Des mesures fiscales en suspens en ce début d’année 2025

Dans le cadre du projet de loi de finances à venir, le gouvernement souhaite la reconduction et l’application rétroactive de certains dispositifs fiscaux à compter du 1er janvier 2025.

Depuis le 1er janvier, le régime budgétaire applicable découle de la loi spéciale votée en décembre, avec pour seule vocation d’assurer la continuité des services publics avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, que le gouvernement souhaite la plus rapide possible. En conséquence, la fiscalité est actuellement régie par les dispositions antérieures à la loi spéciale. Aussi, le gouvernement vient de préciser, par voie de communiqué de presse, qu’il défendra, lors de la préparation et de l’examen à venir du projet de loi de finances, la mise en œuvre rétroactive, à partir du 1er janvier 2025, de certaines évolutions fiscales examinées par le Parlement à la fin de l’année dernière dans le cadre du projet de loi de finances qui avait été élaboré par le gouvernement « Barnier ».

Les dispositifs fiscaux éteints au 31 décembre 2024

Ainsi, le gouvernement souhaite la reconduction d’un certain nombre de dispositifs fiscaux qui se sont éteints au 31 décembre 2024, à savoir notamment :
– le dispositif Loc’Avantages ;
– le crédit d’impôt relatif aux dépenses de remplacement pour congés des exploitants agricoles ;
– le crédit d’impôt pour les exploitations agricoles certifiées de haute valeur environnementale (HVE) ;
– l’abattement sur la plus-value de cession de titres lors du départ en retraite du dirigeant ;
– le crédit d’impôt innovation avec un taux ramené de 30 à 20 % ;
– les avantages octroyés en zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE), dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QQPV) et les bassins d’emploi à redynamiser (BER).

À noter : à l’inverse, comme prévu dans le précédent projet de loi de finances, le gouvernement souhaite la suppression de la réduction d’impôt sur le revenu pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA).

Le gouvernement défendra également l’intégration dans les zones France ruralités revitalisation (ZFRR) des communes anciennement classées en zones de revitalisation rurale (ZRR) mais qui ne figurent pas dans la liste actuelle des ZFRR du fait de l’instauration de nouveaux critères. Pour rappel, depuis le 1er juillet 2024, l’ancien dispositif des ZRR a été remplacé par un nouveau zonage ZFRR.

Les mesures en faveur des agriculteurs

De même, le gouvernement souhaite l’application, à partir du 1er janvier 2025, de certaines mesures fiscales en faveur des agriculteurs qui figuraient dans le projet de loi de finances « Barnier », notamment celles encourageant la transmission des exploitations au profit des jeunes agriculteurs, telles que :
– le relèvement de 100 000 € des seuils de recettes ouvrant droit à l’exonération de la plus-value professionnelle dégagée en cas de cession d’une entreprise agricole au profit d’un jeune agriculteur ;
– la possibilité d’échelonner les cessions de titres d’une société relevant de l’impôt sur le revenu sur une période de 6 ans dans le cadre de l’exonération des plus-values lors du départ en retraite lorsque la cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur ;
– le renforcement de 500 000 à 600 000 € de l’abattement sur les plus-values de cession de titres d’un dirigeant partant à la retraite lorsque la cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur ;
– le rehaussement de 200 000 € des plafonds de valeur des éléments transmis ouvrant droit à une exonération des plus-values professionnelles. Quant au gazole non routier, le gouvernement veut confirmer le maintien du tarif réduit d’accise à son niveau de 2023. Il précise que la campagne de régularisation des accises acquittées en 2024 est repoussée à juin 2025, dans l’attente du vote de la loi de finances.

Article publié le 06 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Spiderstock

Meilleurs vœux 2025

Toute l’équipe EUREX vous souhaite une bonne année 2025 !

Une année 2025 pleine de réussites, de projets inspirants, et de défis passionnants.
Merci à l’ensemble de nos clients et de nos partenaires pour leur confiance.

Bonne année 2025 !

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Exploitants agricoles : montant de la cotisation Atexa pour 2025

Les montants forfaitaires de la cotisation accidents du travail-maladies professionnelles due, en 2025, par les exploitants agricoles sont connus.

En contrepartie d’une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dénommée Atexa, les exploitants agricoles sont redevables, chaque année, d’une cotisation sociale auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA). Fixée annuellement, son montant varie en fonction du secteur d’activité et du statut du non-salarié agricole. Pour l’année 2025, cette cotisation est fixée comme suit pour les chefs d’exploitation à titre principal ou exclusif :
– 515,55 € pour une activité de maraîchage, de floriculture, d’arboriculture fruitière ou de pépinière (contre 515,55 € en 2024) ;
– 560,38 € pour une activité liée aux cultures, à l’élevage, à l’entraînement, au dressage, aux haras, à la conchyliculture ou aux marais salants, (contre 560,38 € en 2024) ;
– 551,04 € pour les exploitations de bois, les scieries fixes, les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de jardin, les paysagistes, les entreprises de reboisement et la sylviculture (contre 558,26 € en 2024) ;
– 528,20 € pour la viticulture (contre 522,28 € en 2024). Quant aux exploitants agricoles qui exercent leur activité à titre secondaire, ils sont redevables d’une cotisation égale à la moitié de la cotisation due par les exploitants à titre principal ou exclusif. Une cotisation accidents du travail-maladies professionnelles est également due pour les collaborateurs, les aides familiaux et les associés d’exploitation. Elle s’établit à 38,48 % de la cotisation du chef d’exploitation à titre principal ou à 76,96 % de celle du chef d’exploitation à titre secondaire.

Exception : pour les collaborateurs dont le nombre annuel d’heures de travail salarié effectué en dehors de l’exploitation excède la moitié de la durée légale de travail, la cotisation s’élève à 19,24 % de la cotisation du chef d’exploitation à titre principal ou à 38,48 % de celle du chef d’exploitation à titre secondaire.

Arrêté du 23 décembre 2024, JO du 29

Article publié le 02 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : all rights reserved. c.fertnig

Quelle est la limite d’exonération des cadeaux et bons d’achat en 2025 ?

Pour échapper aux cotisations sociales, la valeur des cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés ne doit pas dépasser 196 € en 2025.

En théorie, les cadeaux et bons d’achats alloués aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence de comité, par l’employeur, sont soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS. Mais en pratique, l’Urssaf fait preuve de tolérance… Ainsi, les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés échappent aux cotisations sociales lorsque le montant global alloué à chaque salarié sur une même année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Une limite qui s’élève ainsi, pour 2025, à 196 € (contre 193 € en 2024). Si ce seuil est dépassé, un cadeau ou un bon d’achat peut quand même être exonéré de cotisations sociales. Mais à certaines conditions seulement. Il faut, en effet, que le cadeau ou le bon d’achat soit attribué en raison d’un évènement particulier : naissance, mariage, rentrée scolaire, départ en retraite, etc. En outre, sa valeur unitaire ne doit pas excéder 196 €. Enfin, s’il s’agit d’un bon d’achat, celui-ci doit mentionner la nature du bien qu’il permet d’acquérir, le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Précision : un bon d’achat ne peut pas être échangeable contre du carburant ou des produits alimentaires, à l’exception des produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré.

Et attention, car à défaut de respecter l’ensemble de ces critères, le cadeau ou le bon d’achat est assujetti, pour la totalité de sa valeur, aux cotisations sociales !

Article publié le 02 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Francesco Carta fotografo / Getty Images

La gratification due aux stagiaires en 2025

Les stagiaires ont droit à une gratification minimale horaire de 4,35 € en 2025.

L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non (3 mois, consécutifs ou non, au cours de la même année d’enseignement pour les formations du second cycle de l’enseignement secondaire en milieu agricole).Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Comme ce plafond reste fixé à 29 € en 2025, le montant minimal de la gratification s’élève toujours à 4,35 € de l’heure en 2025.Son montant mensuel est calculé en multipliant 4,35 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours d’un mois civil.

Exemple : la gratification minimale s’établit à 609 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a effectué 140 heures de stage. Cette somme est calculée ainsi : 4,35 x 140 = 609.

Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.

À noter : si la gratification accordée au stagiaire est supérieure au montant minimal de 4,35 € de l’heure, la différence entre le montant effectivement versé et ce montant minimal est soumise à cotisations et contributions sociales.

Arrêté du 19 décembre 2024, JO du 29

Article publié le 02 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Nick David

Maraîchage : lutte contre la bactériose vasculaire du haricot

Des mesures obligatoires de prévention et de lutte contre la ont été initiées par un récent arrêté. Elles concernent tous les producteurs de haricots, de petits pois ou encore de fèves.

La Curtobacterium flaccumfaciens pv. Flaccumfaciens, communément appelée bactériose vasculaire du haricot, est une bactérie à la fois très contagieuse et très résistante. Pour la combattre, l’adoption de mesures de prévention et de lutte vient d’être rendue obligatoire sur l’ensemble du territoire national.

Des mesures de surveillance…

Ainsi, désormais, tout propriétaire ou exploitant d’un fond sur lequel est cultivée une variété de la famille botanique des Fabaceae (haricots, petits pois, fèves, pois chiches, lentilles…) est tenu de s’assurer, au moins une fois par an, que sa production n’est pas contaminée, et, en cas de suspicion, de le déclarer, sans attendre, au préfet de région.

… et de lutte

Si la présence de la bactérie est confirmée, la préfecture établira alors une zone délimitée comprenant la zone infestée ainsi qu’une zone tampon de 100 mètres autour de l’exploitation infestée. La parcelle cultivée devra alors être immédiatement détruite par broyage avec incorporation des débris végétaux ou par enfouissement à une profondeur de 15 à 20 centimètres. Puis, pendant un délai de 24 mois à compter de la date de la dernière confirmation officielle de la présence de la bactérie, aucun végétal de la famille des Fabaceae ne devra être replanté dans la zone infestée. Les exploitants prendront également soin, après chaque sortie de la zone infestée, d’éliminer, par un nettoyage à l’eau, la terre adhérente au matériel agricole. Une surveillance annuelle des zones infestées sera assurée par les pouvoirs publics. À l’issue d’une période de 24 mois sans présence de la bactérie, les restrictions seront levées.

À noter : lorsque la présence de la bactérie est confirmée sur un lot de semences, celui-ci doit être détruit par l’exploitant par incinération. Et si des semis ont déjà été réalisés à partir de ces lots contaminés, la parcelle semée sera alors officiellement mise sous surveillance.

Arrêté du 30 novembre 2024, JO du 5 décembre

Article publié le 02 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Veronica Bogaerts

Sport : interdiction des manifestations sur les routes fréquentées en 2025

Les dates auxquelles les manifestations sportives sont interdites, en 2025, sur certaines routes sont désormais connues.

Les jours de trafic intense prévisible, les associations ne peuvent pas organiser de manifestations sportives (courses à pied, randonnées cyclistes…), ni de rassemblements de véhicules terrestres à moteur sur les routes à grande circulation. Un récent arrêté dresse la liste de ces dates du 1er janvier 2025 au 3 janvier 2026. Sont concernés notamment, au niveau national, le week-end de Pâques (du vendredi 18 au lundi 21 avril, sauf le dimanche 20 avril), celui de l’Ascension (mercredi 28 mai, jeudi 29 mai et dimanche 1er juin), celui de la Pentecôte (vendredi 6 juin et lundi 9 juin), certains jours des vacances de Pâques (les mercredis 30 avril et 7 mai et les dimanches 4 et 11 mai), le vendredi 27 juin, tous les vendredis et samedis du mois de juillet, plusieurs vendredis, samedis et dimanches du mois d’août, certains jours des vacances de la Toussaint (les vendredis 24 et 31 octobre, ainsi que le 7 novembre) et certains jours des vacances de Noël (vendredi 19 décembre, mercredi 24 décembre, samedi 17 décembre).De nombreuses autres dates sont également visées au niveau régional, entre autres, pendant les vacances scolaires et les jours fériés du mois de mai (Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, etc.).

Arrêté du 20 décembre 2024, JO du 28

Article publié le 02 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : tibor5 / Getty Images

Les tribunaux des activités économiques entrent en fonction !

Douze tribunaux des activités économiques, compétents notamment pour connaître de l’ensemble des procédures de traitement des difficultés des entreprises, entrent en fonction à titre expérimental à compter du 1er janvier 2025.

À compter du 1er janvier 2025, et à titre expérimental pendant une durée de 4 ans, un certain nombre de tribunaux de commerce sont remplacés par des « tribunaux des activités économiques » (TAE) ayant une compétence élargie, notamment en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises. Au nombre de douze, ces tribunaux de commerce, qui sont donc devenus des TAE depuis le 1er janvier 2025, sont ceux d’Avignon, d’Auxerre, du Havre, du Mans, de Limoges, de Lyon, de Marseille, de Nancy, de Nanterre, de Paris, de Saint-Brieuc et de Versailles.

Compétence des tribunaux des activités économiques

Les compétences dévolues aux tribunaux judiciaires et aux tribunaux de commerce en matière de procédures amiables et collectives de traitement des difficultés économiques des entreprises sont transférées aux TAE. Ainsi, ces derniers sont compétents pour connaître des procédures amiables (mandat ad hoc, procédure de conciliation, règlement amiable pour les exploitants agricoles) et des procédures collectives (procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) dont font l’objet les entreprises en difficulté ayant leur siège dans leur ressort, et ce quels que soient leur statut (entreprise individuelle, professionnel libéral, société commerciale ou civile, groupement agricole, association) et leur activité (commerciale, artisanale, libérale, agricole).Les TAE ont également vocation à connaître des actions et des contestations relatives aux baux commerciaux lorsqu’elles sont nées d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou lorsqu’elles sont en lien avec une telle procédure.

Les procédures ouvertes à compter du 1 janvier 2025

Les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2025, et pendant la durée de l’expérimentation de 4 ans, relèvent donc désormais des TAE. Parallèlement, les tribunaux judiciaires dont le ressort correspond à celui des douze TAE cessent d’être compétents pour les procédures concernées. Les sociétés civiles, les professionnels libéraux, les exploitants agricoles à titre individuel, les sociétés civiles d’exploitation agricole et les groupements agricoles (Gaec, GFA) ainsi que les associations, qui, jusqu’alors, relevaient des tribunaux judiciaires, doivent donc saisir le TAE pour demander l’ouverture d’une procédure amiable ou collective.

Exception : les professions libérales réglementées du droit (avocats, notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires) continuent à relever des tribunaux judiciaires.

Quant aux commerçants et aux artisans qui exercent leur activité sous la forme d’entreprise individuelle ou de société commerciale, rien ne change pour eux si ce n’est que le tribunal auquel ils doivent s’adresser pour leurs difficultés économiques a changé de nom (le TAE au lieu du tribunal de commerce).

Le paiement d’une contribution financière

L’entreprise qui saisit le TAE doit payer une contribution financière lorsque la valeur totale de ses prétentions est supérieure à 50 000 €. À défaut, sa demande sera déclarée irrecevable. Sachant que les entreprises employant moins de 250 salariés ne sont pas redevables de la contribution. Il en est de même pour le ministère public, l’État et les collectivités locales. La contribution n’est pas due non plus lorsque la demande porte sur l’ouverture d’une procédure amiable ou collective ou encore lorsqu’elle est relative à l’homologation d’un accord amiable pour un différend ou d’une transaction.

En pratique : le versement de la contribution s’effectue au guichet du greffe ou par voie dématérialisée sur le site www.tribunaldigital.fr.

Variable selon qu’il s’agit d’une personne morale ou d’une personne physique, le montant de la contribution financière a été fixé comme suit :

Pour les personnes morales
Montant du chiffre d’affaires annuel moyen sur les 3 dernières années (en millions d’euros) Montant du bénéfice annuel moyen sur les 3 dernières années Montant de la contribution
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 1 500 Supérieur à 3 M€ 3 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 €
Supérieur à 1 500 Supérieur à 0 5 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 100 000 €
Pour les personnes physiques
Revenu fiscal de référence (tel que défini au 1° du IV du CGI) par part Montant de la contribution
Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € 1 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 17 000 €
Supérieur à 500 000 € et inférieur ou égal à 1 M€ 2 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 33 000 €
Supérieur à 1 M€ 3 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 €

Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024, JO du 31

Article publié le 02 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Wirestock / Getty images

Groupe TVA : une déclaration de périmètre à souscrire au plus tard le 10 janvier !

La date limite pour télétransmettre à l’administration fiscale la déclaration annuelle de périmètre d’un groupe TVA est fixée au 10 janvier.

Les entreprises assujetties à la TVA et établies en France qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, constituer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »). Pour rappel, les membres du groupe désignent l’un d’entre eux comme représentant, lequel a notamment la charge de souscrire les déclarations de TVA et de procéder, le cas échéant, au paiement de la taxe.

À noter : ce régime peut être ouvert aux associations.

À ce titre, une déclaration annuelle de périmètre, c’est-à-dire la liste des membres du groupe au 1er janvier de l’année, doit être télétransmise à l’administration fiscale par le représentant, à l’aide de l’imprimé n° 3310-P-AU. La date limite de souscription de cette déclaration est fixée au 10 janvier. Cette déclaration permet ainsi d’identifier les nouveaux membres du groupe et/ou les entreprises qui ont cessé d’en être membres au cours de l’année précédente.

Précision : lorsqu’un groupe TVA est créé, l’option pour un assujetti unique couvre une période minimale obligatoire de 3 ans. Pendant cette période :- l’entrée d’un nouveau membre n’est possible que si, lorsqu’il ne remplit pas les conditions de as avec les autres entreprises du groupe au jour de prise d’effet de l’option, il les remplit par la suite ;- la sortie d’un membre du groupe ne peut pas être volontaire mais elle peut seulement avoir lieu si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ;- et, de même, il ne peut être mis fin au groupe TVA que si les conditions requises ne sont plus satisfaites, et non sur dénonciation de l’option.

Article publié le 02 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : time99lek / Getty images

Conflit de baux ruraux dans le temps : quel locataire l’emporte ?

En présence de baux ruraux consentis successivement, par acte sous seing privé, par un propriétaire à deux locataires différents sur une même parcelle, c’est celui dont le titre a date certaine qui a la primauté du bail, mais à condition qu’il n’ait pas eu connaissance de l’occupation antérieure des parcelles par l’autre locataire.

Lorsqu’un propriétaire a consenti successivement des baux sous seing privé sur une même parcelle à deux exploitants différents, celui qui a la priorité du bail est celui dont le titre a date certaine, sauf s’il avait eu connaissance, à la date de la signature de ce bail, de l’existence du bail consenti antérieurement. Application de cette règle a été faite dans une affaire où un propriétaire avait successivement consenti à deux exploitants deux baux sur une même parcelle (cette situation venait du fait que la parcelle appartenait à plusieurs propriétaires indivis qui, manifestement, ne s’entendaient pas). Alors que le premier locataire en date avait commencé à l’exploiter, un second avait fait valoir qu’un bail venait de lui être consenti sur cette même parcelle.

Date certaine du bail mais bonne foi du locataire

Saisie du litige, la Cour de cassation a considéré que le second bail, dont le titre avait date certaine car il avait été enregistré, devait l’emporter sur le premier qui, lui, n’avait pas date certaine, faute de l’avoir été. Mais attention, encore faut-il, a-t-elle indiqué, que le locataire dont le bail avait date certaine ait été de bonne foi, autrement dit qu’il n’ait pas eu connaissance de l’occupation antérieure de la parcelle par le premier locataire lorsqu’il avait signé le bail. La Cour de cassation a donc censuré l’arrêt de la cour d’appel, laquelle avait donné raison au second locataire en date mais sans avoir recherché s’il était de bonne foi.

Notre Conseil : l’exploitant qui signe un bail rural consenti par acte sous seing privé doit prendre soin de le faire enregistrer pour lui conférer date certaine. Il évitera ainsi d’entrer en conflit avec un autre exploitant qui prétendrait être titulaire d’un bail sur les mêmes parcelles.

Cassation civile 3e, 12 septembre 2024, n° 22-17070

Article publié le 31 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ©Adam C Bartlett Photography 2014