La liste des Sofica 2025 est connue !

Les particuliers ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour investir dans l’une des 13 Sofica agréées en 2024 pour des investissements en 2025.

Comme chaque année à la même période, le centre national du cinéma et de l’image animée a dévoilé la liste des Sofica (sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique ou de l’audiovisuel) agréées en 2024 pour les investissements de 2025. Cette année, ce sont 13 sociétés qui pourront lever une enveloppe de 73,07 M€. Une collecte qui pourra être réalisée auprès des particuliers jusqu’au 31 décembre 2024. Rappelons qu’en contrepartie d’un investissement dans une Sofica, les souscripteurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des sommes effectivement versées à ce titre au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €. Étant précisé que le taux de la réduction peut être porté à 36 % ou à 48 % lorsque notamment la société bénéficiaire s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription. Attention toutefois, pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est nécessaire de conserver ses parts pendant au moins 5 ans.

À noter : ce type de placement est à envisager pour diversifier son patrimoine et surtout réduire son impôt sur le revenu. Il faut toutefois être conscient que les Sofica présentent certains inconvénients comme la liquidité réduite et le risque de pertes en capital.

Centre national du cinéma et de l’image animée – Campagne Sofica 2025

Article publié le 25 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : sutiporn somnam / Getty Images

CET 2024 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !

Lorsque la contribution économique territoriale (CET) 2024 dont votre entreprise est redevable excède 1,531 % de la valeur ajoutée produite par celle-ci, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement, sous réserve d’en faire expressément la demande.

En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Précision : le dégrèvement s’impute, en principe, sur la CFE. La CET restant due ne devant toutefois pas devenir inférieure à la cotisation minimale de CFE.

Quel dégrèvement ?

Lorsque la somme de votre CFE et, le cas échéant, de votre CVAE excède, pour 2024, 1,531 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement.

À noter : le projet de loi de finances pour 2025 prévoit un report de la baisse progressive du taux de ce plafonnement. Le taux applicable au titre de 2024 serait donc maintenu de 2025 à 2027, puis diminuerait à 1,438 % pour 2028 et à 1,344 % pour 2029. À compter de 2030, le plafonnement ne concernerait plus que la CFE et son taux serait ramené à 1,25 %. Cet ajustement étant corrélatif à la suppression progressive de la CVAE, également reportée par ce même texte.

Pour bénéficier du dégrèvement de la CET 2024, vous devez expressément le demander, au plus tard le 31 décembre 2025. Sachant qu’une fois la demande déposée, ce dégrèvement est accordé par l’administration fiscale dans un délai de 6 mois.

En pratique : cette demande peut être effectuée à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, adressée au service des impôts dont relève votre principal établissement.

Une déduction anticipée

Si votre exercice coïncide avec l’année civile, vous devrez attendre l’arrêté des comptes pour être en mesure de déterminer votre valeur ajoutée et pouvoir formuler votre demande de dégrèvement. Cependant, le dégrèvement estimé au titre de 2024 peut être imputé provisoirement sur votre solde de CFE du 16 décembre prochain à condition de transmettre (par courriel) au service des impôts en charge du recouvrement une déclaration datée et signée indiquant le mode de calcul de l’imputation. Attention, cette déduction relève de votre responsabilité. Autrement dit, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées. Par tolérance, l’administration fiscale admet néanmoins, sans pénalité, l’imputation du montant du dégrèvement obtenu l’année précédente.

Rappel : si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour réclamer le dégrèvement de votre CET 2023 puisque la demande peut être envoyée jusqu’au 31 décembre 2024.

Article publié le 22 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Anchiy / Getty Images

En cas de comportement fautif, le conjoint survivant peut-il perdre son droit d’usufruit ?

Dans le cadre d’une succession, le conjoint survivant qui n’entretient pas un bien immobilier dont il a recueilli l’usufruit peut perdre ce droit.

Lors du règlement de la succession du défunt, le conjoint survivant recueille, à son choix, soit l’usufruit de la totalité des biens composant la succession, soit la propriété du quart de ces biens. En cas d’option pour l’usufruit, le conjoint survivant a alors le droit d’utiliser les biens concernés ou d’en percevoir les revenus. Mais en cas de faute, peut-il perdre l’exercice de ce droit d’usufruit ? Une question à laquelle les juges ont apporté une réponse à l’occasion d’un contentieux récent. Dans cette affaire, au décès d’un homme, sa veuve avait recueilli, en vertu d’une donation entre époux, l’usufruit portant sur la totalité des biens composant la succession. Nés d’une précédente union, les enfants du défunt avaient notamment reproché à leur belle-mère un défaut d’entretien d’un bien immobilier. Un manque d’entretien qui avait conduit à une perte de valeur conséquente. Les enfants avaient alors sollicité la justice pour demander l’extinction de son droit d’usufruit.

Un abus de jouissance

Saisie du litige, la cour d’appel leur avait donné raison et prononcé l’extinction de l’usufruit sur ce bien en raison d’un abus de jouissance. Par la suite, la veuve avait formé un recours devant la Cour de cassation en invoquant une motivation insuffisante. Mais les juges de la Haute juridiction ont suivi le raisonnement de la cour d’appel, considérant que l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le bien, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. En outre, ils ont souligné que la carence totale et ancienne de la veuve dans l’exercice de son usufruit était à l’origine de la dégradation manifeste de l’immeuble, imposant la réalisation de travaux lourds et onéreux avant toute entrée dans les lieux. Elle en a déduit que la gravité de la faute commise devait être sanctionnée par l’extinction absolue de l’usufruit.

Cassation civile 2e, 2 octobre 2024, n° 22-15701

Article publié le 22 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jordi Salas

Pour que la fête de fin d’année de l’entreprise se déroule sans soucis…

Tour d’horizon des règles à respecter pour éviter tout dérapage lors de la fête de Noël de votre entreprise.

Pour favoriser la cohésion de vos équipes et récompenser vos salariés du travail accompli, vous envisagez peut-être d’organiser une fête de fin d’année. Pour des raisons pratiques, cet évènement peut se dérouler hors du temps de travail et à l’extérieur de l’entreprise. Mais attention, certains incidents (accident, comportement inapproprié…) peuvent venir jouer les trouble-fêtes, voire engager votre responsabilité. Explications.

Avec ou sans alcool ?

Bien entendu, l’une des premières questions à régler est celle de la consommation d’alcool de vos salariés au cours de la fête de fin d’année. Certes, vous pouvez tout à fait, pour des motifs liés à la sécurité et à la santé de vos employés, interdire toute boisson alcoolisée ou, tout du moins, ne pas en mettre à leur disposition. Mais il est probable qu’une telle mesure paraisse disproportionnée et ne soit pas respectée… Aussi, vous pouvez autoriser une consommation d’alcool modérée tout en prenant des précautions pour prévenir les dérives. À ce titre, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) préconise, par exemple, de limiter les quantités d’alcool proposées, de fournir des boissons non-alcoolisées, de mettre des éthylotests à la disposition de votre personnel et d’établir une procédure à suivre en cas d’incapacité d’un salarié à repartir avec son véhicule.

Attention : l’employeur qui ne prend pas toutes les précautions pour prévenir les risques liés à la consommation d’alcool peut voir sa responsabilité engagée en cas d’accident. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il fournit de grandes quantités d’alcool aux salariés et qu’un accident mortel survient en fin de soirée.

En toute sécurité…

Comme c’est le cas au sein de l’entreprise durant le temps de travail, vous devez mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de vos salariés lors du déroulement de la fête de fin d’année. Et pour cause, si un accident survient durant l’évènement, il peut être considéré comme un accident du travail. C’est en tout cas ce qu’en ont déduit les juges à l’égard d’un salarié qui avait reçu un bouchon de champagne dans l’œil à l’occasion d’un pot organisé après le travail.

… et convivialité

Dans le cadre d’une fête qui se tient en dehors du lieu de travail, le règlement intérieur de votre entreprise n’a, en principe, pas vocation à s’appliquer. Néanmoins, puisqu’ils sont rattachés à la vie professionnelle, des comportements inappropriés envers vos salariés ou vous-même peuvent être sanctionnés. En effet, vous conservez votre pouvoir de direction lors des évènements que vous organisez. Dès lors, vous pouvez prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un salarié qui aurait des gestes déplacés, un comportement violent ou encore qui serait injurieux.

Article publié le 21 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Anchiy / Getty Images

CDD : quelle durée pour la période d’essai ?

Un contrat à durée déterminée ne peut pas prévoir une période d’essai supérieure aux durées maximales prévues par le Code du travail.

Selon le Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) peut comporter une période d’essai dont la durée, calculée à raison d’un jour par semaine, ne doit pas dépasser :
– 2 semaines lorsque la durée du CDD est de 6 mois maximum ;
– un mois pour les CDD de plus de 6 mois.

Rappel : durant la période d’essai, chaque partie peut mettre fin à la relation de travail sans motif, sans indemnité mais en respectant un délai de prévenance.

Un CDD peut prévoir une durée de période d’essai plus courte que celle prévue par le Code du travail. Mais pas une durée plus longue, comme vient de le rappeler la Cour de cassation. Dans cette affaire, un directeur de projets avait été recruté dans le cadre d’un CDD de 6 mois avec une période d’essai d’un mois. L’employeur avait mis fin au contrat au bout de 17 jours. Le salarié avait alors contesté en justice la rupture de son contrat de travail. Et la Cour de cassation lui a donné gain de cause. En effet, le CDD ne pouvait pas fixer une période d’essai d’une durée supérieure à la durée maximale légale, soit à 2 semaines pour un contrat de 6 mois. La notification de la rupture du CDD intervenue au bout de 17 jours s’analysait donc comme une rupture anticipée du contrat, et non comme une rupture de la période d’essai, ouvrant droit pour le salarié au paiement de dommages-intérêts.

Cassation sociale, 18 septembre 2024, n° 23-14779

Article publié le 21 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : SrdjanPavlovic@

Organisation de séjours : responsabilité d’une association

La victime d’un dommage qui veut engager la responsabilité d’une association organisant des séjours de vacances doit démontrer que celle-ci a commis une faute dans l’exécution de son obligation de moyens de surveillance.

L’association qui organise des séjours de vacances est tenue d’une obligation de moyens à l’égard des personnes qui participent à ses activités. Ceci signifie qu’en cas d’accident subi par un participant, la responsabilité contractuelle de l’association ne sera engagée que si la victime prouve qu’elle a commis une faute dans l’exécution de ses obligations. Dans une affaire récente, lors d’un séjour en montagne organisé l’été par une association, un mineur s’était blessé à la jambe au cours d’une randonnée guidée par une animatrice. Il avait mis le pied sur un rouleau métallique délimitant les passages réservés aux piétons, aux vélos et aux véhicules et empêchant les vaches de sortir de leur pâturage, ce rouleau étant endommagé par le passage des véhicules.

Une absence de faute de l’animatrice

Ses parents avaient attaqué l’association en justice afin d’obtenir réparation du dommage subi par leur enfant. Une demande rejetée par la Cour d’appel de Rouen. En effet, les juges ont estimé que la victime n’avait pas établi que l’association avait commis une faute dans l’exécution de son obligation de moyens de surveillance. Ils ont constaté que ni l’emplacement de la randonnée ni l’état du dispositif de passage des bovins, aisément visibles par tout piéton, ne démontraient un manquement de l’animatrice, « aucune signalétique particulière n’ayant d’ailleurs été implantée à proximité pour alerter et prévenir d’un danger à emprunter ce chemin et ce dispositif au sol ».

Cour d’appel de Rouen, 25 septembre 2024, n° 23/02995

Article publié le 21 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Fabiano Mesquita

Vente de fruits et légumes frais : les emballages plastiques ne sont plus interdits !

Le décret interdisant la vente sous emballage plastique des fruits et légumes frais vient d’être annulé par le Conseil d’État. Elle redevient donc autorisée.

On se souvient qu’un décret du 20 juin 2023, pris en application de la loi du 10 février 2020 sur le gaspillage, était venu interdire, à compter du 1er juillet 2023, la vente sous emballage plastique des fruits et légumes frais « non transformés », c’est-à-dire ceux qui sont vendus à l’état brut, ou qui ont subi une simple préparation telle que le nettoyage, le parage, l’égouttage ou le séchage. Un certain nombre d’exceptions étant prévu, notamment pour les fruits et légumes qui présentent un risque de détérioration lors de leur vente en vrac.

Rappel : les conditionnements en plastique visés par l’interdiction sont les récipients, les enveloppes externes et les dispositifs d’attache recouvrant entièrement ou partiellement les fruits et légumes afin de constituer une unité de vente pour le consommateur.

Violation des règles européennes

Or, à la demande de plusieurs syndicats professionnels représentant l’industrie du plastique, ce décret vient d’être annulé par le Conseil d’État. En effet, il était reproché au gouvernement de l’époque d’avoir pris ce décret en juin 2023 alors que la Commission européenne lui avait demandé d’attendre au moins jusqu’au 15 décembre 2023 pour édicter des règles techniques en la matière, dans la mesure où un règlement européen prévoyant des restrictions quant à l’utilisation de certaines formes d’emballages inutiles, notamment les emballages à usage unique pour les fruits et légumes frais de moins de 1,5 kg, était en préparation. La Commission européenne souhaitait ainsi que les États membres mettent en place des normes communes et harmonisées. Les juges ont donc considéré qu’en raison de son adoption avant l’expiration de la période de report demandée par la Commission européenne, le décret du 20 juin 2023 était entaché d’un vice substantiel justifiant son annulation. Il en résulte que la vente des fruits et légumes frais emballés dans du plastique redevient autorisée jusqu’à ce que le gouvernement prenne un nouveau décret. À suivre…

Conseil d’État, 8 novembre 2024, n° 475669

Article publié le 21 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Daniya Melnikova

Prélèvement à la source : pensez à renouveler votre changement de taux !

Les contribuables qui ont demandé, en 2024, un changement de leur taux de prélèvement à la source et qui souhaitent le conserver pour 2025 doivent renouveler leur demande sans trop tarder.

Si, au cours de l’année 2024, vous avez revu à la hausse ou à la baisse votre taux de prélèvement à la source afin d’intégrer, par exemple, une chute de revenus (perte d’un client, par exemple), cette actualisation n’est valable que pour l’année civile 2024. Le taux de prélèvement ainsi revu à la hausse ou à la baisse sera donc remplacé, en janvier 2025, par le taux issu de votre déclaration de revenus 2023 effectuée au printemps dernier. Mais si vous estimez que ce nouveau taux ne correspond pas à votre situation, vous devez renouveler votre demande de modulation. Et il ne faut pas trop tarder ! Il est conseillé d’agir dès la fin du mois de novembre pour une application à partir de janvier prochain.

À noter : sans cette demande d’actualisation, une chute ou une hausse de revenus en 2024 ne serait prise en compte qu’à partir de septembre 2025 (déclaration de revenus 2024, effectuée au printemps 2025).

Pour rappel, revoir à la baisse son prélèvement n’est possible qu’à partir d’un écart de plus de 5 % entre le prélèvement estimé par le contribuable et celui qui aurait été applicable en l’absence d’ajustement.

La marche à suivre

En pratique, vous devez formuler votre demande de modulation sur le site impots.gouv.fr. Vous devez, pour l’année en cause, indiquer votre nombre de parts fiscales et surtout procéder à une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de votre foyer fiscal.

Attention : lors d’une modulation à la baisse, une erreur d’estimation peut être sanctionnée par une majoration lorsque le prélèvement effectivement réalisé par l’administration fiscale est inférieur de plus de 10 % à celui qui aurait dû être effectué.

Article publié le 21 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : BernardaSv / Getty images

Professionnels de santé : nouvel état des lieux de l’accès aux soins

Un nouvel état des lieux de l’accès aux soins en France, assez sombre, vient d’être présenté au Sénat. Son rapporteur, le sénateur LR Bruno Rojouan, délivre 38 recommandations pour améliorer rapidement certaines perspectives.

« On ne peut pas continuer ainsi », a déclaré le sénateur Bruno Rojouan. Ce dernier avait déjà livré un rapport sur les déserts médicaux en mars 2022, qui avait incité la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat à lui demander de poursuivre ses travaux sur le sujet. Deux ans et demi après, son nouveau rapport constate que l’offre de soins en France s’est encore dégradée : 2 500 médecins généralistes supplémentaires perdus, leur nombre étant tombé sous la barre symbolique des 100 000 praticiens. Un nombre qui devrait continuer de baisser jusqu’en 2028, compte tenu de l’âge des médecins. Le nombre de patients sans médecin traitant a lui aussi augmenté, s’établissant à près de 7 millions.

Des avancées insuffisantes et incohérentes

S’il note toutefois quelques avancées (développement des transferts de compétences des médecins vers les pharmaciens ou les infirmières, montée en charge des assistants médicaux, accès direct aux kinésithérapeutes …), le rapport de Bruno Rojouan dénonce leur insuffisance et leur manque de cohérence. C’est pourquoi il établit 38 nouvelles recommandations qui s’articulent autour de 3 axes : des solutions en faveur des déserts médicaux, des transferts de compétences des médecins vers les autres soignants, des efforts d’augmentation et de territorialisation des capacités de formation en santé. Ces recommandations ont été adoptées à la quasi-unanimité par la commission de l’Aménagement du territoire et du développement durable du Sénat et pourraient faire l’objet d’une proposition de loi au cours du 1er semestre 2025.

Article publié le 21 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Vladimir Vladimirov / Getty Images

Obligation pour une association de s’inscrire comme représentant d’intérêts

Une société s’estimant lésée par une réforme législative ne peut pas porter plainte avec constitution de partie civile contre une association qui, sans s’être déclarée comme représentant d’intérêts, aurait mené des actions de lobbying en ce sens.

Les associations dont l’activité consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à leur initiative, avec des responsables publics, nationaux ou locaux, afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur sont des représentants d’intérêts qui doivent s’inscrire sur le répertoire numérique géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Un répertoire destiné à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics. Et, tous les ans, les associations inscrites sur ce répertoire doivent déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites l’année précédente, ainsi que les moyens alloués à ces actions.


À savoir : le non-respect de ces dispositions est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Dans une affaire récente, une société gérant un enclos cynégétique avait porté plainte avec constitution de partie civile contre une association qu’elle considérait être un représentant d’intérêts au motif que celle-ci n’avait pas communiqué les informations obligatoires à la HATVP. Elle estimait que l’association avait mené des actions d’influence lui ayant porté préjudice en remettant en cause la chasse en enclos.

Une constitution de partie civile irrecevable

Mais, pour la Cour de cassation, cette plainte était irrecevable puisque la constitution de partie civile, qui permet à la victime d’une infraction d’obtenir réparation pour le préjudice subi, est recevable seulement si ce préjudice a une relation directe avec l’infraction.Or, le préjudice invoqué par la société n’était pas direct « puisqu’il ne résultait en aucune façon du manquement déclaratif de l’association auprès de la HATVP ». De plus, la réforme du Code de l’environnement, dont la société se plaignait, ne pouvait, en elle-même, entraîner un préjudice, celui-ci étant, de toute manière, totalement indirect par rapport à l’infraction commise par l’association. Enfin, la société invoquait aussi comme préjudice le fait d’avoir été la cible nommément désignée de fausses informations propagées par l’association dans le cadre de ses activités de lobbying auprès des médias et des responsables publics. Or, pour les juges, cet éventuel préjudice était sans lien avec l’infraction en litige.Cassation criminelle, 1er octobre 2024, n° 24-80087

Article publié le 20 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : LightFieldStudios / Getty Images