’existence de harcèlement sexuel. Il a également demandé à l’employeur de modifier ses procédures d’enquête. En effet, comme l’a rappelé le Défenseur des droits et contrairement à ce que prétendait l’employeur, la salariée n’a pas à apporter une preuve directe du harcèlement sexuel dont elle se dit victime : il lui suffit de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Il appartient après à l’employeur d’établir que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement. Ensuite, le Défenseur des droits a précisé que l’enquête doit être effectuée loyalement et que l’employeur doit veiller à ce que tous les témoins dont l’audition est indispensable à la manifestation de la vérité soient entendus sans que la victime ait à le demander explicitement. Un principe que l’employeur n’avait pas respecté dans cette affaire. Enfin, le Défenseur des droits a rappelé que l’enquête ne doit pas avoir une durée excessive. Dans cette affaire, les conclusions de l’enquête avaient été rendues plus de 8 mois après les auditions des témoins. Si le Défenseur des droits admet que cette durée est plausible au vu de la complexité de l’enquête, il recommande néanmoins à l’employeur d’améliorer ses pratiques.

Dans les faits : dans cette affaire, l’employeur avait conclu à l’absence de harcèlement sexuel alors que toutes les preuves recueillies au cours de l’enquête (sms, audition des collègues de la victime, témoignages d’autres victimes, reconnaissance de l’auteur d’avoir tenu des propos à caractère sexuel, etc.) établissaient que la salariée avait bien été victime de harcèlement sexuel. Pour le Défenseur des droits, « l’approche adoptée par les enquêteurs a été d’ôter toute valeur probante aux témoignages, d’en ignorer purement et simplement certains passages, et de se focaliser sur une recherche de preuve au lieu des éléments de présomption, c’est-à-dire d’indices qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement sexuel ».

Défenseur des droits, décision n° 2024-105 du 11 juillet 2024

Article publié le 18 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Dazeley

Épargne retraite : France Assureurs fait le bilan

Les cotisations versées par les Français en 2023 sur leurs contrats d’épargne retraite ont progressé de 13,1 % par rapport à 2022.

France Assureurs, le principal organisme de représentation professionnelle des entreprises d’assurance, a publié récemment sur son site internet un rapport contenant les données clés de l’assurance retraite pour l’année 2023. Ce rapport révèle notamment que l’épargne retraite se porte plutôt bien. En effet, les cotisations versées par les Français en 2023 ont progressé de 13,1 % (+16,7 milliards d’euros) par rapport à 2022. Étant précisé que ce sont les PER (individuels et d’entreprises) qui, sans surprise, ont absorbé les deux tiers de ces cotisations. Dans le détail, les cotisations des contrats de particuliers (comprenant le PERin, le Madelin TNS, le Madelin agricole et le Perp) ont augmenté de 8,6 % entre 2022 et 2023. Du côté des contrats d’entreprise (PERE, article 39, article 82 notamment), les versements ont progressé de 21,3 %, ce qui représente 6,3 milliards d’euros. Autre information à tirer de ce rapport, en 2023, les versements sur les supports unités de compte ont représenté 54 % de l’ensemble des cotisations des contrats d’assurance retraite (contre 43 % pour l’assurance-vie hors contrats de retraite et contrats décès), soit 9 milliards d’euros, en hausse de 25 %. France Assureurs souligne que 2023 a été également marquée par le net ralentissement des transferts des contrats d’assurance retraite existants vers les PER. En effet, le montant des transferts entrants (internes et externes) sur les PER en phase de constitution s’est élevé à 3,8 milliards d’euros seulement pour l’année 2023, en baisse de 74 % par rapport à 2022.

Article publié le 18 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Luis Alvarez / Getty images

Notaires : point de départ du délai d’une action en responsabilité

L’action en responsabilité intentée contre un notaire par des personnes ayant fait l’objet d’un redressement fiscal à la suite d’une donation d’actions actée par ce dernier peut valablement être engagée plus de 10 ans après le redressement.

Dans une affaire récente, un couple avait donné à leurs cinq enfants la nue-propriété de l’intégralité des actions qu’il détenait dans une société. Dans l’acte notarié, il était prévu que l’usufruit de ces actions leur serait également cédé mais à condition qu’elles soient vendues à une autre société avant une certaine date. Dans un acte dressé quelques jours plus tard par ce même notaire, les cinq enfants avaient consenti à leurs propres enfants une donation de la nue-propriété de leurs droits sur ces actions, sous la même condition. Quelques mois plus tard, la cession à l’autre société s’étant réalisée, le notaire avait dressé les actes constatant que les donations étaient devenues définitives. Mais trois ans plus tard, l’administration fiscale avait notifié aux enfants un redressement de 6 M€ car elle estimait que les donations avaient pour but d’éluder le paiement de l’impôt sur la plus-value car elles ne portaient pas sur les actions mais sur le produit de leur vente.10 ans après ce redressement, les enfants avaient été condamnés par un tribunal administratif et avaient vu, par la suite, leurs recours rejetés d’abord par la cour administrative d’appel, puis par le Conseil d’État. Ils avaient alors tenté d’agir contre le notaire en responsabilité. Mais la cour d’appel avait déclaré leur action prescrite car intentée plus de 5 ans après la notification de l’avis de recouvrement.

L’action n’était pas prescrite

Saisie à son tour, la Cour de cassation a déjugé la cour d’appel. En effet, elle a considéré que l’action des enfants contre le notaire était une action principale et non récursoire. Le point de départ du délai de 5 ans pour agir était donc, non pas la notification de l’avis de recouvrement, mais la décision de justice irrévocable intervenue 10 ans après. Une autre cour d’appel aura donc à se prononcer sur la responsabilité de ce notaire.

Cassation chambre mixte, 19 juillet 2024, n° 20-23527

Article publié le 17 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : sylv1rob1

Exonération d’une plus-value professionnelle en fonction des recettes pour un associé d’EARL

En cas de cession d’un bien réalisée par une EARL, l’associé exploitant doit avoir débuté son activité depuis plus de 2 ans pour satisfaire à la condition tenant au montant des recettes permettant de bénéficier de l’exonération de la plus-value professionnelle.

La plus-value réalisée par une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) lors de la vente d’un bien affecté à son activité professionnelle peut être fiscalement exonérée, en tout ou partie, à condition, notamment, que le montant de ses recettes n’excède pas certains seuils. Ainsi, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023, l’exonération est totale si les recettes n’excèdent pas 350 000 € ou partielle lorsqu’elles excèdent ce seuil sans atteindre 450 000 €.

À savoir : lorsque le seuil de 450 000 € est franchi, le montant total de la plus-value est imposé.

Sachant que pour apprécier ce seuil, il faut retenir la moyenne des recettes réalisées au titre des exercices clos au cours des 2 années civiles qui précèdent l’exercice au cours duquel la plus-value a été réalisée. Et attention, cette condition s’apprécie au niveau de chaque associé exerçant une activité professionnelle agricole dans l’EARL. À ce titre, dans une affaire récente, une EARL avait réalisé une plus-value lors de la cession, en 2012, d’une partie de ses actifs. Mais l’exonération de cette plus-value avait été refusée à l’un de ses associés au motif qu’il ne remplissait pas la condition de montant des recettes. À juste titre, selon les juges, car ayant débuté son activité agricole au sein de l’EARL à compter du mois de décembre 2011 seulement, l’associé n’avait pas exercé cette activité pendant les 2 années civiles précédant l’exercice de la cession (2012).

Conseil d’État, 30 avril 2024, n° 454502

Article publié le 17 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : AJ_Watt / Getty images

Un guide RGPD pour les TPE-PME

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) propose aux TPE-PME un guide expliquant à travers des exemples concrets les grands principes du règlement général de protection des données (RGPD) et de la protection des informations.

Vous le savez : toutes les entreprises qui utilisent des données personnelles doivent respecter le fameux règlement RGPD. Cela leur permet non seulement d’éviter des amendes ou des mises en demeure en cas de plainte ou de contrôle, mais aussi de limiter les risques en matière de cybersécurité et de valoriser leur réputation. Mais en pratique, les plus petites entreprises peuvent se sentir démunies pour appliquer ce règlement : comment choisir une base légale pour collecter et utiliser des données personnelles, travailler avec un sous-traitant, réagir à une violation de données ou encore répondre aux demandes d’exercice des droits des personnes ?

Des cas concrets duplicables

C’est pour accompagner ces entreprises que le Comité européen de la protection des données (CEPD) vient de publier un guide, téléchargeable en format web, qui aborde les points à connaître sur la protection des données, et ce en utilisant des cas concrets, duplicables quel que soit le cœur de métier de l’entreprise. Disponible en français et en anglais, ce guide contient, en outre, une foire aux questions généraliste ainsi qu’un listing des ressources proposées par les autorités en charge de la protection des données.

Pour télécharger le guide : https://www.edpb.europa.eu/sme-data-protection-guide/home_fr

Article publié le 17 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Sy

Manquement de l’employeur : une indemnisation automatique du salarié ?

Les juges viennent d’identifier de nouvelles situations dans lesquelles un manquement de l’employeur peut donner lieu à une indemnisation du salarié, sans que ce dernier ait à démontrer qu’il a subi un préjudice.

De nombreuses obligations pèsent sur les employeurs afin de garantir la santé et la sécurité des salariés. Et lorsqu’un employeur manque à l’une de ses obligations, le salarié peut saisir la justice en vue d’obtenir des dommages et intérêts. Pour cela, il doit toutefois démontrer que le manquement de son employeur lui a causé un préjudice, sauf dans certaines situations définies par les juges… À l’occasion de différents litiges, la Cour de cassation s’est récemment prononcée sur l’indemnisation due aux salariés en raison d’un manquement de leur employeur. Les juges ont ainsi eu pour mission de déterminer si l’indemnisation du salarié exigeait la démonstration d’un préjudice ou bien si cette indemnisation était automatique (reconnaissant alors un préjudice automatique subi par le salarié). Les juges ont ainsi précisé qu’un préjudice automatique, et donc une indemnisation automatique, étaient de mise lorsqu’un employeur :
– ne suspendait pas toute prestation de travail durant le congé de maternité d’une salariée ;
– demandait à un salarié de travailler durant un arrêt de travail ;
– ne respectait pas le temps de pause quotidien d’un salarié. En revanche, ils ont indiqué que les manquements de l’employeur en matière de suivi médical des salariés (l’absence de visite de reprise après un congé de maternité, par exemple) ne donnaient pas lieu à une indemnisation automatique. Les salariés concernés par ces manquements doivent donc démontrer qu’ils ont subi un préjudice pour obtenir des dommages et intérêts en justice.

Précision : pour retenir le caractère automatique de l’indemnisation du salarié dans les cas précités, les juges se sont notamment conformés au droit européen qui, au moyen de directives, garantit la santé et la sécurité des salariées en congé de maternité ou bien encore le bénéfice de temps de pause aux salariés dont le temps de travail excède 6 heures.

Cassation sociale, 4 septembre 2024, n° 23-15944Cassation sociale, 4 septembre 2024, n° 22-23648Cassation sociale, 4 septembre 2024, n° 22-16129

Article publié le 17 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Halfpoint Images / Getty Images

La taxe foncière 2024, c’est pour bientôt !

Les propriétaires d’un bien immobilier au 1er janvier 2024 devront s’acquitter de la taxe foncière 2024 au plus tard le 15 ou le 20 octobre prochain.

Les particuliers, propriétaires ou usufruitiers d’un bien immobilier (maison, appartement…) au 1er janvier dernier, sont en principe redevables d’une taxe foncière pour 2024, que ce logement soit utilisé à titre personnel ou loué.

Précision : si un propriétaire vend son bien immobilier en cours d’année, il reste redevable de la taxe foncière pour l’année entière. Cependant, il peut convenir avec l’acheteur, dans l’acte de vente, d’un partage de cette taxe.

Le montant de la taxe est calculé en multipliant la valeur locative du bien par le taux voté par la collectivité territoriale. À ce titre, les propriétaires doivent s’attendre cette année à une hausse de la valeur locative de leur logement de 3,9 %. Quant au taux, une large majorité de communes (82,1 %) a choisi de reconduire celui de 2023. La date limite de paiement de la taxe figure sur les avis d’impôt mis à la disposition des contribuables dans leur espace sécurisé du site internet www.impots.gouv.fr. Elle est fixée, en principe, au 15 octobre. Sachant que lorsque le règlement intervient en ligne, cette date est reportée au 20 octobre avec un prélèvement effectif le 25 octobre. Le paiement en ligne étant obligatoire lorsque le montant de la taxe excède 300 €.Point important, les entreprises, propriétaires ou usufruitières d’un bien immobilier (bâtiment professionnel, atelier, parking…) au 1er janvier 2024, sont également redevables de la taxe foncière, sauf cas d’exonérations.

Article publié le 16 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Deepblue4you / Getty images

Sanitaire, social et médico-social : subvention pour prévenir les risques ergonomiques

Les associations œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social peuvent bénéficier de subventions pour prévenir les facteurs de risques ergonomiques pesant sur leurs salariés.

L’Assurance maladie – Risques professionnels met en place une subvention « Prévention des risques ergonomiques » destinée à réduire l’exposition des salariés des associations du secteur sanitaire, social et médico-social à trois facteurs de risques ergonomiques. Sont ainsi visés :
– les manutentions manuelles de charges, c’est-à-dire toutes les opérations de transport ou de soutien d’une charge (levage, pose, poussée, traction, port, déplacement…), qui exigent l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ;
– les postures pénibles, soit les positions forcées des articulations ;
– les vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras ou à l’ensemble du corps.

Quelles actions de prévention ?

Avec cette subvention, les associations peuvent financer :
– des actions de prévention : diagnostics ergonomiques et formations ;
– des actions de sensibilisation aux facteurs de risques : supports print et/ou web, événementiels… ;
– des équipements : lève-personnes sur rails (configuration en H) avec moteurs et harnais, par exemple ;
– des aménagements de postes de travail proposés par le médecin du travail dans le cadre d’une démarche de Prévention de la désinsertion professionnelle ;
– des frais de personnel dédiés à la mise en œuvre d’actions financées par le fonds. Le montant de la subvention s’élève à 85 % des investissements réalisés dans la limite de 50 000 € par type d’investissement et de 125 000 € par association jusqu’à fin 2027. Sachant que pour les associations d’au moins 200 salariés, ces deux plafonds sont limités à 25 000 €.

En pratique : la demande de subvention s’effectue en ligne sur le site net-entreprises.fr via le compte de l’association (rubrique Obtenir une Subvention Prévention).

Article publié le 16 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot