Insertion : du nouveau pour les entreprises d’insertion par le travail indépendant

Le contenu de l’accompagnement mis en place par les entreprises d’insertion par le travail indépendant est précisé et le montant et les modalités de versement de l’aide financière qui leur est accordée sont modifiés.

Depuis 2018 et jusqu’en décembre 2026, une expérimentation permet à des entreprises d’insertion par le travail indépendant (EITI) d’accompagner des travailleurs non salariés rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières dans le développement et la pérennisation de leur activité professionnelle. Un récent décret apporte des précisions quant au contenu de cet accompagnement. Ainsi, ce dernier comprend désormais un soutien dans la résolution des difficultés sociales rencontrées, une mise en relation avec des clients ainsi que l’appui à l’acquisition de « compétences nécessaires au développement d’une activité économique indépendante dont le travailleur puisse tirer des moyens d’existence ».

Nouveauté : le contenu et les modalités de cet accompagnement sont définis dans un cahier des charges figurant en annexe d’un arrêté du 2 janvier 2025.

De nouvelles modalités pour l’aide financière

Comme avant, la durée maximale de l’aide financière allouée à l’EITI est de 2 ans à compter de la signature du contrat avec le travailleur indépendant. Mais le montant et les modalités de versement de cette aide sont modifiés. En effet, jusqu’alors, le montant de l’aide versée à l’EITI dépendait du volume horaire travaillé par le non-salarié accompagné. Ainsi, depuis le 1er novembre 2024, il était fixé pour un volume horaire travaillé de 1 505 heures et son montant maximum par travailleur indépendant s’établissait à 6 570 € (4 961 € à Mayotte). Depuis le 1er janvier 2025, l’EITI perçoit, durant les 9 premiers mois d’accompagnement, une aide mensuelle d’un montant forfaitaire de 450 € par travailleur indépendant (340 € à Mayotte). Pendant les 15 mois suivants, le montant de l’aide dépend, pour chaque mois, du chiffre d’affaires réalisé par le travailleur indépendant à partir des mises en relation effectuées par l’EITI. Ainsi, il est égal au montant forfaitaire de 450 € si ce chiffre d’affaires est au moins égal au montant mensuel du revenu de solidarité active (RSA).Mais si ce chiffre d’affaires est inférieur au montant mensuel du RSA, le montant de l’aide accordé à l’EITI correspond :
– à la moitié du montant forfaitaire pendant les dixième, onzième et douzième mois d’accompagnement ;
– à zéro pendant les 12 derniers mois d’accompagnement. Cependant, durant ces 15 derniers mois d’accompagnement, lorsque la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires réalisé sur un trimestre civil par le travailleur indépendant est au moins égale au montant mensuel du RSA, l’EITI perçoit, au titre de chacun de ces mois, le montant forfaitaire de 450 €.

Précision : pour les contrats en cours au 1er janvier 2025, l’EITI reçoit le montant forfaitaire de 450 € jusqu’au mois de juin 2025 inclus.

Enfin, le versement de l’aide financière est soumis à deux nouvelles conditions :
– l’EITI doit respecter le cahier des charges fixant le contenu et les modalités d’accompagnement du travail indépendant ;
– pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2025, seuls les travailleurs indépendants qui sont immatriculés depuis 3 ans maximum et qui n’emploient pas de salarié ouvrent droit à cette aide.

Décret n° 2024-1239 du 30 décembre 2024, JO du 31Arrêté du 2 janvier 2025, JO du 4Arrêté du 2 janvier 2025, JO du 7

Article publié le 15 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Guido Mieth

Professionnels de santé : validation du statut de praticien associé contractuel temporaire

Deux décrets encadrent le nouveau statut de praticien associé contractuel temporaire qui peut être accordé aux praticiens à diplôme hors Union européenne.

La loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels permet la délivrance d’une autorisation temporaire et dérogatoire d’exercice aux praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) qui ne sont pas encore lauréats des épreuves de vérification des connaissances (EVC). Sont concernés les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, qui peuvent ainsi pratiquer dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, ainsi que les pharmaciens. Deux décrets viennent d’être publiés pour fixer les conditions d’exercice applicables aux PADHUE. Le premier détaille les conditions de délivrance de l’attestation d’exercice provisoire dont les PADHUE peuvent bénéficier. Cette attestation est accordée pour une durée de 13 mois maximum, renouvelable une fois en cas d’échec aux EVC ou lorsque son titulaire fait valoir un motif impérieux l’ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous réserve qu’il s’engage à s’y présenter à la session suivante.

Du répit pour les établissements en manque de médecins

Le second décret définit les conditions de recrutement et d’exercice de ces professionnels (médecins, odontologistes et pharmaciens) dans le cadre du nouveau statut de « praticien associé contractuel temporaire » (Pact). Il est notamment précisé que les Pact assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement et de soins d’urgence et exercent leurs fonctions par délégation sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l’un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien. Ce dispositif devrait apporter un peu de répit aux établissements en manque de médecins diplômés par la voie classique. Mais il ne résout pas le problème du manque d’effectif sur le long terme.

Décret n° 2024-1190 du 19 décembre 2024, JO du 21Décret n° 2024-1191 du 19 décembre 2024, JO du 21

Article publié le 15 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : MoMo Productions

Exploitants agricoles : comment demander l’aide à la trésorerie ?

Pour aider les exploitants agricoles à surmonter les difficultés conjoncturelles et structurelles auxquelles ils sont actuellement confrontés, des prêts de reconstitution de trésorerie à moyen terme à taux bonifié peuvent leur être octroyés. Les modalités pour demander la bonification de ces prêts ont été précisées.

Pour aider les exploitants agricoles en grande difficulté en raison de la conjoncture économique, des mauvaises récoltes dues aux intempéries et des actuelles épizooties, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif exceptionnel de soutien à la trésorerie qui prend notamment la forme de prêts à moyen terme à taux bonifié. D’une durée de 2 ou 3 ans, ces « prêts de reconstitution de trésorerie » de moyen terme peuvent être octroyés, pour un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 €, à un taux bonifié de 1,75 %, et ce grâce à un effort partagé entre la banque et l’État.

À noter : pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de 5 ans, ce taux est abaissé à 1,5 %.

Conditions d’éligibilité

Peuvent prétendre à la bonification d’intérêts, les agriculteurs (exploitants individuels, GAEC, EARL ou autres sociétés exerçant une activité agricole) qui :- ont souscrit un prêt répondant aux conditions du dispositif auprès d’un établissement financier habilité, à savoir la Banque Populaire, la Caisse d’épargne, le CIC, le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel, et ont reçu les fonds correspondants ;- ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 20 % sur l’exercice indemnisé (exercice clôturé entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025) par rapport à la moyenne des chiffres d’affaires des trois exercices comptables clôturés précédant l’exercice indemnisé, soit entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2024 ;- et qui ont activé au moins 60 % de leur épargne de précaution lorsqu’ils en détiennent une. Sachant que ceux qui ne détiennent pas d’épargne de précaution sont éligibles au prêt dès lors qu’ils satisfont à la condition de perte de chiffre d’affaires.

Précision : cette aide entre dans le cadre des aides de minimis agricoles dont le plafond est fixé à 50 000 € par exploitation sur trois ans.

Modalités de la demande

En pratique, l’aide doit être demandée en ligne sur le site de FranceAgriMer au plus tard le 30 mai 2025 à 14 heures. Attention toutefois, la période de dépôt des demandes pourra être clôturée avant cette date si l’enveloppe affectée au dispositif (24 millions d’euros) est totalement consommée. Le téléservice sera ouvert courant janvier. Le formulaire de demande doit être accompagné d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une attestation établie par le cabinet d’expertise comptable justifiant de la perte de chiffre d’affaires de l’exploitation d’au moins 20 % et de l’activation, le cas échéant, de son épargne de précaution à hauteur de 60 %.

Article publié le 15 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ©PBNJ Productions/Blend Images LLC

Protéger son entreprise contre l’usurpation de site web

Le site France Num vient de publier une fiche pratique pour informer les entreprises sur le risque d’usurpation de site internet (en anglais « website spoofing ») et les aider à se protéger de ce danger.

Les usurpations de sites internet se multiplient et touchent tout type d’entreprise. L’opération consiste pour les escrocs à faire passer un site pour un site légitime dans le but de tromper les internautes, le site malveillant ressemblant au site d’une entreprise existante. Le but étant d’obtenir des informations sensibles comme des identifiants de connexion ou des données bancaires, ou de réaliser de fausses ventes.

Des conséquences graves

Les conséquences pour l’entreprise usurpée peuvent être graves : perte de chiffre d’affaires, préjudice réputationnel, contentieux commerciaux… Pour mieux faire connaître ce risque et aider les entreprises à y faire face, la plate-forme gouvernementale France Num propose une fiche pratique qui explique les actions à mettre en place pour se protéger, par exemple protéger son nom de domaine ou encore communiquer auprès de ses utilisateurs pour leur apprendre à reconnaître certains signes de sécurité.

Article publié le 14 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : da-kuk

Notaires : justification du bénéfice d’un CIMR complémentaire

La hausse du prix de l’immobilier peut justifier un surcroît d’activité en 2018 permettant à un notaire de bénéficier d’un complément de crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) dans le cadre de l’exercice de son activité.

Lors de l’instauration, en 2019, du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, l’imposition des revenus de 2018 a été effacée grâce à la mise en place du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR), et ce afin d’éviter un double paiement de l’impôt en 2019 – une fois sur les revenus de 2018, de façon classique, et une autre fois sur les revenus de 2019, par prélèvement à la source. Cependant, seuls les revenus non exceptionnels, c’est-à-dire les revenus courants, ont été neutralisés. Les revenus exceptionnels étant restés imposables. À ce titre, pour les exploitants individuels (BIC, BA, BNC), l’administration fiscale a considéré comme exceptionnelle la fraction du bénéfice de 2018 qui excédait le bénéfice le plus élevé des 3 dernières années (2015, 2016 et 2017). Cependant, l’année suivante, les exploitants ont pu obtenir un complément de CIMR notamment, sur réclamation, lorsque leur bénéfice de 2019 avait été inférieur à la fois à celui de 2018 et au plus élevé des bénéfices de 2015, 2016 et 2017. Dans ce cas, l’exploitant devait pouvoir justifier que la hausse de son bénéfice de 2018 avait résulté uniquement d’un surcroît ponctuel d’activité.

Précision : les dirigeants de société ont également été susceptibles de bénéficier d’un complément de CIMR lorsqu’ils avaient été imposés sur des rémunérations exceptionnelles au titre de 2018.

Aussi, dans une affaire récente, un notaire avait demandé à bénéficier d’un CIMR complémentaire. Une demande rejetée par les juges de la Cour administrative d’appel. Selon eux, le notaire n’avait pas justifié d’un surcroît d’activité en 2018 en n’ayant pas distinctement établi l’augmentation du nombre de transactions dont il avait eu la charge. À tort, vient de juger le Conseil d’État. Pour lui, en raison de la nature de l’activité exercée par les notaires, ce surcroît d’activité (et donc de revenu) invoqué pour l’année 2018 pouvait résulter d’un autre facteur, tel que l’augmentation du prix moyen des transactions.

Conseil d’État, 29 novembre 2024, n° 476160

Article publié le 14 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : PIERRE-OLIVIER CLEMENT-MANTION

L’accès aux marchés publics est simplifié pour les TPE-PME

Un certain nombre de mesures de simplification destinées à faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics viennent d’être prises.

Pour faciliter l’accès des TPE et des PME aux marchés publics, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures de simplification des règles applicables en la matière. Voici les principales d’entre elles.

Dispense de publicité et de mise en concurrence préalables

D’abord, la mesure, qui devait prendre fin le 31 décembre 2024, selon laquelle les acheteurs publics peuvent conclure un marché de travaux sans publicité, ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025. De même, pour les marchés innovants de défense ou de sécurité, une dispense de publicité et de mise en concurrence préalables est désormais prévue lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 300 000 € HT.

Précision : sont concernés par cette dispense de publicité et de mise en concurrence préalables les marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2025.

Montant de la retenue de garantie

Ensuite, le montant maximum de la retenue de garantie pour les marchés publics conclus avec une PME est réduit de 5 % à 3 % lorsque l’acheteur public est :- l’État ;- un établissement public administratif de l’État autre que de santé lorsque ses dépenses de fonctionnement annuel sont supérieures à 60 M€ ;- une collectivité territoriale, ou l’un de ses établissements publics, lorsque ses dépenses de fonctionnement annuel sont supérieures à 60 M€.

Rappel : la retenue de garantie est la somme d’argent que l’acheteur public peut retenir sur le prix de vente pour couvrir les réserves formulées à la réception des prestations ou pendant le délai de garantie.

Part d’un marché global confiée à des PME

Autre nouveauté, la part minimale que le titulaire d’un marché global (marché passé en un lot unique et dérogeant ainsi au principe d’allotissement) doit confier à des PME ou à des artisans est portée de 10 % à 20 % du montant du marché.

Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, JO du 31Décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024, JO du 29

Article publié le 14 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Stadtratte

Partage de la valeur : une nouvelle obligation pour les employeurs

Les sociétés qui comptent au moins 11 et moins de 50 salariés doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur (intéressement, participation, PPV…) dès lors qu’elles réalisent, pendant 3 exercices consécutifs, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires.

Instaurée pour une durée de 5 ans, une nouvelle expérimentation impose aux PME d’intéresser leurs salariés aux résultats de l’entreprise. Et si aujourd’hui, cette obligation concerne uniquement les entreprises d’au moins 11 salariés constituées sous forme de société, elle traduit la volonté des pouvoirs publics de favoriser progressivement le partage de la valeur au sein des entreprises. Présentation.

Une obligation pour les sociétés…

Certains employeurs sont désormais tenus de mettre en place un dispositif de partage de la valeur au profit de leurs salariés. Sont concernées par cette nouvelle obligation les sociétés :- qui emploient au moins 11 salariés et qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation ;- et qui réalisent, pendant 3 exercices consécutifs, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires.

Important : les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 50 salariés ne sont tenues de mettre en place un régime de participation que si elles maintiennent cet effectif d’au moins 50 salariés pendant 5 ans. Aussi, les sociétés comptant au moins 50 salariés qui ne sont pas encore contraintes d’instaurer la participation doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur.

Les entreprises qui appliquent déjà un dispositif de partage de la valeur pour l’exercice considéré ne sont pas soumises à cette expérimentation. Il en est de même pour les entreprises individuelles ainsi que pour les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital est égal à 0 %. Parmi les différents dispositifs de partage de la valeur, les sociétés peuvent opter pour :- l’intéressement aux résultats ;- la participation aux bénéfices ;- l’abondement à un plan d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise, plan d’épargne pour la retraite collectif…) ;- le versement d’une prime de partage de la valeur.

… à mettre en place dès 2025

L’obligation d’instaurer un dispositif de partage de la valeur s’applique aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025. Concrètement, elle s’impose dès cette année aux entreprises qui ont réalisé, en 2022, 2023 et 2024, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires. Cette expérimentation s’applique pendant une durée de 5 ans à compter du 29 novembre 2023, soit jusqu’au 29 novembre 2028.

En complément : sur son site internet, le ministère du Travail a publié des questions-réponses pour aider les employeurs à remplir leur nouvelle obligation de partage de la valeur dans l’entreprise.

Art. 5, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

Article publié le 14 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : twomeows

Paiement fractionné ou différé des droits de succession : le taux d’intérêt 2025 est connu

Les héritiers peuvent demander à l’administration fiscale d’acquitter les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière de manière différée ou fractionnée moyennant paiement d’intérêts à un taux de 2,3 % en 2025.

Les héritiers peuvent solliciter auprès de l’administration fiscale un paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière dont ils sont redevables.

Précision : le paiement fractionné consiste à acquitter les droits d’enregistrement en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (trois versements espacés de six mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés. Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les six mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de leurs droits.

Mais attention, en contrepartie de cette « facilité de paiement », les héritiers sont redevables d’intérêts dont le taux est défini chaque année. Ainsi, pour les demandes de « crédit » formulées depuis le 1er janvier 2025, le taux est fixé à 2,3 % (2,2 % en 2024). Un taux abaissé à 0,7 % (0,7 % en 2024) pour certaines transmissions d’entreprises.

Avis ECOT2435051V, JO du 27 décembre 2024

Article publié le 14 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Muhammad Aqib

Quels travaux de rénovation énergétique bénéficient du taux de TVA à 5,5 % ?

Les travaux de rénovation énergétique, à savoir l’amélioration de l’isolation thermique, du chauffage, de la ventilation et de la production d’eau chaude sanitaire, ouvrant droit au taux réduit de TVA de 5,5 %, viennent d’être redéfinis par arrêté.

Les travaux de rénovation énergétique sur les locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans peuvent bénéficier, sous certaines conditions, du taux de TVA de 5,5 %. Ces travaux doivent, notamment, être facturés par une entreprise, à laquelle le client est tenu de remettre une attestation confirmant le respect des conditions d’application de ce taux.

À noter : le taux réduit bénéficie tant aux propriétaires et aux locataires qu’aux occupants à titre gratuit du logement, qu’il s’agisse de leur résidence principale ou secondaire.

Les travaux concernés par ce taux réduit viennent d’être redéfinis par arrêté. Sachant que sont visés la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

Rappel : sont exclus les travaux, réalisés sur une période maximale de 2 ans, qui concourent à la production d’un immeuble neuf ou augmentent la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %.

Les travaux éligibles

Les travaux de rénovation énergétiques pouvant bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 %, sous réserve de respecter les caractéristiques techniques et le niveau de performance énergétique requis, sont les suivants :
– l’isolation thermique (parois opaques ou vitrées, portes d’entrée donnant sur l’extérieur, installation de volets isolants ou de protections solaires mobiles) ;
– les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ;
– les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, simple flux ou hybride hygroréglables ;
– le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
– les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ;
– les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;
– les brasseurs d’air plafonniers fixes ;
– les prestations d’entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique.

À savoir : ces changements s’appliquent à compter du 1er janvier 2025, sauf pour les opérations ayant donné lieu à un devis daté et accepté par le cat et le prestataire ainsi qu’à un acompte encaissé au plus tard le 31 décembre 2024, qui demeurent soumises aux anciennes règles.

Arrêté du 4 décembre 2024, JO du 24

Article publié le 13 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : m-gucci

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : du nouveau

Certaines dépenses effectuées par les entreprises en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés ne peuvent plus être déduites de la contribution financière due en cas de manquement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total. Pour satisfaire à cette obligation, elles peuvent notamment recruter des travailleurs handicapés, employer des travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou accueillir des personnes handicapées en stage. Elles peuvent également mettre en œuvre un accord collectif agréé instaurant un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapé.

Une contribution financière

Les entreprises qui n’emploient pas suffisamment de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) par rapport à leur effectif ou qui n’appliquent pas d’accord agréé doivent s’acquitter, chaque année, d’une contribution financière. Le montant de cette contribution financière se calcule en multipliant le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants par un montant forfaitaire variant selon l’effectif de l’entreprise (par exemple, 400 fois le Smic horaire brut, soit 4 752 € actuellement, pour les entreprises de moins de 250 salariés).Cette contribution financière peut cependant faire l’objet de déductions au titre :
– des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (Ecap) occupés par des salariés de l’entreprise (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins ou les conducteurs routiers) ;
– de certaines dépenses supportées directement par l’entreprise (réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles aux travailleurs handicapés, prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’OETH…) ;
– des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est un bénéficiaire de l’OETH, des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’accompagnement par le travail.

Des dépenses qui ne sont plus déductibles en 2025

Jusqu’alors, pouvaient aussi être déduites, de manière dérogatoire et temporaire, dans la limite de 10 % de la contribution financière, les dépenses exposées par l’employeur au titre :
– de la participation à des événements promouvant l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés dans l’entreprise ;
– des actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d’accompagnement par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu’au développement des achats auprès de ces acteurs. Les dépenses effectuées dans ce cadre depuis le 1er janvier 2025 ne peuvent plus être déduites de la contribution financière due par l’entreprise (contribution due en 2026 au titre de l’année 2025).Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2024, pouvaient également être déduites les dépenses liées au partenariat avec des organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche (sauf participation à des opérations de mécénat). Cette possibilité a, elle aussi, pris fin au 1er janvier 2025. Toutefois, un projet de décret rédigé début décembre par le gouvernement prévoyait de la maintenir et de la pérenniser. Reste à savoir si ce projet voulu par le gouvernement démissionnaire après la motion de censure sera repris par le nouveau gouvernement. À suivre…

À savoir : les dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 pourront être déduites de la contribution due au titre de l’OETH de 2024. Cette contribution doit être versée via la déclaration sociale nominative d’avril 2025 transmise le 5 ou le 15 mai (selon l’effectif de l’entreprise).

Article publié le 09 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov