Résiliation du bail rural pour changement de la destination des lieux loués

Le fait qu’un exploitant agricole permette à une association d’amateurs d’ULM d’utiliser une partie d’une parcelle louée en guise de piste d’atterrissage ne constitue pas un changement de destination de cette parcelle susceptible d’entraîner la résiliation du bail.

L’exploitant agricole qui modifie la destination d’une parcelle louée en l’utilisant à des fins non agricoles encourt la résiliation de son bail, et ce sans même que le bailleur ait besoin de prouver que les manquements de l’exploitant sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.À ce titre, dans une affaire récente, un bailleur avait cherché à faire résilier un bail rural pour ce motif. En effet, il avait fait valoir qu’en autorisant une association d’amateurs d’ULM à aménager et à utiliser comme piste d’atterrissage une parcelle qu’il louait, le locataire avait changé la destination de cette parcelle et que, pour cette raison, le bail devait donc être résilié.

Pas de changement de destination

Mais le bailleur n’a pas obtenu gain de cause. En effet, les juges ont constaté que seule une bande herbeuse de la parcelle considérée n’avait pas été labourée pour permettre l’atterrissage des ULM et leur acheminement vers un bâtiment destiné à les abriter, et qu’il n’était pas démontré que l’exploitant avait cessé toute activité agricole sur cette parcelle, laquelle était d’ailleurs mise en jachère conformément aux obligations imposées par la PAC. Ils en ont déduit que l’exploitant n’avait pas changé la destination de la parcelle.

À noter : il faut noter dans cette affaire qu’aucune redevance n’était versée à l’exploitant par l’association d’ULM et que la bande de la parcelle mise à la disposition de cette dernière n’avait pas été véritablement aménagée en piste d’atterrissage et qu’elle n’empêchait donc pas son exploitation en mode jachère. Ces deux éléments ont sans doute contribué à la solution des juges.

Cassation civile 3e, 16 mai 2024, n° 22-17715

Article publié le 24 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : (C)

Baromètre de la transformation numérique des TPE et PME

Comme chaque année, pour éditer son baromètre, France Num a questionné les TPE et les PME, de tous secteurs d’activités et de toutes les régions françaises, sur les enjeux de la transformation numérique.

Pour cette 4e édition du baromètre de la transformation numérique des TPE et PME, ce sont 10 125 entreprises, dont 6 425 TPE, qui ont été sondées. Globalement, elles sont 79 % (+3 % par rapport à l’an passé) à penser que le numérique apporte des bénéfices réels. 42 % estiment, par exemple, que le numérique permet de générer plus de profits (contre 39 % en 2023). Une entreprise sur deux déclare également qu’au moins 5 % de sa clientèle provient d’internet. Mais la peur du piratage de données reste très présente pour 49 % des dirigeants sondés qui s’en inquiètent.

Les usages de l’IA augmentent

81 % des TPE-PME interrogées ont toutefois mis en place un dispositif de cybersécurité (96 % ont un antivirus, 81 % une sauvegarde de données à l’extérieur, y compris le cloud, et 57 % des mesures et solutions de protection des locaux et des matériels). 13 % des entreprises sondées utilisent les outils d’intelligence artificielle, mais avec de grandes variations selon les secteurs. Ces outils sont ainsi plus présents dans le secteur numérique (40 %) que dans l’agriculture (4 %). Et ils sont principalement utilisés pour l’intelligence artificielle générative (10 %), les chatbots et assistants (5 %). Les solutions permettant l’automatisation de tâches, l’analyse des données ou de documents (3 % chacune) ou le contrôle qualité et la détection des anomalies (1 %) sont, quant à elles, moins répandues pour le moment.

Pour consulter le baromètre 2024 : www.francenum.gouv.fr/barometre-france-num

Article publié le 24 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Un questionnaire fiscal pour les associés de Sel

En raison du changement de régime fiscal applicable aux rémunérations perçues par les associés de société d’exercice libéral (Sel) à compter de 2024, à déclarer en 2025, ces derniers doivent remplir un questionnaire auprès du service des impôts.

Les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024 aux associés d’une société d’exercice libéral (Sel), au titre de leur activité libérale dans cette société, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus dans celle des traitements et salaires. Ce changement de régime fiscal s’appliquera donc, pour la première fois, au titre de l’imposition des revenus perçus en 2024, à déclarer en 2025. Ce qui nécessitera le dépôt d’une déclaration de résultats n° 2035 par les associés concernés.

À noter : lorsque l’associé relève du régime micro-BNC, la déclaration des revenus s’effectuera directement dans la déclaration n° 2042-C-PRO.

Ainsi, pour permettre aux associés de Sel de déclarer leurs revenus professionnels en 2025, l’administration fiscale vient d’indiquer que ces derniers doivent effectuer une démarche auprès de leur service des impôts des entreprises (SIE). Ils sont donc invités à compléter un questionnaire, accessible sur le site internet www.impots.gouv.fr, et à l’adresser au SIE gestionnaire de la Sel dont ils sont associés, et ce afin de mettre à jour leur dossier professionnel.

Précision : parmi les renseignements demandés, figurent notamment l’identification de l’associé (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse…) et le régime d’imposition retenu (micro-BNC ou déclaration contrôlée) ainsi que l’identification de la Sel (dénomination, SIREN, adresse).

www.impots.gouv.fr, actualité du 19 septembre 2024

Article publié le 23 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Zoran Mircetic

Private equity : Bpifrance lance un nouveau fonds accessible aux particuliers

Afin d’aider les PME-ETI à se financer, Bpifrance lance un fonds de capital-investissement dont le ticket d’entrée est fixé à 500 €. Un fonds qui peut être logé notamment dans un compte-titres, un PEA, une assurance-vie ou un PER.

Bpifrance, la banque publique d’investissement, vient d’annoncer le lancement d’un nouveau fonds de capital-investissement. Baptisé « Bpifrance entreprises 3 », l’objectif de ce fonds est d’attirer les capitaux des particuliers pour aider au financement des entreprises principalement françaises et européennes non cotées. En pratique, le fonds (FCPR), dont le ticket d’entrée est fixé à 500 €, investira directement dans un portefeuille d’environ 76 fonds de capital-investissement, gérés par des sociétés de gestion autres que Bpifrance Investissement, et indirectement dans 1 200 sociétés non cotées en bourse.

Précision : ce fonds d’investissement peut être logé dans un compte-titres, un PEA, une assurance-vie, un contrat de capitalisation ou un Plan d’épargne retraite individuel ou collectif.

Point important, selon Bpifrance, l’horizon de maturité du fonds est fixé à 7 ans (prorogeable de 3 années) et l’objectif de rendement annuel net est fixé entre 8 et 10 %. Attention toutefois, cet objectif de rendement n’est pas garanti et ne constitue qu’un objectif de gestion. Le fonds Bpifrance entreprises 3 présente notamment un risque de perte en capital, les investisseurs pouvant perdre totalement ou partiellement les montants investis, sans recours possible contre Bpifrance Investissement. Afin de faciliter son accès, la souscription au fonds Bpifrance entreprises 3 est possible sur une plate-forme internet sécurisée. Un fonds qui est également accessible par le biais de certains établissements bancaires, assureurs et conseillers en gestion de patrimoine. Le fonds est ouvert à la souscription pendant 12 mois à compter du 19 septembre 2024.

Article publié le 23 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : We Are / Getty Images

Une entreprise en redressement judiciaire doit mentionner toutes les créances

Une entreprise placée en redressement judiciaire a l’obligation de porter les créances impayées à la connaissance du mandataire judiciaire, y compris celles dont elle conteste l’existence.

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire), elle doit porter à la connaissance du mandataire judiciaire (ou du liquidateur judiciaire) les sommes dont elle est redevable à l’égard de ses créanciers. Cette obligation vaut également pour les créances dont elle conteste l’existence. Et d’ailleurs, le fait de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire ne signifie pas que l’entreprise reconnaît le bien-fondé de cette créance, de sorte qu’elle peut ultérieurement la contester. Ainsi, dans une affaire récente, une société avait été condamnée à payer une somme d’argent à une autre, une compensation ayant été ordonnée entre cette somme et une somme antérieurement versée par la première à la seconde au titre de dépôts de garantie. Mais la société avait contesté être débitrice d’une quelconque somme d’argent et avait donc fait appel de ce jugement. Par la suite, lorsqu’elle avait été placée en redressement judiciaire, elle n’avait pas mentionné l’entreprise créancière dans la liste des créanciers transmise au mandataire judiciaire. L’entreprise créancière, qui, du coup, n’avait pas déclaré sa créance dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, avait demandé au juge-commissaire à être relevée de forclusion, c’est-à-dire à pouvoir la déclarer hors délai. Et les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont constaté qu’elle ne figurait pas sur la liste des créanciers et que sa demande de relevé de forclusion devait donc être accueillie, la société débitrice ne pouvant pas valablement soutenir qu’elle n’avait pas à la mentionner sur la liste de ses créanciers au motif qu’il ne pouvait lui être imposé de déclarer pour le compte d’un créancier une créance dont elle contestait l’existence.

Cassation commerciale, 3 juillet 2024, n° 23-15715

Article publié le 23 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat / Getty images

Communication de documents administratifs aux associations

Toutes les associations peuvent demander la communication de documents administratifs, sauf notamment si ces documents sont couverts par un secret protégé par la loi ou si leur occultation préalable pour des raisons de confidentialité engendre une charge de travail disproportionnée pour l’administration.

Selon le Code des relations entre le public et l’administration, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Dans deux arrêts récents, le Conseil d’État a rappelé les conditions d’exercice de ce droit par les associations.

Précision : sont considérés comme des documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales, les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission (dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources, décisions…).

Un accès pour toutes les associations…

Le Conseil d’État a confirmé que toutes les associations, quel que soit leur objet statutaire, pouvaient demander la communication de documents administratifs. Dans cette affaire, une association avait demandé à plusieurs élus locaux de lui transmettre leurs agendas des dernières années. Des demandes que les élus avaient refusées. L’association avait alors formé un recours pour excès de pouvoir contre ces décisions de refus. Appliquant le principe selon lequel une association ne peut demander en justice l’annulation d’une décision administrative que si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts, le tribunal administratif avait déclaré ce recours irrecevable. En effet, pour les juges, les documents demandés par l’association n’avaient pas de rapport avec son objet et celle-ci n’avait donc pas d’intérêt à agir. Une solution que le Conseil d’État n’a pas validée. En effet, les associations qui demandent la communication de documents administratifs n’ont pas à justifier d’un intérêt à ce que les documents demandés leur soient communiqués. Et en cas de litige né du refus de cette demande, elles ne doivent pas non plus démontrer un intérêt à agir contre ce refus.

… sauf exceptions

Il existe plusieurs exceptions au droit d’accès aux documents administratifs. Ainsi, la demande de communication ne doit pas engendrer une charge de travail disproportionnée pour l’administration. En outre, les administrations ne sont pas tenues de transmettre les documents dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Dans l’affaire précitée, le Conseil d’État a refusé la communication des agendas des élus locaux à l’association, estimant que « l’administration n’était pas tenue de donner suite à une demande de communication lorsque, compte tenu de son ampleur, le travail de vérification et d’occultation ferait peser sur elle une charge disproportionnée ». Or, la communication intégrale des agendas des différents élus locaux sur plusieurs années demandée par l’association exigeait que ces derniers occultent, le cas échéant, toutes les mentions relatives à des activités privées ou au libre exercice de leur mandat ainsi que celles dont la communication porterait atteinte à l’un des secrets et intérêts protégés par la loi. Par ailleurs, dans une seconde affaire, une association avait demandé à l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) la communication de plusieurs documents permettant le calcul de l’indice des prix à la consommation, dont les relevés de prix réalisés dans 30 000 points de vente. Une demande refusée par le Conseil d’État au motif que ces documents contiennent des renseignements individuels d’ordre économique ou financier ou ayant trait à des faits et comportements d’ordre privé (raison sociale, nom, adresse et numéro SIRET de magasins, identité de leur gérant, etc.) et que leur communication porterait donc atteinte à un secret protégé par la loi, à savoir le secret statistique, garanti par la loi du 7 juin 1951, qui assure la confidentialité des données recueillies dans le cadre des enquêtes de l’Insee. Les juges estimant, par ailleurs, que leur occultation préalable aurait constitué une charge de travail disproportionnée pour l’Insee.

Conseil d’État, 31 mai 2024, n° 474473Conseil d’État, 31 mai 2024, n° 472883

Article publié le 23 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Zinkevych / Getty images

Sanitaire et social : bilan de l’emploi 2023

En 2023, le secteur associatif sanitaire et social employait 1,181 million de salariés dans 38 838 établissements.

En 2023, les associations et fondations du secteur sanitaire et social géraient 38 838 établissements, soit 25 % des établissements employeurs du secteur privé non lucratif. Mais elles faisaient travailler 58 % des salariés de ce secteur, soit plus de 1,181 million de salariés pour une masse salariale de 31,76 milliards d’euros. En moyenne, chaque établissement employait 30 salariés.

À noter : les associations représentaient 95,1 % des employeurs et les fondations 4,9 %.

Le tableau suivant détaille l’activité des établissements employeurs dans le secteur sanitaire et social.

Établissements employeurs et effectifs par domaine d’action en 2023
Domaine d’action Établissements employeurs Salariés Masse salariale Salariés par établissement
Personnes âgées 3 569 130 630 3,9 Md€ 37
Handicap 7 566 357 621 8,6 Md€ 47
Aide à domicile 4 152 147 447 2,9 Md€ 36
Accueil de jeunes enfants sans hébergement 3 696 47 533 998 M€ 13
Protection de l’enfance-jeunesse 2 583 75 654 2,3 Md€ 29
Hébergement pour adultes en difficultés 2 390 49 171 1,4 Md€ 21
Santé 5 162 188 428 7,3 Md€ 37

Bilan 2023 de l’emploi associatif sanitaire et social, Uniopss, DLA et Recherches & Solidarités, septembre 2024

Article publié le 23 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Branislav Kapetanovic

Ergothérapeutes : faculté de renouveler les prescriptions

Pour simplifier le parcours de soins des patients, les ergothérapeutes sont désormais autorisés à renouveler, dans certaines conditions, les prescriptions de séances délivrées par les médecins.

Dans la lignée des différents textes pris ces derniers mois pour libérer du temps de travail aux médecins en application de la loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (loi Rist), des simplifications sont proposées aux professionnels de santé. C’est le cas avec un décret du 18 juillet dernier qui confère une nouvelle compétence aux ergothérapeutes pour faciliter leur travail.

Un renouvellement possible une seule fois

Ainsi, lorsqu’un patient, muni d’une prescription émise par un médecin, consulte un ergothérapeute, ce dernier peut, sous certaines conditions, renouveler la prescription. C’est le cas lorsque la prescription fait état d’un nombre précis de séances d’ergothérapie qui se révèlent ne pas suffire et que le document ne contient pas de contre-indication de la part du médecin pour les renouveler. Ce renouvellement n’est toutefois possible qu’une fois. Et il doit être porté à la connaissance du médecin prescripteur voire, le cas échéant, à celle d’un autre médecin désigné par le patient.

Décret n° 2024-846 du 18 juillet 2024, JO du 19

Article publié le 19 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : andresr / Getty Images

Quel âge pour les jeunes entreprises de croissance ?

Le nouveau statut de « jeune entreprise de croissance », qui ouvre droit à certains avantages fiscaux et sociaux, ne peut être accordé qu’aux entreprises de plus de 3 ans.

Le statut de jeune entreprise innovante (JEI) a été récemment étendu aux jeunes entreprises de croissance (JEC), à savoir celles qui, d’une part, consacrent entre 5 et 15 % de leurs charges à des dépenses de recherche et développement et, d’autre part, respectent des indicateurs de performance économique. Ces indicateurs étant satisfaits lorsque l’entreprise remplit, à la clôture de l’exercice N, les conditions cumulatives suivantes :
– avoir augmenté son effectif d’au moins 100 % et d’au moins 10 salariés en équivalents temps plein (ETP) par rapport à celui constaté à la clôture de l’exercice N-3 ;
– ne pas avoir diminué le montant de ses dépenses de recherche par rapport à celui de l’exercice N-1.

Précision : ce régime permet aux entreprises de bénéficier d’exonérations d’impôts locaux (taxe foncière, CFE, CVAE) et de cotisations sociales patronales. En outre, il ouvre droit à une exonération d’impôt sur les bénéfices pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2024.

À ce titre, l’administration fiscale a confirmé que la qualification de JEC peut s’appliquer à des entreprises créées avant 2024. Une qualité qui ne peut toutefois s’apprécier qu’aux clôtures d’exercices intervenues à compter du 1er juin 2024. Par ailleurs, l’administration a expressément conclu que seules les entreprises de plus de 3 ans à la clôture de l’exercice peuvent satisfaire à la condition tenant à l’évolution de l’effectif salarié. Ainsi, pour être qualifiée de JEC au titre d’un exercice, l’entreprise doit avoir clôturé au moins 3 exercices avant celui au titre duquel l’avantage fiscal est calculé.

Exemple : une entreprise, dont les exercices coïncident avec l’année civile, est créée le 1er mars 2021. À la clôture de l’exercice 2024, elle aura donc plus de 3 ans. En conséquence, elle sera susceptible d’être qualifiée de JEC au titre de son exercice clos en 2024 à condition, notamment, que son effectif ait augmenté d’au moins 100 % et d’au moins 10 salariés (ETP) entre son exercice clos le 31 décembre 2021 et celui clos le 31 décembre 2023.

Pour rappel, le statut de JEI, et donc de JEC, est également subordonné à un âge maximal. Ainsi, les entreprises doivent être créées depuis moins de 8 ans (ou moins de 11 ans pour celles créées avant le 1er janvier 2023).

BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10 du 3 juillet 2024, n° 542 et 547

Article publié le 19 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : (c) All Rights Reserved

Le crowdfunding montre quelques signes de faiblesse

Selon le dernier baromètre de France FinTech, le ralentissement de la collecte en crowdfunding (-25 % par rapport au 1 semestre 2023) est dû à un fort repli du secteur de l’immobilier.

France FinTech, association dont la mission est notamment de représenter les fintechs françaises, a publié son premier baromètre portant sur le crowdfunding. Et à la lecture de celui-ci, on observe que la pratique du crowdfunding connaît certaines difficultés. En effet, après avoir interrogé plus d’une cinquantaine de plates-formes de crowdfunding, on constate que la collecte s’élève à 830 millions d’euros seulement au 1er semestre 2024, pour un total de 46 204 projets (64 556 projets au 1er semestre 2023), soit un repli de 25 % par rapport au 1er semestre 2023 qui affichait une collecte de 1 106 millions d’euros. Selon France FinTech, cette chute de la collecte s’explique notamment par le repli de l’immobilier qui constitue une part importante de la collecte en crowdfunding depuis quelques années. Au 1er semestre 2024, l’immobilier représente tout de même 55 % de la collecte globale en financement participatif.

Précision : le crowdfunding est une méthode de financement alternative qui met en relation, le plus souvent via des plates-formes internet, des porteurs de projets cherchant à se faire financer et des personnes désirant les soutenir. Il se présente principalement sous trois formes : le don avec ou sans contrepartie, le prêt avec ou sans intérêt et la souscription de titres.

Un risque de non-remboursement

Comme le souligne le baromètre, le crowdfunding sous forme de prêts présente différents risques, et plus particulièrement un risque de non-remboursement. Un risque qui s’est particulièrement manifesté pour des projets de financement d’opérations immobilières. Dans le détail, fin 2023, entre 2 et 4 % des projets immobiliers ont subi un coup d’arrêt conduisant à la perte totale des sommes versées par les investisseurs. 4 à 6 % des projets ont basculé en procédure collective. Et entre 15 et 20 % des projets immobiliers ont connu un retard de plus de 6 mois. À l’inverse, les projets liés aux énergies renouvelables ont été très résilients et ne déclarent quasiment aucune procédure collective ou perte. Et la proportion de dossiers en retard reste marginale. Le financement des TPE/PME connaît une situation contrastée avec une hausse sensible des procédures collectives qui atteignent la tranche de 6 à 8 % des dossiers en cours.

Article publié le 19 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR