Oubli de déclarations de TVA et perte d’avantages fiscaux

Certains allégements d’impôt sur les bénéfices ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise n’a pas souscrit deux déclarations de TVA au cours d’un exercice, et ce même si la seconde omission n’a pas immédiatement suivi la première.

Certains allègements d’impôt sur les bénéfices (par exemple, celui prévu pour les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs) ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise n’a pas souscrit une déclaration de chiffre d’affaires dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive. À ce titre, la question s’est posée de savoir si le terme « successive » signifiait « consécutive » ? Non, vient de répondre le Conseil d’État. Selon lui, une entreprise qui n’a pas déposé une déclaration de chiffre d’affaires dans les temps impartis, alors qu’elle avait déjà omis de souscrire une telle déclaration au cours de la même année ou du même exercice, est privée du bénéfice des allègements d’impôt au titre de cette année ou de cet exercice, et ce même si la seconde omission n’a pas immédiatement suivi la première. Dans cette affaire, un avocat n’avait pas souscrit ses déclarations de TVA de février et de décembre de la même année. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait alors remis en cause l’allègement d’impôt dont il avait bénéficié au titre de cette année-là. Un redressement validé par le Conseil d’État. En effet, pour les juges, il suffit d’omettre deux déclarations de TVA au cours d’un même exercice ou d’une même année pour perdre les allègements d’impôt, peu importe, dans cette affaire, qu’entre les deux omissions l’avocat ait correctement déposé sa déclaration de novembre.

Conseil d’État, 8 novembre 2024, n° 473430

Article publié le 27 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : C. LEHENAFF

Défiscalisation des dons pour Mayotte

Les dons consentis du 17 décembre 2024 au 17 mai 2025 pour venir en aide à Mayotte ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu au taux majoré de 75 %.

Suite au cyclone tropical Chido qui a frappé Mayotte le 14 décembre dernier, les pouvoirs publics ont lancé un appel exceptionnel à la générosité. Un appel aux dons visant à apporter à Mayotte et à ses habitants une assistance rapide et à la hauteur des enjeux humanitaires et sanitaires. Ainsi, les dons consentis du 17 décembre 2024 au 17 mai 2025 au profit des associations et fondations reconnues d’utilité publique œuvrant sur place pour fournir des repas gratuits à des personnes en difficulté, pour favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, ou encore pour prodiguer des soins à des personnes en difficulté, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu au taux majoré de 75 %, dans la limite de 1 000 €, puis de 66 % au-delà, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Une mesure rétroactive qui devrait prendre place au sein d’une loi spéciale pour Mayotte.

Article publié le 27 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Bruno MARIE – insularis@me.com – T. 0692770467 ou +262 692770467

Pharmaciens : délivrance exceptionnelle de médicaments

Les pharmaciens sont dorénavant autorisés à délivrer, de manière exceptionnelle, des médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite d’un traitement chronique, dans la limite de 3 mois, par délivrances successives d’un mois.

Publié en fin d’année, un décret est venu élargir les compétences des pharmaciens en matière de dispensation exceptionnelle de médicaments. Un texte qui vise essentiellement à éviter les interruptions de traitements chroniques.

Dispensation exceptionnelle : jusqu’à 3 mois

Afin d’éviter les interruptions de traitements chroniques de leurs patients, les pharmaciens sont autorisés à délivrer, de manière exceptionnelle, des médicaments qui font l’objet d’une ordonnance renouvelable dont la durée de validité est expirée. Mais auparavant, seule une boîte de médicaments par ligne d’ordonnance pouvait faire l’objet d’une prescription supplémentaire.Désormais, les pharmaciens peuvent délivrer exceptionnellement des médicaments, mais aussi des dispositifs médicaux, nécessaires à la poursuite d’un traitement chronique dans limite de 3 mois, par délivrances successives d’un mois.


Précision : l’ordonnance doit comporter la prescription de médicaments ou de dispositifs médicaux permettant une durée totale de traitement d’au moins trois mois. La première délivrance exceptionnelle doit intervenir dans le mois suivant l’expiration de l’ordonnance.

Formalités obligatoires

En présence d’une prescription électronique, le pharmacien doit renseigner, via les téléservices de l’Assurance maladie, le ou les médicaments dispensés et le nombre de boîtes délivrées accompagnés de la mention « dispensation supplémentaire exceptionnelle ». En l’absence de prescription électronique, ces mêmes informations doivent figurer sur l’ordonnance du patient en plus de la date de la délivrance exceptionnelle et du timbre de l’officine.Enfin, la délivrance exceptionnelle doit aussi faire l’objet d’une information au médecin prescripteur par messagerie sécurisée ou, à défaut, par tout autre moyen garantissant la confidentialité des informations.Décret n° 2024-1070 du 26 novembre 2024, JO du 28

Article publié le 27 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : nortonrsx / Getty Images

Avantage en nature « oublié » = travail dissimulé !

Pour les juges, l’employeur qui accorde un avantage en nature à un salarié sans le mentionner sur sa fiche de paie se rend coupable de travail dissimulé.

Les avantages en nature accordés aux salariés (nourriture, logement, véhicule, etc.) constituent des éléments de rémunération. À ce titre, ils doivent être renseignés sur la fiche de paie du salarié, être déclarés via la DSN (déclaration sociale nominative) et donner lieu au paiement de cotisations et contributions sociales auprès de l’Urssaf. Et prenez garde, car le fait de ne pas mentionner l’avantage en nature sur le bulletin de paie du salarié est constitutif d’une infraction de travail dissimulé, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation. Dans cette affaire, un salarié engagé en tant que contrôleur technique de poids lourds s’était vu accorder gratuitement un logement de fonction d’environ 45m² situé dans un bâtiment de l’entreprise. Licencié 2 ans plus tard, il avait saisi la justice afin d’obtenir, entre autres, une indemnité pour travail dissimulé en raison de l’absence, sur ses bulletins de paie, de la mention de ce logement qui constituait un avantage en nature. Saisies du litige, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et la Cour de cassation ont donné raison au salarié. Et pour cause, selon le Code du travail, l’employeur qui se soustrait intentionnellement à son obligation de déclarer les rémunérations d’un salarié et de payer les cotisations sociales correspondantes commet un délit, celui de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Un délit dont l’employeur s’était rendu coupable en omettant de mentionner l’avantage en nature accordé à son salarié sur ses fiches de paie (et donc, en ne réglant pas les cotisations sociales).

Conséquence : le salarié auquel l’employeur a recours en commettant des faits liés au travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à 6 mois de salaire (15 178,56 € dans cette affaire).

Cassation sociale, 4 décembre 2024, n° 23-14259

Article publié le 26 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : EyeEm Mobile GmbH

Élevages porcins : un plan d’audit sur la peste porcine africaine

3 000 audits de biosécurité ciblant les petits élevages de porcs et les élevages de sangliers seront diligentés sur le territoire à compter du mois de janvier prochain.

Si, à ce jour, la France n’est pas touchée par la peste porcine africaine (PPA), elle reste exposée à ce virus en raison de sa présence dans de nombreux pays. C’est la raison pour laquelle la filière, aidée par les pouvoirs publics, s’emploie à appliquer des mesures de biosécurité afin de réduire les risques d’introduction et de propagation du virus dans les élevages de porcs et de sangliers.

Des audits de biosécurité

Dans le cadre de cette démarche, incontournable dans la protection du cheptel français, une campagne d’audits en élevage de porcs et de sangliers vient d’être initiée. Financée par le ministère de l’Agriculture à hauteur de 2 millions d’euros, elle vise, avant tout, les élevages n’ayant pas encore réalisé ce type d’audit, autrement dit les exploitations de petite taille. Sont ainsi éligibles à une prise en charge de cet audit par l’État « tout élevage ayant commercialisé moins de mille porcs en 2023, ainsi que tous les élevages de sangliers », a précisé le ministère. Concrètement, un courrier sera adressé aux exploitations éligibles. De leur côté, les vétérinaires, notamment ceux intervenant dans les élevages éligibles, seront informés des modalités de mise en place de cette opération et de formation à la conduite de ces audits.

Rappel : la PPA n’affecte que les porcs et les sangliers. Elle est non transmissible à l’homme.

Article publié le 24 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Iakov Filimonov

Activités agricoles exonérées de CFE : à condition que l’activité soit agricole !

Une entreprise horticole qui commercialise les produits horticoles issus de son exploitation ainsi que des produits horticoles qu’elle achète auprès d’autres producteurs ne peut pas bénéficier de l’exonération de CFE dès qu’elle ne peut pas établir que les produits achetés à l’extérieur ne représentent qu’une faible quantité des volumes qu’elle vend.

Les exploitants agricoles sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour leurs bâtiments qui sont affectés à un usage agricole, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations. Ainsi, la transformation, le conditionnement et la vente au détail de produits agricoles sont considérés comme des opérations qui s’inscrivent dans le prolongement du cycle de la production animale ou végétale lorsque le producteur conditionne et commercialise sa propre production.

Vente de produits achetés à l’extérieur

En revanche, lorsqu’un exploitant commercialise, outre ses propres produits, des produits achetés à d’autres producteurs dans une proportion importante, cette opération n’est pas considérée comme constituant le prolongement de son activité de production et ne présente donc pas un caractère agricole lui permettant de bénéficier de l’exonération de CFE. Ainsi, dans une affaire récente, une entreprise horticole qui proposait à la vente, dans une jardinerie implantée à proximité de son site de production, outre ses propres produits, des produits horticoles achetés auprès de tiers en complément de sa propre production, n’a pas été admise à bénéficier de l’exonération de CFE, faute d’avoir établi que les produits achetés à l’extérieur ne représentaient qu’une faible partie des volumes qu’elle vendait.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 31 octobre 2024, n° 23BX00530

Article publié le 24 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Lorado / Getty images

Jeunesse et Éducation populaire : demande de subventions pour 2025

Les associations nationales agréées Jeunesse et Éducation populaire ont jusqu’au 28 février 2025 pour répondre à l’appel à projets lancé par le gouvernement.

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative vient de lancer un appel à projets dans le cadre des partenariats qui seront établis en 2025 avec les associations nationales agréées Jeunesse et Éducation populaire.

En pratique : les associations doivent déposer leur dossier de demande de subvention via Le Compte Asso au plus tard le 28 février 2025.

Cette année, les financements sont destinés à soutenir en priorité les actions mises en œuvre par ces associations afin de favoriser :
– l’engagement (accès aux responsabilités des jeunes, promotion de la citoyenneté, liens intergénérationnels…) ;
– l’émancipation et la réduction des inégalités (mobilité nationale, européenne et internationale des jeunes, accès aux vacances, à la culture et aux loisirs…). En outre, les projets devront inclure, dans leurs objectifs, des priorités transversales qui pourront aussi faire l’objet d’actions dédiées : transition écologique, préservation de la santé mentale, prévention des violences sexistes et sexuelles, etc.

Article publié le 24 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2014 Thomas M. Barwick INC

Le minimum garanti inchangé en 2025

Le minimum garanti reste fixé à 4,22 € au 1er janvier 2025.

Comme le Smic, le minimum garanti, qui intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture, aurait dû faire l’objet d’une revalorisation automatique de presque 2 % au 1er janvier 2025. Mais cette revalorisation n’aura pas lieu en ce début d’année puisque le gouvernement l’a anticipé de 2 mois en augmentant le minimum garanti de 2 % au 1er novembre 2024, le faisant ainsi passer de 4,15 € à 4,22 €. Le minimum garanti n’augmente donc pas au 1er janvier 2025, sauf « coup de pouce » surprise du gouvernement. Dans le secteur des hôtels-cafés-restaurants, l’avantage nourriture reste donc évalué à 8,44 € par journée ou à 4,22 € pour un repas.

Article publié le 24 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : EMS-FORSTER-PRODUCTIONS / Getty images

Notaires : levée du secret professionnel sur autorisation judiciaire

Saisi sur requête, le président du tribunal judiciaire doit, avant de statuer sur une demande de levée de secret professionnel au profit d’un tiers, respecter le principe du contradictoire, c’est-à-dire entendre ou appeler le notaire concerné.

Le notaire, confident de ses clients, est tenu à une obligation de secret professionnel, général et absolu, s’agissant des actes, documents et pièces qui sont établis, et des correspondances et échanges qui interviennent dans le cadre de son activité. Toutefois, un notaire peut être contraint de déroger au principe du secret professionnel à l’égard d’un tiers en vertu d’une autorisation judiciaire. Mais attention, lorsqu’il est saisi par voie de requête d’une demande de levée de secret professionnel au profit d’un tiers, le président du tribunal judiciaire doit, avant de rendre sa décision, entendre ou appeler le notaire concerné, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation. Dans cette affaire, un liquidateur judiciaire avait saisi le président du tribunal judiciaire afin de connaître l’étendue des droits de succession d’un gérant de société (à la suite du décès de sa mère), lequel était redevable de diverses sommes en raison de plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société liquidée. Par ordonnance, le président du tribunal judiciaire avait autorisé le notaire de la succession à fournir au liquidateur judiciaire, notamment, l’état de l’actif et du passif de la succession, les actes de donation consentis par la défunte au gérant, la déclaration de succession et l’acte de partage. Mais le notaire avait contesté l’ordonnance au motif que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté, autrement dit qu’il n’avait pas été entendu par le juge. Estimant que l’absence d’audition du notaire ne lui avait pas fait grief, la Cour d’appel d’Agen avait alors confirmé l’autorisation donnée à ce dernier de délivrer, au liquidateur judiciaire, les documents lui permettant de connaître l’étendue des droits de succession du gérant.

Le respect du principe du contradictoire

Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a rappelé que le président du tribunal judiciaire ne peut statuer sur une demande de levée de secret professionnel au profit d’un tiers qu’une fois le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés. Et que le respect du principe du contradictoire, auquel la loi ne permet pas de déroger en la matière, est nécessaire pour garantir le secret professionnel qui s’impose au notaire. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

Cassation civile 2e, 12 septembre 2024, n° 22-14609

Article publié le 24 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © Lomb | Giuseppe Lombardo

Absence de loi de finances pour 2025 : la loi spéciale est publiée

En l’absence de loi de finances pour 2025 votée avant le 31 décembre 2024, une loi spéciale permettant d’assurer la continuité des services publics et de l’action de l’État a été votée et publiée. Mais cette loi spéciale ne prévoit pas la reconduction des dispositifs fiscaux qui arrivent à échéance au 31 décembre 2024.

Vous le savez : la loi de finances pour 2025 ne pourra pas être votée et promulguée avant le 31 décembre 2024. En attendant la présentation d’un nouveau projet de loi de finances par le nouveau gouvernement et son vote par le Parlement, une loi dite spéciale a donc été préparée et votée par les deux assemblées. Ce texte technique, sans portée politique, vise uniquement à permettre d’éviter toute discontinuité budgétaire entre la fin de l’exercice 2024 et l’adoption d’un budget. Composé de quatre articles succincts, cette loi exceptionnelle poursuit deux objectifs : permettre à l’État de continuer à lever l’impôt et l’autoriser, ainsi que les organismes de Sécurité sociale, à emprunter afin d’assurer la continuité des services publics et de l’action de l’État, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025 et celle de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025.

La non-reconduction de nombreux dispositifs fiscaux

Mais attention, cette loi spéciale ne prévoit pas la reconduction des dispositifs fiscaux qui arrivent à échéance à la fin de l’année 2024. Certains crédits et réductions d’impôts dont l’extinction est prévue au 31 décembre 2024 ne sont donc pas reconduits pour le moment. Tel est le cas notamment du dispositif Loc’Avantages, du dispositif Malraux dans les quartiers anciens dégradés, de l’abattement fixe de 500 000 € sur les plus-values de cessions de titres de société des dirigeants partant à la retraite, du crédit d’impôt innovation, du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux professionnels, du crédit d’impôt formation du chef d’entreprise ou encore de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices en zone franche urbaine-territoire entrepreneurs. Autre conséquence de l’absence d’une loi de finances pour 2025, le barème de l’impôt sur le revenu ne sera pas revalorisé pour être indexé sur l’inflation. Il demeure donc inchangé par rapport à l’actuel barème, tout au moins jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025.

À noter : si ces dispositifs étaient reconduits par la loi de finances pour 2025 lorsqu’elle sera adoptée, reste à savoir s’ils seraient rétroactivement applicables…

Loi n° 2024-1188 du 20 décembre 2024, JO du 21

Article publié le 23 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Fred de Noyelle / Getty images